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CA METZ (1re ch. civ.), 24 mai 2022

Nature : Décision
Titre : CA METZ (1re ch. civ.), 24 mai 2022
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 1re ch.
Demande : 20/02126
Décision : 22/00151
Date : 24/05/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/11/2020
Numéro de la décision : 151
Référence bibliographique : 5730 (procédure, appel, 954 CPC)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9642

CA METZ (1re ch. civ.), 24 mai 2022 : RG n° 20/02126 ; arrêt n° 22/00151

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le corps de leurs conclusions en page 7, M. X. et Mme Y. évoquent une demande en déclaration de clause abusive et non écrite, mais ils ne développent pas cette prétention ni les moyens qui la fonderaient. De même, le dispositif de leurs écritures ne comprend aucune prétention concernant une clause qualifiée d'abusive. La cour ne statuera donc pas sur ce point. »

2/ « Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ou déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur non professionnel a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. Ainsi le point de départ est la date du contrat lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MAI 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02126. N° Portalis DBVS-V-B7E-FMDU.

 

APPELANTS :

M. X.

[...], [...], Représenté par Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ, avocat postulantn et Maître Hervé B., avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant

Mme Y.

[...], [...], Représenté par Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ, avocat postulantn et Maître Hervé B., avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant

 

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE HAYANGE-SEREMANGE-ERZANGE

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], Représentée par Me Gilles R., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller, Mme BIRONNEAU, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Selon offre du 4 décembre 2007 acceptée le 19 décembre 2007, M. X. et Mme Y. ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Hayange-Seremange-Erzange (ci-après dénommé la Caisse de Crédit Mutuel), pour un montant de 152.600 euros remboursable en 300 mois, au taux fixe de 4,85 %.

Ce prêt a fait l'objet d'un avenant accepté par les emprunteurs le 4 octobre 2015, modifiant le taux d'intérêt de 4,85 % fixe à 2,70 % l'an variable.

Exposant avoir découvert des erreurs dans le calcul des TEG stipulés dans les offres, actes de prêts et avenants et déplorant la non-communication de la durée de la période applicable au calcul des intérêts, M. X. et Mme Y. ont, par acte d'huissier du 24 mai 2019, fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins, principalement, de faire prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de faire condamner la banque à leur rembourser la différence entre le montant des intérêts versés et le montant des intérêts dus après substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

La Caisse de Crédit Mutuel a constitué avocat et a contesté les demandes de M. X. et Mme Y.

Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. X. et Mme Y. au motif d'irrégularités affectant l'offre de prêt acceptée le 19 décembre 2007 ;

- déclaré recevable mais mal fondée l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. X. et Mme Y. au motif d'une irrégularité affectant l'avenant accepté le 4 octobre 2015 ;

- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur une prétendue irrégularité affectant l'avenant acceptée le 4 octobre 2015 ;

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens ;

- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Hayange-Seremange-Erzange la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans un premier temps, le tribunal a retenu la prescription des demandes s'agissant des causes d'erreur alléguées affectant l'offre du prêt du 19 décembre 2007, en estimant que celles-ci étaient visibles à la lecture de l'offre et que la prescription quinquennale était acquise lors de l'engagement de la procédure.

Dans un second temps, il a considéré que les demandes concernant l'avenant accepté le 4 octobre 2015 n'étaient pas prescrites, que le TEG n'avait pas été calculé en intégrant le coût de l'assurance-crédit mais que la souscription d'une assurance-emprunteur était une obligation contractuelle et non une condition de l'octroi du prêt, de sorte que le coût de l'assurance emprunteur ne devait pas être pris en compte dans la détermination du TEG.

Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 20 novembre 2020, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel aux fins de nullité ou d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

[*]

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021, M. X. et Mme Y. demandent à la cour, au visa de l'article 1907 du code civil, de l'article 1376 du même code, des articles L. 111-1, L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau) et L. 133-2 (ancien) du code de la consommation, des articles L. 312-8-4° devenu L. 313-25-6° et L. 312-9 du code de la consommation, des articles L. 141-4 du code des assurances, spécialement les dispositions des articles L. 131-1, L. 313-2, R. 313-1 et son annexe, concernant la définition du TEG et son mode de calcul, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel sauf en ce qu'il a jugées recevables les prétentions dirigées contre l'avenant ;

- écarter et débouter l'intimée de son appel incident sur ce point ;

- statuer à nouveau, et :

- déchoir, dans la proportion fixée par le juge, la Caisse de Crédit Mutuel du droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de l'avenant du 16 septembre 2015 ;

- ordonner la restitution des intérêts payés en sus du taux appliquant la déchéance et l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement pour les échéances futures ;

- condamner en tout état de cause la Caisse de Crédit Mutuel à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Laure-Anne B. M. sur son affirmation de droit.

Les appelants exposent que le juge du second degré est invité par la cour de cassation à examiner au besoin d'office les stipulations pouvant être qualifiées de clauses abusives.

Ils précisent que leurs prétentions à hauteur de cour ne concernent que l'avenant de 2015.

Ils estiment que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la souscription d'une assurance-emprunteur était une obligation contractuelle dont l'inexécution était sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non une condition de l'octroi du prêt.

Ils font valoir que dès le départ, l'emprunteur ne peut renoncer à l'assurance, laquelle constitue donc bien une condition de l'octroi du crédit.

Ils indiquent qu'en intégrant les frais de cette assurance, le TEG s'élevait à 4,53193 % et non pas 2,73% comme indiqué dans l'avenant.

Ils en déduisent que la déchéance des intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge, doit être prononcée.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :

- débouter les appelants de toutes leurs fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident ;

- statuant sur l'appel incident formé par la CCM concluante :

- déclarer l'appel incident recevable ;

- le déclarer bien fondé ;

- infirmer la disposition suivant du jugement entrepris : « déclarer recevable ' l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. X. et Mme. W. au motif d'une irrégularité affectant l'avenant accepté le 4 octobre 2015 » ;

- déclarer l'action prescrite en ce qu'elle porte sur la prétendue omission fautive des cotisations d'assurance-crédit dans le TEG mentionné par l'avenant du 4 octobre 2015 ;

Subsidiairement,

- déclarer la demande adverse mal fondée ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

en tout état de cause :

- condamner M. X. et Mme Y. solidairement à payer à la CCM concluante une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

Sur la prescription, la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que dans l'avenant de 2015, seul le taux nominal a été modifié et que cet avenant qui n'affecte en rien les dispositions initiales relatives aux assurances-crédit ne saurait fait revivre un délai de prescription écoulé à cette date, ni donner lieu à un nouveau délai de prescription, en l'absence de modification des dispositions relatives aux assurances.

Sur le fond, l'intimée rappelle que le coût des services accessoires au contrat de prêt ne doit être intégré dans le TEG que si ces services ont été exigés par le prêteur comme conditions d'octroi du prêt au sens de l'article L. 312-8, 4eme du code de la consommation. Elle estime que les dispositions du contrat de prêt initial et de l'avenant de 2015 ne permettent pas considérer que les assurances-crédit souscrites par les emprunteurs sont des conditions d'octroi du prêt.

Elle soutient que l'article 4.1 des conditions particulières de l'offre ne stipule aucune condition d'octroi du prêt, mais constate une assurance déjà souscrite que les emprunteurs s'engagent à maintenir.

Elle souligne que l'article 19.1 des conditions générales de l'offre initiale ne sanctionne la méconnaissance de cet engagement que par une déchéance du terme. Elle observe que l'offre initiale a d'ailleurs été émise et acceptée avant que l'assurance-crédit ne soit confirmée par la compagnie Générali.

Subsidiairement, la Caisse de Crédit Mutuel expose que l'avenant n'a été appliqué que de septembre 2015 à octobre 2019, date du remboursement anticipé et que ce n'est que sur cette période temporelle qu'une inexactitude pourra être sanctionnée.

Elle indique par ailleurs que le préjudice indemnisable ne pourra correspondre qu'à l'écart entre le TEG mentionné et le TEG exact, donc, en valeur absolue, au montant des postes dont l'intégration dans le calcul a été omise. Elle fait valoir qu'en l'espèce, ces postes sont non chiffrés et que le calcul présenté par les appelants dans leurs conclusions n'est pas un calcul actuariel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2021 par M. X. et Mme Y. et le 6 juillet 2021 par la Caisse de Crédit Mutuel, conclusions auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2022 ;

 

Sur la portée de l'appel de M. X. et Mme Y. :

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le corps de leurs conclusions en page 7, M. X. et Mme Y. évoquent une demande en déclaration de clause abusive et non écrite, mais ils ne développent pas cette prétention ni les moyens qui la fonderaient. De même, le dispositif de leurs écritures ne comprend aucune prétention concernant une clause qualifiée d'abusive. La cour ne statuera donc pas sur ce point.

Par ailleurs, il sera rappelé que M. X. et Mme Y. ne contestent pas le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts au motif d'irrégularités affectant l'offre de prêt acceptée le 19 décembre 2007.

Ainsi leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels porte uniquement sur la période postérieure à la signature de l'avenant, soit après le 4 octobre 2015.

 

Sur la prescription des prétentions de M. X. et Mme Y. :

L'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008, applicable à l'offre initiale de prêt, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article L.110-4, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêts conventionnels ou de déchéance du droit aux intérêts a donc été réduit, depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, à une durée de cinq ans.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ou déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur non professionnel a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG. Ainsi le point de départ est la date du contrat lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.

Enfin l'article 1271 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte.

Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats, et plus particulièrement de l'avenant accepté le 4 octobre 2015, qu'une des conditions du prêt initial, à savoir le taux nominal, y a été modifié, de sorte que cet avenant comporte une modification substantielle par rapport au contrat de prêt d'origine.

C'est la raison pour laquelle il y a lieu de considérer que cet avenant emporte novation de la convention intervenue entre les consorts G.-W. et la Caisse de Crédit Mutuel, peu important le fait que cet avenant, qui modifie seulement le taux d'intérêt, renvoie pour le surplus aux conditions générales et particulières de l'offre de prêt acceptée le 19 décembre 2007.

Ainsi, M. X. et Mme Y. sont fondés à faire valoir que l'avenant du 4 octobre 2015 a fait courir un nouveau délai de prescription pour les frais de l'assurance-emprunteur non intégrés dans le nouveau TEG.

La cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. X. et Mme Y. au motif d'une irrégularité affectant l'avenant accepté le 4 octobre 2015.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque :

L'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Il s'en déduit que le coût de l'assurance-emprunteur doit être intégré dans le calcul du TEG si la souscription de cette assurance est une condition d'octroi du crédit.

L'article 4.1 des conditions particulières de l'offre initiale de prêt, à laquelle renvoie l'avenant du 4 octobre 2015, mentionne que : « l'emprunteur déclare être déjà assuré auprès d'une compagnie et dans des conditions agréées par le prêteur ; il s'oblige à maintenir cette assurance et à en payer les primes. L'emprunteur s'engage à produire la police d'assurance au prêteur et à justifier à tout moment du paiement des primes [… ] Au cas où l'emprunteur n'est pas encore assuré et que le prêteur accepte sa proposition d'assurance, il s'oblige à produire la police avant le premier déblocage du prêt ».

Certes, l'article 19 des conditions générales de l'offre initiale auxquelles renvoie également l'avenant en litige sanctionne la méconnaissance de l'engagement de maintenir cette assurance par la déchéance du terme du crédit, sans évoquer un obstacle à l'obtention du crédit.

Pour autant, il ressort clairement des stipulations contractuelles précitées que la délégation de l'assurance est une garantie exigée au même titre que la promesse d'hypothèque spécifiée plus loin.

De plus, il apparaît que l'assurance en question a été souscrite spécifiquement pour le prêt en cause comme cela résulte des mentions mêmes de l'offre de prêt ainsi que des conditions particulières relatives à cette assurance, lesquelles précisent par ailleurs que les garanties couvertes sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité totale de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assurance-emprunteur était une condition d'octroi du prêt dont le coût, qui pouvait être facilement connu de la banque, devait être intégré dans l'assiette de calcul du TEG.

Toutefois, l'erreur commise par la Caisse de Crédit Mutuel ne peut justifier la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que si cette erreur est supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation (aujourd'hui R. 314-1 du même code).

Les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve de l'importance de l'erreur, se prévalent précisément d'une erreur supérieure à la décimale, en détaillant leurs calculs selon lesquels le TEG proportionnel, en intégrant le coût de l'assurance, atteignait 4,53193 % et non pas 2,73 %.

Mais la Caisse de Crédit Mutuel conteste ces calculs en indiquant qu'il ne s'agit pas de calculs actuariels.

Les appelants ne répondent pas sur ce point, alors qu'il résulte effectivement de l'article R. 314-2 (anciennement R. 313-1) du code de la consommation que le taux de période qui sert de base de calcul pour le TEG est calculé actuariellement.

En définitive et si la Caisse de Crédit Mutuel a commis une erreur dans le calcul du TEG en omettant d'y inclure les frais de l'assurance-emprunteur, M. X. et Mme Y. sont défaillants dans la preuve d'une erreur supérieure à la décimale.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. X. et Mme Y. au motif d'une irrégularité affectant l'avenant accepté le 4 octobre 2015 et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur une prétendue irrégularité affectant l'avenant accepté le 4 octobre 2015.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens, en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Hayange-Seremange-Erzange la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. et Mme Y. qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, ils devront aussi payer solidairement à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. aux dépens de l'appel ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Hayange-Seremange-Erzange la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 24 mai 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.

La Greffière                                      La Présidente de Chambre