CA NANCY (2e ch. civ.), 30 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9726
CA NANCY (2e ch. civ.), 30 juin 2022 : RG n° 21/01500
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Toutefois, il n'est pas contesté par M. X. et Mme Y. que les fonds ont été mis à disposition de la SAS Futura Internationale le 4 avril 2017, de sorte que par application des dispositions de l'article L. 312-24 du code de la consommation, ceci vaut agrément de la personne de l'emprunteur par le prêteur. De même, M. X. et Mme Y. font état de l'autorisation de travaux donnée par le maire de la commune le 23 mars 2017. Ainsi, ils ne peuvent utilement se prévaloir en l'état du défaut de réalisation des conditions suspensives invoquées afin de voir constater la caducité du contrat de vente.
En outre, la réalisation d'une étude technique visée à la demande gratuite d'étude photovoltaïque signée par M. X. ne saurait revêtir le caractère de condition suspensive du contrat de vente ayant pour effet de le priver de tout caractère définitif. En effet, la demande gratuite d'études photovoltaïques indique que les conditions visées sont nécessaires pour la validation du dossier de candidature.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que M. X. a poursuivi le contrat de vente aux conditions prévues en signant une demande de financement du vendeur le 15 mars 2017 attestant de la livraison et de l'installation des modules solaires commandés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de vente. »
2/ « La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Aussi, l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
En l'espèce, il est constant que la SA Cofidis ne conteste pas avoir commis une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande et de l'exécution complète des travaux préalablement au déblocage des fonds.
M. X. et Mme Y. indiquent qu'ils subissent un préjudice caractérisé par l'absence de rentabilité économique de l'installation. Or, il est constant que l'installation photovoltaïque est opérationnelle dans la mesure où la SA Cofidis produit les factures de revente d'électricité depuis 2018. En effet, la mise en service de l'installation caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande. En outre, l'absence de rentabilité alléguée ne saurait avoir un lien de causalité avec l'irrégularité formelle du bon de commande concernant l'absence d'indication de la marque des panneaux, du prix HT et TTC de l'installation, de la ventilation du prix entre les fournitures et la main d'œuvre, et d'une date de livraison. De même, M. X. et Mme Y. ne font état d'aucun lien de causalité entre le retard invoqué dans le raccordement de l'installation au réseau ERDF intervenu le 25 juillet 2017 avec le caractère ruineux de l'installation et l'inexistence de bénéfices de production dénoncés. Au surplus, il n'est pas justifié de ce que le vendeur ait garanti au contrat un quelconque volume ou revenu à M. X. et Mme Y.
Dans ces conditions, il en résulte que M. X. et Mme Y. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice consécutif aux fautes commises par la SA Cofidis qui serait réparé par la privation de la créance de restitution du prêteur résultant de l'annulation des contrats de vente et de prêt affecté. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, déduction faite des paiements opérés. »
3/ « M. X. et Mme Y. soutiennent que la SA Cofidis a inséré une clause abusive dans son contrat de prêt en ce qu'il est prévu que le déblocage des fonds sera versé directement au vendeur. Pour autant, il y a lieu de constater que le dispositif de leurs conclusions ne saisit pas la cour d'une prétention tendant à voir déclarer cette clause non écrite.
Au surplus, s'ils indiquent dans leur motivation que le vendeur devra leur restituer le capital versé directement entre ses mains, en revanche, le dispositif de leurs conclusions demande à la cour de voir « dire et juger que la SASU Futura Internationale devra restituer à la SA Cofidis le capital versé directement entre ses mains », tel que rappelé plus avant.
En outre, M. X. et Mme Y. soutiennent que la SA Cofidis a sciemment accordé son concours à une opération ruineuse et manqué à ses obligations de surveillance, conseil et mise en garde, n'ayant pas vérifié l'existence d'une étude technique obligatoire, ni leur solvabilité avant le paiement du vendeur. Pour autant, il y a lieu de rappeler que le prêteur n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde sur l'opportunité de conclure le contrat de vente et de service au regard des perspectives d'économies d'énergie de l'installation.
Par ailleurs, M. X. et Mme Y. ne justifient pas d'une situation d'endettement excessif au jour de la signature du contrat de crédit, telle que ressortant des renseignements portés sur la fiche de dialogue. En effet, ils ont indiqué vivre en union libre sans personnes à charge, être respectivement retraité et sans emploi, et percevoir des ressources mensuelles d'un montant total de 1.950 euros, étant propriétaires de leur habitation occupée depuis 2015, avec la charge d'aucun crédit ni d'impôts sur le revenu. Or, le crédit consenti avait pour conséquence le paiement d'échéances mensuelles de 347,10 euros. Dans ces conditions, la situation de M. X. et Mme Y. ne nécessitait pas la délivrance d'une mise en garde par le prêteur. De même, la SA Cofidis verse aux débats les justificatifs sollicités auprès des emprunteurs afin de vérifier la réalité des mentions portées sur la fiche de dialogue (relevé d'identité bancaire, cartes nationales d'identité, justificatif de domicile -facture EDF du 5 janvier 2017-, avis d'imposition sur les revenus 2016) ainsi que la preuve de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par ailleurs, seule l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Aussi, l'appréciation du caractère suffisant de la durée de formation du démarcheur ne saurait caractériser une faute imputable au prêteur susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts.
De même, M. X. et Mme Y. ajoutent que l'absence de mention au bon de commande d'informations sur l'assureur garantie décennale constitue un manque de vigilance du prêteur qui les a privés du droit de recourir à ses services. Pour autant, les emprunteurs font état d'un préjudice purement éventuel lié à l'impossibilité de recourir aux services de l'assureur en garantie décennale.
Dans ces conditions, M. X. et Mme Y. seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la SA Cofidis. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point. »
4/ « En l'espèce, M. X. et Mme Y. restent redevables auprès de la SA Cofidis d'une créance de restitution d'une partie des fonds prêtés en application des restitutions consécutives à l'annulation des contrats. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande de radiation de leur inscription au FICP. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01500 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZIA. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de proximité de Saint Die des Vosges, R.G. n° 11.19.000282, en date du 16 avril 2021,
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par Maître Emilia GRECO, avocat au barreau d'ÉPINAL
Madame Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par Maître Emilia GRECO, avocat au barreau d'ÉPINAL
INTIMÉES :
SA COFIDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [adresse] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro XXX, Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
SASU FUTURA INTERNATIONALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [adresse], ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021qui a désigné Maître X. H., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, régulièrement saisi par exploit d'huissier du 11 août 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses ) et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande signé le 22 février 2017, M. X. a sollicité auprès de la SASU Futura Internationale, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète d'une centrale photovoltaïque, comportant 20 modules solaires d'une puissance totale de 5.000 Watts-crêtes (Wc), pour un montant de 29.900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Cofidis à M. X. et Mme Y. suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 2,96 % l'an sur une durée de 120 mois après un différé de 12 mois.
Le 15 mars 2017, M. X. a signé un document intitulé « attestation de livraison et d'installation-demande de financement », comportant la mention manuscrite de l'acceptation sans réserve des marchandises, ainsi que de la complète réalisation de tous les travaux et prestations qui devaient être effectués, avec la précision que toutes les demandes de raccordement au réseau ont bien été engagées.
Les fonds ont été libérés par virement bancaire du 4 avril 2017.
Par courrier du 5 avril 2017, la SA Cofidis a adressé à M. X. et Mme Y. l'échéancier du prêt.
Le raccordement a été réalisé le 25 juillet 2017, et des factures de rachat de l'électricité produite par l'installation ont été émises les 24 août 2018, 31 juillet 2019 et 31 août 2020, à hauteur respective de 971,43 euros, 1.235,43 euros et 1.427,18 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2019, la SA Cofidis a mis M. X. et Mme Y. en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 069,06 euros dans le délai onze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 22 juillet 2019 avec avis de réception retournés signés le 23 juillet 2019, la SA Cofidis a notifié à M. X. et Mme Y. la déchéance du terme du contrat de prêt pour défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti, et les a mis en demeure de payer la somme de 31.042,47 euros.
* * *
Par actes d'huissier des 28 octobre 2019 et 4 novembre 2019, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la SASU Futura Internationale et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de voir prononcer la caducité, voire la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, de voir la SA Cofidis privée de sa créance de restitution du capital emprunté et condamnée à leur rembourser les sommes versées en raison de la faute commise, et de dire que la SASU Futura Internationale devra restituer à la SA Cofidis le capital directement versé entre ses mains et sera condamnée à les garantir en cas de condamnation, sollicitant en outre des dommages et intérêts à l'encontre de la SA Cofidis en réparation de leur préjudice moral.
La SASU Futura Internationale a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation de M. X. et Mme Y. d'une part, et de la SA Cofidis d'autre part, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, respectivement pour procédure abusive et appel en garantie déloyal.
La SA Cofidis a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. X. et Mme Y., et subsidiairement au débouté de leurs demandes pour absence de faute et de préjudice des emprunteurs, et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 31.226,69 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter du 22 juillet 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts, ou subsidiairement que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation solidaire de M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 31 226,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du jugement. Plus subsidiairement, elle a sollicité le remboursement du capital emprunté par M. X. et Mme Y., déduction faite des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et très subsidiairement, la condamnation de la SASU Futura Internationale à lui payer la somme de 35 538,39 euros, et à la garantir de toute condamnation.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. X. et la SAS Futura Internationale le 22 février 2017,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté en date du 22 février 2017 liant M. X. et Mme Y. d'une part, et la SA Cofidis, d'autre part,
- débouté M. X. de sa demande de condamnation de la SA Cofidis au remboursement des sommes versées en vertu du contrat de crédit,
- condamné M. X. et Mme Y. solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 29 900 euros au titre du contrat de crédit conclu le 22 février 2017, déduction faite des mensualités d'ores et déjà versées,
- condamné la SA Cofidis à payer à M. X. et Mme Y. une somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA Cofidis et la SAS Futura Internationale in solidum à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Cofidis et la SAS Futura Internationale in solidum aux dépens.
Le premier juge a constaté que M. X. et Mme Y. avaient accepté la réalisation des travaux sans attendre la réalisation des conditions suspensives, déterminant leur renonciation à s'en prévaloir. Il a jugé que le bon de commande produit par les emprunteurs ne comportait pas certaines caractéristiques essentielles du bien (prix HT des panneaux, taux de TVA, montant TTC de la commande et ventilation du prix du matériel et de la main d'œuvre) prescrites à peine de nullité par l'article L. 221-9 du code de la consommation. Il a ajouté que la nullité n'avait pas été confirmée par le paiement des échéances à défaut de connaissance des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation. Le juge a constaté que la SA Cofidis avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, la privant de sa créance de restitution, et que malgré l'attestation de livraison (très difficilement lisible), le prêteur, partenaire habituel du vendeur, se devait de s'interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat et la signature de l'attestation de livraison, soit moins d'un mois, et d'interroger les emprunteurs sur la réalité de la bonne exécution des travaux. Il a néanmoins constaté que M. X. et Mme Y. ne justifiaient pas d'un préjudice, ajoutant qu'il n'était pas démontré que les critères de rentabilité soient entrés dans le champ contractuel.
* * *
Par déclaration reçue le 15 juin 2021, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X. et Mme Y., appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, 1304-6 du code civil, 1132, 1133, 1135 1137, 1169 du code civil, L. 546-1 du code monétaire et financier et des articles 565 et 566 du code de procédure civile :
- de dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
- de réformer la décision entreprise en date du 16 avril 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges,
Et statuant à nouveau,
- de prononcer la caducité du contrat de vente conclu le 22 février 2017 entre M. X. et la SASU Futura Internationale,
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 22 février 2017 entre M. X. et la SASU Futura Internationale,
- de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté à cette vente,
- de constater la faute de la SA Cofidis,
- de constater l'existence d'un préjudice en lien avec la faute de la banque,
- de débouter la SASU Futura Internationale et la SA Cofidis de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- d'ordonner le remboursement par la SA Cofidis des mensualités versées par M. X. et Mme Y. au titre du préjudice financier subi,
- de dire et juger que la SA Cofidis sera privée de sa créance de restitution en son intégralité,
- de dire et juger que la SASU Futura Internationale devra restituer à la SA Cofidis le capital versé directement entre ses mains,
- de dire et juger que la SASU Futura Internationale devra les garantir en cas de condamnation,
- de condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner solidairement la SASU Futura Internationale et la SA Cofidis à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la SASU Futura Internationale et la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance,
- d'ordonner à la SA Cofidis de procéder au défichage FICP de M. X. et Mme Y. sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d'ordonner « l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de leurs demandes, M. X. et Mme Y. font valoir en substance :
- que la vente est caduque sur le fondement de l'article 1304-6 du code civil ; que l'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée avant la conclusion du contrat de vente, qui n'a jamais été formé à défaut de réalisation des conditions suspensives prévues au contrat d'achat et au document intitulé ' demande gratuite d'étude photovoltaïque ' signé le même jour par M. X., dans la mesure où la SA Cofidis n'avait pas signifié son accord à M. X., que la mairie n'avait pas visé le document de non opposition administrative et qu'aucune étude technique n'avait été fournie ; que M. X. a signé un bon de commande de travaux portant sur une maison dont il n'est pas propriétaire ; que l'attestation de travaux a été signée par M. X. au jour de la conclusion du contrat, date à laquelle le raccordement au réseau n'était pas effectif ;
- que le bon de commande contrevient aux dispositions protectrices d'ordre public du code de la consommation, en ce qu'il n'indique pas la marque des panneaux photovoltaïques, ni le prix HT et le taux de TVA, ni le prix TTC de la commande, ni la ventilation du prix entre le matériel et la main d'œuvre, ni la date de livraison, et que le bon de rétractation ne comporte aucun délai ; que l'exemplaire produit par la SASU Futura Internationale a été modifié postérieurement à sa signature ; que la connaissance de ce vice ne peut résulter du simple rappel dans les conditions générales de vente des dispositions du code de la consommation, qui plus est erronées au moment de la conclusion du contrat, de sorte que l'acceptation de la livraison et l'accomplissement des formalités de raccordement n'ont pu avoir pour effet de couvrir les irrégularités du bon de commande dont il n'avait pas connaissance ;
- que le contrat doit être annulé pour cause de dol, en ce que de nombreuses mentions essentielles ont été dissimulées au bon de commande, notamment quant à la location obligatoire d'un compteur EDF ou la durée de vie moyenne d'un ondulateur, et que si M. X. avait eu connaissance des frais supplémentaires, il aurait refusé l'installation qui était présentée par le vendeur comme devant s'autofinancer, celui-ci présentant les signes extérieurs démontrant la volonté dolosive de faire croire à un partenariat avec EDF pour tromper le consommateur ; qu'il a menti sur la possibilité de récupération de la TVA ; que le bon de commande comme le prêt ont été présentés comme un simple étude nécessitant un aval technique ;
- que le contrat doit être annulé en ce qu'ils devaient bénéficier d'une véritable contrepartie caractérisée par un autofinancement du coût du crédit et par la production d'électricité et sa revente, annoncés comme argument de vente l'ayant déterminé à contracter, alors que l'installation est ruineuse et les bénéfices de production inexistants ;
- que la SA Cofidis a commis une faute en omettant de procéder à la vérification de la régularité du contrat principal, qui présente des irrégularités formelles apparentes et aisément identifiables par un professionnel du crédit, et en s'abstenant de vérifier auprès de l'emprunteur, avant le déblocage de fonds, qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier ; qu'ils subissent un préjudice en l'absence de rentabilité économique de l'installation qui constitue une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; que les factures de production des années 2018 à 2020 sont inférieures de 2.000 euros au coût annuel du crédit ;
- que la SA Cofidis a commis une faute justifiant de la priver de sa créance de restitution, en s'abstenant de vérifier que l'intégralité des travaux était exécutée, précisant que le raccordement a eu lieu le 25 juillet 2017, soit postérieurement à la signature de l'attestation de fin de travaux ;
- que la SA Cofidis a manqué à toutes ses obligations de surveillance, conseil et mise en garde, en ce que la formation du démarcheur d'une heure ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 331-4-3 du code de la consommation ; que la SA Cofidis a manqué à son obligation de vérification de leurs capacités financières et leur a accordé un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ; que la SA Cofidis a inséré une clause abusive dans son contrat de prêt en ce qu'il est prévu que le déblocage des fonds sera versé directement au vendeur ; que cette demande est recevable en ce qu'elle constitue le complément nécessaire des demandes de première instance ;
- que les préjudices sont multiples en ce que le matériel posé n'est pas rentable, qu'ils n'ont pas reçu d'information sur la garantie décennale, ayant pour conséquence l'impossibilité d'exercer leur droit de recourir aux services de cet assureur, et qu'ils doivent affronter une procédure judiciaire éprouvante ;
- que la SASU Futura Internationale a falsifié le contrat postérieurement à sa signature et a trompé la SA Cofidis, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à les garantir de toutes condamnations et à leur restituer le capital versé directement entre ses mains.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis, intimée, demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. X. et Mme Y. du remboursement du capital,
- de condamner la SASU Futura Internationale à lui payer la somme de 35.538,39 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
- de condamner la SASU Futura Internationale à lui rembourser le capital d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 31.226,69 euros au taux contractuel de 2,96 % l'an à compter des mises en demeure du 22 juillet 2019,
En tout état de cause,
- de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Cofidis fait valoir en substance :
- qu'elle ne remet pas en cause la nullité des conventions et les fautes qui lui sont reprochées, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs au remboursement du capital en l'absence de préjudice ;
- que dans la mesure où le vendeur est in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital n'est qu'hypothétique, ceux-ci pouvant récupérer directement les fonds auprès de la SAS Futura Internationale et rembourser le prêteur ;
- que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, les emprunteurs versant aux débats les factures de vente d'électricité, témoignant de la vente croissante d'électricité (1.427,18 euros pour la dernière année) ; que le contrat avec EDF étant toujours de 20 ans renouvelable, les emprunteurs percevront plus de 50.000 euros dans les années à venir ; que l'absence de rendement ou d'autofinancement est inopposable à un organisme bancaire ;
- que subsidiairement, elle est bien fondée, en vertu de la convention de crédit vendeur passée avec la SASU Futura Internationale, et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour mise sur le marché d'un bon de commande entâché de causes de nullité et falsification des documents remis, et très subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à solliciter le remboursement des fonds qu'elle a transmis à la société venderesse mais également l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme dans les deux premiers cas, pour non-respect de ses obligations ; que le vendeur devra en outre la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, si M. X. et Mme Y. étaient déboutés de toutes leurs demandes, ils seront condamnés à lui payer les sommes dues aux conditions contractuelles.
* * *
Régulièrement assignée par acte d'huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 11 août 2021, la SASU Futura Internationale n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la vente :
M. X. et Mme Y. exposent d'une part, que le contrat d'achat prévoit expressément qu'il est conclu sous réserve d'acceptation au programme (étant nul et caduc en cas de refus du partenaire financier), et d'autre part, que la demande gratuite d'étude photovoltaïque signée énonce trois conditions suspensives à la réalisation du contrat, à savoir la non opposition administrative, l'accord de l'organisme de l'éco-financement et un aval technique.
Ils soutiennent que, par application des dispositions de l'article 1304-6 du code civil, l'installation des panneaux avant la signification de l'accord du prêteur, avant le visa par la mairie du document de non opposition administrative et en l'absence d'étude technique, a pour conséquence que le contrat de vente n'a jamais été formé à défaut de réalisation des conditions suspensives.
Aussi, ils se prévalent de la défaillance des conditions suspensives énumérées pour en déduire que les obligations prévues au contrat de vente sont réputées n'avoir jamais existé.
Toutefois, il n'est pas contesté par M. X. et Mme Y. que les fonds ont été mis à disposition de la SAS Futura Internationale le 4 avril 2017, de sorte que par application des dispositions de l'article L. 312-24 du code de la consommation, ceci vaut agrément de la personne de l'emprunteur par le prêteur.
De même, M. X. et Mme Y. font état de l'autorisation de travaux donnée par le maire de la commune le 23 mars 2017.
Ainsi, ils ne peuvent utilement se prévaloir en l'état du défaut de réalisation des conditions suspensives invoquées afin de voir constater la caducité du contrat de vente.
En outre, la réalisation d'une étude technique visée à la demande gratuite d'étude photovoltaïque signée par M. X. ne saurait revêtir le caractère de condition suspensive du contrat de vente ayant pour effet de le priver de tout caractère définitif.
En effet, la demande gratuite d'études photovoltaïques indique que les conditions visées sont nécessaires pour la validation du dossier de candidature.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que M. X. a poursuivi le contrat de vente aux conditions prévues en signant une demande de financement du vendeur le 15 mars 2017 attestant de la livraison et de l'installation des modules solaires commandés.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de vente.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Aussi, l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
En l'espèce, il est constant que la SA Cofidis ne conteste pas avoir commis une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande et de l'exécution complète des travaux préalablement au déblocage des fonds.
M. X. et Mme Y. indiquent qu'ils subissent un préjudice caractérisé par l'absence de rentabilité économique de l'installation.
Or, il est constant que l'installation photovoltaïque est opérationnelle dans la mesure où la SA Cofidis produit les factures de revente d'électricité depuis 2018.
En effet, la mise en service de l'installation caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande.
En outre, l'absence de rentabilité alléguée ne saurait avoir un lien de causalité avec l'irrégularité formelle du bon de commande concernant l'absence d'indication de la marque des panneaux, du prix HT et TTC de l'installation, de la ventilation du prix entre les fournitures et la main d'œuvre, et d'une date de livraison.
De même, M. X. et Mme Y. ne font état d'aucun lien de causalité entre le retard invoqué dans le raccordement de l'installation au réseau ERDF intervenu le 25 juillet 2017 avec le caractère ruineux de l'installation et l'inexistence de bénéfices de production dénoncés.
Au surplus, il n'est pas justifié de ce que le vendeur ait garanti au contrat un quelconque volume ou revenu à M. X. et Mme Y.
Dans ces conditions, il en résulte que M. X. et Mme Y. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice consécutif aux fautes commises par la SA Cofidis qui serait réparé par la privation de la créance de restitution du prêteur résultant de l'annulation des contrats de vente et de prêt affecté.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, déduction faite des paiements opérés.
Sur la garantie par la SASU Futura Internationale des condamnations prononcées à l'encontre des emprunteurs :
M. X. et Mme Y. font valoir que la SASU Futura Internationale a falsifié le contrat postérieurement à sa signature et a trompé la SA Cofidis, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à les garantir de toutes condamnations et à leur restituer le capital versé directement entre ses mains.
Pour autant, il y a lieu de constater au préalable que le dispositif de leurs conclusions tend au contraire à voir dire et juger que la SASU Futura Internationale devra restituer à la SA Cofidis le capital versé directement entre les mains de cette dernière.
Aussi, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir condamner la SAS Futura Internationale à restituer à M. X. et Mme Y. le capital versé par la SA Cofidis.
S'agissant de la demande en garantie par la SAS Futura Internationale des condamnations prononcées à l'encontre de M. X. et Mme Y., il ressort de la comparaison de l'offre de prêt produite par M. X. et Mme Y. avec celle produite par la SA Cofidis, que la date de livraison d'un mois ainsi que le prix TTC de la commande de même que la croix attestant de la prise de connaissance des conditions générales de vente ont été ajoutées dans l'exemplaire produit par le prêteur.
Pour autant, M. X. et Mme Y. ne font état d'aucun élément permettant d'imputer au vendeur les mentions portées sur le contrat d'achat communiqué au prêteur.
Par ailleurs, il y a lieu de constater en tout état de cause que la SA Cofidis ne conteste pas les fautes imputées au titre de l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'exécution complète des travaux avant le déblocage des fonds au vendeur.
Pour autant, M. X. et Mme Y. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes imputées au prêteur.
Aussi, la condamnation de M. X. et Mme Y. à restituer à la SA Cofidis le capital emprunté n'a pas d'incidence avec la falsification alléguée du contrat d'achat postérieurement à sa signature.
Dans ces conditions, M. X. et Mme Y. seront déboutés de leur demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la SASU Futura Internationale.
Au surplus, il y a lieu de constater que la SA Cofidis n'a pas sollicité à hauteur de cour la condamnation du vendeur à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les fautes de la SA Cofidis :
M. X. et Mme Y. soutiennent que la SA Cofidis a inséré une clause abusive dans son contrat de prêt en ce qu'il est prévu que le déblocage des fonds sera versé directement au vendeur.
Pour autant, il y a lieu de constater que le dispositif de leurs conclusions ne saisit pas la cour d'une prétention tendant à voir déclarer cette clause non écrite.
Au surplus, s'ils indiquent dans leur motivation que le vendeur devra leur restituer le capital versé directement entre ses mains, en revanche, le dispositif de leurs conclusions demande à la cour de voir « dire et juger que la SASU Futura Internationale devra restituer à la SA Cofidis le capital versé directement entre ses mains », tel que rappelé plus avant.
En outre, M. X. et Mme Y. soutiennent que la SA Cofidis a sciemment accordé son concours à une opération ruineuse et manqué à ses obligations de surveillance, conseil et mise en garde, n'ayant pas vérifié l'existence d'une étude technique obligatoire, ni leur solvabilité avant le paiement du vendeur.
Pour autant, il y a lieu de rappeler que le prêteur n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde sur l'opportunité de conclure le contrat de vente et de service au regard des perspectives d'économies d'énergie de l'installation.
Par ailleurs, M. X. et Mme Y. ne justifient pas d'une situation d'endettement excessif au jour de la signature du contrat de crédit, telle que ressortant des renseignements portés sur la fiche de dialogue.
En effet, ils ont indiqué vivre en union libre sans personnes à charge, être respectivement retraité et sans emploi, et percevoir des ressources mensuelles d'un montant total de 1.950 euros, étant propriétaires de leur habitation occupée depuis 2015, avec la charge d'aucun crédit ni d'impôts sur le revenu.
Or, le crédit consenti avait pour conséquence le paiement d'échéances mensuelles de 347,10 euros.
Dans ces conditions, la situation de M. X. et Mme Y. ne nécessitait pas la délivrance d'une mise en garde par le prêteur.
De même, la SA Cofidis verse aux débats les justificatifs sollicités auprès des emprunteurs afin de vérifier la réalité des mentions portées sur la fiche de dialogue (relevé d'identité bancaire, cartes nationales d'identité, justificatif de domicile -facture EDF du 5 janvier 2017-, avis d'imposition sur les revenus 2016) ainsi que la preuve de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par ailleurs, seule l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Aussi, l'appréciation du caractère suffisant de la durée de formation du démarcheur ne saurait caractériser une faute imputable au prêteur susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts.
De même, M. X. et Mme Y. ajoutent que l'absence de mention au bon de commande d'informations sur l'assureur garantie décennale constitue un manque de vigilance du prêteur qui les a privés du droit de recourir à ses services.
Pour autant, les emprunteurs font état d'un préjudice purement éventuel lié à l'impossibilité de recourir aux services de l'assureur en garantie décennale.
Dans ces conditions, M. X. et Mme Y. seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la SA Cofidis.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de radiation de l'inscription au FICP :
L'article L. 752-1 code de la consommation dispose que « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. (...) Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration ».
En l'espèce, M. X. et Mme Y. restent redevables auprès de la SA Cofidis d'une créance de restitution d'une partie des fonds prêtés en application des restitutions consécutives à l'annulation des contrats.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande de radiation de leur inscription au FICP.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce que la SA Cofidis sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
M. X. et Mme Y. qui succombent à hauteur de cour seront condamnés au paiement des dépens d'appel, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X. et Mme Y. de leur demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA Cofidis,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. X. et Mme Y. de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. et Mme Y. in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, à la Cour d'Appel de NANCY pour le Président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Minute en quinze pages.
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