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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 28 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 28 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 22/04847
Décision : 22/156
Date : 28/09/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/03/2022
Numéro de la décision : 156
Référence bibliographique : 6241 (L. 442-1, compétence arbitrale)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9849

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 28 septembre 2022 : RG n° 22/04847 ; arrêt n° 156

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'état de ces éléments, la société Acierinox ne peut sérieusement fonder ses prétentions formulées à l'encontre de la société Doosan Infracore Europe S.r.o sur le contrat litigieux et ne pas lui reconnaître la qualité de partie au contrat.

En outre les éléments de fait invoqués par la société Acierinox Materiel, à savoir : […] ne caractérisent pas à l'évidence une fraude relative à la clause compromissoire insérée au contrat litigieux.

Enfin le recours à l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d'une loi de police, sont applicables au fond du litige (Civ. 1re, 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-67013, Bull. 2010, I, n° 156). De plus si les articles L. 442-4 III et D. 442-3 du code de commerce attribuent à certains tribunaux et, en appel, à la cour d'appel de Paris, la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, de telles dispositions ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité de ce contentieux mais non de le réserver aux juridictions étatiques (Civ. 1re, 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-25080, Bull. 2015, I, n° 248).

Dès lors, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir que la clause compromissoire insérée au contrat de distribution sur lequel sont fondées les demandes de la société Acierinox Materiel est manifestement inapplicable, et ne peuvent ainsi faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage liant les sociétés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/04847. Arrêt n° 156 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNC3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2022 - Tribunal de Commerce de RENNES CEDEX - RG n° 2021F00369.

 

APPELANTE :

SAS ACIERINOX MATERIEL

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro XXX, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010, avocat postulant, Assistée de Maître Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque B441, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

Société DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 1], Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant, Assistées de Maître Rémi KLEIMAN et Maître Romain MASSOBRE du PARTNERSHIPS EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J014, avocats plaidants

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, Madame Camille LIGNIERES, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame N. P. dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie DEPELLEY, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Acierinox Materiel a pour activité le commerce de gros inter-entreprises, la vente et l'entretien d'équipement industriels et de matériels de travaux publics.

La société Doosan Infracore Europe S.r.o est une société de droit tchèque qui a pour activité le commerce de gros inter-entreprises de machines pour l'extraction, la construction et le génie civile.

Depuis plus de 20 ans, la société Acierinox Materiel commercialise et distribue les matériels et produits Doosan dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de la Seine Maritime et de l'Eure.

Cette collaboration n'a fait l'objet d'aucun contrat cadre jusqu'à la fin de l'année 2017, où la société Doosan Infracore Europe B.V de droit Néerlandais a proposé un contrat cadre de distribution exclusive couvrant la période de janvier 2018 à décembre 2022.

Selon la société Acierinox Materiel, celle-ci a été contrainte de signer ce contrat le 10 juillet 2018 qui contenait à son article 22.3 une clause compromissoire stipulant que le contrat est régi par la loi néerlandaise, que tous les contrats de vente entre la société Doosan Infracore Europe S.r.o et la société Acierinox Matériel seront régis par la loi néerlandaise et que tout litige relatif au contrat ou aux contrats de vente entre les deux parties sera soumis à un ou plusieurs arbitres siégeant à Rotterdam selon les règles d'arbitrage de la chambre de commerce internationale.

Aux motifs que la société Acierinox Materiel ne remplissait pas les objectifs du contrat, la société Doosan Infracore Europe S.r.o a tenté de lui retirer, avant le terme du contrat, 3 départements (Calvados, Manche et Orne) sur les 5 sur lesquels elle déployait son activité en lui soumettant un nouveau contrat portant sur une période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Par courrier du 16 novembre 2020, la société Acierinox Materiel a refusé la réduction de son territoire et a demandé le paiement de commissions qu'elle aurait été en droit de percevoir si les machines vendues directement à la société Beauloc par la société Doosan Infracore Europe avaient été vendues par son intermédiaire.

Par courrier en réponse du 1er décembre 2020, la société Doosan Infracore Europe S.r.o a indiqué à la société Acierinox qu'elle prenait acte de son refus de modifier le contrat de distribution qui les liait et qu'elle entendait user de sa faculté de résiliation du contrat à l'article 18.2, moyennant le respect d'un préavis de six mois et, notifiant cette résiliation, a informé la société Acierinox que le contrat prendrait fin au 6 juin 2021.

Le 13 septembre 2021, la société Acierinox a assigné la société Doosan Infracore Europe S.r.o devant le tribunal de commerce de Rennes, demandant à ce dernier de :

« Vu les dispositions des articles L. 442-I-I 2°, L. 442-I-II, L. 442-6-I-5° du code de commerce,

Vu les clauses du contrat de distribution et les pièces versées aux débats,

- Dire les clauses n° 6-1, 6-2, 18-1, 18-2, 2.3 et l'annexe D 18 et 20.6 du contrat nulles car conférant à DOOSAN un déséquilibre significatif des obligations contractuelles des parties ;

- Dire la rupture du contrat de distribution abusive faute d'avoir laissé à ACIERINOX MATERIEL un préavis suffisant et en raison de l'utilisation déloyale de cette stipulation par DOOSAN,

En conséquence,

- Condamner DOOSAN INFRACORE EUROPE sro à payer à la société ACIERINOX MATERIEL la somme de 25.285.000 € représentant la perte en chiffres d'affaires à échoir jusqu'à l'expiration du terme du contrat,

- Condamner DOOSAN INFRACORE EUROPE sro à payer à la société ACIERINOX MATERIEL la somme de 8.120.161 € représentant la perte en marge commerciale enregistrée à la suite des ventes directes de matériel à la société BEAULOC

- Condamner DOOSAN INFRACORE EUROPE sro à payer à la société ACIERINOX MATERIEL la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens ».

La société DOOSAN S.r.o a soulevé une exception d'incompétence en se prévalant de la clause compromissoire.

Le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 3 mars 2022, a :

S'est déclaré incompétent en l'espèce et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné la société Acierinox Materiel à payer à la société Doosan Infracore Europe la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Doosan Infracore Europe du surplus de sa demande,

- dit que le jugement sera notifié aux parties suivants les dispositions de l'article 80 et suivants du code de procédure civile,

- condamné la société Acierinox Materiel aux entiers dépens,

- a liquidé les frais de greffe à la somme de 82,48 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, la société Acierinox Materiel a interjeté appel et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 5 avril 2022.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 août 2022, la société Acierinox Materiel demande à la Cour de :

Vu les dispositions du Règlement Rome 1 n° 593/2008 du 17 juin 2008 notamment en son article 9,

Vu les dispositions des articles L. 442-I-I-2°, L. 442-I-II, L. 442-6-I-5° du code de commerce issues de l'ordonnance du 24 avril 2019,

Vu les dispositions des articles 86 et 1448 du code de procédure civile,

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 123-9, alinéa 1 er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce,

Vu les clauses du contrat de distribution et les pièces versées aux débats,

- Dire que la clause compromissoire insérée dans le contrat conclu entre les sociétés ACIERINOX et DOOSAN Infracore BV est manifestement inapplicable à la société ACIERINOX dans sa relation contractuelle avec la société DOOSAN INFRACORE EUPOPE s.r.o, tant en raison de l'identité des parties qu'en raison de son caractère non rétroactif.

- Subsidiairement et pour le cas où, par impossible la Cour déciderait d'étendre le bénéfice de la clause compromissoire à la Société DOOSAN INFRACORE EUPOPE s.r.o et de surcroît de l'étendre aux années de relations commerciales ayant précédé la stipulation de ladite clause :

- Dire, eu égard à la pression illicite exercée sur la société ACIERINOX pour la signature du contrat, que la combinaison de ladite clause et du choix de la loi néerlandaise à une relation d'affaires historique qui s'est entièrement déroulée sur le sol français n'avaient pour but que d'éluder les lois de police que constituent les dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce.

En conséquence,

- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 3 mars 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la société ACIERINOX MATERIEL à la société DOOSAN INFRACORE EUROPE SRO.

- Dire la société DOOSAN Infracore Europe s.r.o mal fondée en son exception d'incompétence au profit d'une juridiction arbitrale « à constituer » pour statuer sur les dispositions des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce.

- Débouter la société DOOSAN Infracore Europe s.r.o de son exception d'incompétence et dire le tribunal de commerce de Rennes matériellement compétent pour statuer sur ce litige,

- Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Rennes ou toute autre juridiction commerciale spécialisée du premier degré pour statuer sur le fond du litige,

- Débouter la société DOOSAN infracore Europe, Sro de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- Condamner DOOSAN INFRACORE EUROPE sro à payer à la société ACIERINOX MATERIEL la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 août 2022, la société Doosan Infracore Europe S.r.o demande à la Cour de :

Vu la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958,

Vu les articles 1442 à 1449 et 1506 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 2059 et suivants du Code civil,

Vu la clause compromissoire (article 22.3 du contrat de distribution),

Vu les jurisprudences visées,

Confirmer le jugement qui lui est déféré en ce que le Tribunal de commerce de Rennes a statué comme suit :

« - Se déclare incompétent en l'espèce et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

- Condamne la société ACIERINOX MATERIEL à payer à la société DOOSAN INFRACORE EUROPE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, »

« - Condamne la société ACIERINOX MATERIEL aux entiers dépens »

En tant que de besoin,

- Juger que, en application du principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d'autrui, et irrecevable le moyen formé par la société ACIERINOX et tendant à ce que la clause compromissoire soit dite manifestement inapplicable ;

En toutes hypothèses,

- Débouter la société ACIERINOX MATÉRIEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société ACIERINOX MATÉRIEL à payer à la société DOOSAN INFRACORE EUROPE s.r.o. la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société ACIERINOX MATÉRIEL aux entiers dépens de la présente instance et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Patricia Hardouin, SELARL 2H AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

[*]

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

La société Acierinox Materiel fait valoir en substance que la clause compromissoire est manifestement inapplicable aux motifs que le présent litige oppose la société Acierinox à la société Doosan Infracore Europe S.r.o et non à la société Doosan Infracore Europe B.V, seule signataire du contrat renfermant la clause compromissoire et que le litige concerne la relation d'affaires unissant les deux parties au présent litige, à savoir la société Acierinox et Doosan Infracore Europe S.r.o qui est bien antérieure au contrat renfermant la clause compromissoire.

Elle soutient en outre que la clause compromissoire est frauduleuse et qu'elle manifestement inapplicable par les effets combinés des dispositions de l'article L. 442-4-III du code de commerce et 9.3 du règlement Rome 1 du 17 juin 2008. Elle précise qu’eu égard à la pression illicite exercée sur la société Acierinox pour la signature du contrat, à la combinaison de ladite clause et du choix de la loi néerlandaise à une relation d'affaires historique qui s'est entièrement déroulée sur le sol français, la clause litigieuse n'avaient pour but que d'éluder les lois de police que constituent les dispositions des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce.

La société Doosan Infracore Europe S.r.o réplique pour l'essentiel qu'en invoquant l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, la société Acierinox se contredit au détriment de la société Doosan, si bien que ce moyen devra être déclaré irrecevable, notamment en revendiquant des droits du contrat qu'elle prétend inopposable.

La société Dossan soutient ensuite que la société Acierinox ne démontre pas que la clause compromissoire serait manifestement pas applicable au présent litige. Elle expose que l'activité commerciale en France du Groupe Doosan était exercée par les sociétés Doosan Infracore France SA puis Doosan Benelux SA puis Doosan Bobcat Manufacturing S.r.o, renommée par la suite Doosan Bobcat EMEA SRO, avant que celle-ci ne soit exercée par la société Doosan Infracore Euurope B.V depuis fin 2017 et la société Infracore Europe S.r.o depuis fin 2019. Elle soutient que la reprise par les sociétés Acierinox et Doosan Infracore Europe S.r.o du contrat conclu avec la société Doosan Infracore Europe BV s'est manifestée par l'exécution de ce contrat par les parties et l'acceptation par la société Acierinox de la société Doosan Infracore Europe S.r.o comme interlocuteur valable. Elle relève qu'en toute hypothèse la société Doosan Infracore Europe B.V a été absorbée par voie de fusion avec effet au 1er janvier 2020 par la société Doosan Infracore CZECH REPUBLIC S.R.O., renommée depuis Doosan Infracore Europe S.r.o.

Enfin, elle soutient que l'application de la loi de police ne fait pas obstacle à la compétence des tribunaux arbitraux.

 

Réponse de la Cour,

L'article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile applicable à l'arbitrage international dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.»

La Cour constate qu'au soutien de son appel, la société Acierinox Materiel prétend que la clause compromissoire insérée au contrat litigieux est manifestement inapplicable. Il n'est pas soutenu que la clause litigieuse est manifestement nulle.

Aux termes de l'assignation introductive d'instance, l'action introduite par la société Acierinox Materiel à l'encontre de la société Doosan Infracore Europe S.r.o a pour objet la nullité de clauses du contrat de distribution des produits Doosan signé le 10 juillet 2018 par la société Acierinox Materiel en raison de leur déséquilibre significatif et le paiement de diverses sommes résultant de sa rupture abusive.

La clause compromissoire insérée à l'article 22.3 visant tout litige relatif au contrat n'est donc pas sans lien avec le présent litige.

Le contrat litigieux a été signée le 10 juillet 2018 entre la société Acierinox Materiel et la société Doosan Infracore Europe BV de droit Néerlandais. S'il ressort des pièces versées aux débats par la société Acierinox que la société Doosan Infracore Europe BV a été son interlocuteur courant 2018 (pièce n° 2), il apparaît que courant 2020 l'ensemble des échanges (pièces n°3,5,6, 7,8) relatifs à l'exécution du contrat de distribution a été mené par M. [Y] de la société Doosan Infracore Europe S.r.o et que celle-ci par courrier du 1er décembre 2020 a notifié la résiliation du contrat de distribution au 6 juin 2021.

La société Doosan Infracore Europe S.r.o produit aux débats des pièces (n°51 et 52) non sérieusement contestées par la société Acierinox Materiel, desquelles il ressort que la société Doosan Infracore Europe BV a été absorbée par voie de fusion avec effet au 1er janvier 2020 par la société société Doosan Infracore Czech Republic S.r.o, renommée depuis Doosan Infracore Europe S.r.o. Il s'ensuit qu'à compter du 1er janvier 2020, la société Doosan Infracore Europe S.r.o est venue aux droits de la Doosan Infracore Europe BV.

En l'état de ces éléments, la société Acierinox ne peut sérieusement fonder ses prétentions formulées à l'encontre de la société Doosan Infracore Europe S.r.o sur le contrat litigieux et ne pas lui reconnaître la qualité de partie au contrat.

En outre les éléments de fait invoqués par la société Acierinox Materiel, à savoir :

- le détournement du client B. situé en Basse Normandie en imposant à Acierinox un contrat contenant pour la première fois une clause grands comptes en la privant par ses manœuvres de la Basse Normandie,

- empêcher tout recours d'Acierinox en insérant une clause compromissoire dans le contrat attribuant compétence à la CCI de La Haye avec le choix de la loi néerlandaise,

- la violation de l'obligation de loyauté entre les parties à un contrat

- la violation de l'exclusivité commerciale dont Acierinox disposait depuis plus de vingt ans en Basse Normandie

- une entrave délibérée du droit constitutionnel d'Acierinox de défendre ses droits en justice

- une atteinte à la propriété commerciale d'Acierinox sur sa clientèle

ne caractérisent pas à l'évidence une fraude relative à la clause compromissoire insérée au contrat litigieux.

Enfin le recours à l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d'une loi de police, sont applicables au fond du litige (Civ. 1re, 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-67013, Bull. 2010, I, n° 156). De plus si les articles L. 442-4 III et D. 442-3 du code de commerce attribuent à certains tribunaux et, en appel, à la cour d'appel de Paris, la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, de telles dispositions ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité de ce contentieux mais non de le réserver aux juridictions étatiques (Civ. 1re, 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-25080, Bull. 2015, I, n° 248).

Dès lors, l'ensemble de ces éléments ne permettent pas d'établir que la clause compromissoire insérée au contrat de distribution sur lequel sont fondées les demandes de la société Acierinox Materiel est manifestement inapplicable, et ne peuvent ainsi faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage liant les sociétés.

Le jugement sera donc confirmé.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Acierinox aux dépens de première instance et à verser à la société Doosan Infracore Europe S.r.o la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Acierinox Materiel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société Acierinox Materiel sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Doosan Infracore Europe S.r.o la somme de 7.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Acierinox aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Acierinox à payer à la société Doosan Infracore Europe S.r.o la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE  LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE