CA ROUEN (ch. proxim.), 19 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9622
CA ROUEN (ch. proxim.), 19 mai 2022 : RG n° 21/02009
Publication : Jurica
Extrait : « Mme X. et M. Y. prétendent que la clause contenue dans chacun des deux contrats de prêt et aux termes de laquelle, pour bénéficier d'une diminution du taux de 0,20 % ils s'engagent à domicilier leurs revenus au sein d'un compte ouvert auprès de la Bnp Paribas, est une clause abusive, la commission des clauses abusives ayant recommandé que soient éliminées des contrats de prêts immobiliers les clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l'emprunteur aura satisfait à ses remboursements et ne prévoit aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l'emprunteur.
A titre liminaire, comme l'indique la société Bnp Paribas, à supposer que la clause critiquée soit abusive, la sanction d'une telle clause n'est pas l'octroi de dommages et intérêts. La seule sanction est que cette clause est réputée non écrite.
S'agissant de la clause de domiciliation bancaire insérée dans chacun des deux contrats de prêt, elle est ainsi rédigée : « Vous vous engagez à domicilier vos revenus salariaux, tirés de votre activité professionnelle, vos pensions et retraites sur votre compte de dépôt à vue ouvert sur les livres de la BNP Paribas pendant toute la durée de votre crédit. En contrepartie de cet engagement, au taux de crédit diminué de 0,20 % vous a été consenti. Dans le cas où vous cesseriez cette domiciliation, cette réduction de 0,20 % ne s'appliquerait plus. A ce titre nous vous renvoyons à la clause « Taux effectif global » »
De la lecture de cette clause il ressort qu'il n'existe aucune obligation pour l'emprunteur de domicilier ses comptes dans l'établissement prêteur mais que cet engagement permet à l'emprunteur de bénéficier d'une réduction du taux d'intérêts, ce qui constitue en conséquence, une contrepartie à l'engagement de la domiciliation bancaire.
En outre et contrairement à ce que prétendent Mme X. et M. Y., il leur était parfaitement possible de connaître le montant du taux avec ou sans réduction, cette indication figurant en page 5 à l'article « Taux effectif global de votre crédit », de chacun des contrats. Ainsi il est spécifié pour le prêt n° 61 XXX 473 que le taux effectif global est de 2,75 % + 0,63 % = 3’38 % compte tenu de l'engagement de domiciliation des revenus mentionné dans la clause « domiciliation des revenus ». Si vous cessez de domicilier vos revenus, le TEG sera de 3,58 %. Pour le prêt n° 61 YYY 570, le taux effectif global était de 2,68 % + 0,64 %=3,32 % l'an compte tenu de l'engagement de domiciliation des revenus, ce taux passant à 3,52 % en cas de cessation de la domiciliation.
Il ressort de ce qui précède que la clause de domiciliation figurant dans chacun des deux contrats ne peut être considérée comme abusive puisqu'elle ne crée pas de désavantage significatif au détriment du consommateur mais s'accompagne d'un avantage individualisé sous la forme d'une réduction de 0,20 % du taux du crédit. Il n'est spécifié aucune déchéance du terme et la cessation de la réduction de 0,20 % est bien encadrée par des conditions claires et connues de l'emprunteur, qui peut choisir ou non de maintenir la domiciliation de ses revenus avec des conséquences qui demeurent encadrées par une modification du taux dans une proportion de 0,20 %. Mme X. et M. Y. seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause litigieuse. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 19 MAI 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/02009. N° Portalis DBV2-V-B7F-IYVE. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 31 mars 2021 : R.G. n°18/01155.
APPELANTS :
Madame X.
née le [date], [...], [...], représentée par Maître Caroline R. de la SELARL N. AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Maître Caroline F., avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur Y.
né le [date], [...], [...], représenté par Maître Caroline R. de la SELARL N. AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Maître Caroline F., avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS
[...], [...], représentée par Maître Anne T. - C., avocat au barreau de ROUEN postulant, substituant Maître Clément D., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente, Madame TILLIEZ, Conseillère, Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Madame DUPONT
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 19 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, Conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et de la procédure :
M. Y. et Mme X. ont souscrit auprès de la société Bnp Paribas, selon offres du 17 octobre 2013, deux prêts destinés au rachat de prêts immobiliers consentis par la société Banque Populaire pour l'acquisition d'un bien immobilier :
- un prêt d'un montant de 85.853 euros, remboursable sur 25 ans, au taux d'intérêt fixe de 2,68 % et au taux effectif annuel global (TEG) de 3,32 % ;
- un prêt d'un montant de 99.818 euros, remboursable sur 25 ans, au taux d'intérêt fixe de 2,75 % et au taux effectif global (TEG) de 3,58 %.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, Mme X. et M. Y. ont fait assigner la société Bnp Paribas devant le tribunal de grande instance de Dieppe en vue de voir constater le caractère abusif de la clause de domiciliation des revenus contenue dans les deux offres de prêt et obtenir la condamnation de la Banque à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et pour voir constater que le TEG figurant dans les offres était erroné et déchoir en conséquence la Banque du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté Mme X. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la société Bnp Paribas une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X. et M. Y. de leur demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme X. et M. Y. aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 10 mai 2021, Mme X. et M. Y. ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties :
Par dernières conclusions reçues le 3 août 2021, Mme X. et M. Y. demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a :
- débouté Mme X. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la Société Bnp Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X. et M. Y. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme X. et M. Y. aux entiers dépens.
En conséquence :
- dire que la clause de domiciliation des revenus est abusive ;
- condamner la société Bnp Paribas au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Société Bnp Paribas au titre du crédit du 17 octobre 2013 ;
- condamner la Société Bnp Paribas à rembourser à Mme X. et M. Y. les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal ;
- dire que la société Bnp Paribas devra, pour la durée d'amortissement restant à courir, faire application du taux d'intérêt légal tel que fixé semestriellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;
- dire que la société Bnp Paribas devra communiquer aux emprunteurs, une fois par an, le montant du capital restant à rembourser ;
- condamner la société Bnp Paribas à régler à Mme X. et M. Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par dernières conclusions reçues le 26 octobre 2021, la société Bnp Paribas demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a débouté Mme X. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes.
En conséquence :
- déclarer mal fondés Mme X. et M. Y. en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement ;
- les condamner à payer à la société Bnp Paribas la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Anne T.-C. pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur l'existence d'un lien contractuel unissant les parties :
Pour rejeter l'intégralité des demandes de Mme X. et M. Y. le premier juge, sans d'ailleurs inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, a au visa des articles 1315 et 1341 anciens du code civil considéré que les demandeurs ne produisaient aucune pièce permettant d'établir que les offres de crédit immobilier en date du 17 octobre 2013 dont ils se prévalaient, avaient été réceptionnées par eux-mêmes et acceptées à l'issue du délai légal de réflexion permettant de caractériser l'existence d'une relation contractuelle les liant à la défenderesse et d'en appréhender les caractéristiques, de sorte que même si la société BNP Paribas ne contestait pas avoir consenti deux prêts immobiliers aux demandeurs, il appartenait à ces derniers de démontrer qu'il étaient détenteurs d'un titre ou d'un écrit juridiquement valable légitimant leur action, ce qu'ils ne faisaient pas.
Mme X. et M. Y. critiquent cette motivation par laquelle le premier juge sans examiner le fond, les a déboutés de leurs demandes, alors qu'ils ont produit aux débats les offres de prêt du 17 octobre 2013 émanant de la société Bnp Paribas et que la société Bnp Paribas n'a jamais remis en cause l'existence d'une relation contractuelle, de sorte qu'ils démontrent parfaitement le lien contractuel les unissant à la Banque et leur intérêt à agir.
Outre que la société Bnp Paribas a confirmé l'existence du lien contractuel l'unissant à Mme X. et M. Y., rappelant qu'il était question de deux offres de prêt du 17 octobre 2013, l'une n° 61 XXX 570 portant sur un montant de 85.853 euros et l'autre n° 61 YYY 473 portant sur un montant de 99.818 euros, ces deux crédits ayant servi à financer les deux crédits immobiliers que les consorts Y. - X. avaient souscrits auprès de la Banque Populaire, en toute hypothèse M. Y. et Mme X. versent aux débats les originaux de leurs offres de crédit signées de leur main, les tableaux d'amortissement mais également les relevés de compte bancaire établissant les prélèvements mensuels des échéances de chacun des deux prêts invoqués au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts.
Il s'ensuit que Mme X. et M. Y. établissent parfaitement le lien contractuel les unissant à la société Bnp Paribas au titre des deux prêts litigieux.
Sur le caractère abusif de la clause de domiciliation :
Mme X. et M. Y. prétendent que la clause contenue dans chacun des deux contrats de prêt et aux termes de laquelle, pour bénéficier d'une diminution du taux de 0,20 % ils s'engagent à domicilier leurs revenus au sein d'un compte ouvert auprès de la Bnp Paribas, est une clause abusive, la commission des clauses abusives ayant recommandé que soient éliminées des contrats de prêts immobiliers les clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l'emprunteur aura satisfait à ses remboursements et ne prévoit aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l'emprunteur.
A titre liminaire, comme l'indique la société Bnp Paribas, à supposer que la clause critiquée soit abusive, la sanction d'une telle clause n'est pas l'octroi de dommages et intérêts. La seule sanction est que cette clause est réputée non écrite.
S'agissant de la clause de domiciliation bancaire insérée dans chacun des deux contrats de prêt, elle est ainsi rédigée :
« Vous vous engagez à domicilier vos revenus salariaux, tirés de votre activité professionnelle, vos pensions et retraites sur votre compte de dépôt à vue ouvert sur les livres de la BNP Paribas pendant toute la durée de votre crédit. En contrepartie de cet engagement, au taux de crédit diminué de 0,20 % vous a été consenti. Dans le cas où vous cesseriez cette domiciliation, cette réduction de 0,20 % ne s'appliquerait plus. A ce titre nous vous renvoyons à la clause « Taux effectif global » »
De la lecture de cette clause il ressort qu'il n'existe aucune obligation pour l'emprunteur de domicilier ses comptes dans l'établissement prêteur mais que cet engagement permet à l'emprunteur de bénéficier d'une réduction du taux d'intérêts, ce qui constitue en conséquence, une contrepartie à l'engagement de la domiciliation bancaire.
En outre et contrairement à ce que prétendent Mme X. et M. Y., il leur était parfaitement possible de connaître le montant du taux avec ou sans réduction, cette indication figurant en page 5 à l'article « Taux effectif global de votre crédit », de chacun des contrats.
Ainsi il est spécifié pour le prêt n° 61 XXX 473 que le taux effectif global est de 2,75 % + 0,63 % = 3’38 % compte tenu de l'engagement de domiciliation des revenus mentionné dans la clause « domiciliation des revenus ». Si vous cessez de domicilier vos revenus, le TEG sera de 3,58 %.
Pour le prêt n° 61 YYY 570, le taux effectif global était de 2,68 % + 0,64 %=3,32 % l'an compte tenu de l'engagement de domiciliation des revenus, ce taux passant à 3,52 % en cas de cessation de la domiciliation.
Il ressort de ce qui précède que la clause de domiciliation figurant dans chacun des deux contrats ne peut être considérée comme abusive puisqu'elle ne crée pas de désavantage significatif au détriment du consommateur mais s'accompagne d'un avantage individualisé sous la forme d'une réduction de 0,20 % du taux du crédit. Il n'est spécifié aucune déchéance du terme et la cessation de la réduction de 0,20 % est bien encadrée par des conditions claires et connues de l'emprunteur, qui peut choisir ou non de maintenir la domiciliation de ses revenus avec des conséquences qui demeurent encadrées par une modification du taux dans une proportion de 0,20 %.
Mme X. et M. Y. seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause litigieuse.
Sur le taux effectif global erroné :
Pour invoquer l'existence d'une erreur dans le taux effectif global, Mme X. et M. Y. prétendent d'une part qu'il incombe à la banque qui a subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global et qu'en l'espèce, dans les deux offres de crédit l'assurance extérieure est estimée sur la base de l'assurance groupe. Ils prétendent d'autre part que la Bnp Paribas qui fait de l'ouverture d'un compte bancaire avec versement des revenus, une condition pour bénéficier du taux effectif global, n'inclut pas ces frais de tenue de compte dans le taux.
En réplique la société Bnp Paribas fait valoir que l'emprunteur qui se prévaut d'un TEG erroné doit non seulement prouver que ce TEG est erroné et à supposer que l'erreur soit établie, que celle-ci entraîne un écart supérieur à la décimale, qu'en l'espèce les emprunteurs se fondent sur des extraits d'un stimulateur de tableau d'amortissement sans aucune valeur probante, qu'en outre les données figurant aux tableaux d'amortissement n'ont pas de sens et ne sont donc pas de nature à établir que le TEG serait erroné et qu'enfin les frais de tenue de compte n'ont pas à être intégrés dans le calcul dans la mesure où ils n'ont nullement conditionné l'octroi du crédit.
En application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, en cas d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 susvisé.
Aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En l'espèce, le calcul du coût du TEG des prêts consentis par la Bnp Paribas intègre les frais suivants :
pour le prêt de 99.818,00 euros dont le taux d'intérêt fixe est de 2,75 % l'an, (et le TEG de 2,75 %+0,63 % = 3,38 % en cas de domiciliation des revenus et de 3,58 % sans domiciliation)
les charges annexes sont les suivantes
- la prime d'assurance extérieure, estimée sur la base de l'assurance groupe d'un montant annuel de 549 euros
- la contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit Logement d'un montant de 1.078,42 euros.
- la commission de caution d'un montant de 599,09 euros qui sera prélevée à la fin du prêt sur le montant restituable du versement initial au Fonds Mutuel de Garantie
- les frais de courtage d'un montant de 687,50 euros
Les charges annexes équivalent à un taux de 0,63 % l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte.
Vous avez souscrit une assurance extérieure
L'incidence estimée du coût de cette assurance est de 0,44 %
S'agissant du prêt de 85.853 euros dont le taux d'intérêt fixe est de 2,68 % l'an (et le TEG de 2,68 % + 0,64 %= 3,32 % en cas de domiciliation des revenus et de 3,52 % sans domiciliation)
les charges annexes sont les suivantes
- la prime d'assurance extérieure, estimée sur la base de l'assurance groupe d'un montant annuel de 354,12 euros
- la contribution initiale au fonds mutuel de garantie Crédit Logement d'un montant de 956,92 euros.
- la commission de caution d'un montant de 529,27 euros qui sera prélevée à la fin du prêt sur le montant restituable du versement initial au Fonds Mutuel de Garantie
- les frais de courtage d'un montant de 687,50 euros
Les charges annexes équivalent à un taux de 0,64 % l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte.
Vous avez souscrit une assurance extérieure.
L'incidence estimée du coût de cette assurance est de 0,44 %
Si les appelants soutiennent que le TEG du prêt de 99.818 euros est de 3,79 % et celui du prêt de 85.853 euros de 3,73 % après réintégration des frais repris ci-dessus, ils se bornent à verser aux débats une simulation effectuée en ligne sans aucune garantie de fiabilité ni aucune explication sur les modalités de calcul du taux allégué, qui est dépourvue de toute valeur probante et ce alors qu'ils intègrent dans le calcul du taux deux fois le montant de l'assurance, une première fois en intégrant le pourcentage de 0,44 % prévu en cas d'assurance extérieure et une deuxième fois en intégrant le montant de la prime extérieure.
De plus, Mme X. et M. Y. ne peuvent reprocher au prêteur le fait de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG les frais de tenue de compte, alors que doivent être seuls pris en compte dans le calcul du TEG, les charges obligatoires, à savoir celles qui sont liées à un acte qui conditionne l'octroi du prêt et qui présente un lien direct avec le prêt souscrit.
Or comme rappelé ci-dessus, l'octroi des prêts n'était pas conditionné à la domiciliation des revenus des emprunteurs à la Bnp, les emprunteurs ayant le choix de les domicilier dans cette banque ou de ne pas le faire.
Il en résulte que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un écart d'une décimale entre le TEG mentionné dans l'acte de prêt et le TEG réel après réintégration de frais prétendument omis.
Ils seront donc déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de leurs demandes subséquentes.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme X. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme X. et M. Y. conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bnp Paribas les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Mme X. et M. Y. seront-ils condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme X. et M. Y. aux dépens d'appel et autorise Maître Thirion C. à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme X. et M. Y. à payer à la société Bnp Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X. et M. Y. de leur demande d'indemnité procédurale.
La greffière P/La présidente empêchée
C. Dupont La Conseillère S. Germain
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