CASS. CIV. 1re, 28 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9825
CASS. CIV. 1re, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-17781 ; arrêt n° 10649
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : M 21-17.781. Arrêt n° 10649 F.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X. - Société Diesbecq & O. agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit logement
M. CHAUVIN, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Diesbecq & O., société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme O., agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. X., ont formé le pourvoi n° M 21-17.781 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X. et de la société Diesbecq & O., ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. ainsi que la société Diesbecq & O., ès qualités de mandataire judiciaire de M.X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X. et la société Diesbecq & O., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. et Mme X. et par la SCP DIESBECQ & O., ès qualités, encourt la censure ; EN CE QU’il a débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir dire que l'appel interjeté par la société CRÉDIT LOGEMENT n'a saisi la cour d'appel d'aucun chef du jugement attaqué ; en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT une somme en principal de 48.910,02 euros ; en ce qu'il a fixé la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT au passif de M. X. à la même somme en principal de 48.910,02 euros ; et en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande en paiement de la somme de 138.511,78 euros en principal formée contre la société CRÉDIT LOGEMENT ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que dès lors que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel était dirigé de façon générale contre « le rejet des demandes du Crédit Logement », et énumérait ensuite les chefs de demande de cette société tels qu'ils avaient été formulés en première instance, sans mentionner les différents chefs du jugement par lesquels celui-ci avait débouté la société CRÉDIT LOGEMENT de ces demandes, il s'en déduisait que l'effet dévolutif n'avait pas opéré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. et Mme X. et par la SCP DIESBECQ & O., ès qualités, encourt la censure ; EN CE QU’il a condamné Mme X. à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT une somme en principal de 48.910,02 euros ; en ce qu'il a fixé la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT au passif de M. X. à la même somme en principal de 48.910,02 euros ; et en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leur demande en paiement de la somme de 138.511,78 euros en principal formée contre la société CRÉDIT LOGEMENT ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier en l'absence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acte de prêt stipulait que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt » ; qu'en en déduisant que cette stipulation permettait de faire exception à l'exigence de mise en demeure, quand elle ne dispensait pas de manière expresse et non équivoque le prêteur de son obligation de délivrer une mise en demeure préalable indiquant le délai imparti aux emprunteurs pour s'exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, ensemble l'article 2308 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, il ressort des constatations des juges que le prêteur devait, pour se prévaloir de la déchéance du terme, avertir par écrit les emprunteurs de la survenance d'un des cas permettant d'en justifier ; qu'en jugeant que cette exigence était satisfaite par la circonstance que la déchéance du terme avait été notifiée par un courrier du 20 septembre 2016 faisant état de l'absence de paiement des mensualités échues depuis le 20 juin 2016, quand un avertissement ne peut être concomitant à la sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, ensemble l'article 2308 du même code ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, constitue une clause abusive la stipulation par laquelle le prêteur professionnel se dispense de toute obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ; qu'en faisant application d'une telle clause, quand il lui revenait de constater, au besoin d'office, son caractère abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien devenu L. 212-1 du code de la consommation.