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TI NEUFCHATEAU, 16 octobre 2003

Nature : Décision
Titre : TI NEUFCHATEAU, 16 octobre 2003
Pays : France
Juridiction : Neufchateau (TI)
Demande : 02/89
Décision :
Date : 16/10/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/08/2002
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 17 novembre 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 97

TI NEUFCHATEAU, 16 octobre 2003 : RG n° 02/89

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 03/02951 ; arrêt n° 2326/2005)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NEUFCHÂTEAU

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-89.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville] demeurant : [adresse], Représenté par Maître KROELL Orane, Avocat au Barreau de NANCY

 

DÉFENDEUR :

CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MALADIE (CIAM)

en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé : [adresse], Représentée par Maître RAMBAUD Christophe, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Maître DESFORGES Laure

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Denis TAESCH - Greffier : Christine DELAYRE

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2003. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2003 puis le délibéré a été prorogé successivement au 17 avril 2003, puis au 15 mai 2003, puis au 19 juin 2003, puis au 17 juillet 2003, puis au 18 septembre 2003, puis au 16 octobre 2003.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort - Prononcé publiquement par D. TAESCH - Signé par D. TAESCH, Juge et V. GILLOT, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Monsieur X., a souscrit, en sa qualité d'artisan, un contrat d'assurance prévoyance auprès de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM) a effet au 17 mai 1991.

Le 6 février 1995, Monsieur X. est victime d'un accident du travail qu'il va déclarer à la CIAM.

Par exploit d'huissier en date du 20 août 2002, Monsieur X. a fait assigner la CIAM devant le tribunal de céans aux fins de :

- Dire et juger que M. X. est recevable et bien fondé en son action ;

- En conséquence, condamner la CIAM à verser à M. X. la somme de 6.020,60 € avec intérêts à compter de l'assignation ;

- Condamner la CIAM à la somme de 763 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il fait notamment valoir que la compagnie d'assurance, suite aux différents rapports d'expertise, ne va pas lui payer le capital et la totalité des indemnités journalières sur 365 jours comme mentionnés au contrat.

Il expose qu'il a été examiné par différents médecins à la suite de son accident et que ces médecins ne sont pas d'accord entre eux.

Il explique que le docteur A., expert désigné dans le cadre d'une autre procédure a fixé au 15 mai 1996 la période d'ITT. Il explique également qu'au 9 mars 1996 il était toujours en ITT.

Il conteste les conclusions des docteurs B. et C. et explique que son ITT a duré au-delà de 365 jours.

Il indique que ce n'est pas parce que d'autres experts, mandatés par la compagnie d'assurance, qui l'ont vu ultérieurement et qui ont conclu autrement, que les conclusions du docteur A. sont à rejeter.

Il soutient qu'il n'apparaît nulle part dans les documents visés par lui et portés à sa connaissance par la CIAM qu'il ait été informé de la diminution de moitié des indemnités en cas d'incapacité temporaire partielle.

Il précise qu'il n'a eu en main que les conditions générales et les conditions particulières mais pas la convention spéciale mentionnée par la CIAM.

Il indique également qu'il s'est reporté aux documents qu'il détenait et qu'il n'y est pas fait état de la diminution de moitié des indemnités en cas de reprise partielle.

La CIAM demande au Tribunal de :

- [minute page 3] Déclarer irrecevable et à tout le moins parfaitement mal fondé Monsieur X. en toutes ses demandes, fins et conclusions.

- L'en débouter purement et simplement.

- Le condamner en tous les dépens, outre le paiement d'une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose qu'au titre de la garantie dénommée « convention spéciale garantie « handicap » formule normale - option 4 », il était dû à Monsieur X. une somme de 253.077 Francs calculée de la façon suivante :

550.167 francs (capital) x taux IPP 46 % = 253.077 francs

Elle indique que cette somme a été réglée de la façon suivante à Monsieur X. :

- 5 juin 1997, provision de 80.000 francs

- 19 février 1999, provision de 50.000 francs

- 21 juin 2000, solde de 123.077 francs

Elle expose qu'au titre de la garantie dénommée « convention spéciale garantie « revenu de remplacement » formule A » et de la convention spéciale intitulée VITAL 7, les indemnités journalières de 440,13 francs ont été réduites à bon droit en faisant application des dispositions contractuelles dont Monsieur X. était informé.

La CIAM soutient que le rapport d'expertise médicale du docteur A. ne lui est ni contradictoire ni opposable.

Elle indique également que le docteur A. est le seul médecin à conclure à une ITT d'un an.

Elle indique que conformément à l'avis de la quasi totalité des médecins experts, à l'exception d'un seul, et surtout conformément à l'avis de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendu par le président du Tribunal de Grande Instance de LYON (69) le 21 septembre 1999, sur requête de Monsieur X., la CIAM a versé au demandeur des indemnités journalières pendant 365 jours du 6 février 1995 au 7 février 1996.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

I) Sur les rapports d'expertises :

En l'espèce, il n'est pas contesté que de nombreux médecins ont examiné Monsieur X.

Ainsi, les docteurs D. (mandaté par les Assurances du Crédit Mutuel), [minute page 4] B. et E. (mandatés par la CIAM), F. (intervenu à la demande des deux parties dans un protocole d'arbitrage en date du 6 janvier 1998) et C. (désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON le 21 septembre 1999, sur requête de Monsieur X.), ont notamment conclu à une incapacité temporaire totale du 6 février 1995 au 27 septembre 1995, puis à une incapacité temporaire partielle du 27 septembre 1995 au 20 mai 1996.

Le docteur A. (désigné par une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 1995 par le Président du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE (69) dans le cadre d'une procédure opposant Monsieur X. à Monsieur Y.) a conclu à une ITT d'un an. Force est de constater que ce rapport d'expertise, faisant suite à l'examen de Monsieur X. avant les autres experts, est inopposable à la CIAM dans la mesure où cette dernière n'en était pas partie. En définitive, compte-tenu, des autres pièces versées aux débats, Monsieur X. a fait l'objet d'une ITT du 6 février 1995 au 27 septembre 1995, puis à une incapacité temporaire partielle du 27 septembre 1995 au 20 mai 1996.

 

Sur l'application des conditions spéciales prévues au contrat :

En l'espèce, Monsieur X. a apposé sa signature au bas des conditions particulières du contrat VITAL 7 artisans-commerçants avec date d'effet au 17 mai 1997 et accordant les garanties « revenu de remplacement » à 400 francs par jour et « handicap » à 500.000 francs. » Ces conditions particulières au-bas desquelles Monsieur X. a apposé sa signature, mentionnent notamment que « le souscripteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant note d'informations, des intercalaires, des conventions spéciales, ainsi que des annexes éventuelles dont le nombre est indiqué ci-dessus ». Sur ce document, il est précisé qu'il existe une annexe.

Au terme de la garantie spéciale « revenu de remplacement », dont Monsieur X. atteste avoir pris connaissance dans les conditions particulières, il est précisé que si l'assuré peut vaquer partiellement à ses occupations habituelles, l'indemnité est réduite de moitié.

Par conséquent, conformément aux rapports d'expertise sus-mentionnés, et aux dispositions contractuelles, les indemnités de Monsieur X. ont été réduites à compter du 27 septembre 1995, si bien qu'il a été intégralement indemnisé des sommes dues en exécution des garanties souscrites (550.157 francs en capital X taux IPP 46 % = 253.077 francs, conformément à l'option A souscrite).

Il y a donc lieu de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIAM les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure.

[minute page 5] En conséquence, Monsieur X. sera condamné à payer à cette dernière la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sera également condamné aux entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'ensemble des demandes de Monsieur X. ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer la somme de 300 € (trois cents euros) à la CIAM au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour mois et an susdits.

La Greffière     Le Président