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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 10 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 10 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 20/02619
Date : 10/05/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/02/2020
Référence bibliographique : 6347 (assurance défaut de paiement des loyers), 5816 (application dans le temps)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9624

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 10 mai 2022 : RG n° 20/02619 ; arrêt n° 2022/106 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article L. 211-1 du code de la consommation dispose : « […] ». Cet article vise ainsi à sanctionner les clauses ambiguës qui ne sont pas claires et compréhensibles. Il est relevé que l'article 4.1 des conditions générales n'est pas intitulé « objet du contrat » mais « objet de la garantie » et que cette clause est claire et compréhensible tant dans sa présentation que dans sa rédaction en des termes simples de langage courant, concis et non équivoques.

Sur la forme, elle est rédigée dans une police lisible (14) et est constituée de quatre paragraphes bien distincts.

L'article 4.1 des conditions générales est intégré au paragraghe 4 intitulé en rouge et en majuscule « 4. LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES », est situé avant l'article 4.2 « 4.2 Plafond de garantie » et avant le paragraphe 9 intitulé « 9. MISE EN 'UVRE DE LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES », dont le premier sous-paragraphe est intitulé en gras « 9.1 La déclaration de sinistre ».

Le chapitre 4 « LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES » relatif aux dégradations locatives concerne l'objet de la garantie, à savoir les critères qui permettent d'établir que le sinistre est constitué et qu'il répond aux conditions de garantie.

Le dernier paragraphe, séparé des autres par un interligne, stipule de manière claire et non équivoque et en police apparente (14), que : « A défaut pour l'assuré d'avoir établi correctement ou fait établir ces constats dans ce délai, l'assureur sera dégagé de toute obligation de paiement et de recours du fait des dégradations locatives ».

Le chapitre 9 intitulé « MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES » vise uniquement non pas les conditions de garanties mais les causes de déchéances de garanties si la procédure de déclaration du sinistre, n'est pas respectée.

Dès la première phrase du paragraphe 9.1, rédigée en gras : « En ce qui concerne le contentieux de dégradation locative, la procédure suivante devra être respectée sous peine de déchéance de garantie », laquelle est définie clairement à la page 4 des conditions générales intitulée « DEFINITIONS » comme étant « la perte pour l'Assuré de ses droits aux garanties ».

Il n'existe aucune contradiction entre les clauses 4-1 et 9-1. L'une prévoit un délai de 15 jours pour effectuer un état des lieux de sortie à compter de la récupération effective du logement, et l'autre laisse à l'assuré un délai de 60 jours pour déclarer un sinistre et se faire garantir les dégradations locatives.

Enfin, les articles 10 (subrogation) et 11 (direction du procès) ne sont pas de nature à laisser penser à l'assuré qu'il n'a absolument aucune démarche à effectuer, autre que prévenir son assureur en cas de défaillance du locataire. La subrogation est prévue dans les termes classiques de l'article L. 121-12 du code des assurances jusqu'à concurrence des indemnités payées par l'assureur, au titre de la garantie, dans les droits et actions de l'assuré, contre le ou les locataires défaillants et l'article 11 prévoit la direction du procès par l'assureur, l'assuré lui donnant mandat et s'engageant à faire diligence pour lui permettre de veiller au bon avancement de la procédure et à l'assureur et à l'avocat saisi d'instruire le dossier en temps utiles.

En conséquence, la cour considère que la clause visée à l'article 4.1 présentée et rédigée de façon claire et compréhensible, est opposable à M. X. »

2/ « M. X. soutient sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation pour la première fois en cause d'appel que la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales est abusive dès lors qu'elle entraîne un déséquilibre significatif, à son détriment, entre ses obligations et celles de l'assureur en ce qu'elle comporte « un risque financier pour lui qui lui impose de faire réaliser à ses frais un état des lieux de sortie alors qu'il ignore l'état de l'appartement et l'utilité d'établir un tel constat avant d'avoir eu accès à celui-ci par la remise des clés ».

L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que : […] La clause précise expressément les différentes manières pour l'assuré d'apporter la preuve que les conditions de garantie étaient remplies et notamment un état des lieux de sortie contradictoire ou en cas d'impossibilité de faire cet état des lieux, l'assuré doit faire établir sous 15 jours un constat d'huissier. Les conditions de garantie ne créent pas de déséquilibre entre les parties. En application de l'article 8.2 des conditions générales, l'assuré dispose des moyens pour venir constater ou faire constater l'état des lieux. Il lui appartenait de demander à son huissier, dont il était le mandant, d'établir un constat sur l'état de l'appartement en même temps que le procès-verbal de reprise. Au surplus, le seul fait de laisser supporter à la charge de l'assuré des frais de constat d'huissier, ne caractérise pas un abus de puissance économique. En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande portant sur le caractère abusif de la clause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 10 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02619. Arrêt n° 2022/106 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNRN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 18/10741.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[...], [...], né le [date] à [ville], représenté par Maître Frédéric C. de la SELARL CABINET SALLARD C., avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

 

INTIMÉE :

La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA

dont le siège social est au PORTUGAL et dont l'adresse du principal établissement en France est situé [...] - RCS NANTERRE n° XXX, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à l'adresse précitée [...], [...], N° SIRET : XXX, représentée par Maître William F. de la SELARL R. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002, assistée de Maître Anne-Laure C., SELARL R. ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque A 002

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, M. Xhristian BYK, Conseiller, M. Julien SENEL, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2012, M. X. a donné à bail à M. Y. un appartement situé [...].

Parallèlement, il a souscrit le 26 décembre 2012 auprès de la compagnie d'assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (ci-après dénommée FIDELIDADE) un contrat d'assurance groupe GRL avec prise d'effet au 21 décembre 2012 ayant pour objet de garantir les loyers impayés, les dégradations locatives, ainsi que les frais de contentieux.

Le locataire n'ayant pas déféré au commandement de payer les loyers délivré le 28 novembre 2014, M. X. l'a assigné devant le juge des référés du tribunal d'instance de FONTAINEBLEAU lequel, par ordonnance du 17 juillet 2015, a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 28 janvier 2015, condamné le locataire à payer l'arriéré de loyers et des indemnités d'occupation et ordonné son expulsion.

Suite à un procès-verbal d'expulsion et de reprise des lieux en date du 1er avril 2016,

M. X. a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 26 juillet 2016, a ordonné la mise aux enchères d'une partie des meubles et déclaré les autres biens abandonnés.

Le propriétaire a constaté l'état dégradé de son bien après reprise des lieux et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Le 5 décembre 2016, la compagnie FIDELIDADE a refusé sa garantie, aux motifs que ses conditions de mise en œuvre n'étaient pas réunies.

C'est ainsi que, par acte du 10 septembre 2018, M. X. a assigné la société FIDELIDADE devant le tribunal de grande instance de PARIS et aux termes de ses dernières conclusions a sollicité la condamnation de l'assureur à lui payer les sommes de 8.405 euros au titre des frais engagés pour la remise en état de l'appartement et des mensualités de remboursement de loyers non encore indemnisées, de 250 euros en remboursement du coût d'établissement du procès-verbal d'état des lieux, de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal a :

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamné à payer à la société FIDELIDADE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître William F.

Par déclaration électronique du 3 février 2020, enregistrée au greffe le 12 février 2020, M. X. a interjeté appel de la décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, l'appelant, demande à la cour, au visa des articles 211-1 et 212-1 du code de la consommation, de l'article 112-4 du code des assurances, de l'article 1104 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné à payer à la SA FIDELIDADE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales lui est inopposable ;

En conséquence,

- condamner la SA FIDELIDADE à lui payer la somme de 4.155,84 euros au titre des frais engagés pour la remise en état de l'appartement ainsi que la somme de 250 euros au titre du remboursement du constat d'huissier ;

A titre subsidiaire,

- constater que la date de récupération légale du bien est le 22 décembre 2016 ;

En conséquence,

- constater que M. X. est fondé à mettre en œuvre la garantie dégradations locatives ;

- condamner la SA FIDELIDADE à lui payer la somme de 4.155,84 euros au titre des frais engagés pour la remise en état de l'appartement ainsi que la somme de 250 euros au titre du remboursement du constat d'huissier ;

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société FIDELIDADE a laissé se créer une apparence fautive de garantie ;

En conséquence,

- condamner la SA FIDELIDADE à payer à M. X. la somme de 4.155,84 euros au titre des frais engagés pour la remise en état de l'appartement ainsi que la somme de 250 euros au titre du remboursement du constat d'huissier ;

En toute hypothèse,

- condamner la SA FIDELIDADE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SA FIDELIDADE à lui payer la somme de 6 113 euros à titre du préjudice résultant de la perte des loyers ;

- condamner la SA FIDELIDADE à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA FIDELIDADE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître C., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, l'intimée, demande à la cour, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-6 et 1353 du code civil, de l'article L. 212-1 du code de la consommation des conditions générales n° 744004/1210 du contrat souscrit auprès de la compagnie FIDELIDADE, des pièces versées aux débats par les parties, de :

- dire et juger que M. X. n'a pas repris dans ses écritures d'appelant sa demande au titre de la garantie loyers impayés à hauteur de 4.249 euros ;

- le déclarer irrecevable à former une telle demande désormais, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à payer à la compagnie FIDELIDADE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL R. & ASSOCIES, représentée par Maître William F., qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile

La clôture est intervenue le 10 janvier 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de garantie au titre des impayés de loyers :

Le tribunal a rappelé que les conditions générales du contrat stipulent que « l'indemnisation de l'assureur se poursuit, dans la limite du plafond de garantie prévu à l'article 3.2, jusqu'à la date de récupération effective du logement ».

Il a rappelé que la date de récupération effective du logement correspond en l'espèce à la date du procès-verbal de reprise par huissier, soit le 1er avril 2016, et jugé que le décompte produit par M. X., outre qu'il comporte des loyers postérieurs à cette date non indemnisables, a été établi par lui-même et n'a donc aucune valeur probante, d'autant qu'il ne se fonde sur aucune pièce.

Le tribunal a en conséquence débouté M. X. de sa demande au titre des loyers impayés.

La compagnie FIDELIDADE fait valoir que M. X. n'a pas repris, dans ses conclusions d'appelant, la demande indemnitaire de 4.249 euros formée en première instance au titre de la garantie loyers impayés et que toute demande postérieure serait irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile qui dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».

La cour constate que M. X. n'a pas repris sa demande indemnitaire en paiement de la somme de 4.249 euros au titre de la garantie « loyers impayés », ce qu'il ne conteste pas, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.

Le litige ne porte donc plus désormais que sur les demandes au titre des dégradations locatives, des frais d'huissier, et des dommages intérêts au titre de la résistance abusive de l'assureur.

 

Sur le bien-fondé du refus de garantie « dégradations locatives » opposé par l'assureur :

Le tribunal a débouté M. X. de ses demandes au titre de la garantie « dégradations locatives ».

M. X. sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

- à titre principal, la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales du contrat GRL (dégradations locatives) lui est inopposable dès lors que :

* la présentation des clauses du contrat d'assurance manque de clarté ;

* la clause présente un caractère abusif en ce qu'elle met à la charge de l'assuré des frais de constat d'état des lieux de sortie, sans savoir si ceux-ci allaient être nécessaires, créant un déséquilibre significatif entre les parties au contrat ;

* il s'agit d'une clause de déchéance et celle-ci n'apparaît pas en caractère très apparent ;

- à titre subsidiaire, la date de récupération légale du bien doit correspondre à la date de remise de l'ensemble des jeux de clés de son appartement, soit le 22 décembre 2016 ; quand bien même un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 1er avril 2016, à cette date il ne pouvait reprendre son bien, car la totalité des clés ne lui avait pas été remise.

La compagnie FIDELIDADE sollicite la confirmation du jugement et le débouté de M. X. de toutes ses demandes faisant essentiellement valoir que :

- les conditions de la garantie « dégradations locatives » ne sont pas réunies en vertu des stipulations contractuelles prévues par l'article 4.1 des conditions générales ;

- la clause, claire et compréhensible, ne peut être déclarée inopposable à M. X. ;

- elle n'est pas abusive dès lors qu'elle ne fait que poser les conditions de la garantie ;

- cette clause, mentionnée dans l'article relatif à l'objet du contrat et non dans ceux relatifs aux exclusions ou déchéances de garantie, n'est pas une clause de déchéance au sens de l'article L 112-4 du code des assurances ; l'obligation mise à la charge de l'assuré constitue une condition d'app1ication de la garantie expressément exclue du champ d'application de cet article ;

- la garantie n'est pas acquise, dès lors que M. X. n'a pas respecté les conditions de la garantie mises à sa charge, peu importe que la méconnaissance de ces obligations ait été sans incidence sur la réalisation du sinistre ;

- M. X. soutient à tort que la date de récupération légale du bien doit être fixée le 22 décembre 2016 (remise de toutes les clés) ; l'article 8.2 de la police précise que la récupération effective du logement est notamment caractérisée par le procès-verbal de reprise par huissier, c'est à dire dès lors que le locataire a effectivement quitté les lieux, soit le 1er avril 2016 ;

- le constat d'huissier d'état des lieux n'a été établi que le 4 novembre 2016, soit 7 mois après le départ du locataire et M. X. n'apporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres à des dégradations locatives survenues pendant la durée du bail.

Sur ce,

Il résulte des conditions particulières versées aux débats que les garanties souscrites étaient les loyers impayés, les dégradations locatives et les frais de contentieux.

Aux termes de l'article 4.1 des conditions générales du contrat souscrit par M. X., l'objet de la garantie « dégradations locatives » est défini comme suit :

« L'assureur s'engage dans les conditions et limites prévues au présent contrat, à garantir la prise en charge du coût des travaux de remise en état du logement garanti en cas de dégradations locatives imputables au locataire et causées par lui durant sa période d'occupation et constatées à son départ par comparaison de l 'état des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement.

La date de départ du locataire définie à l'article 8.2 est considérée comme la date de constitution du sinistre Dégradations Locatives.

(.....)

En cas d'impossibilité de faire établir un état des lieux de sortie contradictoire du fait du locataire, l'assuré fera établir dans un délai de quinze jours maximum après la date de récupération légale du bien un constat par huissier, le coût de cette formalité demeurant à la charge de l'assureur si l'ensemble des conditions requises de mise en œuvre de la garantie sont réunies.

A défaut pour l'assuré d'avoir établi correctement ou fait établir ces constats dans ce délai, l'assureur sera dégagé de toute obligation de paiement et de recours du fait des dégradations locatives. »

L'article 8-2 des conditions générales précise quant à lui, que :

« La date de départ du locataire correspond à la récupération effective du logement garanti par l'assuré.

Elle est caractérisée par l'une des situations suivantes :

* la remise définitive des clés par le locataire,

* l 'état des lieux de sortie contradictoire,

* le constat d 'huissier d'état des lieux de sortie,

* le procès-verbal de reprise par huissier,

* le décès du locataire dans les cas où le décès met fin au bail en application de la législation ».

 

Sur la clarté de la présentation des clauses du contrat d'assurance :

M. X. soutient, pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de la consommation que la présentation des clauses du contrat d'assurance manque de clarté ; qu'en effet, les conditions de la garantie « dégradations locatives » ne figurent pas dans un chapitre intitulé « Mise en œuvre de la garantie » au lieu de « Objet du contrat » ; que deux clauses du contrat se contredisent ; que l'article 4.1, laisse 15 jours à l'assuré pour effectuer l'état des lieux de sortie en cas d'impossibilité de dresser un état des lieux contradictoire et ainsi permettre la mise en jeu de la garantie pour les dégradations locatives (et l'autre) tandis que l'article 9.1 laisse à l'assuré 60 jours pour déclarer un sinistre et se faire garantir les dégradations locatives; qu'enfin, ces clauses sont neutralisés par les articles 10 et 11 du même contrat qui indiquent à l'assuré que son assureur se subrogera dans ses droits et actions et qu'il ne doit pas interférer dans ce processus, ce qui peut lui laisser penser qu'il n'a qu'une démarche à faire, prévenir son assureur en cas de défaillance du locataire.

L'article L. 211-1 du code de la consommation dispose :

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. ».

Cet article vise ainsi à sanctionner les clauses ambiguës qui ne sont pas claires et compréhensibles.

Il est relevé que l'article 4.1 des conditions générales n'est pas intitulé « objet du contrat » mais « objet de la garantie » et que cette clause est claire et compréhensible tant dans sa présentation que dans sa rédaction en des termes simples de langage courant, concis et non équivoques.

Sur la forme, elle est rédigée dans une police lisible (14) et est constituée de quatre paragraphes bien distincts.

L'article 4.1 des conditions générales est intégré au paragraghe 4 intitulé en rouge et en majuscule « 4. LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES », est situé avant l'article 4.2 « 4.2 Plafond de garantie » et avant le paragraphe 9 intitulé « 9. MISE EN 'UVRE DE LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES », dont le premier sous-paragraphe est intitulé en gras « 9.1 La déclaration de sinistre ».

Le chapitre 4 « LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES » relatif aux dégradations locatives concerne l'objet de la garantie, à savoir les critères qui permettent d'établir que le sinistre est constitué et qu'il répond aux conditions de garantie.

Le dernier paragraphe, séparé des autres par un interligne, stipule de manière claire et non équivoque et en police apparente (14), que :

« A défaut pour l'assuré d'avoir établi correctement ou fait établir ces constats dans ce délai, l'assureur sera dégagé de toute obligation de paiement et de recours du fait des dégradations locatives ».

Le chapitre 9 intitulé « MISE EN 'UVRE DE LA GARANTIE DEGRADATIONS LOCATIVES » vise uniquement non pas les conditions de garanties mais les causes de déchéances de garanties si la procédure de déclaration du sinistre, n'est pas respectée.

Dès la première phrase du paragraphe 9.1, rédigée en gras : « En ce qui concerne le contentieux de dégradation locative, la procédure suivante devra être respectée sous peine de déchéance de garantie », laquelle est définie clairement à la page 4 des conditions générales intitulée « DEFINITIONS » comme étant « la perte pour l'Assuré de ses droits aux garanties ».

Il n'existe aucune contradiction entre les clauses 4-1 et 9-1. L'une prévoit un délai de 15 jours pour effectuer un état des lieux de sortie à compter de la récupération effective du logement, et l'autre laisse à l'assuré un délai de 60 jours pour déclarer un sinistre et se faire garantir les dégradations locatives.

Enfin, les articles 10 (subrogation) et 11 (direction du procès) ne sont pas de nature à laisser penser à l'assuré qu'il n'a absolument aucune démarche à effectuer, autre que prévenir son assureur en cas de défaillance du locataire.

La subrogation est prévue dans les termes classiques de l'article L. 121-12 du code des assurances jusqu'à concurrence des indemnités payées par l'assureur, au titre de la garantie, dans les droits et actions de l'assuré, contre le ou les locataires défaillants et l'article 11 prévoit la direction du procès par l'assureur, l'assuré lui donnant mandat et s'engageant à faire diligence pour lui permettre de veiller au bon avancement de la procédure et à l'assureur et à l'avocat saisi d'instruire le dossier en temps utiles.

En conséquence, la cour considère que la clause visée à l'article 4.1 présentée et rédigée de façon claire et compréhensible, est opposable à M. X.

 

Sur le caractère abusif de la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales :

M. X. soutient sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation pour la première fois en cause d'appel que la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales est abusive dès lors qu'elle entraîne un déséquilibre significatif, à son détriment, entre ses obligations et celles de l'assureur en ce qu'elle comporte « un risque financier pour lui qui lui impose de faire réaliser à ses frais un état des lieux de sortie alors qu'il ignore l'état de l'appartement et l'utilité d'établir un tel constat avant d'avoir eu accès à celui-ci par la remise des clés ».

L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Il est précisé à l'alinéa 3 que :

« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ».

En l'espèce, la clause intitulée « 4.1 Objet de la garantie » a pour objet de définir la garantie dégradations locatives et ses conditions.

Elle porte sur l'objet principal du contrat et sur les conditions de garantie et ne peut pas être qualifiée de « clause abusive ».

La clause précise expressément les différentes manières pour l'assuré d'apporter la preuve que les conditions de garantie étaient remplies et notamment un état des lieux de sortie contradictoire ou en cas d'impossibilité de faire cet état des lieux, l'assuré doit faire établir sous 15 jours un constat d'huissier. Les conditions de garantie ne créent pas de déséquilibre entre les parties. En application de l'article 8.2 des conditions générales, l'assuré dispose des moyens pour venir constater ou faire constater l'état des lieux. Il lui appartenait de demander à son huissier, dont il était le mandant, d'établir un constat sur l'état de l'appartement en même temps que le procès-verbal de reprise.

Au surplus, le seul fait de laisser supporter à la charge de l'assuré des frais de constat d'huissier, ne caractérise pas un abus de puissance économique.

En conséquence, M. X. sera débouté de sa demande portant sur le caractère abusif de la clause.

 

Sur la nature de la clause relative à la réalisation d'un constat d'huissier sous un délai maximum de 15 jours à compter de la récupération du bien :

Vu les stipulations de l'article 4.1 des conditions générales relatives à l'établissement d'un constat d'huissier dans un délai de 15 jours maximum après la date de récupération légale du bien,

Cette clause est mentionnée dans l'article relatif à l'objet du contrat (article 4.1) et non dans les articles 6.1, 7, 9.1 et 13 relatifs aux exclusions ou déchéances de garantie.

Le jugement a justement relevé que les stipulations de l'article 4.1 des conditions générales font de l'établissement d'un constat d'huissier dans un délai de 15 jours maximum à la date de récupération légale du bien une condition de la garantie des dégradations locatives et non une clause de déchéance de garantie. En effet, cette stipulation ne prive pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du sinistre, mais formule une exigence générale et précise à laquelle est subordonnée la garantie, peu important que la méconnaissance par l'assuré des obligations imposées par les stipulations contractuelles n'ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque.

La clause visée à l'article 4.1 des conditions générales de la police d'assurance n'est pas une clause de déchéance de garantie au sens de l'article L 112-4 du code des assurances et n'est donc pas soumise aux exigences de forme invoquées par M. X. Elle lui est donc opposable et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur le respect des conditions de garantie :

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie sont réunies.

L'article 4.1 des conditions générales de la garantie GRL, intitulé « Objet de la garantie » stipule expressément que :

« En cas d'impossibilité de faire établir un état des lieux de sortie contradictoire, l'assuré fera établir dans un délai de quinze jours maximum après la date de récupération légale du bien un constat d'huissier, le coût de cette formalité demeurant à la charge de l'assureur si l'ensemble des conditions requises de mise en œuvre de garantie sont réunies.

A défaut pour l'assuré d'avoir établi correctement ou fait établir ces constats dans ce délai, l'assureur sera dégagé de toute obligation de paiement et de recours du fait des dégradations locatives. »

M. X. soutient que la date de récupération légale du bien doit être fixée au 22 décembre 2016, soit la date à laquelle il a reçu de l'huissier l'ensemble des jeux de clés de son appartement ; que le point de départ pour faire établir le constat d'huissier doit en conséquence être fixé à cette date et qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public.

L'article 8.2 de la police précise que la récupération effective du logement est notamment caractérisée par le procès-verbal de reprise par huissier.

Contrairement aux allégations de M. X., la date de récupération légale du bien correspond à la date à laquelle il est constaté que le locataire a effectivement quitté les lieux et non à la date de la remise de l'ensemble des jeux de clefs de l'appartement.

Un procès-verbal de reprise des lieux a en effet été établi par huissier de justice le 1er avril 2016. Ce procès-verbal de reprise des lieux autorise légalement le propriétaire à reprendre possession de son logement. Celui-ci devait s'enquérir de l'état de son bien et faire établir le même jour par l'huissier un constat d'état des lieux. La date de récupération légale du bien doit donc être fixée à la date du 1er avril 2016.

L'assureur ne peut en effet garantir des dégradations locatives constatées par huissier plus de 7 mois après le départ du locataire, alors que la police d'assurance prévoit expressément que l'assuré doit faire établir un constat d'huissier sous un délai de 15 jours maximum à compter de la récupération du bien.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les conditions de la garantie « Dégradations locatives » ne sont pas réunies et M. X. sera débouté de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

 

Sur la mauvaise foi de l'assureur :

Subsidiairement, M. X., invoquant la mauvaise foi de l'assureur, sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 4.155,84 euros au titre des dégradations locatives, ainsi que celle de 250 euros au titre la prise en charge du constat d'huissier. Il fait valoir que la particularité du litige n'a pas été prise en compte alors que le bien donné à bail n'avait pas été vidé de tous meubles et objets mobiliers par le locataire, que l'assureur a laissé se créer une apparence fautive de garantie faisant en sorte que M. X. ne soit pas maître de son dossier et l'a ainsi induit en erreur.

Cependant, il a été précédemment relevé que les termes du contrat sont suffisamment clairs et compréhensibles et qu'il appartenait à M. X. de donner mandat à l'huissier, après s'être enquis de l'état des lieux, de procéder à un constat en même temps que le procès-verbal de reprise. M. X. sera débouté de ce chef.

 

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. X. :

M. X. sollicite la condamnation de l'assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Compte tenu de la solution apportée au litige, M C. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé.

 

Sur la demande de préjudice résultant de la perte de loyers présentée par M. X. :

M. X. sollicite la condamnation de la SA FIDELIDADE à lui payer la somme de 6.113 euros à titre du préjudice résultant de la perte des loyers.

Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune faute n'étant imputable à l'assureur dans la gestion du dossier, M. X. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de loyers.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens.

En équité, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la compagnie FIDELIDADE une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. sera condamné à payer à ce titre une seule indemnité de 1.000 euros au titre des deux instances de première instance et d'appel et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à dispositions au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné

M. X. à payer à la compagnie FIDELIDADE une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur le chef infirmé, et y ajoutant,

Dit que la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales de la police est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l'article L. 211-1 du code de la consommation ;

Dit que la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales de la police n'est pas abusive, au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation ;

Dit que la clause visée à l'article 4.1 des conditions générales de la police n'est pas une clause de déchéance de garantie au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances ;

Dit en conséquence qu'elle est opposable à M. X. ;

Déboute M. X. de sa demande fondée sur la mauvaise foi de l'assureur ;

Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de loyers ;

Déboute M. X. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. X. aux entiers dépens.

Condamne M. X. à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE