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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 28 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 28 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 19/07830
Date : 28/09/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 4/12/2019
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3), 5956 (défibrillateur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9848

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée. Le texte spécial de l'article de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation.

En l'espèce, l'exercice à titre individuel de la profession de kinésithérapeute par Mme X. n'est pas contestable dès lors qu'il n'est nullement rapporté qu'elle emploie un salarié.

Le premier juge a indiqué que les activités professionnelles du kinésithérapeute ne sont pas éloignées de l'usage d'un défibrillateur, peu importe qu'il n'ait pas compétence particulière pour effectuer des massages cardiaques sur ses patients.

En effet, la non obligation de détention par un kinésithérapeute d'un défibrillateur cardiaque ne peut être confondue avec l'incapacité de ce professionnel à contracter dans le champ de son activité professionnelle, dès lors que celui-ci est par définition en mesure de connaître, en sa qualité de professionnel de santé, tenu d'une obligation de promotion de la santé et de prévention, le matériel nécessaire à la rééducation de sa patientèle en toute sécurité, en tenant compte de sa spécificité, notamment liée à l'âge, l'état physique, les pathologies et les soins prodigués.

Ainsi, l'absence d'obligation de détention par un cabinet de kinésithérapie d'un défibrillateur, qui ressort du décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, n'empêche nullement ce professionnel de santé de détenir un tel appareil pouvant avoir un lien direct avec son champ d'activité principale, dans son domaine de compétence qui concerne, conformément à l'article L. 4321-1 du code de la santé, la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapeutique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, ainsi que des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

La location du défibrillateur par Mme X. est donc liée à son activité professionnelle de kinésithérapie puisque ce matériel est manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours nécessaire, bien que non obligatoire, en cas de malaise d'un de ses patients, toujours possible par définition lors d'activités physiques de rééducation.

L'engagement contractuel de Mme X., professionnelle de santé avertie, participait donc à son activité de kinésithérapeute, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises.

Le contrat souscrit le 17 janvier 2018 doit donc être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité.

Il résulte de ce qui précède que Mme X. ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 précité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU28 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/07830. N° Portalis DBVK-V-B7D-ONPI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 NOVEMBRE 2019, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BÉZIERS : R.G. n° 18/001954.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS

 

INTIMÉES :

SAS CITYCARE

[Adresse 5], [Localité 7], Représentée par Maître Sylvie COUZINET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS LOCAM

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 7 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

L'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2022.

ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme X. exerce la profession de Kinésithérapeute-Ostéopathe à [Localité 8].

Le 17 janvier 2018, elle a été sollicitée par un représentant de la Sas Citycare en vue de la mise en place à son cabinet d'un défibrillateur (DAE), pour lequel Mme X. a conclu avec la Sas Locam un contrat de location financière, pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le règlement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 99 euros hors taxe. Le même jour elle a complété et signé un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Locam.

Le 13 février 2018, le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception accepté sans restriction ni réserve de la part de Mme X., laquelle a ensuite reçu le 21 février 2018 un échéancier relatif au remboursement des mensualités.

Le 29 juillet 2018, Mme X. a interrogé la société Citycare sur un potentiel transfert de son contrat de location financière à un tiers, suite à quoi la société l'a invitée à lui communiquer l'identité de son successeur, mais elle n'y a pas donné suite.

Le 31 juillet 2018, Mme X. éligible au chèque d'aide à l'équipement proposé par la société Citycare, a été destinataire d'un chèque d'un montant de 1.000 euros.

Par courrier en date du 20 août 2018, Mme X. a sollicité l'annulation de son contrat auprès de la Sas Citycare.

Puis en octobre 2018, suite à plusieurs échanges, Mme X. a formé opposition aux prélèvements des loyers par la société Locam et décidé unilatéralement de retourner le matériel DAE par la voie postale.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2018, Mme X. a fait assigner la Sas Citycare et la Sas Locam devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins de :

- prononcer la nullité, à défaut la caducité du contrat,

- condamner la Sas Locam à lui restituer la somme de 867,56 euros,

- condamner in solidum la Sas Locam et la Sas Citycare à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2019, le tribunal d'instance de Béziers a statué comme suit :

- rejette l'ensemble des demandes formulées par Mme X.,

- condamne Mme X. à régler à la Sas Locam les sommes de :

* 6.666,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de la mise en demeure,

* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,

- condamne Mme X. à payer à la Sas Citycare la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme X. aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel de Mme X. en date du 4 décembre 2019.

[*]

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, Mme X. demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- prononcer l'annulation du contrat souscrit entre Mme X. et les sociétés Citycare et Locam en date du 17 janvier 2018 pour pratiques trompeuses et non-respect de l'obligation précontractuelle d'information par la société Citycare,

- déclarer à défaut que Mme X. a valablement exercé son droit de rétractation le 20 août 2018 auprès de la société Citycare et de la société Locam et que cette rétractation à mis fin à l'obligation de toutes les parties,

- prononcer à tout le moins la caducité dudit contrat,

- condamner en conséquence la société Locam prise en la personne de ses représentants en exercice à restituer à Mme X. la somme de 867,56 euros,

A défaut :

- Analyser la clause contenue dans l'article 12 du contrat du 17 janvier 2018 susvisé en une clause pénale et la réduire à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil,

- condamner la société Locam prise en la personne de ses représentants en exercice à verser à Mme X. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'asymétrie notable dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle,

en tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés Citycare et Locam prise en la personne de ses représentants en exercice à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Citycare et Locam prise en la personne de ses représentants en exercice aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, que l'application des dispositions du code de la consommation peuvent prospérer puisque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le cadre de son activité libérale.

Sur le droit de rétractation, qu'il lui est applicable conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, et que l'exercice d'un droit de rétractation d'un contrat principal hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire.

Sur les pratiques trompeuses de la société Citycare, que le défibrillateur n'est pas nécessaire à son activité professionnelle comme cela lui a été fait croire, alors qu'il s'agit d'une simple faculté pour toute personne même non médecin de recourir à cet appareil.

Sur le manquement à l'obligation générale d'information précontractuelle prévue par les articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, que le matériel lui a été présenté comme étant gratuit avec la seule maintenance payante.

Sur l'opposabilité de l'annulation du contrat de la société Locam, que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et que la nullité/caducité s'étend à toutes les parties du contrat.

Sur la clause contractuelle de 10 %, que celle-ci est une clause pénale manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil.

[*]

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sas Citycare demande à la cour, au visa des articles 1353, 1112-1 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et faisait droit aux demandes de nullité/caducité des contrats de Mme X.,

- condamner Mme X. à restituer à la société Citycare la somme de 1.000 euros au titre de l'aide à l'équipement versée,

- prononcer l'exécution provisoire sur ce chef de jugement,

- en tout état de cause, condamner Mme X. à payer à la société Citycare la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

Sur les pratiques commerciales trompeuses, que de telles pratiques à les supposer caractérisées ne sont pas susceptibles d'entrainer l'anéantissement d'un contrat, que la clause par laquelle « le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » constitue une clause habituelle et classique contenue dans un contrat de location financière, et que la documentation contractuelle signée par Mme X. ne mentionne nullement que l'équipement DAE est obligatoire pour son activité.

Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, que Mme X. a reçu toute l'information nécessaire et qu'en sa qualité de professionnelle elle était objectivement censée disposer de connaissances et moyens d'information sur les évolutions réglementaires de sa profession.

Sur les dispositions du code de la consommation, que Mme X. ne remplit pas les conditions de l'article L.221-3 car elle ne justifie pas d'employer moins de cinq salariés et ne démontre pas que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sas Locam demande à la cour, de :

- confirmer le jugement,

sur l'application du code de la consommation,

A titre principal,

- débouter Mme X. de sa demande de nullité sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-3, L221-5 du code de la consommation,

- appliquer les dispositions de L. 221-2-4° du code de la consommation,

A titre subsidiaire,

- dire que Mme X. s'est engagée dans le cadre de son champ d'activité principal et non à titre personnel, en conséquence dire inapplicable les dispositions de l'article L. 221-3 et suivants du code de la consommation,

- débouter Mme X. de sa demande visant l'annulation du contrat pour défaut des obligations pré contractuelles et pratiques trompeuses de Citycare,

- débouter Mme X. de sa demande d'annulation sur les pratiques commerciales déloyales et les vices du consentement,

- juger que Locam n'est pas le partenaire de Mme X. et qu'il n'existe aucun déséquilibre contractuel,

- débouter Mme X. de sa demande de réduction à 1 euro de la clause pénale de 10 % ramenée à 1% par le tribunal d'instance de Béziers,

- débouter Mme X. de sa demande de réduction des sommes dues au titre des loyers dont elle est redevable auprès de la Sas Locam à la somme de 1 euro,

- juger que la somme représentant les loyers dus au titre du contrat n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer,

- en conséquence, faire droit aux demandes de la Sas Locam et confirmer le jugement,

- en l'état des loyers impayés à compter du 10 octobre 2018, condamner Mme X. au paiement de :

* 2 loyers impayés du 10 octobre 2018 et 10 novembre 2018 : 248,30 euros

* intérêts de retard : 3,84 euros

* provision pour loyer en cours de décembre 2018 : 124,15 euros

* 50 loyers à échoir du 10 janvier 2019 au 10 février 2023 : 6.207,50 euros

avec intérêts de droit au 6 décembre 2018

- ordonner la capitalisaton des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil

- condamner Mme X. à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

Sur le droit de rétractation, que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont inapplicables car le contrat de location longue durée a été souscrit dans le cadre des activités professionnelles entrant dans son champ d'activité principale.

Sur l'obligation d'information, que Mme X. s'est bien engagée en connaissance de cause pour un matériel en ayant la qualité pour en apprécier l'intérêt tant matériel que financier.

Sur les pratiques commerciales, que Mme X. sait en sa qualité de kinésithérapeute ce qui peut être obligatoire ou pas dans le cadre de ses activités professionnelles.

Sur les demandes financières, qu'une mise en demeure de payer a été adressée le 6 décembre 2018 à Mme X., emportant résiliation du contrat à défaut de règlement dans le délai de 8 jours.

[*]

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la non application du droit de la consommation :

L'article L. 221-3 du code de la consommation énonce que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Mme X. soutient que l'application des dispositions du code de la consommation peut prospérer puisque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le cadre de son activité libérale.

La modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée. Le texte spécial de l'article de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation.

En l'espèce, l'exercice à titre individuel de la profession de kinésithérapeute par Mme X. n'est pas contestable dès lors qu'il n'est nullement rapporté qu'elle emploie un salarié.

Le premier juge a indiqué que les activités professionnelles du kinésithérapeute ne sont pas éloignées de l'usage d'un défibrillateur, peu importe qu'il n'ait pas compétence particulière pour effectuer des massages cardiaques sur ses patients.

En effet, la non obligation de détention par un kinésithérapeute d'un défibrillateur cardiaque ne peut être confondue avec l'incapacité de ce professionnel à contracter dans le champ de son activité professionnelle, dès lors que celui-ci est par définition en mesure de connaître, en sa qualité de professionnel de santé, tenu d'une obligation de promotion de la santé et de prévention, le matériel nécessaire à la rééducation de sa patientèle en toute sécurité, en tenant compte de sa spécificité, notamment liée à l'âge, l'état physique, les pathologies et les soins prodigués.

Ainsi, l'absence d'obligation de détention par un cabinet de kinésithérapie d'un défibrillateur, qui ressort du décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, n'empêche nullement ce professionnel de santé de détenir un tel appareil pouvant avoir un lien direct avec son champ d'activité principale, dans son domaine de compétence qui concerne, conformément à l'article L. 4321-1 du code de la santé, la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapeutique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, ainsi que des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

La location du défibrillateur par Mme X. est donc liée à son activité professionnelle de kinésithérapie puisque ce matériel est manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours nécessaire, bien que non obligatoire, en cas de malaise d'un de ses patients, toujours possible par définition lors d'activités physiques de rééducation.

L'engagement contractuel de Mme X., professionnelle de santé avertie, participait donc à son activité de kinésithérapeute, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises.

Le contrat souscrit le 17 janvier 2018 doit donc être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité.

Il résulte de ce qui précède que Mme X. ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 précité.

Le premier juge a donc justement dit que les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce.

 

Sur les pratiques commerciales et l'obligation précontractuelle d'information :

Selon l'article L. 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Mme X. soutient que le défibrillateur n'est pas nécessaire à son activité professionnelle comme cela lui a été fait croire, alors qu'il s'agit d'une simple faculté pour toute personne même non médecin de recourir à cet appareil, qui lui a été présenté comme étant gratuit avec la seule maintenance payante.

Cependant, comme indiqué par le premier juge, le contrat de location précise la désignation du matériel, le coût mensuel et le nombre de loyers.

Le premier juge a justement signalé que Mme X. a signé le contrat de location en reconnaissant avoir pris connaissance et reçu les conditions générales et particulières de celui-ci, et qu'en apposant son tampon professionnel, en sa qualité de professionnelle de santé, elle ne pouvait ignorer la portée de ses engagements, en étant à même d'apprécier ses besoins professionnels.

De même, le premier juge a valablement signalé que Mme X., qui prétend que le matériel, sauf sa maintenance, lui a été présenté comme étant gratuit et que l'acquisition d'un défibrillateur était nécessaire à son activité, ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ses affirmations péremptoires.

Il convient ainsi de noter que le contrat signé par Mme X. comporte en entête l'intitulé « contrat de location », et précise dans ces conditions financières un nombre de 60 loyers d'un montant HT de 99 (sans la mention d'euros au demeurant).

Mme X., kinésithérapeute, ayant donc fait des études supérieures, et au fait des relations d'argent puisque facturant ses prestations, ne peut donc raisonnablement affirmer ne pas avoir 'su qu'en réalité le matériel n'était pas gratuit mais mis à disposition au titre d'une location', comme elle le soutient a minima maladroitement.

De plus, comme l'a précisé le premier juge, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ses affirmations péremptoires.

Il en est de même devant la cour, puisqu'aucun élément justifiant du prétendu caractère annoncé comme obligatoire du défibrillateur n'est rapporté par Mme X.

Le premier juge a donc à bon droit débouté Mme X. de sa demande en nullité du contrat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par ailleurs, le premier juge a parfaitement ramené à 1 % les sommes dues au titre de la clause pénale, au lieu du pourcentage de 10 % manifestement excessif eu égard au préjudice financier subi en raison de la résiliation anticipée du contrat, dès lors que Mme X. se voit condamnée au paiement de l'intégralité des loyers.

Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme X. supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme X. à payer en appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.000 euros à la Sas Citycare et de 1.000 euros à la Sas Locam.

La greffière                           Le président