9756 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Port
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9756 (17 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT – PORT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)
Rappr. dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : absence de déséquilibre significatif, au sens de l’art. 1171 C. civ. des clauses qui stipulent que « l'entrée dans la darse puis la sortie du navire sont de la responsabilité du capitaine du navire », alors que « les opérations de levage puis de mise à l'eau sont de la seule responsabilité des agents du port » et qui ajoute pour la remise à l’eau du bateau, que « le client est responsable de son navire dès qu'il entre en flottaison. Il doit immédiatement le sortir de la darse et l'amarrer à un poste d'accostage qui lui est désigné par le Port. Faute de sortie immédiate de la darse, le remorquage du navire est effectué d'office aux frais, risques et périls du client », dès lors que cette stipulation, qui rappelle que le capitaine est maître de son navire lorsque celui-ci est sur l'eau, n'est que la mise en œuvre du droit commun. CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/01194 ; Cerclab n° 8856 (propriétaire et capitaine du navire ayant sur celui-ci une fois sur l'eau les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; N.B. sur la compétence, l’arrêt estime que le grand port maritime est un établissement de l’État, que son règlement a une nature administrative, mais que les relations avec ses « clients » relèvent du droit privé), sur appel de T. com. La Rochelle, 18 janvier 2019 : Dnd.