6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6055 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Exception d’inexécution en faveur du consommateur
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6021 (30 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
RÉCIPROCITÉ - RÉCIPROCITÉ DES CONTREPARTIES : OBLIGATIONS SECONDAIRES
Présentation. Le contrôle de la réciprocité des contreparties n’est pas limité aux obligation principales (V. Cerclab n° 6020). Il peut aussi concerner des obligations accessoires ou secondaires, selon des modalités variées, qui illustrent le fait que le juge, dans ce cas, recherche parfois des « équilibres de second rang », en vérifiant si la clause dispose d’une contrepartie spécifique, ce qui affine l’analyse structurelle du contrat. § N.B. Il est clair que dans ces situations, la prohibition posée par l’art. L. 212-1, al. 3, C. consom. (ancien art L. 132-1 al. 7 C. consom.) ne joue plus.
Admission du contrôle des clauses portant sur les obligations accessoires. L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée. Cass. civ. 1re, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16698 ; Bull. civ. I, n° 213 ; Cerclab n° 1954 (possibilité d’examiner le caractère abusif de la clause d’un contrat de participation à un rallye automobile concernant l’assurance des participants), cassant CA Lyon (6e ch. civ.), 3 juin 2004 : RG n° 01/05650 ; arrêt n° 2693 ; Cerclab n° 1133 (contrôle ne pouvant porter sur une obligation qui n’est pas une obligation essentielle), rectifié par CA Lyon (6e ch. civ.), 28 octobre 2004 : Dnd, et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 06/04158 ; Cerclab n° 7324 (arrêt semblant considérer que la Cour de cassation a jugé les clauses abusives, ce qui semble aller au-delà de la portée de l’arrêt, avant de considérer que « la clause d’exonération de responsabilité de l’article 10, trop générale et en contradiction avec la stipulation de l’article 19 ne peut donc être opposée »), sur appel de TGI Lyon, 10 septembre 2001 : RG n° 1999/3401 ; Dnd. § Il n’est pas nécessaire, pour être déclarée abusive, qu’une clause porte sur l’objet principal du contrat. CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424 (assignation par une assignation de consommateurs en première instance les 8 et 9 février 1995 ; possibilité de déclarer abusive une clause d’un contrat de séjour linguistique autorisant le professionnel à modifier le lieu de séjour qui est un élément déterminant du contrat dans la mesure où il conditionne l’entourage immédiat de l’étudiant, son environnement géographique et climatique, ses possibilités de loisirs et l’accent de la population autochtone). § Il n’est pas nécessaire, pour être déclarée abusive, qu’une clause porte sur le prix. CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424 (possibilité de déclarer abusive une clause d’un contrat de séjour linguistique autorisant le professionnel à modifier le lieu de séjour qui est un élément déterminant du contrat même sans incidence financière).
Preuve de la réalité de la contrepartie. La mention selon laquelle la prise en charge par le consommateur de l’impôt sur la plus-value a été prise en compte dans la détermination du prix de vente, ne saurait, à elle seule, constituer la preuve d’une contrepartie dont aurait bénéficié le consommateur. CJUE (1re ch.), 16 janvier 2014, Constructora Principado SA / José Ignacio Menéndez Álvarez : Aff. C‑226/12 ; Cerclab n° 7129 (point n° 29 ; afin de garantir l’effectivité du contrôle des clauses abusives, la preuve d’une diminution du prix en contrepartie de l’acceptation, par le consommateur, d’obligations supplémentaires ne saurait être apportée par l’inclusion, par le professionnel, d’une simple affirmation à cet effet dans une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle).
Modes d’appréciation : recherche de contreparties spécifiques pour une stipulation précise. Les décisions recensées montrent que les juges peuvent procéder à des analyses « fines » du contrat, en ne se contentant pas de raisonner sur un équilibre global, mais en recherchant si des clauses précises bénéficient ou non d’une contrepartie particulière.
Pour une illustration de cette idée, V. : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser l’établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu’elle lui évite. Recomm. n° 05-02/10 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-10 - arg. : ces clauses peuvent faire perdre certains avantages au client, alors que leur utilisation est laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit).
* Clauses abusives, faute de contrepartie ou de contrepartie suffisante. Pour la Cour de cassation : caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente d’un matériel de télésurveillance, qui prévoit une remise de prix en cas de souscription d’un abonnement de télésurveillance, dès lors que cette remise est perdue en cas de résiliation du contrat d’abonnement, ce qui fait peser une contrainte excessive sur la faculté de résiliation. Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20265 ; arrêt n° 1518 ; Bull. civ. I, n° 254 ; Cerclab n° 2031 (souscription du contrat d’abonnement ayant pour contrepartie la remise d’une partie du prix) - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n°99-20266 ; arrêt n° 1519 ; Cerclab n° 2030 - Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170 (clause de dédit abusive en ce qu’elle a pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage), rejet du pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639.
Pour les juges du fond, V. par exemple pour des clauses jugées sans contrepartie ou sans contrepartie suffisante : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; clause stipulant que toute facture non contestée dans les quinze jours de son émission ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieure : clause créant en l’espèce un déséquilibre, dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; LRAR exigée par l’art. L. 131-73 CMF ; absence de preuve que le montant de 7,50 euros soit disproportionné par rapport au service rendu, au sens de l’annexe 1.e, le montant prélevé étant identique quel que soit le montant du chèque en cause) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; absence de contrepartie à la clause autorisant l’utilisation des données personnelles) - CA Bordeaux (2e ch.), 4 septembre 2006 : RG n° 05/06592 ; Cerclab n° 1022 ; Juris-Data n° 2006-309945 (télésurveillance ; rien ne démontre dans le contrat l'existence d'une contrepartie quelconque à cette durée irrévocable et indivisible de 48 mois), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 14 juin 2005 : RG n° 2005/00593 ; Cerclab n° 1009 (problème non abordé) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; est abusive la clause prévoyant que, lorsque l’assureur n’a pas été prévenu du décès en temps voulu, il procédera au remboursement des sommes réellement engagées, dans la limite du contrat, en contrôlant les prestations fournies mais en facturant le coût de cette vérification à 5 % des prestations effectuées ; arguments : clause, au demeurant peu claire, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle constitue la contrepartie de la gestion du contrat depuis sa conclusion, jusqu'à son exécution, et qu’elle est disproportionnée si elle constitue la contrepartie de la seule vérification effectuée) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678 ; Cerclab n° 1389 (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause ne prévoyant pas la possibilité de résiliation pour motif légitime dans la période initiale : l’existence d’une période initiale n’a aucune contrepartie pour le client, comme pourrait l’être la fourniture de l’appareil téléphonique à un prix modique, puisque le récepteur a été remis gratuitement à la suite d’une opération de tombola), sur appel de TI Molsheim, 9 décembre 2003 : RG n° 11-03-000223 ; Cerclab n° 2778 (problème non abordé) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (téléphonie mobile ; clause abusive n’exigeant pas le consentement préalable du consommateur pour l’exploitation de ses données personnelles, conférant au professionnel un avantage sans aucune contrepartie pour le consommateur) - Jur. Prox. Thionville, 26 janvier 2010 : RG n° 91-09-000102 ; Cerclab n° 1644 (téléphonie mobile ; le bénéfice accordé à l’abonné du remplacement de son mobile à un prix réduit résulte de l’accumulation des points de fidélité au cours des années précédentes et l’obligation de consentir une remise sur le prix de l’appareil n’a pas pour contrepartie l’instauration d’une obligation de payer le coût de l’abonnement durant 24 mois, malgré l’interruption du service de téléphonie mobile à l’initiative du fournisseur) - CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (enseignement ; clause de renonciation de l’élève comparée aux prérogatives réciproques de l’école ; rappel de l’al. 4 et admission d’un déséquilibre significatif dès lors qu’il n’existe pas, dans les circonstances de la conclusion du contrat ou dans ses autres dispositions, des avantages consentis au consommateur qui rétabliraient ce déséquilibre) - CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (idem), sur appel de TI Montpellier, 14 décembre 2006 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; il n'existe pas, dans les circonstances de la conclusion du contrat ou dans ses autres dispositions, des avantages consentis au consommateur qui rétabliraient ce déséquilibre), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 novembre 2012 : RG n° 10/08871 ; arrêt n° 2012/534 ; Cerclab n° 4034 (prêt ; caractère abusif de la clause imposant la domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt, sous peine de résiliation, dès lors qu’elle interdit à l’emprunteur de contracter un prêt auprès d’un autre établissement bancaire qui aurait les mêmes exigences et qu’elle ne comporte pas de contrepartie individualisée au profit de l’emprunteur), sur appel de TI Toulon, 22 mars 2010 : RG n° 11-08-001802 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016 : RG n° 14/02242 ; Cerclab n° 5684 ; Juris-Data n° 2016-013121 (école de management ; clause d'engagement irrévocable de l’élève pendant les quatre années de la scolarité, sauf en cas de force majeure ou sauf à régler 20 % des frais de scolarité non effectués pour chaque année, et sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et sérieux ; le fait que l'école s'engage de son coté sur un prix fixé pour toute la durée de la scolarité et garantit par ailleurs à l'étudiant de l'accueillir dans ses effectifs sur toute la durée du programme, sauf exclusion de l'étudiant, ne constitue pas une contrepartie suffisante), sur appel de TI Paris, 13 juin 2013 : RG n° 12/001215 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; clause permettant à une banque de convertir le prêt dans une monnaie étrangère paraissant notamment, constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/03225 ; Cerclab n° 6563 (location d’emplacement de mobile home ; clause abusive du règlement intérieur modifié, exigeant un droit d’entrée pour tout acquéreur sans que la clause explicite les services rendus en contrepartie ; arrêt visant explicitement la recommandation n° 05-01 ; absence de preuve contraire par le professionnel), sur appel de TI Villeurbanne, 20 novembre 2014 : RG n° 1113002034 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 janvier 2019 : RG n° 17/04694 ; Cerclab n° 7940 ; Juris-Data n° 2019-002796 (mandat de vente ; en absence d’indication au mandat de vente des actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée, ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, conformément aux exigences de l’art. 6 de la loi du 2 janvier 1970, la clause d’exclusivité stipulée est abusive en ce que, dépourvue de contrepartie, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur), sur appel de TI Lens, 6 juillet 2017 : RG n° 16/001170 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur conclu pour 20 ans, reconductible tacitement pour cinq ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime ; clause déclarée abusive faute de preuve qu’elle est compensée par l’importance des investissements par la commune, l’arrêt notant par ailleurs que certains frais restent à la charge de l’abonné), sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729 (location d’emplacement de mobile home ; clause abusive imposant un versement pour la vente du mobile home, sans justification ni contrepartie, aboutissant à décourager les acheteurs et dévaloriser le bien).
* Clauses non abusives, en présence d’une contrepartie. V. au contraire, pour des clauses suffisamment compensées par d’autres éléments du contrat, pour la Cour de cassation : dans la clause, non abusive, qui stipule que les pièces changées au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur, le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (vente de voiture neuve) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 (idem) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (idem) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (idem). § Dans le même sens, pour les juges du fond, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923.
V. aussi pour le remboursement du prix de reprise d’un véhicule d’occasion déjà revendu : Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797 (« le profit que le professionnel pouvait retirer de la revente ne constituait pas un avantage excessif dès lors qu'il était la contrepartie des frais et risques auxquels il s'exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n'entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur ») - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (arrêt reprenant les termes de la cour d’appel), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (vente de voiture ; le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (le prix de reprise ayant été librement déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques - révision, réparations et garantie offerte - auxquels il est exposé, de sorte qu'il est illusoire de rechercher la « valeur réelle » d'un véhicule d'occasion et qu'il serait injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui intègre ses frais de gestion et de réparation) - TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (même idée) - prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (même idée).
Pour d’autres illustrations devant les juges du fond : TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; absence de caractère abusif de la clause réservant au groupement lié à l’assureur le droit de choisir, le moment venu, l'entrepreneur de pompes funèbres qui exécutera le contrat, parmi les prestataires de services de son réseau, le souscripteur conservant sa liberté de choix sa vie durant, puisqu’il peut à tout moment et avec effet immédiat faire usage de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est reconnue ; N.B. cette solution a été posée avant la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 qui permet le changement d’opérateur) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem) - CA Paris (7e ch.), 11 septembre 1996 : RG n° 94/19285 ; Cerclab n° 1274 (n’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance contre le vol, conditionnant la garantie à des précautions prises par l’assuré-bailleur, dès lors que ces conditions ne sont que la contrepartie d’une extension de garantie créant un risque supplémentaire pour l’assureur), confirmant T. com. Paris (7e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 92/085763 ; Cerclab n° 283, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 23 février 1999 : pourvoi n° 96-21744 ; arrêt n° 370 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 2052 (problème non examiné, la Cour de cassation estimant que la protection contre les clauses abusives n’était pas applicable) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 octobre 2000 : RG n° 98/03678 ; arrêt n° 592 ; Cerclab n° 2137 ; Lexbase (clause non abusive, notamment au regard de l’annexe 1-b) : la clause limitative de responsabilité de l’entraîneur d’un cheval est compensée par une clause limitative de la responsabilité contractuelle du propriétaire de l’animal, un recours restant possible en cas de faute lourde), sur appel de TGI Coutances, 5 novembre 1998 : Dnd et sur pourvoi Cass. 27 novembre 2002 : pourvoi n° 00-21.839 ou 835 ; Dnd (non admission) - TI Périgueux, 28 juin 2002 : RG n° 11-01-000572 ; jugt n° 963 ; Cerclab n° 102 (contrat à durée indéterminée de téléphonie mobile, avec une période minimale de 18 mois ; la modification unilatérale des tarifs par l’opérateur se trouve compensée par la possibilité pour le consommateur de dénoncer le contrat d’abonnement si l’augmentation est estimée excessive) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause laissant le choix entre un paiement par prélèvement automatique et un paiement par chèque assorti du versement d’un dépôt de garantie destiné à limiter les risques en cas de défaillance de l’abonné et qui ne fait que maintenir l’équilibre entre les obligations et les devoirs des deux parties) - CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; clause de durée minimale de douze mois contrepartie de la remise par l’opérateur d’un terminal de communication pour un prix symbolique ; N.B. l’arrêt estime que cette solution ne fait pas obstacle à la nécessité de prévoir la possibilité d’une résiliation pour motif légitime sans indemnité) - CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900 (engagement d’épargne mensuel « volontaire restituable » ; arg. la clause est une garantie de paiement et, en son absence, la clause pénale aurait été plus élevée, le montant n’est pas disproportionné), infirmant TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu ; Cerclab n° 51 (clause abusive, faute de contrepartie) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007 : RG n° 05/16261 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 4225 (location et maintenance de photocopieur ; à supposer que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau] soit applicable, la clause prévoyant une indemnité égale à 95 % du montant total des redevances n’est pas abusive dès lors qu’elle constitue la contrepartie, ainsi que le contrat le précise expressément, de l’obligation de maintenir de nombreux techniciens, un personnel hautement qualifié et de constituer un important stock de fournitures non récupérables en grande partie faute d’utilisation ; N.B. si les justifications ne sont pas sur le principe illégitimes, leur portée aurait sans doute mérité une motivation plus complète, notamment la dernière très sujette à caution, dès lors que les mainteneurs travaillent le plus souvent sur des matériels d’une seule marque dont les consommables sont interchangeables), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 (contrat professionnel et clause en tout état de cause non abusive) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (annulation d’une vente de voiture neuve ; commission de 10 % sur le prix du véhicule de reprise constituant la contrepartie d'une prestation de commercialisation alors que les frais afférents à la remise en état du véhicule correspondent à des frais engagés pour parvenir à cette vente), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 2633 ; Juris-Data n° 2009-377338 (téléphonie mobile ; clause de durée imposée de 24 mois, en cas de changement de mobile, ayant pour contrepartie la fourniture d’un téléphone à un prix avantageux) - TI Poitiers, 2 avril 2010 : RG n° 11-09-000398 ; site CCA ; Cerclab n° 6995 (bail d’habitation en meublé ; clause stipulant un loyer dépendant de la durée effective d’occupation : la clause de réajustement a pour contrepartie pour le locataire le fait de pouvoir rester pendant une courte période dans les lieux loués) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (vente de voiture ; clause ambiguë et donc abusive, en ce qu’elle ne précise pas clairement qu’en cas d’augmentation du prix rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics, le consommateur dispose d’une faculté de résiliation, non compensée par la clause générale de résiliation qui ne se rapporte pas directement à la situation envisagée) - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; contrat permettant de choisir entre une fourniture à la commande et une fourniture à l’initiative du fournisseur, impliquant des contraintes indéniables, telles que l’obligation pour le client de prendre toutes dispositions pour que les livraisons soient effectuées même en son absence, mais offrant des avantages substantiels comme la fourniture gratuite d’un réservoir enterré, des conditions tarifaires privilégiées accompagnées d’un service de mensualisation), infirmant TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/04190 ; Cerclab n° 4491 (prêt relais habitat ; clause de domiciliation non abusive dès lors qu’elle a une contrepartie spécifique sous la forme d'un taux préférentiel), sur appel de TGI Avignon, 6 septembre 2012 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/00663 ; Cerclab n° 5426 (assurance-dépendance ; délai de carence de trois ans en cas de maladie d'Alzheimer non abusive, compte tenu de la spécificité de la maladie et du maintien d’autres garanties, sans délai de carence ou avec un délai plus réduit), sur appel de TGI Grenoble, 27 janvier 2014 : RG n° 12/02229 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; 1/ absence de caractère abusif de la clause prévoyant un délai de 72 heures pendant lequel aucune déduction de frais de séjour n’est accordée en cas d’absence pour convenances personnelles ou hospitalisation, car elle est limitée dans le temps et n'a donc qu'une incidence financière limitée, et qu’elle se justifie par la nécessité d'éviter une tarification et une facturation trop complexes ; 2/ clause de libération des locaux au-delà d’un mois d’hospitalisation ou de paiement du séjour : il n'est pas légitime de bloquer toute possibilité d'attribution de la chambre à un tiers lorsque par l'effet de la modification de son état de santé, il est acquis que le résident ne pourra plus réintégrer l'établissement ; 3/ absence de caractère abusif de la clause permettant, en cas de décès, au-delà de 72 heures, le droit de libérer la chambre et/ou de facturer tout ou partie du prix de journée, la latitude laissée à l’établissement dans le montant de la facturation partielle n’étant pas jugée ambiguë), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (action de groupe dans le cadre de baux de logements sociaux ; clause pénale de 2 % du montant impayé ; la clause pénale n'est pas dépourvue de contrepartie pour le locataire, dans la mesure où le paiement du loyer, dont le montant est strictement encadré pour les logements conventionnés, intervient à terme échu, le bailleur accordant ainsi au locataire l'avantage d'occuper le logement sans avoir à payer d'avance le loyer, outre la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'un droit au maintien dans les lieux, à l'expiration de son contrat, aux clauses et conditions du contrat primitif), infirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (action irrecevable, l’action de groupe étant selon l’arrêt inapplicable aux baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 23 novembre 2017 : RG n° 14/23502 ; arrêt n° 2017/431 ; Cerclab n° 7247 (contrat professionnel ; arrêt estimant à titre surabondant que la preuve du caractère abusif d’une durée de 48 mois n’est pas rapportée dès lors que cette durée est liée à des tarifs attractifs), sur appel de T. com. Salon-De-Provence, 13 novembre 2014 : RG n° 2013007898 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501 ; Cerclab n° 7729 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la conversion de la monnaie de compte notamment parce qu’elle répond au souhait légitime du prêteur de maintenir une cohérence entre l'encours de prêt et la valeur de la garantie immobilière, exprimée dans une monnaie différente), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05287 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; en prévoyant les conditions de restitution dans les dix jours du dépôt de garantie, l'art. L. 121-84-1 C. consom. en a validé le principe ; absence de contestation de la clause qui dispense le consommateur du dépôt en cas de prélèvement automatique, l'avantage consenti à l'abonné en cas de choix de ce mode de paiement de l'abonnement constituant une contrepartie proportionnée à l'avantage de souplesse dont tire profit l'opérateur, sans imposer un mode unique de paiement ; N.B. l’arrêt ne prend pas en compte le montant de ce dépôt, qui n’est pas indiqué dans la décision, alors qu’il peut avoir une influence déterminante sur la liberté de choix du consommateur), infirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23 ; Cerclab n° 7740 (prêt immobilier multidevises à taux variable ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la conversion de la monnaie de compte notamment parce qu’elle est la contrepartie de la faculté laissée aux emprunteurs de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix), sur appel TGI Grasse, 15 septembre 2016 : RG n° 12/02984 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; la clause de « facilité sterling » ou « stop loss » en terme boursier qui permet la conversion de devise par la banque en cas de dépassement d’un seuil une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, qu’elle constitue la contrepartie de l'option initiale offerte à l'emprunteur de libérer le prêt dans la devise de son choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêt les plus avantageux), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05622 ; arrêt n° 2020/39 ; Cerclab n° 8331 (idem), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/928 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/05605 ; Cerclab n° 8555 (promesse unilatérale de vente ; absence de déséquilibre manifeste de la clause d’un montant élevé sanctionnant le promettant en cas de retard dans la libération des locaux, dès lors qu'il s'agit d'une condition essentielle pour garantir que les biens seront libres de toute occupation et que le bénéficiaire est de son côté soumis à une indemnité d’immobilisation de 10 % du prix ; N.B. le fondement, incertain, est peut-être l’art. 1171 C. civ.), sur appel de TGI Nanterre (2e ch.), 19 juillet 2018 : RG n° 18/05377 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (location d’emplacement de mobile home ; n'est pas abusive la clause permettant au locataire de sous-louer son bien durant des périodes qu'il détermine et de confier cette mise à disposition au bailleur, lequel percevra une commission automatique de 40 % puisque la commission prévue constitue une rétribution du travail effectué par le bailleur), adoptant les motifs de TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem), adoptant les motifs de TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem), adoptant les motifs de TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 octobre 2020 : RG n° 19/00161 ; arrêt n° 321/2020 ; Cerclab n° 8604 (n’est pas abusive la clause qui rémunère une tâche supplémentaire à effectuer par le syndic, en l’espèce le fait de mentionner la TVA sur les factures ; rejet de la demande du copropriétaire sollicitant cette mention sans vouloir en acquitter le coût), confirmant TGI Strasbourg, 7 novembre 2018 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 4 novembre 2020 : RG n° 17/05187 ; Cerclab n° 8631 (mandat non exclusif de vente ; clause pénale non abusive sanctionnant l’absence d’information du mandataire par le mandant de la vente du bien, notamment parce qu’elle évite corrélativement à l'agent immobilier d'effectuer des démarches, de procéder à des publicités ou d'organiser des visites le tout en pure perte alors que le bien n'est plus disponible à la vente), sur appel de TI Narbonne, 29 août 2017 : RG n° 11/16/532 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 19 mai 2022 : RG n° 21/02009 ; Cerclab n° 9622 (prêt immobilier ; clause de domiciliation trouvant sa contrepartie dans l’avantage individualisé que constitue la diminution du taux d’intérêt de 0,2 %), sur appel de TJ Dieppe, 31 mars 2021 : RG n° 18/01155 ; Dnd.
V. aussi : TGI Marseille (10e ch. civ.), 6 mai 2008 : RG n° 06/4476 ; jugt n° 283 ; Cerclab n° 3712 (absence de caractère abusif de la clause obligeant le mandant à informer le mandataire de la réalisation de la vente, cette clause pénale étant la contrepartie du caractère non exclusif du mandat et du droit dont dispose l’acquéreur de contracter avec d’autres acquéreurs ; rejet de l’argument tiré de l’absence de réciprocité, puisque si le mandataire n’informe pas le mandant du fait qu’il a trouvé un acquéreur, il se sanctionne lui-même puisqu’à défaut de réalisation de la vente, il ne percevra pas la commission prévue), réformé par CA Aix-en-Provence (4e ch. A), 12 mars 2010 : RG n° 08/14037 ; arrêt n° 2010/91 ; Cerclab n° 2869 (clause jugée abusive dans l’une de ses interprétations).
V. dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : CA Pau (1re ch.), 6 octobre 2020 : RG n° 19/00798 ; arrêt n° 20/02568 ; Cerclab n° 8596 (n'a ni pour objet, ni pour effet, de créer, au détriment des acquéreurs non professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoyant le report du délai de livraison pour force majeure ou pour une liste non limitative de causes légitimes, dès lors qu’une telle disposition prend en compte les vicissitudes auxquelles peut être confronté un chantier, son arrêt ayant par ailleurs pour corollaire l'absence de tout appel de fonds pendant cette période).
Paiement par le consommateur de charges sans contrepartie. Parmi les obligations secondaires pouvant être concernées, il est possible de mentionner les différentes charges nécessaires pour l’exécution du contrat. Les sources de déséquilibres sont multiples.
* Réalité de la charge insuffisamment justifiée. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses des contrats d’auto-école ayant pour objet ou pour effet de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l’élève sans en justifier la nécessité et le montant. Recomm. 05-03/6° : Cerclab n° 2201 (considérant n° 6 : clause de nature à permettre une rémunération sans contrepartie). § La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser à l’établissement d’enseignement la capacité de déterminer l’opportunité et le prix d’une prestation supplémentaire acceptée d’avance par l’élève. Recomm. 05-03/7° : Cerclab n° 2201 (auto-école ; considérant n° 7 : clause donnant la faculté d’imposer une prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix). § V. aussi : Recomm. n° 96-02/36° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 39 ; caractère abusif de la clause par laquelle le bailleur ne rembourse pas la franchise, alors qu’il a été indemnisé par un tiers, en invoquant de prétendus frais appréciés discrétionnairement) - Recomm. n° 00-01/B-I-2° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation soumis au Code civil ; frais d’état des lieux de sortie).
* Montant de la charge déconnecté de son coût réel. Caractère abusif des clauses fixant le montant des frais de vérification des compteurs, d’ouverture et de fermeture des branchements dans les abonnements à un service des eaux en fonction du prix du mètre cube d’eau et non en fonction des coûts réellement supportés. Recomm. n° 85-01/A-6° : Cerclab n° 2176.
Sur des rémunérations disproportionnées, V. aussi résumés plus haut : TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques arguments) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem).
* Consommateur assumant seul une charge ne profitant qu’au professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses des contrats de dépôt-vente ayant pour objet ou pour effet de faire supporter par le consommateur déposant, tout ou partie de la prime de l’assurance, lorsqu’elle est souscrite dans le seul intérêt du professionnel. Recomm. n° 99-01/3° : Cerclab n° 2192 (considérant n° 3 : le déséquilibre significatif résulte du fait que le déposant assume la charge d’une dépense profitant au seul dépositaire professionnel).
* Consommateur assumant seul une charge profitant aux deux parties. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats soumis aux seules dispositions du Code civil, des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge exclusive du preneur les frais liés à la conclusion du bail. Recomm. n° 00-01/B-I-10° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation) (considérant n° 10 ; la conclusion du contrat profite aux deux parties).
* Utilisation inversée : charge imposée légitimement au consommateur. N'est pas abusive la clause qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées, pour lesquelles la garantie a été refusée, seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais », dès lors qu’elle laisse au consommateur le choix d'obtenir la restitution de la pièce concernée et qu’elle est conforme à l'obligation du déposant d'assumer les frais de cette restitution. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet.§ V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 9 ; n'est pas abusive ou illicite la clause concernant les frais d’opposition au chèque qui, par renvoi au guide tarifaire, distingue l'opposition gratuite par le biais d'internet et tarifée lorsqu'elle est effectuée à l'agence alors qu’il n’est pas contestable que l'opposition à l'agence ou via le CRC suppose l'intervention d'un salarié de la banque, contrairement à celle opérée par internet, de sorte qu’il ne peut être fait grief à la banque de tarifer ce service), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Avantage donné au professionnel sans contrepartie. Explicitement ou implicitement, par une clause directe ou pas, le professionnel impose parfois au consommateur de lui consentir un avantage sans contrepartie.
* Conservation abusive de sommes appartenant au consommateur. V. pour une restitution tardive d’un dépôt de garantie, la conservation de la somme par le professionnel n’ayant plus de contrepartie : Recomm. n° 96-02/44° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 47 ; clauses prévoyant fréquemment un délai injustifié d’un mois, pour la restitution d’un dépôt de garantie, accordant ainsi au bailleur un avantage sans contrepartie). § V. pour un montant trop élevé d’un dépôt de garantie, la conservation des sommes excessive par le professionnel n’ayant pas de contrepartie : Recomm. n° 01-01/2° : Cerclab n° 2195 (caractère abusif des clauses d’un abonnement au service des eaux ayant pour objet ou pour effet de donner un caractère révisable, en cours de contrat, au montant du dépôt de garantie initialement constitué ; considérant n° 4 : arg. la stipulation alourdit sans cesse une obligation du consommateur, sans aucune contrepartie ne soit prévue sous la forme d’intérêts).
* Clauses d’exclusivité. Pour des clauses d’exclusivité jugées abusives (N.B. pour certains contrats professionnels, l’applicabilité de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. aurait dû être écartée), V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; clause prévoyant une exclusivité au profit de l’agence de location, si le locataire souhaitait ultérieurement acquérir le logement, imposée par l’agence dans son intérêt exclusif, assortie de surcroît d’une sanction financière, sans contrepartie ni prestation quelconque au profit du locataire, alors que l’agence n’est pas forcément investie d’un mandat de vente exclusif) - CA Besançon (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 06/00217 ; arrêt n° 363 ; Cerclab n° 958 ; Juris-Data n° 2007-335947 (clause d’exclusivité d’un contrat de gestion d’un distributeur de boisson chaudes ne comportant strictement aucune contrepartie ni avantage pour le contractant qui en est le débiteur, et qui en fait, pour une durée de cinq ans, un client captif pour la distribution de boissons chaudes dans ses locaux ; conséquence : absence de manquement de l’utilisateur et résiliation injustifiée par le gestionnaire, entraînant le rejet de sa demande de dommages et intérêts et l’imputation de la rupture à ses torts), infirmant T. com. Lons-le-Saunier, 21 octobre 2005 : RG n° 2004/00042 ; Dnd, arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 (l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau] ne s’applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 10 mai 2011 : RG n° 09/01470 ; Cerclab n° 3205 (bail à usage professionnel pour deux cabinets d’ostéopathe et de dentiste ; caractère abusif, au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau], d’une clause de non réinstallation d’un bail professionnel stipulant que le bailleur s’interdit de louer les locaux à un praticien exerçant la même profession que le partant pendant une période de trois ans à compter de son départ, dès lors qu’une telle stipulation impose au bailleur des contraintes sans contrepartie financière, dans le seul intérêt des preneurs). § V. déjà, avant l’arrêt du 14 mai 1991 acceptant le contrôle judiciaire des clauses abusives sur le fondement direct de l’ancien art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 : TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30 (location d’emplacement publicitaire ; clauses léonines), sur appel CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 (clauses tellement défavorables que leur acceptation ne peut résulter que d’un vice de consentement).
En sens inverse : l’exclusivité et la durée du contrat sont, en l’espèce, la contrepartie du prix minoré des boissons ; l’indemnité réclamée n’est prévue par le contrat qu’en cas de rupture du fait du client, mais cette clause n’entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que si elle est supérieure au préjudice réel subi par le fournisseur. CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607 (?) ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1128 ; Lamyline (clause jugée non abusive, le mode de calcul correspondant au préjudice subi par le fournisseur du fait de l’installation de distributeurs concurrents dans les locaux du comité d’entreprise), sur appel de TGI Villefranche-sur-Saône, 2 avril 2004 : RG n° 04/00051 ; jugt n° 04/137 ; Cerclab n° 530 (problème non examiné).
Clause réduisant les droits du consommateur sans contrepartie. Le déséquilibre est encore plus flagrant lorsque le consommateur est tenu de payer une prestation inexistante. V. par exemple pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d’une commission par l’acquéreur d’une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission. Recomm. n° 05-01/9 : Cerclab n° 2170. § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le consommateur qui vend sa résidence mobile à verser une rémunération au professionnel, sans contrepartie de la part de ce dernier. Recomm. n° 05-01/8° : Cerclab n° 2170.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; est abusive la clause stipulant que l’entretien du détendeur et du limiteur de pression sont à la charge du client, alors qu’ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l’ensemble de l’équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause abusive).