TI VANNES, 14 mai 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 986
TI VANNES, 14 mai 1998 : RG n° 11-97-0009 ; jugement n° 375
(sur appel CA Rennes, 29 janvier 2000)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANNES
JUGEMENT DU 14 MAI 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-97-0009. Jugement n° 375.
DEMANDEURS :
SA COFIDIS
[adresse], représenté(e) par Maître KERZERHO, avocat du barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame X.
[adresse], représenté(e) par Maître GRALL, avocat du barreau de VANNES
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître GRALL, avocat du barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Jean-Yves CAVAUD
GREFFIER : Marie-José LE MERCIER
DÉBATS : 2 avril 1998
AFFAIRE mise en délibéré au : 14 mai 1998
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 15 décembre 1997, SA COFIDIS (partie demanderesse) a assigné les époux X. (partie défenderesse) afin de demander au Tribunal de :
- condamner la partie défenderesse au payement de la somme de 46.058,82 Francs augmentée des intérêts au taux du contrat à compter du jugement, à titre principal.
- condamner la partie défenderesse au payement de la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- ordonner l'exécution provisoire.
La partie défenderesse conteste devoir les sommes réclamées et elle fait valoir :
Que la société COFIDIS n'a pas respecté les dispositions des articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la Consommation et qu’elle se trouve déchue de tout droit aux intérêts.
La partie défenderesse relève que l'action en payement dirigée à son encontre est, du moins pour partie, forclose parce qu'engagée en dehors du délai fixé par l'article L. 311-37 du code de la consommation.
La partie défenderesse sollicite la condamnation de la partie demanderesse, à titre reconventionnel, à lui payer une somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Selon les documents versés aux débats et notamment un contrat de prêt du 7 novembre 1988, la partie demanderesse peut à juste titre se revendiquer créancière de la partie défenderesse.
L'action ayant été engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, il y a lieu de la déclarer recevable.
Le décompte présenté par la partie demanderesse au Tribunal fait ressortir sa créance à la somme de 46.058,82 Francs.
Malgré une mise en demeure préalable, la partie défenderesse à qui incombe la preuve du payement, ne s'est pas acquittée de sa dette et il convient de la condamner à la partie demanderesse la somme de 46.058,82 Francs correspondant au montant justifié de la créance de cette dernière.
[minute page 3] L'examen de l'offre de crédit accepté par les deux époux ne révèle aucun manquement aux dispositions du Code de la Consommation et les époux X. ont reconnu au bas de l'acte être en possession d'un exemplaire muni du coupon détachable pour rétractation. Ainsi la SA COFIDIS justifie du respect des formalités prescrites nonobstant la contestation des défendeurs près de dix ans après leur acceptation.
Par équité il convient d'allouer à la partie demanderesse/défenderesse une somme de 1.000 Francs en remboursement des frais non taxables.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et l'ancienneté de la dette justifie de l'ordonner.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement les époux X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 46.058,82 Francs augmentée des intérêts au taux de 16,80 % à compter du jugement sur la somme de 43.151,42 Francs.
ORDONNE l'exécution provisoire.
CONDAMNE les époux X. à payer à la SA COFIDIS une somme de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE les époux X. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Mai 1998.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT,