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CASS. CIV. 1re, 20 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 20-23617
Décision : 22-334
Date : 20/04/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100334
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 334
Référence bibliographique : 6296 (cautionnement)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9783

CASS. CIV. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-23617 ; arrêt n° 334 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 6. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. 7. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : J 20-23.617. Arrêt n° 334 FS-B.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. - Société SRG K.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit logement

Président : M. Chauvin. Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ M. X., domicilié [Adresse 2], 2°/ la société SRG K., société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-23.617 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X. et de la société SRG K., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Mme Guihal, M. Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), suivant offre acceptée le 14 août 2000, la Société générale (la banque) a consenti à M. X. un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement.

2. Suivant offres acceptées le 8 juin 2007, la banque a consenti à la société civile immobilière SRG K. (la SCI) trois prêts garantis par le cautionnement de la société Crédit logement, de M. X. et de Mme [W].

3. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, avant d'être désintéressée par la société Crédit logement, qui a assigné les emprunteurs et ses cofidéjusseurs en paiement.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

5. M. X. fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier qu'il a contracté, alors « que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil ; que cette interdiction s'applique aussi bien à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu'à celle de la caution qui exerce un recours contre l'emprunteur ; qu'en jugeant au contraire, pour ordonner la capitalisation des intérêts au titre du prêt personnel de M. X. à compter du 22 avril 2016, qu'il ne s'agit pas d'intérêts de retard dus par l'emprunteur au prêteur mais d'intérêts moratoires dus au cofidéjusseur qui a payé, la cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

7. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. L'arrêt ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

Portée et conséquences de la cassation :

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts au titre du prêt immobilier souscrit le 14 août 2000 par M. X., l'arrêt rendu le 7 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit logement au titre du prêt immobilier souscrit le 14 août 2000 par M. X. ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à M. X. et à la société SRG K. la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X. et la société SRG K.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen comporte une branche. Il est tiré d'un inversement de la charge de la preuve d'une créance.

M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer au Crédit Logement la somme de 28 604,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant M. X. à payer au Crédit Logement la somme de 28 604,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, au motif que M. X. n'expose pas pourquoi sa condamnation devrait être limitée à la somme qu'il indique, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de la créance de la société Crédit Logement et de son montant, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen comporte une branche. Il est tiré d'un inversement de la charge de la preuve d'une créance.

M. X. et la SCI SRG K. font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés solidairement, à hauteur seulement d'un tiers pour le premier, à payer au Crédit Logement les sommes de 89 095,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2006, 153 939,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2016, et 97 3132,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant M. X. et la SCI SRG K. à payer au Crédit Logement les sommes de 89 095,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2006, 153 939,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2016, et 97 3132,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015 au motif que M. X. n'expose pas pourquoi la condamnation devrait être limitée à la somme qu'il indique, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de la créance de la société Crédit Logement et de son montant, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen comporte une branche. Il pose une question inédite à la Cour de cassation au sujet de l'application de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation à l'hypothèse de l'action de la caution qui a payé contre l'emprunteur.

M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts au titre du prêt personnel de M. X. à compter du 22 avril 2016 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la règle selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil ; que cette interdiction s'applique aussi bien à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu'à celle de la caution qui exerce un recours contre l'emprunteur ; qu'en jugeant au contraire, pour ordonner la capitalisation des intérêts au titre du prêt personnel de M. [D] [O] à compter du 22 avril 2016, qu'il ne s'agit pas d'intérêts de retard dus par l'emprunteur au prêteur mais d'intérêts moratoires dus au cofidéjusseur qui a payé, la cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil.