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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 juillet 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 juillet 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 19/05704
Date : 6/07/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 8/08/2019
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9722

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le manquement à l'obligation de référencement est établi, suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Cometik et confirmer le jugement de ce chef. Il convient également du fait de l'interdépendance des contrats de prononcer la résiliation du contrat de location avec la société Locam, laquelle ne le critique pas au demeurant ni dans le coprs ni dans le dispositif de ses conclusions où elle se limite à soutenir la non-application des dispositions du code de la consommation et à invoquer la clause résolutoire qui n'a plus vocation à s'appliquer par l'effet de la résolution du contrat.

M. X. forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge en faisant valoir l'application de la jurisprudence en la matière qui condamne de façon habituelle Cometik et Locam, la première pour s'être fait régler sans contrepartie valable une prestation par Locam et celle-ci pour avoir refusé de changer de stratégie en attaquant finalement Cometik plutôt que le petit professionnel abusé.

Au-delà de la manifeste inversion des membres de cette dernière phrase, la référence générale à une pratique dite habituelle ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique et le premier juge sera confirmé dans sa décision de rejet. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 JUILLET 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/05704. N° Portalis DBVK-V-B7D-OJOB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2019, TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 11-17-000877.

 

APPELANTE :

SARL Cometik

Société à responsabilité limitée au capital de XXX € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE [Adresse 7], [Localité 6], Représentée par Maître Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Maître Éric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 8], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Axelle BAJAN substituant Maître Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/YYY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SAS Locam

SAS au capital de XXX € prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu au 15 juin 2022 prorogé au 29 juin 2022, 6 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 juillet 2016, M. X. signait pour une durée de quatre ans avec la SARL Cometik un contrat de licence d'exploitation de site internet pour les besoins de son activité de kinésiologue, à raison de 48 loyers mensuels de 180 euros TTC.

Invoquant une absence de paiement des loyers dus, par acte d'huissier du 7 juin 2017, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1139, 1146 et 1147 du code civil, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la SAS Locam a assigné M. X. en paiement de la somme totale de 9.504 euros outre capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par acte d'huissier du 12 décembre 2017, M. X. a assigné en intervention forcée la société Cometik devant le tribunal d'instance de Montpellier.

Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :

- Prononcé la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 12 juillet 2016 entre la société Cometik et M. X.

- Prononcé en conséquence la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 12 juillet 2016 entre la société Locam et M. X.

- Débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la société Cometik de toutes ses demandes.

- Débouté M. X. de ses autres demandes.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation en paiement des frais irrépétibles.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

- Dit que la société Locam et la société Cometik sont condamnées à hauteur de 50% chacune aux dépens.

Vu la déclaration d'appel par la société Cometik en date du 8 août 2019.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 5 août 2020, la société Cometik demande à la cour :

Sur l'appel principal de la société Cometik, de :

- Rejeter in limine litis l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la société Cometik soulevée par M.X., celles-ci étant en conformité avec les dispositions de articles 542 et 954 du code de procédure civile.

- Recevoir la société Cometik en son appel principal contre le jugement dont appel, en ce qu'il a :

* Prononcé la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 12 juillet 2016 entre la société Cometik et M. X.

* Prononcé en conséquence la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 12 juillet 2016 entre la société Locam et M. X.

* Débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes.

* Débouté la société Cometik de toutes ses demandes.

* Dit que la société Locam et la société Cometik sont condamnées à hauteur de 50% chacune aux dépens.

Y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris.

Le réformant, de :

- Dire et juger que la société Cometik a rempli ses obligations contractuelles.

- Débouter M. X. de toute demande contraire.

- Condamner M. X. à payer à la société Cometik la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'appel incident de M. X., de rejeter l'appel incident de M. X. en ce qu'il sollicite :

- La nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 12 juillet 2016 avec la société Cometik sur le fondement des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce.

- La réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts, alors même qu'il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec les agissements imputés à tort à la société Cometik.

- La réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, le tribunal ayant à juste titre constaté que M. X. bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

A titre liminaire, sur la prétendue irrecevabilité des conclusions des appelants, que M. X. fait une lecture contra legem des articles 542 et 954 du code de procédure civile en invoquant l'irrecevabilité des conclusions des appelants.

Sur l'appel principal de la société Cometik et sur la bonne exécution de ses obligations contractuelles, que la documentation contractuelle est claire, que le site internet a été livré conformément au cahier des charges quant au contenu du site et quant au référencement internet, que M. X. a signé un procès-verbal de réception exempt de réserves.

Sur le rejet de l'appel incident de M. X., que les dispositions consuméristes des contrats conclus hors établissement sont inapplicables en l'espèce puisque la vente ou la location d'un site internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, que les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, et relatifs aux contrats conclus hors établissements, ne sont pas applicables au contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 12 juillet 2016 entre la société Cometik et M. X., professionnel agissant dans le cadre de son activité libérale, que les contrats de création de site internet sont en tout état de cause des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ne pouvant pas bénéficier du droit de rétractation, que M.X. ne démontre pas employer cinq salariés au plus.

Sur le rejet de l'appel incident de M. X., que la demande de dommages et intérêts est injustifiée, puisque les conditions pour obtenir réparation du préjudice de perte de chance ne sont pas remplies et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice.

[*]

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 12 mai 2021, M. X. demande à la cour, rejetant toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés Cometik et Locam, de :

A titre principal, au visa des articles 1108 et 1131 ancien du code civil, des articles 1183 et 1184 ancien du code civil et de la jurisprudence y afférent, de :

- Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Prononcé la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 7 juillet 2016 entre la société Cometik et M. X. en raison de l'inexécution de la prestation.

* Prononcé en conséquence la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 7 juillet 2016 entre la société Locam et M. X. devenu caduque par contagion.

En conséquence, de :

- Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes.

- Débouter la société Cometik de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, au visa des articles L. 121-16-1, ancien issu de la loi du 17 mars 2014 et suivants devenu L. 221-3 du code de la consommation et de la jurisprudence y afférent, de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en nullité du contrat.

Et statuant à nouveau, de :

- Juger que le contrat souscrit par M. X. est un contrat souscrit hors établissement dont l'objet n'entre pas dans le champ d'activité principale de kinésiologue, qui n'emploie aucun salarié, contrat qui aurait dû faire bénéficier le client du droit de rétractation prévu par l'article L.121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

- Juger que le contrat signé par M. X. avec la société Cometik est nul et de nul effet.

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat avec la société Cometik.

- Débouter les sociétés Locam et Cometik de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- Juger indivisibles et interdépendants les contrats des sociétés Cometik et Locam.

- Prononcer la caducité et la résolution du contrat de location financière Locam.

En tout état de cause, au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* Débouté M. X. de sa demande de condamnation de la société Cometik et la société Locam in solidum à verser à M. X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.

* Débouté M. X. de sa demande de condamnation des sociétés Cometik et Locam à payer à M. X., la somme de 1.500 euros chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Et statuant à nouveau, de :

- Condamner la société Cometik et la Société Locam in solidum à verser à M. X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.

- Condamner les sociétés Cometik et Locam à payer à M. X., la somme de 1.500 euros chacune en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

- Condamner les sociétés Cometik et Locam au paiement de la somme de 2.500 euros chacune, au titre tant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que de celles de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de cause d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Morana.

- Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, il expose :

Sur les mérites du jugement et sa confirmation partielle, que le contrat de prestation de service de la société Cometik pour inexécution grave de ses obligations, en particulier parce que le cahier des charges n'a pas été établi de manière valable, a été résolu en l'absence de réalisation d'un site internet et de référencement et que le procès-verbal de réception ne saurait faire foi. Il sollicite également par voie de conséquence l'anéantissement du contrat interdépendant de la société Locam.

Sur la réformation du jugement, à titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de fourniture de site internet entre la société Cometik et M. X. :

A titre liminaire, que les pratiques de la société Cometik sont à l'origine d'un contentieux de masse parce qu'elle ne respecte pas les dispositions protectrices du droit de la consommation, en particulier le droit de rétractation, qu'en l'espèce, la création d'un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale et qu'il n'employait aucun salarié, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier du droit de rétractation et d'une information claire sur ce droit.

En toute hypothèse et à titre incident, d'abord sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, que M. X. est fondé à solliciter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; ensuite, sur le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, qu'il entend obtenir la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Locam et Cometik, aux frais irrépétibles, aux dépens et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

[*]

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 mars 2022, la société Locam demande à la cour :

- D'infirmer le jugement dont appel.

- De juger inapplicables les dispositions du code de la consommation au regard des articles L. 221-2 4° et L. 221-28 3°.

- Qu'en tout état de cause, monsieur X. ne s'est jamais rétracté dans le cadre du délai prorogé de l'article L. 221-20 du code de la consommation.

- Recevoir l'appel reconventionnel de la société Locam, le déclarer recevable et faire droit aux demandes de la société Locam à l'égard de M. X.

En conséquence, au visa du contrat de location et notamment l'article 18, des articles 1134, 1139, 1146, 1147, code civil, et de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2016 visant la clause résolutoire prévue à l'article 18 du contrat de location, l'absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire, et en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 18 du contrat de location, de condamner M.X. à verser à la société Locam :

- Une somme de 9.504 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 décembre 2016, se ventilant comme suit :

* Principal : 8.640,00 euros.

* Clause pénale : 864,00 euros.

* Une somme 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- D'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil

- De dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résolution annulation du contrat de location longue durée.

- De condamner M. X. aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

Le site internet a été livré conformément au cahier des charges, que M. X. s'est engagé en parfaite connaissance de cause, que la société Locam n'a aucune obligation de mise en garde dans le cadre de la conclusion d'un contrat de location longue durée et n'a pas à s'immiscer dans les réflexions financières de ses clients, qu'il a signé un bon de commande qui comprenait les informations nécessaires à la création du site et les conditions financières du contrat, et dans lequel il reconnaissait avoir été conseillé par la société Cometik.

Le contrat litigieux n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 221-3 du code de la consommation puisque M. X. a contracté dans le champ de son activité principale, que par ailleurs le contrat de location longue durée, qui est un contrat portant sur un service financier, est exclu des dispositions sur le droit de rétractation du code de la consommation, que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas. A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le contrat n'entre pas dans le cadre des services financiers, que M. X. reconnait que ce contrat a été conclu dans le cadre exclusif de son activité professionnelle, que par ailleurs, le droit de rétractation ne peut être utilisé dans les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

M. X. n'a pas réglé les loyers mensuels, y compris après mise en demeure, de sorte qu'il y a lieu de le condamner au paiement des loyers dus et de la clause pénale stipulée dans le contrat litigieux.

[*]

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La cour statuant sur le dispositif des dernières conclusions constate que dans celles du 12 mai 2021, M. X. ne soulève pas l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Cometik, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une prétention inexistante.

Le premier juge a prononcé la résolution du contrat principal en soulignant au regard de l'analyse des pièces à laquelle il procédait que la SARL Cometik s'était simplement contentée de recopier le premier site de M. X., outre le fait qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation de référencement du site internet sur des moteurs de recherche, élément pourtant essentiel d'un contrat de création d'un site internet professionnel.

La SARL Cometik critique cette analyse en faisant valoir que le contrat, au contenu certain, a été exécuté en conformité avec le cahier des charges.

M. X. soutient pour sa part que le cahier des charges n'a pas été valablement établi, n'étant ni signé ni paraphé, ni daté, certaines rubriques n'y étant pas remplies, ce qui rend inopérant l'affirmation adverse selon laquelle le site internet est conforme au cahier des charges. La SARL Cometik n'a fait que recopier son ancien site internet, sans créativité personnelle ni référencement particulier. Le procès-verbal de réception ne saurait faire foi, s'agissant d'un document falsifié et postdaté, qui n'est pas le procès-verbal de conformité exigé aux conditions générales et alors que des échanges entre développeurs du 18 septembre 2016 évoquent que des modifications nombreuses sont à apporter.

La cour constate que les parties sont en l'état de plusieurs documents qui définissent leurs obligations respectives, en dehors du contexte évoqué par M. X. qui tend à évoquer des manœuvres dont il serait victime comme d'autres professionnels autoentrepreneurs de la part de la SARL Cometik tout en ne soutenant pas le dol, à défaut manifeste d'éléments constitutifs suffisants :

- un bon de commande de site internet, signé le 12 juillet 2016 qui définit l'objet (création d'un site internet conformément au cahier des charges, référencement, suivi du référencement...modification du site internet à la demande) et les conditions financières du contrat (48 mensualités de 180 euros, durée irrévocable), particulièrement explicite avec mention que le client déclarer avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, privant de tout effet l'argumentation de M. X. quant à l'absence de signature ou de paraphe des conditions générales ;

- un contrat de licence d'exploitation de même date avec même mention que ci-dessus quant à la réception et l'acceptation des conditions générales précédant sa signature ;

- un cahier des charges de même date revêtu de la signature de M. X. que le premier juge a pu estimer sommaire et revêtu de shémas grossiers ou enfantins et qui ne renseigne pas les mots clefs du référencement.

Si des échanges de suivi entre développeurs et autres intervenants de la société Cometik, dont M. X. ne conteste pas le contenu puisqu'il s'en empare par ailleurs, il résulte que celui-ci avait formulé une demande spécifique tendant à reprendre le site actuel tel qu'il est l'est (message du 10 août 2016) puisqu'il est acquis aux débats que M. X. avait trois ans auparavant crée son propre site christianbouedron.com transformé par la société Cometik en christian-bouedron.com, il n'en demeure pas moins que parmi les obligations fondamentales de la SARL Cometik figurent le référencement du site et son suivi.

Or, aucun mot clé n'est précisé dans le cahier des charges et le tribunal a justement souligné ne pouvoir se satisfaire de la pièce 10 de la société Cometik faisant état de recherches au 17 janvier 2018 alors que le site a été livré le 16 septembre 2016. Il sera ajouté que le satisfecit donné dans les échanges entre développeurs ne vaut pas preuve du bon référencement du site de M. X., la société attribuant à celui-ci des louanges qui ne sont données qu'en interne.

Le procès-verbal de réception du 16 septembre 2016 est rédigé en termes si généraux (le client déclare avoir réceptionné l'espace d'hébergement, accepter ses conditions sans restriction ni réserve) sauf en ce qu'il reconnaît avoir reçu la fiche de paramétrage, qu'il ne saurait couvrir pour le passé les manquements aux obligations de la société Cometik et régulariser tous les manquements à venir, la société Cometik ne pouvant s'enorgueillir de l'apparition du site en septième position à partir des mots clefs « cabinet de kinesiologie montpellier » et en onzième position à partir des mots clefs « bon kinesiologue montpellier », de telles performances démontrant au contraire l'insuffisance du référencement. Ces mots clefs sont en outre choisis par la société Cometik dans le cadre de l'instance mais n'ont jamais été contractuellement définis comme tels en l'absence de précisions au cahier des charges. Il n'est en outre en rien précisé combien de kinésiologues officiaient sur [Localité 4] fin 2016.

Le manquement à l'obligation de référencement est établi, suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Cometik et confirmer le jugement de ce chef. Il convient également du fait de l'interdépendance des contrats de prononcer la résiliation du contrat de location avec la société Locam, laquelle ne le critique pas au demeurant ni dans le coprs ni dans le dispositif de ses conclusions où elle se limite à soutenir la non-application des dispositions du code de la consommation et à invoquer la clause résolutoire qui n'a plus vocation à s'appliquer par l'effet de la résolution du contrat.

M. X. forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge en faisant valoir l'application de la jurisprudence en la matière qui condamne de façon habituelle Cometik et Locam, la première pour s'être fait régler sans contrepartie valable une prestation par Locam et celle-ci pour avoir refusé de changer de stratégie en attaquant finalement Cometik plutôt que le petit professionnel abusé.

Au-delà de la manifeste inversion des membres de cette dernière phrase, la référence générale à une pratique dite habituelle ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique et le premier juge sera confirmé dans sa décision de rejet.

Les sociétés Cometik et Locam, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Cometik et Locam à payer chacune la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître Morana, avocat de M. X. lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2019.

Dit n'y avoir lieu autrement à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.

Condamne in solidum les sociétés Cometik et Locam aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT