CASS. CIV. 2e, 16 juin 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9745
CASS. CIV. 2e, 16 juin 2022 : pourvoi n° 20-21473 ; arrêt n° 635
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : 1/ « Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 : 7. Il résulte de ces textes que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu. »
2/ « 10. L'ordonnance retient que le paiement, malgré le dessaisissement anticipé de l'avocat, de l'honoraire de résultat convenu entre les parties à hauteur de 10 % HT des sommes effectivement perçues, réduit de moitié, ne présente pas de caractère exagéré au regard du service rendu. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. C. avait contribué au résultat obtenu, le premier président a privé sa décision de base légale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : D 20-21.473. Arrêt n° 635 FS-B.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société D. C. – Monsieur D. C.
Président : M. Pireyre. Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
M. X., domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.473 contre l'ordonnance n° RG : 19/04213 rendue le 2 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D. C., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. D. C., domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X., de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société D. C. et M. C., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 2 septembre 2020), le 15 octobre 2010, M. X. a confié à M. C., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice corporel.
2. Une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat, notamment en cas de dessaisissement.
3. M. X., débouté de sa demande en première instance, a confié à un autre avocat le soin de former appel et de suivre l'instance d'appel, au terme de laquelle il a obtenu la condamnation du défendeur à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice.
4. Le 14 novembre 2018, M. C. a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
6. M. X. fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 70.815,33 euros TTC le montant qu'était en droit de solliciter la société D. C. de sa part au titre de l'honoraire de résultat et de dire que, compte tenu de ce qu'il n'avait versé aucune provision, il restait devoir à la société D. C. la somme de 70.815,33 euros TTC, alors « que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que l'honoraire de résultat doit être mesuré à la contribution de l'avocat au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu'en l'espèce, M. X. contestait fermement que M. C. ait contribué au résultat obtenu en cause d'appel, quatre ans après son dessaisissement, après qu'il eut fait part de ses vives réserves sur les chances de succès d'un tel recours et alors que le tribunal, soulignant la faiblesse de son argumentation sur la faute, avait conclu à l'absence de faute et que le nouveau conseil mandaté par M. X. en cause d'appel avait développé un nouveau moyen sur la faute médicale qui avait permis l'infirmation du jugement ; qu'en allouant à M. C. la totalité de l'honoraire de résultat prévu, sans préciser quelle avait été la contribution de ce dernier au résultat obtenu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat, tel que modifié par le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
7. Il résulte de ces textes que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Pour fixer l'honoraire complémentaire de l'avocat au regard du résultat obtenu en appel, l'ordonnance relève qu'aux termes de la convention d'honoraires, « dans l'hypothèse où M. X. viendrait à retirer son dossier à M. C. pour une raison quelconque à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel, jugement assorti en tout ou partie de l'exécution provisoire, ou à n'importe quel moment de la procédure, M. C. est autorisé à conserver sur son compte CARPA la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présentes jusqu'à ce qu'intervienne la décision au second degré » et que la convention ajoute que « dans la même hypothèse, mais en présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue par la cour d'appel, M. C. sera également en droit de percevoir la moitié de l'honoraire complémentaire. »
9. L'ordonnance relève encore que, bien qu'en première instance la décision ait été défavorable à M. X., M. C. a accompli un certain nombre de diligences dont 14 rendez-vous, l'échange de nombreuses correspondances, la rédaction de deux assignations en référé et une assignation au fond, l'assistance de son client lors de deux réunions d'expertise, la rédaction d'un dire à expert, ou encore l'assistance lors de l'audience de référé et de l'audience au fond.
10. L'ordonnance retient que le paiement, malgré le dessaisissement anticipé de l'avocat, de l'honoraire de résultat convenu entre les parties à hauteur de 10 % HT des sommes effectivement perçues, réduit de moitié, ne présente pas de caractère exagéré au regard du service rendu.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. C. avait contribué au résultat obtenu, le premier président a privé sa décision de base légale.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare nulle la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse du 6 septembre 2019 et déclare recevable la demande de la Selarl D. C. en taxation de son honoraire de résultat, l'ordonnance rendue le 2 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Condamne la société D. C. et M. C. aux dépens ;
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la demande de la Selarl D. C. en taxation de son honoraire de résultat, d'avoir fixé à la somme de 70.815,33 € TTC le montant qu'était en droit de solliciter la Selarl D. C. de M. X. au titre de l'honoraire de résultat et d'avoir dit que, compte-tenu de ce qu'aucune provision n'avait été versée par M. X., ce dernier restait devoir à la Selarl D. C. la somme de 70.815,33 € TTC ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) Alors que l'action en paiement de l'avocat dessaisi se prescrit par deux ans à compter de la fin de son mandat, peu important la date d'exigibilité de ses honoraires ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne pouvait commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, soit à défaut de clause particulière, lorsqu'il avait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le premier président a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
2°) Alors que subsidiairement, le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat commence à courir lorsque cet honoraire est exigible ; qu'au cas présent, la convention d'honoraires prévoyait que « dans l'hypothèse où M. X. viendrait à retirer son dossier à Maître D. C. pour une raison quelconque à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel, jugement assorti de tout ou partie de l'exécution provisoire ou à n'importe quel moment de la procédure, Maître D. C. est autorisé à conserver sur compte CARPA, la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présente jusqu'à ce qu'intervienne la décision au second degré » et « dans la même hypothèse, mais en présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue par la cour, Maître D. C. sera également en droit de percevoir la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présentes » ; que selon la volonté des parties, le jugement favorable de première instance suivi d'un changement d'avocat rendait exigible l'honoraire complémentaire et constituait donc le point de départ de la prescription biennale ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription à la date de la décision irrévocable rendue en cause d'appel, le premier président a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la demande de la Selarl D. C. en taxation de son honoraire de résultat, d'avoir fixé à la somme de 70.815,33 € TTC le montant qu'était en droit de solliciter la Selarl D. C. de M. X. au titre de l'honoraire de résultat et d'avoir dit que, compte-tenu de ce qu'aucune provision n'avait été versée par M. X., ce dernier restait devoir à la Selarl D. C. la somme de 70.815,33 € TTC ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant recevable la demande de la Selarl D. C. en taxation de son honoraire de résultat et en y faisant droit, au motif que la Selarl D. C., dont M. D. C. était le gérant et au sein de laquelle il exerçait de manière exclusive, avait repris l'activité du cabinet d'exercice libéral de Maître D. C., cependant que seul M. D. C., à titre personnel, était demandeur à la procédure de taxation, à l'exclusion de la Selarl D. C., non partie à la procédure, le premier président a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que nul ne plaide par procureur ; qu'en fixant à la somme de 70.815,33 € TTC le montant qu'était en droit de solliciter la Selarl D. C. de M. X. au titre de l'honoraire de résultat et en disant, qu'en l'absence de provision, ce dernier restait devoir cette somme à la Selarl D. C., quand la Selarl D. C. n'était pas partie à la procédure et que M. D. C. agissant à titre personnel, seule partie, ne pouvait réclamer une condamnation à son profit, le premier président a violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur ;
3°) Alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que lorsqu'un avocat qui exerçait en son nom personnel constitue une Selarl pour son exercice professionnel, les créances qu'il détenait sur ses clients ne sont pas transférées automatiquement à cette dernière ; qu'en affirmant que la Selarl D. C. constituée en 2018 avait repris l'activité du cabinet d'exercice libéral de Me D. C. et assurait la continuité de l'exercice de ce dernier, pour cela que Maître D. C. exerçait de manière exclusive au sein de cette Selarl dont il était gérant, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 70.815,33 € TTC le montant qu'était en droit de solliciter la Selarl D. C. de M. X. au titre de l'honoraire de résultat et d'avoir dit que, compte-tenu de ce qu'aucune provision n'avait été versée par M. X., ce dernier restait devoir à la Selarl D. C. la somme de 70.815,33 € TTC ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) Alors que les juges du fond doivent interpréter les conventions qui leur sont soumises lorsque l'écrit, obscur ou imprécis, est susceptible de plusieurs sens ; qu'au cas présent, la convention d'honoraires prévoyait que « dans l'hypothèse où M. X. viendrait à retirer son dossier à Maître D. C. pour une raison quelconque à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel, jugement assorti de tout ou partie de l'exécution provisoire ou à n'importe quel moment de la procédure, Maître D. C. est autorisé à conserver sur compte CARPA, la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présente jusqu'à ce qu'intervienne la décision au second degré » et « dans la même hypothèse, mais en présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue par la cour, Maître D. C. sera également en droit de percevoir la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présentes » ; que M. X. soutenait que l'hypothèse visée par la convention était celle d'un jugement de première instance favorable suivi d'un dessaisissement de l'avocat, ainsi qu'en témoignaient l'emploi de l'expression « conserver sur compte CARPA » et la distinction entre les jugements assortis de l'exécution provisoire et ceux qui ne l'étaient pas ; qu'en affirmant que ces clauses autorisaient Maître C. à percevoir la moitié de l'honoraire de résultat défini, dès lors que M. X. avait bien retiré son dossier à Maître C. à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire et qu'une décision favorable avait ensuite été rendue par la cour, sans rechercher si ces clauses ne visaient pas la seule hypothèse d'un jugement favorable obtenu en première instance, avant dessaisissement de l'avocat, et confirmé en cause d'appel, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) Alors que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que l'honoraire de résultat doit être mesuré à la contribution de l'avocat au résultat obtenu ou au service rendu au client ; qu'en l'espèce, M. X. contestait fermement que Maître C. ait contribué au résultat obtenu en cause d'appel, quatre ans après son dessaisissement, après qu'il eut fait part de ses vives réserves sur les chances de succès d'un tel recours et alors que le tribunal, soulignant la faiblesse de son argumentation sur la faute, avait conclu à l'absence de faute et que le nouveau conseil mandaté par M. X. en cause d'appel avait développé un nouveau moyen sur la faute médicale qui avait permis l'infirmation du jugement ; qu'en allouant à Maître C. la totalité de l'honoraire de résultat prévu, sans préciser quelle avait été la contribution de ce dernier au résultat obtenu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat, tel que modifié par le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 ;
3°) Alors qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des pièces du dossier et des échanges entre les parties, il n'était pas établi que M. X. n'avait pas consenti à la convention qu'il avait signée ainsi qu'à l'ensemble de ses dispositions, sans s'expliquer sur les arguments précis développés par M. X. pour justifier de son défaut de consentement, et notamment son déficit fonctionnel permanent de 70 % l'empêchant de lire, d'écrire et de comprendre les consignes complexes, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.