CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9647
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2022 : RG n° 20/04544
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné ou encore, le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
La demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêt - recevable dès lors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès - ne peut en conséquence de ce qui précède qu'être déclarée mal fondée.
L'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts exercée en vertu de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation est soumise à la prescription successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre un établissement de crédit et le souscripteur d'un prêt immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
Ainsi que l'a précédemment relevé le magistrat en charge de la mise en état, il ne peut être reproché aux emprunteurs de n'avoir pas agi dans les 5 ans suivant l'acceptation des offres alors que les griefs se rapportant aux modalités de calcul des intérêts conventionnels n'étaient alors pas décelables, comme n'étant prévus par aucune stipulation du contrat. »
2/ « Dans le dispositif de leurs dernières écritures en cause d'appel, les emprunteurs demandent à la cour de « dire non écrite la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives » et d'en tirer comme dans l'hypothèse d'une nullité ou d'une déchéance, la conséquence d'une substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution des intérêts trop perçus et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement.
Force est cependant de constater qu'au soutien de ces prétentions, ils ne font pas état du caractère abusif de la clause stipulant le taux d'intérêt du prêt mais d'un calcul des intérêts sur 360 jours en invoquant le paragraphe 8 de la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ainsi libellé : « Considérant qu'une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ; qu'une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur» et conduisant à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.»
Ce faisant, les appelants ne développent aucun moyen justifiant que soit réputées non écrites les stipulations des intérêts conventionnels elles-mêmes contenues dans les offres de prêt, leur argumentation portant uniquement sur la clause relative non pas à la fixation dudit taux mais aux modalités de calcul des intérêts conventionnels à partir de celui-ci.
Il convient en outre de rappeler que l'alinéa 7 du texte précité dispose que : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or la clause de stipulation d'intérêt, qui porte sur la définition de l'objet même du contrat en ce qu'elle concerne le mode de calcul des intérêts conventionnels et partant la rémunération du banquier, est rédigée de façon claire et compréhensible de sorte qu'elle ne peut être regardée comme abusive en application de l'article L.132-1 du code de la consommation.
Au surplus, les emprunteurs ne rapportent aucunement la preuve d'un déséquilibre significatif à leur détriment alors que le calcul critiqué est uniquement relatif à l'ajustement de la première échéance dont l'impact financier est inexistant.
La demande fondée sur la réglementation relative aux clauses abusives ne peut donc pas plus prospérer. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 1er JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/04544 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTQY. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/10586.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date], de nationalité française, [...], [...]
Madame Y.
née [date], de nationalité française, [...], [...]
Représentée par Maître Yann G., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉE :
SA HSBC FRANCE
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. [...], [...], Représentée par Maître Emmanuelle O. de la SCP L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président, Mme, Pascale LIEGEOIS, Conseillère, MME Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon une offre émise le 29 avril 2013, la société HSBC FRANCE - devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, ci-après également désignée « HSBC » a consenti à M. X. et Mme Y. deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale :
- le premier d'un montant de 86.156 euros et d'une durée de 168 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 2,75 % l'an avec deux paliers, le taux effectif global mentionné étant de 3,16 % l'an et le taux de période mensuel de 0,263 % ;
- le second d'un montant de 141.844 euros et d'une durée de 120 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 2,55 % l'an, le taux effectif global mentionné étant de 3,04 % l'an et le taux de période mensuel de 0,253 %.
Estimant que le mode de calcul des intérêts de ces deux prêts contrevenait aux dispositions du code de la consommation, les emprunteurs ont fait assigner la société HSBC CONTINENTAL EUROPE par acte du 13 juin 2018 pour obtenir la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et subsidiairement que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, sollicitant en toute hypothèse l'application du taux légal et la restitution de la différence perçue par le prêteur.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- condamné la société HSBC FRANCE à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1,36 euros (0,54 + 0,82) au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté les emprunteurs de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, et en compensation ;
- condamné la société HSBC France aux dépens ;
-autorisé maître Yann G. à recouvrer directement contre la société HSBC FRANCE les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné la société HSBC FRANCE à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce, aux motifs que :
- la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a calculé pour chacun des prêts les intérêts intercalaires sur la base de l'année lombarde, le surcoût résultant de l'amortissement du prêt s'élève à 1,36 euros (0,54 + 0,82) ;
- il n'est pas justifié d'un préjudice distinct au soutien de la demande indemnitaire présentée.
Par déclaration en date du 2 mars 2020, M. X. et Mme Y. ont formé appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société HSBC FRANCE au paiement à de la somme de 1,36 euros (0,54 + 0,82) au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire et débouté les emprunteurs de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, et en compensation.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE tendant à voir constater une fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce aux motifs que les emprunteurs ne critiquant pas une clause de l'acte mais une modalité de calcul des intérêts, la banque n'objectivait pas à quelle date celle-ci était apparente.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, M. X. et Mme Y. demandent à la cour de :
Vu l'article 1907 du Code Civil,
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu l'article 1135 du Code Civil,
Vu l'article 1147 du Code Civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives du 20 septembre 2005 ;
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
A titre principal :
- RÉFORMER le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- DIRE RECEVABLE et non prescrite la demande des concluants ;
- PRONONCER la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt et dire que le taux légal devra être substitué au taux contractuel, les intérêts des deux sous prêts ayant été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile ;
- DIRE NON ÉCRITE la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives susvisée ;
Subsidiairement,
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
- DIRE que la sanction de cette irrégularité ne peut être limitée à un montant symbolique, qui aurait pour effet de priver de toute contrepartie les pratiques de la banque ;
En toute hypothèse,
- DIRE, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation que le taux légal de l'année de souscription du contrat de prêt devra être appliqué ;
- DIRE que les sommes ayant été réglées par la partie requérante au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop-perçu devra être restitué à la partie demanderesse ;
- CONDAMNER la banque à établir, pour chaque prêt un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- DIRE que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- CONDAMNER la société intimée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont attribution à Me G., Avocat, conformément à l'article 699 du CPC.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation
Vu les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation
Sur l'action fondée sur les clauses abusives :
- DIRE ET JUGER que la stipulation d'intérêt n'est pas abusive ;
En conséquence,
- DÉBOUTER M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
Sur les actions en nullité et en déchéance :
A titre principal,
- DIRE et JUGER que M. X. et Mme Y. n'apportent nullement la preuve de leurs allégations ;
- DIRE et JUGER que, si la Cour devait retenir que les intérêts de la période intercalaire étaient calculés sur la base de l'année bancaire, M. X. et Mme Y. n'apportent nullement la preuve que ces intérêts auraient généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ;
- DIRE et JUGER que HSBC CONTINENTAL EUROPE a manifestement établi le taux d'intérêt conventionnel applicable aux deux offres de prêt sur une base exacte et non en fonction de l'année bancaire de 360 jours ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu'il a condamné HSBC CONTINENTAL EUROPE :
* « à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1,36 € (0,54 + 0,82) au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire » ;
* « aux dépens » ;
* « à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 » ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en qu'il a « Débouté M. X. et Mme Y. du surplus de leurs demandes » ;
- DÉBOUTER M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que M. X. et Mme Y. sollicitent l'application d'une sanction inadaptée ;
- DIRE et JUGER qu'en tout état de cause, si la Cour devait retenir que les intérêts de la période intercalaire étaient calculés sur la base de l'année bancaire, M. X. et Mme Y. n'apportent pas la preuve de ce que le prétendu calcul des intérêts sur 360 jours aurait généré un surcoût supérieur à la décimale ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en ce qu'il a condamné HSBC Continental Europe :
* « à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1,36 € (0,54 + 0,82) au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire » ;
* « aux dépens » ;
* « à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 » ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en qu'il a « Débouté M. X. et Mme Y. du surplus de leurs demandes » ;
- DÉBOUTER M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- DIRE et JUGER que le taux légal applicable en substitution du taux conventionnel devra être déterminé année par année jusqu'au remboursement total du prêt ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur M. X. et Madame Marta F. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
Et ajoutant au jugement entrepris,
- CONDAMNER M. X. et Mme Y. au paiement, au profit de HSBC CONTINENTAL EUROPE, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP L. & ASSOCIES.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 - Sur la prescription invoquée par la banque :
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné ou encore, le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
La demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêt - recevable dès lors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès - ne peut en conséquence de ce qui précède qu'être déclarée mal fondée.
L'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts exercée en vertu de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation est soumise à la prescription successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre un établissement de crédit et le souscripteur d'un prêt immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
Ainsi que l'a précédemment relevé le magistrat en charge de la mise en état, il ne peut être reproché aux emprunteurs de n'avoir pas agi dans les 5 ans suivant l'acceptation des offres alors que les griefs se rapportant aux modalités de calcul des intérêts conventionnels n'étaient alors pas décelables, comme n'étant prévus par aucune stipulation du contrat.
Aucune prescription ne peut en conséquence leur être opposée.
2 - Sur la sanction des irrégularités alléguées :
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que l'application d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile ne peut être sanctionnée, dans la proportion fixée par le juge, que si ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité.
Cette démonstration n'étant pas apportée au cas d'espèce, la banque n'encourait aucune déchéance à ce titre. Il n'en résulte cependant pas pour autant qu'elle serait dispensée de restituer une somme indûment perçu sous prétexte qu'elle est inférieure à ce seuil alors même qu'elle a procédé à un calcul erroné des intérêts prévus au contrat, dont la bonne exécution se distingue de l'accomplissement par la banque de ses obligations au titre du TEG.
Le jugement entrepris n'a donc pas lieu d'être réformé en ce qu'il a condamné la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à restituer à M. X. et Mme Y. la somme de 1,36 euros au titre du trop-perçu résultant du calcul des intérêts intercalaires de la première échéance du prêt sur la base d'une année de 360 jours.
3 - Sur la demande tendant à voir déclarer « la stipulation d'intérêts » abusive et non écrite :
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 et L. 212-2, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Dans le dispositif de leurs dernières écritures en cause d'appel, les emprunteurs demandent à la cour de « dire non écrite la stipulation d'intérêt, au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives » et d'en tirer comme dans l'hypothèse d'une nullité ou d'une déchéance, la conséquence d'une substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution des intérêts trop perçus et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement.
Force est cependant de constater qu'au soutien de ces prétentions, ils ne font pas état du caractère abusif de la clause stipulant le taux d'intérêt du prêt mais d'un calcul des intérêts sur 360 jours en invoquant le paragraphe 8 de la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ainsi libellé : « Considérant qu'une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ; qu'une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en découler à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur» et conduisant à recommander d'éliminer des conventions souscrites par des consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet : « de permettre à l'établissement de crédit de calculer sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière.»
Ce faisant, les appelants ne développent aucun moyen justifiant que soit réputées non écrites les stipulations des intérêts conventionnels elles-mêmes contenues dans les offres de prêt, leur argumentation portant uniquement sur la clause relative non pas à la fixation dudit taux mais aux modalités de calcul des intérêts conventionnels à partir de celui-ci.
Il convient en outre de rappeler que l'alinéa 7 du texte précité dispose que : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or la clause de stipulation d'intérêt, qui porte sur la définition de l'objet même du contrat en ce qu'elle concerne le mode de calcul des intérêts conventionnels et partant la rémunération du banquier, est rédigée de façon claire et compréhensible de sorte qu'elle ne peut être regardée comme abusive en application de l'article L.132-1 du code de la consommation.
Au surplus, les emprunteurs ne rapportent aucunement la preuve d'un déséquilibre significatif à leur détriment alors que le calcul critiqué est uniquement relatif à l'ajustement de la première échéance dont l'impact financier est inexistant.
La demande fondée sur la réglementation relative aux clauses abusives ne peut donc pas plus prospérer.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4 - Dépens et frais irrépétibles :
M. X. et Mme Y. qui succombent pour l'essentiel supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées de ce chef n'ont enfin pas lieu d'être accueillies.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société HSBC FRANCE à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1,36 euros (0,54 + 0,82) au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 13 juin 2018 conformément aux dispositions de l'article1343-2 du code civil ;
- condamné la société HSBC France aux dépens ;
- autorisé maître Yann G. à recouvrer directement contre la société HSBC FRANCE les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné la société HSBC FRANCE à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Y ajoutant,
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE M. X. et Mme Y. de toutes leurs autres demandes ;
REJETTE la demande tendant à voir juger abusive et non écrite la clause de stipulation d'intérêts ;
CONDAMNE M. X. et Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT