CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 13 juillet 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9773
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 13 juillet 2022 : RG n° 19/05556
Publication : Judilibre
Extraits (rappel des faits) : « Par assignation du 15 juin 2016, l'emprunteuse a sollicité de voir le tribunal de grande instance de Montpellier juger que l'avenant est irrégulier en ce qu'il mentionne que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et que le TEG de 3,77 % figurant dans ledit avenant est erroné, et sollicité de ce chef la nullité de la stipulation des intérêts, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts. »
Extraits (motifs) : 1/ « L'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil. En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.
Dès lors seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte, conformément aux dispositions de la réglementation du code de la consommation, qui s'appliquent conformément au droit de la consommation compte tenu de l'interprétation faite du droit de l'union européenne par la Cour de Cassation. »
2/ « En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile.
En l'espèce, l'emprunteuse se contente de produire un document intitulé « Vérification du TEG annoncé par la CAISSE D’ÉPARGNE » sans pour autant démontrer que l'application d'un diviseur 360 a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour comme il ressort du contrat de prêt comme de l'avenant et du tableau d'amortissement.
En effet, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.
Ainsi, aucune prétendue existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat n'est rapportée. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUILLET 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/05556. N° Portalis DBVK-V-B7D-OJGC. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2019, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 16/04159.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 6], [Localité 4], Représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Banque coopérative régie par les art. L. 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social XXX euros - RCS Montpellier YYY - Siège social [Adresse 3] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° ZZZ- Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° CPI WWW, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice, [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Hélène ARENDT substituant Maître Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 2 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 11 mai 2010 acceptée le 14 juin 2010, Mme X. a emprunté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après dénommée la caisse d'épargne) le montant en capital de 126.000 euros, remboursable sur 300 mois au taux nominal fixe de 3,80 % et au taux effectif global de 4,33 % l'an.
Suivant offre en date du 15 juin 2011 acceptée le 16 juin 2011, l'emprunteuse a signé un avenant au contrat susvisé, modifiant la localisation du bien financé.
Par assignation du 15 juin 2016, l'emprunteuse a sollicité de voir le tribunal de grande instance de Montpellier juger que l'avenant est irrégulier en ce qu'il mentionne que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et que le TEG de 3,77 % figurant dans ledit avenant est erroné, et sollicité de ce chef la nullité de la stipulation des intérêts, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement en date du 13 juin 2019 le tribunal de grande instance de Montpellier l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En date du 5 août 2019, Mme X. a interjeté appel.
[*]
Vu les conclusions en date du 15 avril 2020 de Mme X., auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins d'infirmer le jugement, de débouter la caisse d'épargne de toutes ses demandes, et statuant à nouveau :
- juger que les intérêts de l'avenant sont calculés sur une année de 360 jours et non pas civile,
- juger que taux effectif global annoncé dans l'avenant est erroné,
- prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels de l'avenant du prêt litigieux,
- juger que l'offre de prêt relative à l'avenant est irrégulière notamment car ne mentionnant pas la date de mise à dispositions des fonds, le taux effectif du prêt est erroné, le taux de période et la périodicité du taux de période font défaut,
- juger que le délai de réflexion de 10 jours entre la réception de l'offre et son acceptation n'a pas été respecté,
En conséquence,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
En tout état de cause,
- juger que l'avenant du 16 juin 2011 est rétroactivement conclu au taux d'intérêt légal de 0,38 % annuel en vigueur au jour de la conclusion du contrat,
- enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la caisse d'épargne de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
- condamner la caisse d'épargne à payer la somme de 21.422,64 euros à actualiser au jour de l'arrêt au titre du trop-perçu d'intérêts pour la période déjà exécutée du prêt,
- enjoindre à la caisse d'épargne de produire un décompte conforme avec application du taux légal,
- condamner la caisse d'épargne à payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante indique un défaut de mention du taux de période et de la périodicité du taux de période, conteste le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours qui est une clause abusive, indique que les erreurs affectant le TEG doivent être sanctionnées conformément aux dispositions du code de la consommation, évoque le non-respect du délai de réflexion de dix jours pour l'avenant et l'absence de mention de la date de mise à disposition des fonds.
[*]
Vu les conclusions en date du 26 avril 2022 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu que l'erreur dans le calcul des intérêts est sanctionnable par la nullité de la stipulation des intérêts, et en ce qu'il a retenu implicitement que les dispositions de l'article L312-10 du code de la consommation étaient applicables à l'avenant,
statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts,
- juger que la clause 30/360 est une clause d'équivalence financière qui induit un rapport 30/360 équivalent à un rapport 30,41666/365 pour le calcul des intérêts,
- juger en conséquence que les intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement de l'avenant ont été calculés sur la base de l'année civile,
- juger que la clause 30/360 n'est pas abusive,
- juger que l'avenant du 15 juin 2011 ne modifie pas les conditions financières du contrat initial,
par conséquent,
- juger que ledit avenant n'avait pas à mentionner de TEG,
- juger que ledit avenant n'avait pas davantage à mentionner la durée de la période,
- constater que l'offre d'avenant a été reçue le 16 juin 2011 par Mme X. et qu'elle a été acceptée le 27 juin suivant,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- juger que la seule sanction envisageable serait la déchéance, facultative, de tout ou partie des intérêts contractuels,
tenant les circonstances de l'espèce, ne pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
infiniment subsidiairement,
- limiter la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 1.250 euros,
en tout état de cause, condamner Mme X. à payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Véronique Noy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse d'épargne évoque l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts, indique que la clause 30/360 de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours qui est d'équivalence financière avec le calcul sur 365 jours n'est pas une clause abusive, maintient que l'avenant qui ne modifie nullement les conditions financières du prêt n'est pas soumis à l'obligation de mentionner un taux de période et la durée de période, précise que l'emprunteuse a reçu le 16 juin 2011 l'offre d'avenant datée par erreur du 28 juin 2011 et qu'elle l'a acceptée le 27 juin 2011, ajoute que la seule sanction envisageable de déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ne peut être supérieure à 1.250 euros correspondant au coût de la garantie.
[*]
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
SUR L'ACTION EN NULLITÉ :
L'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 ' pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil.
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.
Dès lors seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte, conformément aux dispositions de la réglementation du code de la consommation, qui s'appliquent conformément au droit de la consommation compte tenu de l'interprétation faite du droit de l'union européenne par la Cour de Cassation.
SUR LE DIVISEUR 360 POUR LE CALCUL DES INTÉRÊTS :
En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile.
En l'espèce, l'emprunteuse se contente de produire un document intitulé « Vérification du TEG annoncé par la CAISSE D’ÉPARGNE » sans pour autant démontrer que l'application d'un diviseur 360 a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dés lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour comme il ressort du contrat de prêt comme de l'avenant et du tableau d'amortissement.
En effet, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.
Ainsi, aucune prétendue existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat n'est rapportée.
Dés lors ce moyen sera rejeté.
SUR LE TAUX DE PÉRIODE ET LE TAUX EFFECTIF GLOBAL :
L'article L. 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Et l'article R. 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
En l'espèce, si l'article L. 312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en dividant le TEG par 12.
De plus, contrairement à ce que prétend l'emprunteuse, le taux de période est bien mentionné puisqu'il figure à la fois dans le contrat de prêt comme dans l'avenant, bien que de manière surprenante il soit affiché à des taux différents puisque de 0,36 % pour le premier et de 0,314 % pour le deuxième, alors que le montant emprunté reste identique pour le montant de l'échéance mensuelle de 690,00 euros frais de garantie inclus, comme pour le nombre de 300 mensualités. Il ne peut s'agir que d'une erreur du taux période figurant dans l'avenant, mais qui n'a pas d'effet sur le montant du TEG appliqué.
De même, si le taux fixe de 3,80 % est identique dans le contrat de prêt et l'avenant, les garanties sont modifiés comme le reconnaît le prêteur dans ses conclusions, les frais d'avenant de 165 euros étant ajoutés, alors que de façon aussi inexplicable le coût total du crédit avec assurance et accessoires diminue dans l'avenant puisque de 79.481 euros, pour 79.558 euros dans le crédit, alors même qu'un frais supplémentaire a été ajouté.
Et si les frais de garantie de 1 281 euros du contrat de prêt n'ont pas varié dans l'avenant, malgré la modification de la désignation de l'immeuble sur lequel porte la garantie hypothécaire, cependant le TEG annoncé dans l'offre de prêt est de 4,33 % pour un montant de 126.000 euros, alors qu'il est dans l'avenant de 3,770 % pour un montant servant de base au calcul de l'avenant de 122.632,94 euros, donc manifestement différent, le taux nominal n'ayant pas varié.
La caisse d'épargne ne peut donc affirmer, à l'identique du premier juge, que l'avenant émis le 15 juin 2011 ne modifie pas les conditions financières du contrat de prêt initial puisque les conditions y figurant divergent.
SUR LE DÉLAI DE RÉFLEXION ET LA MISE À DISPOSITION DES FONDS :
Selon l'article L. 312-10, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, donc applicable à l'avenant du 15 juin 2011, l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue.
Mais tel n'est pas le cas en l'espèce concernant l'avenant, qui bien que concerné par des dispositions financières différentes comme démontré ci-dessus, n'a pas laissé le temps de réflexion nécessaire à l'emprunteuse pour donner son consentement éclairé sur les conditions modifiées du crédit proposées.
En effet, la lettre de proposition de la caisse d'épargne relative aux conditions de l'avenant est dâtée du 28 juin 2011, pour un récépissé d'acceptation de l'emprunteuse le 16 juin 2011, ce qui par définition n'a pu lui laisser un délai de réflexion.
Et la caisse d'épargne ne peut prétendre qu'il s'agit d'une simple erreur de date, puisque la date d'effet de l'avenant, figurant en sa page 2, est bien le 01/06/2011, ce qui justifie de l'absence du délai consenti à l'emprunteuse, cette absence étant en sus confirmée par la date de première échéance du tableau d'amortissement prévisionnel joint à cet avenant qui est le 01/05/2011, donc antérieure même à cet avenant.
C'est la raison de la non indication de la date de mise à disposition des fonds suite à l'avenant, ceux-ci étant en réalité déjà à la disposition de l'emprunteuse dés l'avenant, dans la suite du contrat initial.
Cependant, il n'est pas contestable que l'emprunteuse a accepté conventionnellement le taux nominal de 3,80 % qui figure dans le contrat initial comme le TEG, qui n'a pas varié à l'occasion de sa signature de l'avenant.
De même, elle s'est entendue par cet avenant avec sa banque pour un changement d'affectation du crédit initial, et elle ne justifie nullement d'avoir sollicité un autre établissement bancaire dans le cadre de cette opération, ce qui lui aurait occasionné des frais de sortie du crédit initial, alors que le taux initial comme le TEG sont identiques dans l'avenant.
Dès lors, le seul préjudice occasionné par l'avenant à l'emprunteuse, sans lui avoir laissé de temps de réflexion, ne peut concerner que les frais d'avenant facturés pour 165 euros, alors que le maintien des frais de garantie apparaît justifié, puisque cette garantie initiale a été maintenue et uniquement modifiée entre le contrat initial et l'avenant sur le bien objet de la garantie, sans modification de son montant.
Ainsi, ce préjudice de 165 euros occasionné lors de la souscription de l'avenant n'a pu entraîner qu'une variation minime du TEG, non apparente dans les conditions de l'avenant, et en tout cas nécessairement inférieure à la décimale, ce qui ne peut donc suffire à justifier la demande de Mme X. de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner Mme X. qui succombe aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne de Mme X. aux entiers dépens d'appel,
Condamne de Mme X. à payer la somme de 2 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT