CA NANCY (2e ch. civ.), 17 novembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1539
CA NANCY (2e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 03/02951 ; arrêt n° 2326/2005
Extrait : « Attendu que les conditions particulières du contrat signées par M. X. portent la mention suivante : « Le souscripteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant note d'informations, des intercalaires, des conventions spéciales ainsi que des annexes éventuelles... » ; Que M. X. ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la clause « si vous pouvez vaquer partiellement à vos occupations habituelles, l'indemnité est réduite de moitié », stipulée en caractère apparent dans la CONVENTION SPÉCIALE GARANTIE « REVENU DE REMPLACEMENT » ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/02951. Arrêt n° 2326/2005.
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville] Demeurant [adresse] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]), Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d’Appel de NANCY le 07 novembre 2003 d'un jugement rendu le 16 octobre 2003 par le Tribunal d'Instance de NEUFCHATEAU, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître J.T. KROELL, Avocat à la Cour
INTIMÉE :
CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MALADIE (CIAM)
Compagnie d'Assurances, Ayant son siège [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître GASSE, Avocat à la Cour, substituant Maître RAMBAUD, au Barreau de LYON
[minute page 2]
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2005, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 17 novembre 2005, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 17 Novembre 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
M. X., qui avait souscrit en sa qualité d'artisan transporteur un contrat d'assurance prévoyance, dit « Vital 7 », auprès de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE, a été victime, le 6 février 1995, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en incapacité de travailler avant d'être reconnu en invalidité.
La CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE a versé à M. X. pendant 365 jours, du 6 février 1995 jusqu'au 7 février 1996, l'indemnité journalière stipulée dans le contrat d'assurance, mais en la réduisant de moitié pour la période postérieure au 27 septembre 1995 au motif qu'à compter de cette date l'assuré avait pu vaquer partiellement à ses occupations habituelles.
Estimant qu'il avait été en incapacité totale de travail pendant plus d'un an et qu'en conséquence la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE aurait dû lui verser au titre de la garantie spéciale « revenu de remplacement » non pas la somme de 121.154,92 francs comme elle l'a fait, mais celle de 160.647,45 francs, M. X. a assigné cette dernière en paiement de la différence de 39.492,53 francs, soit la somme de 6.020,60 €.
Par jugement rendu le 16 octobre 2003, le Tribunal d'Instance de Neufchâteau a débouté M. X. de sa demande.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2003, M. X. a interjeté appel du jugement dans des conditions dont la régularité ne fait l'objet d'aucune discussion.
M. X., selon dernières conclusions du 13 décembre 2005 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme de 6.020,60 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'acte introductif d'instance et celle de 700 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
[minute page 4] Il fait valoir principalement qu'il n'a pas eu connaissance des documents prévoyant la réduction de moitié de l'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire partielle ; il résulte des constations des médecins qui l'ont examiné et notamment de celles du docteur A. qu'il a été dans l'incapacité totale de travailler pendant plus d'un an.
La CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE, selon ultimes conclusions du 29 mars 2005 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les conditions particulières du contrat souscrit par M. X. et signées par lui portent la mention qu'il a pris connaissance des conditions générales valant note d'information, des intercalaires, des conventions spéciales ainsi que des annexes éventuelles ; la réduction de moitié de l'indemnité journalière est prévue expressément dans le document contractuel dit « convention spéciale » ; la clause prévoyant que l'indemnité journalière sera réduite de moitié si l'assuré peut vaquer partiellement à ses occupations habituelles est opposable à M. X. ; M. X. a été examiné par de nombreux médecins ; seul le docteur A., qui a été désigné en qualité d'expert dans une instance à laquelle elle était étrangère, a conclu à une incapacité temporaire totale d'un an ; le rapport d'expertise du docteur A. non seulement lui est inopposable mais est contredit par les constatations des autres médecins qui ont conclu à une incapacité temporaire partielle à compter du 27 septembre 1995 ; M. X. a été intégralement indemnisé des sommes dues en exécution des garanties souscrites.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE verse aux débats les conditions générales, les conditions spéciales et les conventions spéciales du contrat d'assurance prévoyance, dit « Vital 7 », souscrit par M. X. ;
[minute page 5] Que le rapprochement de ces documents et de ceux versés par M. X. ne fait pas apparaître de clauses inconciliables entre elles ;
Attendu que les conditions particulières du contrat signées par M. X. portent la mention suivante : « Le souscripteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant note d'informations, des intercalaires, des conventions spéciales ainsi que des annexes éventuelles... » ;
Que M. X. ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la clause « si vous pouvez vaquer partiellement à vos occupations habituelles, l'indemnité est réduite de moitié », stipulée en caractère apparent dans la CONVENTION SPÉCIALE GARANTIE « REVENU DE REMPLACEMENT » ;
Attendu que M. X., pour justifier son incapacité temporaire totale, excipe d'un rapport judiciaire dressé par le docteur A. ;
Mais attendu que ce rapport a été dressé dans le cadre d'une instance à laquelle la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE était étrangère ;
Que les conclusions du docteur A. sont contredites par les conclusions des autres médecins ayant examiné M. X. et notamment par celles des docteurs B. et C., qui ont retenu l'un comme l'autre une incapacité temporaire partielle du 27 septembre 1995 au 20 mai 1996 ;
Qu'il ne peut être reproché à la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE d'avoir réduit de moitié l'indemnité journalière pour la période du 27 septembre 1995 au 7 février 1996 ;
Que M. X. est mal fondé en sa demande et c'est à bon droit que le premier juge l'en a débouté ;
Attendu que M. X., succombant, il convient de le condamner aux dépens sans que l'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel ;
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix sept novembre deux mil cinq par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier.