CASS. CIV. 1re, 15 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9700
CASS. CIV. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 20-20120 ; arrêt n° 480
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Pour accueillir les demandes indemnitaires de la SCI et de M. X., l'arrêt retient que l'avenant du 1er janvier 1999 comporte une clause stipulant que la monnaie de paiement du prêt est le franc suisse et que le prêteur peut imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, de sorte que la clause litigieuse doit être considérée comme abusive.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avenant du 14 janvier 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser son prêt en euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : G 20-20.120. Arrêt n° 480 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel Strasbourg esplanade
DÉFENDEUR à la cassation : Société Le Paquis – Monsieur U. F.
M. CHAUVIN, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La caisse de Crédit mutuel Strasbourg esplanade, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-20.120 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Paquis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. X., domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg esplanade, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Le Paquis et de M. X., après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2020), le 13 février 1997, la Caisse de crédit mutuel Strasbourg esplanade (la banque) a consenti à la SCI Le Paquis (la SCI), représentée par son gérant, M. X., un prêt remboursable le 31 janvier 2010 en une seule échéance et ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un immeuble de rapport locatif et professionnel.
2. Par avenant du 1er janvier 1999, les parties sont convenues de la conversion du prêt en francs suisses et, le 14 janvier 2007, un nouvel avenant a fixé à la somme de 349.227,75 francs suisses le montant du capital restant dû à la date du 4 décembre 2012. Le 10 février 2010, la SCI a accepté le report au 10 février 2012 du paiement de l'unique échéance en capital d'un montant de 375.500 francs suisses.
3. Le 6 août 2013, soutenant que la banque refusait de convertir le prêt en euros, la SCI et M. X. ont assigné celle-ci en indemnisation.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI et à M. X. les sommes de 75.451 euros au titre du préjudice financier, de 16.323,72 euros au titre du manque à gagner et de 1 500 euros au titre du préjudice moral, alors « qu'échappe à la prohibition des clauses de paiement en monnaie étrangère la stipulation prévoyant que la dette sera payée en devises, tout en octroyant au débiteur la faculté de payer en euros s'il le souhaite ; qu'en l'espèce, les parties étaient, au jour du dommage, liées par l'avenant du 14 janvier 2007 qui, modifiant le prêt du 1er janvier 1999, stipulait que l'emprunteur pourrait toujours rembourser en euros les échéances lors de leur prélèvement ; que pour faire droit aux demandes indemnitaires de la SCI et de M. X., la cour d'appel a retenu que clause contenue dans l'acte du 1er janvier 1999 était illicite car imposant à l'emprunteur le franc suisse comme monnaie de paiement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte du 14 janvier 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser en euros, vidant ainsi le contrat de toute illicéité au jour du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble de l'article 6 de ce code. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. Pour accueillir les demandes indemnitaires de la SCI et de M. X., l'arrêt retient que l'avenant du 1er janvier 1999 comporte une clause stipulant que la monnaie de paiement du prêt est le franc suisse et que le prêteur peut imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, de sorte que la clause litigieuse doit être considérée comme abusive.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avenant du 14 janvier 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser son prêt en euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare non prescrite l'action engagée par M. X. et à la SCI Le Paquis, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X. et la SCI Le Paquis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Strasbourg esplanade
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré non prescrite l'action engagée par la SCI et M. X. et d'avoir condamné la banque à payer à ces derniers les sommes de 75 451 euros au titre du préjudice financier, de 16 323,72 euros au titre du manque à gagner et de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors que la SCI et M. X. demandaient à la cour d'appel de déclarer la clause de paiement en francs suisses nulle comme contraire à l'ordre public monétaire et, en conséquence, de leur allouer plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi, la recevabilité et le bien-fondé de la demande en nullité constituaient les conditions préalables du succès des demandes indemnitaires ; que pour déclarer recevable l'action engagée par la SCI et M. X., la cour d'appel a dit que la prescription avait commencé à courir au jour de l'exigibilité du capital du prêt in fine car c'est à cette date que les demandeurs avaient pris conscience du dommage subi ; qu'en statuant sur la prescription de l'action indemnitaire sans se prononcer, comme elle y était invitée par la banque, sur la prescription de l'action en nullité qui en était le préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la banque à payer à ces derniers les sommes de 75 451 euros au titre du préjudice financier, de 16 323,72 euros au titre du manque à gagner et de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors 1/ qu'échappe à la prohibition des clauses de paiement en monnaie étrangère la stipulation prévoyant que la dette sera payée en devises, tout en octroyant au débiteur la faculté de payer en euros s'il le souhaite ; qu'en l'espèce, les parties étaient, au jour du dommage, liées par l'avenant du 14 janvier 2007 qui, modifiant le prêt du 1er janvier 1999, stipulait que l'emprunteur pourrait toujours rembourser en euros les échéances lors de leur prélèvement ; que pour faire droit aux demandes indemnitaires de la SCI et de M. X., la cour d'appel a retenu que clause contenue dans l'acte du 1er janvier 1999 était illicite car imposant à l'emprunteur le franc suisse comme monnaie de paiement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte du 14 janvier 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser en euros, vidant ainsi le contrat de toute illicéité au jour du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble de l'article 6 de ce code ;
alors 2/ que la prohibition des clauses de paiement en monnaie étrangère, telle qu'elle résulte du droit français, est contraire au droit de l'Union européenne car empiétant sur la compétence exclusive de l'Union pour définir la politique monétaire des pays dont la monnaie est l'euro ; qu'en faisant application de cette prohibition en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 3.1 c) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la banque à payer à ces derniers les sommes de 75 451 euros au titre du préjudice financier, de 16 323,72 euros au titre du manque à gagner et de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
alors 1/ que la qualité de professionnel d'une société civile immobilière s'apprécie au regard de son objet statutaire, et non en considération de son activité sociale réelle, ce dont il résulte que le caractère familial d'une telle société n'exclut pas sa qualité de professionnel ; que pour dire que la SCI Le Paquis ne pouvait être considérée comme un professionnel et appliquer ainsi le régime des clauses abusives, la cour d'appel a retenu qu'elle constituait une société familiale, destinée à permettre la réalisation d'investissements patrimoniaux privés et en particulier l'acquisition d'un immeuble pour laquelle le prêt avait été contracté ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'objet statutaire de la SCI résidait dans le financement d'un immeuble de rapport locatif et professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 95-96 du 1er février1995 ;
alors 2/ subsidiairement que la clause imposant à l'emprunteur de rembourser le prêt dans la devise étrangère dans laquelle il a été contracté relève de la définition de l'objet du contrat, de sorte que son caractère abusif ne peut être contrôlé que si elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'en déclarant abusive la clause de paiement en devise sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'était pas rédigée en termes clairs et compréhensibles, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 95-96 du 1er février 1995 et interprété à la lumière de l'article 4.2 de la directive 93/13/CE ;
alors 3/ subsidiairement que les parties étaient, au jour du dommage, liées par l'avenant du 14 janvier 2007 qui, modifiant le prêt du 1er janvier 1999, stipulait que l'emprunteur pourrait toujours rembourser en euros les échéances lors de leur prélèvement ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a dit que la clause telle que rédigée dans l'acte du 1er janvier1999 était abusive pour imposer à l'emprunteur un paiement en devise ; qu'en se déterminant au regard de l'acte du 1er janvier 1999 et non au regard de l'acte du 14 janvier 2007, seul en vigueur entre les parties au moment du dommage dont l'indemnisation était sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 4/ subsidiairement que n'est pas abusive une clause susceptible d'engendrer un surcoût au détriment du consommateur comme du professionnel, le risque étant également réparti de part et d'autre ; que pour dire abusive la clause de paiement en monnaie étrangère stipulée au prêt, la cour d'appel a dit qu'elle permettait au prêteur d'imposer à l'emprunteur un paiement en devise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le risque inhérent à l'évolution du taux de change n'était pas également réparti entre emprunteur et prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 95-96 du 1er février 1995 ;
alors 5/ subsidiairement que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au jour de la conclusion du contrat qui la contient ; que pour dire abusive la clause de paiement en monnaie étrangère stipulée au prêt, la cour d'appel a relevé qu'elle avait créé un déséquilibre significatif en mettant à la charge de l'emprunteur une somme à rembourser qui excédait de plus de 75 000 euros le capital initialement emprunté ; qu'en se plaçant ainsi au jour de l'exigibilité du capital du prêt in fine pour apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif créé par la clause litigieuse, la cour d'appel a violé L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 95-96 du 1er février 1995.