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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 7 juillet 2022

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 7 juillet 2022
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 19/03993
Date : 7/07/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/07/2019
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 14 février 2024
Référence bibliographique : 5705 (imprescriptibilité de l’action), 9742 (prêt en francs suisses)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9707

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 19/03993 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur la clause abusive : Sur la prescription : Il sera constaté que la Sa Bnp Paribas a renoncé à ce moyen dans ses dernières conclusions. »

2/ « En l'espèce, les contrats prévoient l'octroi des crédits en francs suisses et leur remboursement en euros avec la clause selon laquelle « en acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses, nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit ».

Les articles des contrats « « financement de votre crédit », « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte.

Il est indiqué expressément que les frais de change occasionnés par le fait que le prêt est consenti en francs suisses mais est remboursable en euros sont à la charge des emprunteurs : « vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au bon fonctionnement et au remboursement de votre crédit ».

Les clauses litigieuses ainsi rédigées sont parfaitement claires et compréhensibles en ce qu'elles prévoient que la monnaie de compte est le franc suisse, que le remboursement se fait en euros et que dès lors, les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change, et elles définissent l'objet principal des contrats de prêt qui est que l'emprunt se fait en francs suisses et est remboursable en euros.

Le jugement déféré qui a dit qu'elles ne pouvaient donc être considérées comme des clauses abusives sera confirmé. »

3/ « Il ressort de la lecture attentive de ces clauses, peu lisibles pour un consommateur profane non spécialement averti en matière de crédits, ce qui est le cas de M. et Mme Z. qui sont tous les deux infirmiers, que si l'échéance en euros est fixe pendant les 20 premières années, elle rembourse plus ou moins la somme empruntée en francs suisses selon le taux de change du moment.

S'il y a une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro, la mensualité rembourse plus de capital et la durée du crédit diminue.

Mais s'il y a une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, la mensualité rembourse moins de capital et la durée du crédit est allongée de 5 ans maximum sur la base des mêmes échéances.

Si cela ne suffit encore pas, le montant des échéances est déplafonné et le capital restant dû augmente.

De plus, tous les 3 ans, le taux d'intérêt est révisé sur la base mensuelle du taux Swap francs suisses . Comme l'échéance est fixe, si le taux d'intérêt augmente, la période d'amortissement est allongée dans la limite de 5 ans.

Les emprunteurs supportent donc deux risques : celui du taux de change en cas d'évolution de la parité euros / franc suisse en faveur du franc suisse et celui lié à l'évolution du taux d'intérêt.

Le taux de ces prêts est en réalité variable sans que cela ne soit jamais énoncé.

Le tableau d'amortissement présenté concerne seulement un amortissement en fonction d'un taux de change identique à celui en vigueur à la date du prêt (un euro contre 1,53francs suisses).

Les prêts sont particulièrement complexes avec la possibilité de conversion en euros tous les trois ans, mais sans que le consommateur soit averti que cette conversion puisse être tellement onéreuse en cas d'un taux de change défavorable à l'euro, qu'elle ne soit pas envisageable en pratique.

La notice d'information jointe à l'offre fait état de « simulations de l'évolution du taux d'intérêt » seulement en cas de variation, très faible, de 1 % ou 2 %.

Si les directives de l'ACP ne datent que de 2012 lesquelles recommandent de produire des simulations en cas de variations de 10 et 20 %, force est de constater que tant les stipulations du contrat que la notice d'information ne permettent pas de façon claire et transparente pour un emprunteur profane de réaliser que le capital restant dû après la durée d'amortissement de 20 ans éventuellement déjà allongée d'une durée de 5 ans peut être bien supérieur à celui initialement prévu.

L'énoncé des caractéristiques des prêts, particulièrement abscons pour des non professionnels, ne comporte aucune référence au terme de déplafonnement des mensualités.

Les simulations remises aux candidats emprunteurs ne permettent pas non plus de les informer sur les conséquences économiques des crédits puisqu'au terme du délai de 5 ans supplémentaire, en cas de variation sensible du taux de change, les mensualités sont déplafonnées, de sorte qu'ils ne peuvent avoir conscience du risque d'endettement encouru et mesurer leur taux d'endettement au terme du contrat.

De plus, il ressort des débats et des pièces versées, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 février 2020 par lequel la Sa Bnp Paribas a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse qu'elle ne pouvait méconnaître le contexte économique à la date de signature des crédits avec la crise des subprimes en 2008 et de l'appréciation subséquente du franc suisse, valeur refuge, par rapport à l'euro de même qu'elle ne pouvait ignorer que son apparente stabilité début 2009 n'était que la conséquence de l'intervention de la Banque Nationale Suisse.

En l'absence de tout réel exemple chiffré, de toute simulation entre un prêt contracté en euros et en devises suisses et de simulation en cas de variation importante du taux de change, il doit être jugé que la Sa Bnp Paribas a manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts et à son devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif à la fin du délai de 25 ans. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 JUILLET 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03993. N° Portalis DBVJ-V-B7D-LENM. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5), R.G. : 14/03039, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2019.

 

APPELANTS :

X. née Y. divorcée Z.

née le [Date naissance 3] à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Z.

né le [Date naissance 2] à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1], Représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller.

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par offres du 20 mars 2009, acceptées le 1er avril 2009, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après dénommée la SA BNP Paribas) a consenti à M. Z. et Mme X. Y. épouse Z. deux prêts dénommés « Helvet Immo » :

- l'un, n° 65XX73, d'un montant de 289.004 francs suisses,

- le second, n° 65YY75, d'un montant de 289.005,54 francs suisses.

Ces prêts, qui étaient tous deux remboursables en euros sur 20 ans moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal fixe de 3,95 % l'an les trois premières années, révisable ensuite tous les trois ans, et d'un taux effectif global de 4,91 %, ont été réitérés en la forme authentique le 20 avril 2009, pour l'acquisition en VEFA de deux appartements à usage de location meublée situés [Adresse 7] à [Localité 6].

Par acte délivré le 18 mars 2014, les époux Z. ont fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts en raison du caractère erroné du taux effectif global et de voir condamner le prêteur à réparer les préjudices consécutifs au défaut de mise en garde et au manquement à son devoir d'éclairer les emprunteurs sur les avantages et inconvénients des crédits consentis.

Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par voie incidente par la SA BNP Paribas, a ordonné le retrait de la pièce communiquée par les époux Z. sous le numéro 30 (copie d'un procès-verbal de témoin) du bordereau de communication de pièces et a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré recevable la demande des époux Z. visant à voir réputée non écrite la clause « remboursement de votre crédit » stipulée aux prêts n° 65XX73 et n° 65YY75 souscrits le 1er avril 2009 auprès de la SA BNP Paribas,

- rejeté l'intégralité des demandes des époux Z.,

- condamné les époux Z. à payer à la SA BNP Paribas une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux Z. aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

[*]

Les époux Z. ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2019.

Par conclusions déposées le 17 mai 2022, ils demandent à la cour de :

In limine litis,

A titre principal, juger que la Sa Bnp Paribas ne justifie pas d'une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile et en conséquence la débouter de sa demande de rabat d'ordonnance de clôture et rejeter ses conclusions récapitulatives du 17 mai 2022,

A titre subsidiaire, juger recevables les conclusions régularisées par la Sa Bnp Paribas le 17 mai 2022 et celles en réponse, régularisées le jour même par M. et Mme Z., le 17 mai 2022,

- écarter la fin de non-recevoir soulevée à tort, par la SA BNP Paribas, et déclarer recevable l'action tendant à voir réputée non écrite la clause d'indexation stipulée dans les contrats de prêts litigieux, introduite par assignation du 17 mars 2014,

Au fond,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 juin 2019 - RG n° 14/03039 en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux Z. visant à voir réputée non écrite la clause « remboursement de votre crédit » stipulée aux prêts n° 65XX73 et n° 65YY75 souscrits le 1er avril 2009 auprès de la SA BNP Paribas,

- le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau :

I. Sur le caractère abusif des clauses d'indexation litigieuses :

- dire que la clause « remboursement de votre crédit » des deux prêts litigieux n'a pas été stipulée de façon claire et compréhensible,

- dire que la clause « remboursement de votre crédit » des deux prêts litigieux a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des époux Z.,

- déclarer abusive et réputée non écrite la clause « remboursement de votre crédit » des deux prêts litigieux,

II. Sur la responsabilité de la banque pour défaut d'information et de mise en garde :

- constater que la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde contre les risques liés au type de crédit proposé, ainsi qu'à son devoir d'éclairer les époux Z. sur les avantages et inconvénients des montages financiers complexes élaborés,

III- Conséquences juridiques et financières

- Constater que les deux contrats de prêt Helvet Immo N° 65XX73 et 65YY75 ne peuvent pas subsister sans la clause jugée abusive ; que par suite, ces derniers doivent être annulés,

- Constater que l'action en restitution n'est pas prescrite,

- Ordonner la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de conclusion des prêts, ce qui implique :

- la restitution du capital effectivement débloqué par la banque à cette date (contrevaleur en euros à cette même date),

- et la restitution par la banque de la totalité des sommes payées par les emprunteurs, dans l'intervalle, jusqu'à ce jour, spécialement : intérêts, primes d'assurance, amortissement, frais de change,

- étant précisé qu'il devra y avoir compensation entre les créances réciproques, en application des dispositions de l'article 1347 du code civil,

- condamner en outre la Sa Bnp Paribas à payer à M. et Mme Z. une indemnité de 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

- rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,

- condamner la SA BNP Paribas à payer aux époux Z. une indemnité de 30.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- condamner la SA BNP Paribas aux dépens.

[*]

Par conclusions déposées le 17 mai 2022, comportant appel incident, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture du 5 mai 2022, prononcer la réouverture des débats et reporter la clôture au 19 mai 2022,

A titre principal,

- confirmer le jugement en tous points,

et donc sur la demande de M. et Mme Z. sur le fondement des clauses abusives :

A titre principal,

- juger que les clauses relatives au risque de change relèvent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible,

- en conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter M. et Mme Z. de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives,

A titre subsidiaire, juger que les clauses relatives au risque de change ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

En conséquence, débouter M. et Mme Z. de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses,

A titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour jugeait que le prêt Helvet Immo ne comporte pas de plafond, juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- en conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l'augmentation du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, les contrats de prêt pouvant continuer à être exécutés,

A titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour jugeait que la suppression des clauses relatives à l'augmentation du montant des échéances ne suffit pas à rétablir l'équilibre entre les droits et obligations des parties, juger que les stipulations relatives à l'augmentation des échéances d'une part et celles relatives à l'allongement de la durée d'amortissement d'autre part pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- en conséquence, ordonner la suppression des stipulations relatives à l'augmentation des échéances et celles relatives à l'allongement de la durée d'amortissement, les autres stipulations pouvant être maintenues, le contrat de prêt pouvant continuer à être exécuté,

A titre infiniment subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour jugeait abusives ces clauses litigieuses, elle devra se limiter à prononcer le réputé non écrit de ces clauses, les textes ne lui permettant pas de se prononcer sur l'annulation du prêt et sur d'éventuelles restitutions,

A titre infiniment subsidiaire, la cour ordonnera la restitution par M. et Mme Z. :

- de la contrevaleur en euros du montant emprunté en francs suisses,

- de la valeur du service fourni par la Sa Bnp Paribas consistant en la mise à disposition d'un capital,

Et à titre infiniment subsidiaire, la cour ordonnera la restitution par la Sa Bnp Paribas de toutes sommes perçues au titre du prêt,

A titre infiniment subsidiaire, la compensation entre les restitutions réciproques à opérer,

Sur les demandes relatives au respect par la Sa Bnp Paribas de ses obligations contractuelles,

A titre principal, juger que la demande de nullité des contrats de prêt sur le fondement du manquement par la Sa Bnp Paribas à son obligation d'information et devoir de mise en garde est irrecevable car nouvelle en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la Sa Bnp Paribas n'était pas tenue au devoir de conseil ni à une obligation d'information renforcée,

- dire et juger que la Sa Bnp Paribas a respecté son devoir de mise en garde tel que celui-ci est défini par la jurisprudence à l'égard de M. et Mme Z. compte tenu de l'inexistence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit,

- dire et juger que la Sa Bnp Paribas a respecté son obligation d'information sur le risque de change à l'égard de M. et Mme Z.,

En conséquence,

- débouter M. et Mme Z. de leur demande de nullité du contrat de prêt,

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral,

- juger que M. et Mme Z. ne souffrent d'aucun préjudice,

- en conséquence, débouter M. et Mme Z. de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir,

- En tout état de cause, débouter M. et Mme Z. de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner M. et Mme Z. au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

[*]

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

Si la Sa Bnp Paribas a conclu le 17 mai 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 5 mai 2022, c'est pour répondre aux conclusions de M. et Mme Z. du 29 avril 2022, soit quelques jours avant cette clôture.

En application des articles 14 et 16 du code de procédure civile, il sera ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et tant les conclusions de la Sa Bnp Paribas en date du 17 mai 2022 que celles de M. et Mme Z. du 17 mai 2022 seront déclarées recevables.

 

Sur la clause abusive :

Sur la prescription :

Il sera constaté que la Sa Bnp Paribas a renoncé à ce moyen dans ses dernières conclusions.

 

Sur le fond :

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.

M. et Mme Z. font valoir pour l'essentiel que le risque de change pèse uniquement sur eux en leur qualité d'emprunteur et qu'il s'agit donc d'une clause abusive qui vicie l'entier contrat et dont la sanction est de replacer les parties dans la situation de droit et de fait dans laquelle elles étaient avant d'avoir contracté avec des restitutions réciproques et une compensation.

La Sa Bnp Paribas réplique pour l'essentiel que la clause de monnaie de compte relève de l'objet principal des contrats et est claire et compréhensible de sorte qu'elle ne peut être considérée comme abusive, et subsidiairement, qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, le risque de change ne pesant pas exclusivement sur l'emprunteur, des clauses permettant à ce dernier de limiter les effets défavorables de la variation du taux de change avec la possibilité d'opter pour une conversion du prêt en euros et de le rembourser de manière anticipée, et infiniment subsidiairement, il ne pourrait qu'être jugé que seules les clauses relatives à l'augmentation du montant des échéances et à l'allongement de la durée d'amortissement sont non écrites, le reste du contrat devant être maintenu, qu'en tout état de cause, la cour n'est pas compétente pour juger que les clauses non écrites entrainent des restitutions réciproques, que si la cour se jugeait compétente pour le faire, elle devrait inviter les parties à renégocier les modalités des stipulations relatives au risque de change, qu'à titre encore plus subsidiaire, si la cour ordonnait des restitutions, M. et Mme Z. devraient rembourser en euros le montant emprunté en francs suisses selon le taux en vigueur à la date de la restitution.

En l'espèce, les contrats prévoient l'octroi des crédits en francs suisses et leur remboursement en euros avec la clause selon laquelle « en acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses, nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit ».

Les articles des contrats « « financement de votre crédit », « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte.

Il est indiqué expressément que les frais de change occasionnés par le fait que le prêt est consenti en francs suisses mais est remboursable en euros sont à la charge des emprunteurs : « vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au bon fonctionnement et au remboursement de votre crédit ».

Les clauses litigieuses ainsi rédigées sont parfaitement claires et compréhensibles en ce qu'elles prévoient que la monnaie de compte est le franc suisse, que le remboursement se fait en euros et que dès lors, les emprunteurs sont soumis au risque du taux de change, et elles définissent l'objet principal des contrats de prêt qui est que l'emprunt se fait en francs suisses et est remboursable en euros.

Le jugement déféré qui a dit qu'elles ne pouvaient donc être considérées comme des clauses abusives sera confirmé.

 

Sur le devoir d'information et de mise en garde :

En application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le prêteur a une obligation d'information envers le consommateur, emprunteur non averti, afin qu'il soit en mesure de se faire une idée suffisamment précise du prêt qu'on lui propose de souscrire et s'engage ainsi en toute connaissance de cause.

Le devoir de mise en garde est limité au risque d'endettement excessif.

L'exigence d'information ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret des mécanismes auxquels se réfèrent ses clauses.

M. et Mme Z. font valoir pour l'essentiel qu'ils n'ont pas été avertis du risque d'augmentation du capital restant dû en cas de variation importante du taux de change.

La Sa Bnp Paribas réplique pour l'essentiel qu'elle a suffisamment informé M. et Mme Z. sur l'incidence de la variabilité du taux de change, qu'elle ne pouvait alerter sur des risques de forte dépréciation de l'euro qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper et que les ressources et charges des emprunteurs les mettaient en capacité de régler les échéances des prêts qu'en tout état de cause, la sanction ne peut être la nullité des prêts et que M. et Mme Z. ne justifient pas d'un préjudice moral.

En l'espèce, les prêts ont pour caractéristique essentielle que le prêt est contracté en francs suisses mais que l'échéance de remboursement est versée en euros.

L'offre de prêt est ainsi libellée :

« Opérations de change

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt en francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au bon fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

(…).

Le montant de votre prêt, qui comprend des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,53 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

(…).

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partiel de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.

- en cas de défaillance de l'emprunteur, (…) à une période où la monnaie de votre compte est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi, votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne.

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à reconvertir.

Au paragraphe « remboursement de votre crédit » il est notamment stipulé que :

- après versement du crédit, vos règlements seront pendant 240 mois d'un montant de 1.211,07 euros, assurance et frais de change inclus,

Ce montant est déterminé par application d'un taux de change de 1 euros contre 1,53francs suisses auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit.

- l'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels, après paiement des charges annexes.

- s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

- s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit.

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts sur l'échéance,

- à l'amortissement du prêt,

- impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros :

A chaque troisième anniversaire de votre premier règlement, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé et vous en serez avisé au moins un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros contre francs suisses sur la base du taux de change applicable deux jours ouvrés avant la date de révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros en seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice Insee des prix à la consommation (…).

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans:

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre/ et en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde ».

Sous l'intitulé « Charges de votre crédit » il est précisé que le taux d'intérêt appliqué après la troisième année sera établi, à défaut d'avoir choisi l'une des options de conversion en euros, sur la base mensuelle du taux Swap francs suisses.

Il ressort de la lecture attentive de ces clauses, peu lisibles pour un consommateur profane non spécialement averti en matière de crédits, ce qui est le cas de M. et Mme Z. qui sont tous les deux infirmiers, que si l'échéance en euros est fixe pendant les 20 premières années, elle rembourse plus ou moins la somme empruntée en francs suisses selon le taux de change du moment.

S'il y a une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro, la mensualité rembourse plus de capital et la durée du crédit diminue.

Mais s'il y a une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, la mensualité rembourse moins de capital et la durée du crédit est allongée de 5 ans maximum sur la base des mêmes échéances.

Si cela ne suffit encore pas, le montant des échéances est déplafonné et le capital restant dû augmente.

De plus, tous les 3 ans, le taux d'intérêt est révisé sur la base mensuelle du taux Swap francs suisses . Comme l'échéance est fixe, si le taux d'intérêt augmente, la période d'amortissement est allongée dans la limite de 5 ans.

Les emprunteurs supportent donc deux risques : celui du taux de change en cas d'évolution de la parité euros / franc suisse en faveur du franc suisse et celui lié à l'évolution du taux d'intérêt.

Le taux de ces prêts est en réalité variable sans que cela ne soit jamais énoncé.

Le tableau d'amortissement présenté concerne seulement un amortissement en fonction d'un taux de change identique à celui en vigueur à la date du prêt (un euro contre 1,53francs suisses).

Les prêts sont particulièrement complexes avec la possibilité de conversion en euros tous les trois ans, mais sans que le consommateur soit averti que cette conversion puisse être tellement onéreuse en cas d'un taux de change défavorable à l'euro, qu'elle ne soit pas envisageable en pratique.

La notice d'information jointe à l'offre fait état de « simulations de l'évolution du taux d'intérêt » seulement en cas de variation, très faible, de 1 % ou 2 %.

Si les directives de l'ACP ne datent que de 2012 lesquelles recommandent de produire des simulations en cas de variations de 10 et 20 %, force est de constater que tant les stipulations du contrat que la notice d'information ne permettent pas de façon claire et transparente pour un emprunteur profane de réaliser que le capital restant dû après la durée d'amortissement de 20 ans éventuellement déjà allongée d'une durée de 5 ans peut être bien supérieur à celui initialement prévu.

L'énoncé des caractéristiques des prêts, particulièrement abscons pour des non professionnels, ne comporte aucune référence au terme de déplafonnement des mensualités.

Les simulations remises aux candidats emprunteurs ne permettent pas non plus de les informer sur les conséquences économiques des crédits puisqu'au terme du délai de 5 ans supplémentaire, en cas de variation sensible du taux de change, les mensualités sont déplafonnées, de sorte qu'ils ne peuvent avoir conscience du risque d'endettement encouru et mesurer leur taux d'endettement au terme du contrat.

De plus, il ressort des débats et des pièces versées, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 février 2020 par lequel la Sa Bnp Paribas a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse qu'elle ne pouvait méconnaître le contexte économique à la date de signature des crédits avec la crise des subprimes en 2008 et de l'appréciation subséquente du franc suisse, valeur refuge, par rapport à l'euro de même qu'elle ne pouvait ignorer que son apparente stabilité début 2009 n'était que la conséquence de l'intervention de la Banque Nationale Suisse.

En l'absence de tout réel exemple chiffré, de toute simulation entre un prêt contracté en euros et en devises suisses et de simulation en cas de variation importante du taux de change, il doit être jugé que la Sa Bnp Paribas a manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts et à son devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif à la fin du délai de 25 ans.

Le jugement déféré sera réformé sur ces points.

Sur la demande en nullité

Elle est recevable car sollicitée devant le premier juge sur un autre fondement juridique.

En cas de manquement au devoir d'information et de mise en garde par la banque, l'emprunteur peut seulement solliciter l'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir contracté et non la nullité du contrat de prêt.

M. et Mme Z. seront déboutés de leur demande de nullité et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.

 

Sur la demande au titre du préjudice moral :

M. et Mme Z. subissent un préjudice moral lié à l'anxiété de ne pouvoir faire face aux mensualités de crédit qui sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts chacun.

Il est rappelé que ces sommes portent de plein droit intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois courant de la signification du présent arrêt.

 

Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Sa Bnp Paribas qui succombe en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La Sa Bnp Paribas qui succombe, sera condamnée à payer à M. et Mme Z. ensemble la somme de 10.000 euros sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 19 mai 2022 et déclare recevables les conclusions des appelants et de l'intimée en date du 17 mai 2022,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme Z. de leur demande en nullité des contrats de prêt sur le fondement de la clause abusive,

Statuant à nouveau,

Dit que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information et son devoir de mise en garde,

Déboute M. Z. et Mme X. Y. épouse Z. de leur demande de nullité des contrats de prêt,

Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. Z. et Mme X. Y. épouse Z. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. Z. et Mme X. Y. épouse Z. ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                          Le Président,