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CA ANGERS (audience solennelle), 19 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (audience solennelle), 19 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), aud. Solennelle
Demande : 03/00406
Date : 19/11/2004
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI VANNES, 14 mai 1998, CASS. CIV. 1re, 4 février 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 678

CA ANGERS (audience solennelle), 19 novembre 2004 : RG n° 03/00406 ; arrêt n° 471

 

Extrait  : « Considérant que la loi du 11 décembre 2001 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que dans sa rédaction applicable au contrat en cause, l'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance et nées de l'application des dispositions protectrices du consommateur de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de prêt et le contrat de crédit ne peut agir, par voie d'action ou d'exception, que dans ce délai dont le point de départ est la date à laquelle le contrat a été définitivement formé ; que contrairement à ce que semblent soutenir les époux X., la Cour de justice des Communautés Européennes n'a pas dit pour droit que l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, était contraire au droit communautaire, l'arrêt cité n'ayant fait que statuer sur la compatibilité de cet article avec la directive européenne sur les clauses abusives ; Considérant que les époux X. sont donc forclos à invoquer la nullité du contrat pour les motifs qu'ils ont exposés expressément ;

Considérant qu'en invoquant la nullité du contrat en raison d'une condition potestative figurant dans celui-ci, tenant à l'existence d'une faculté de résiliation en cas d'incident de paiement, les société COFIDIS ont en réalité contesté une clause qu'ils estiment abusive en ce qu'elle donne au prêteur la maîtrise du point de départ du délai de forclusion ; qu'au vu de la décision précitée, ils ne sont pas forclos à invoquer ce moyen de nullité ; Mais considérant que la possibilité que se réserve la prêteur de résilier le contrat en cas de non paiement d'une échéance, et donc de ne pas prononcer cette résiliation malgré un tel incident, ne constitue pas une clause abusive ; que la demandé de nullité du contrat sera donc rejetée ».

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00406. Arrêt n° 471. Jugement du Tribunal d’Instance de Vannes n° d’inscription au RG de première instance 97/000911 - CA Rennes 29 janvier 2000 - Cass. civ. 1re, 4 février 2003 : [pourvoi n° 00-14.251].

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[adresse] (bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro […] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville])

Madame Y. épouse X.

[adresse] (bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro […] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville])

Représentés par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour, Assistés de Maître Yves GRALL, avocat au barreau de VANNES

 

INTIMÉE :

SA COFIDIS

[adresse], Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, Assistée de Maître Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : L'affaire a été débattue le 01 octobre 2004 à 09 H 00, en audience publique et solennelle, Madame ANDRÉ ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la [minute page 2] Cour composée de : Président : Madame LINDEN ; Assesseurs : Mesdames FERRARI, BLOCK, VERDUN et ANDRÉ, Conseillers ,Qui en ont délibéré.

Greffier présent lors des débats : Madame LEVEUF.

ARRÊT : contradictoire, Prononcé publiquement par Madame FERRARI, conseiller, Signé par Madame LINDEN, président, et par Madame LEVEUF, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I/ Exposé du litige, moyens et prétentions des parties :

Le 1er août 1988, la société COFIDIS a adressé à monsieur X. une offre préalable de crédit en compte permanent, utilisable par fractions, d'un montant de 30.000 Francs, remboursable par mensualités de 1.200 Francs pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.

L'offre a été acceptée le 7 novembre 1988 par monsieur X. ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur la formule d'acceptation et de la signature de monsieur X. dans la case « titulaire ». L'acceptation de l'offre est également signée du conjoint, à savoir, madame X.

Des échéances étant restées impayées malgré une mise en demeure, la société COFIDIS a fait assigner par acte du 15 décembre 1997 les époux X. devant le Tribunal d'Instance de Vannes en paiement de la somme de 46.058,82 Francs outre les intérêts au taux contractuel.

Les époux X. ont opposé la forclusion de l'action engagée selon eux hors du délai fixé par l'article L. 311-37 du code de la consommation et ont également excipé des moyens tirés des articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation faisant valoir que la société COFIDIS est déchue de tout droit aux intérêts.

Par jugement en date du 14 mai 1998, le Tribunal d'Instance de Vannes a condamné solidairement les époux X. à payer à la société COFIDIS la somme de 46.058,82 francs augmentée des intérêts au taux de 16,80 % à compter du jugement sur la somme de 43.151,42 francs a ordonné l'exécution provisoire et a condamné les époux X. au paiement de la somme de 1000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

[minute page 3] Les époux X. ont relevé appel du jugement,

Par arrêt en date du 28 janvier 2000, la Cour d'Appel de Rennes, après avoir considéré que le compte litigieux n'était pas un compte courant mais avait servi uniquement à réaliser le crédit consenti et à recevoir les remboursements, a réformé le jugement entrepris, déclaré la société COFIDIS forclose en son action en application de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation au motif que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date où le paiement aurait dû être effectué et ne l'a pas été, et que cette date est antérieure de plus de deux ans au jour de l'assignation,

Statuant sur le pourvoi de la société COFIDIS, la Cour de cassation a par arrêt du 4 février 2003 cassé cet arrêt en toutes ses dispositions. Pour se déterminer ainsi, elle a retenu que l'arrêt attaqué, avait, pour déclarer l'action forclose, énoncé que l'événement donnant naissance à une action en remboursement d'impayé dans le cadre d'un contrat de crédit permanent consiste dans le premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 12 décembre 1995, que la clôture du compte ne peut être retenue comme cet événement du fait qu'elle n'a aucune influence sur l'exigibilité de la dette acquise échéance après échéance, qu'il ne peut en être autrement que dans le cadre d'un compte courant avec des opérations réciproques entre les parties et des paiements par des tiers avec compensation continue et que le compte des époux X. n'était pas un compte courant puisque les relevés démontrent qu'il a servi uniquement à réaliser le crédit consenti et à recevoir les remboursements, alors que, le point de départ du délai de forclusion d'une action se situant nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation court dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit.

La société COFIDIS a régulièrement saisi cette cour désignée comme cour de renvoi.

Dans leurs dernières écritures du 25 août 2004 à laquelle la cour se réfère expressément, les époux X. demandent à la cour de déclarer l'assignation nulle ainsi que toute la procédure qui a suivi et sollicitent une indemnité de procédure de 2 500 euros.

A titre subsidiaire ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la société COFIDIS est forclose en son action.

Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à cette demande ils lui demandent d'annuler le contrat, et en conséquence de dire la société COFIDIS déchue du droit aux intérêts, de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état pour établir les comptes.

Plus subsidiairement, ils demandent le débouté de la demande dirigée contre M X. en qualité d'emprunteur solidaire.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle sur l'impossibilité pour le [minute page 4] juge national, de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur après l'expiration du délai de forclusion, le caractère abusif de certaines clauses.

Ils soutiennent

- que faute de production par la société COFIDIS de l'assignation devant les premiers juges, ils sont fondés à invoquer la nullité de l'assignation pour toutes les causes susceptibles d'être relevées, les exceptions d'incompétence, de litispendance, de connexité, les exceptions dilatoire, de nullité pour vice de forme et irrégularité de fond, les fins de non recevoir pour défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée, et violation des mentions prescrites aux articles 56, 648, 654 et 693 du nouveau Code de procédure civile,

- que le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court dans le cas d'une ouverture de crédit sous forme d'un découvert en compte reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues à compter de la première échéance de remboursement impayée non régularisée, que le contrat prévoit la résiliation de plein droit en cas d'impayé ce dont il résulte qu'une défaillance de l'emprunteur caractérise un incident de paiement non régularisé de sorte qu'en l'occurrence la première échéance impayée étant de novembre 1994, la société COFIDIS est forclose en son action, qu'en tout état de cause le cinquième incident s'est produit le 12 décembre 1995, et que les paiements partiels effectués jusqu'en décembre 1996 n'ont jamais régularisé la situation,

- que le dépassement d'un découvert d'un montant limité comme en l'espèce constitue une échéance impayée faisant courir le délai de forclusion, que le montant maximum de 40.000 Francs a été dépassé en 1990, 1991, 1994, 1995,

- que le contrat est nul en application de l'article 1174 au motif qu'il comporte une condition potestative assurant au prêteur le point de départ du délai de forclusion, que la société COFIDIS a manqué à de multiples obligations légales et réglementaires dans le cadre de l'offre préalable, la plus importante étant l'absence de mention du TEG, que la société COFIDIS ne peut invoquer la forclusion de l'exception comme étant soulevée plus de deux ans après la signature du contrat litigieux, le directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés en son arrêt du 21 novembre 2002 faisant au demeurant obstacle à une réglementation interne s'opposant, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, et fondée sur un contrat conclu entre eux, à ce que le juge national, à l'expiration du délai de forclusion, relève le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat,

- que M X. n'a signé le contrat qu'en qualité de conjoint de sorte qu'il ne saurait être considéré comme débiteur solidaire.

La société COFIDIS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner les époux X. à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros.

[minute page 5] Elle fait valoir

- qu'aucun élément n'a été fourni par les époux X. quant à la validité contestée de l'assignation,

- que le point de départ du délai de forclusion est celui de la clôture du compte, étant en tout état de cause relevé que même si l'on s’en tient au premier incident non régularisé, celui-ci remonte au mois d'avril 1996 de sorte que l'assignation délivrée le 15 décembre 1997 l'a été dans le délai de deux ans, et qu'elle était seule à pouvoir se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat,

- que l'offre préalable portait sur 50.000 Francs et que le plafond du découvert autorisé pouvait être dépassé sur simple demande résultant implicitement de toute demande de financement nécessitant un découvert supérieur à celui autorisé, que la limite de 50.000 Francs n'a jamais été dépassée,

- que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur pour contester par voie d'action ou d'exception la validité du contrat est la date à laquelle le contrat a été définitivement formé, que les époux X. sont donc irrecevables à contester la régularité de l'offre de contrat,

- que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes invoqué par les société COFIDIS ne consacre pas le fait que le code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat en cause serait contraire aux normes européennes,

- que l'offre de prêt a bien été signée par M X. en qualité d'emprunteur, le crédit portant au demeurant sur des sommes modestes.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les exceptions :

Considérant que les époux X. ne fournissent aucune explication au soutien des exceptions qu'ils sont soulevées et n'ont pas indiqué les éléments sur lesquels elles portent ; que ces exceptions seront donc rejetées ;

 

Sur la forclusion invoquée par les époux X. :

Considérant que l'ouverture de crédit « LIBRAVOU » est une formule de crédit en compte d'un montant maximum de 50.000 Francs, utilisable par fractions dans la limite du découvert autorisé lors de l'ouverture du compte et pouvant être augmenté sur simple demande auprès de la société COFIDIS ; que le crédit est consenti pour la durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'offre a été acceptée à hauteur de 30.000 Francs, moyennant un remboursement mensuel de 1.200 Francs, le crédit ayant ensuite été porté à 40.000 Francs, et les remboursements mensuels à 1.600 Francs ; que le montant de 50.000 Francs n'a jamais été atteint ;

[minute page 6] Considérant qu'il résulte du décompte produit par la société COFIDIS que si des incidents de remboursement se sont produits dès l'année 1994, ceux-ci ont été régularisés jusqu'à l'échéance d'avril 1996, aucune autre échéance n'étant ensuite payée ;

Considérant dans ces conditions que quand bien même le point de départ du délai de forclusion serait la première échéance impayée et non la clôture du compte, ce délai n'était pas expiré lors de la signification de l'assignation en paiement le 15 décembre 1997 ;

Considérant que le moyen tiré du dépassement du découvert autorisé, est sans portée dès lors que si ces dépassements étaient de nature à constituer des incidents de paiement susceptibles de constituer le premier incident de paiement, ceux-ci ont été régularisés par la résorption du découvert dans les limites autorisées avant l'expiration du délai de forclusion ;

Considérant en conséquence que l'action est recevable ;

 

Sur la forclusion invoquée par la société COFIDIS :

Considérant que la loi du 11 décembre 2001 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que dans sa rédaction applicable au contrat en cause, l'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance et nées de l'application des dispositions protectrices du consommateur de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de prêt et le contrat de crédit ne peut agir, par voie d'action ou d'exception, que dans ce délai dont le point de départ est la date à laquelle le contrat a été définitivement formé ; que contrairement à ce que semblent soutenir les époux X., la Cour de justice des Communautés Européennes n'a pas dit pour droit que l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, était contraire au droit communautaire, l'arrêt cité n'ayant fait que statuer sur la compatibilité de cet article avec la directive européenne sur les clauses abusives ;

Considérant que les époux X. sont donc forclos à invoquer la nullité du contrat pour les motifs qu'ils ont exposés expressément ;

Considérant qu'en invoquant la nullité du contrat en raison d'une condition potestative figurant dans celui-ci, tenant à l'existence d'une faculté de résiliation en cas d'incident de paiement, les société COFIDIS ont en réalité contesté une clause qu'ils estiment abusive en ce qu'elle donne au prêteur la maîtrise du point de départ du délai de forclusion ; qu'au vu de la décision précitée, ils ne sont pas forclos à invoquer ce moyen de nullité ;

Mais considérant que la possibilité que se réserve la prêteur de résilier le contrat en cas de non paiement d'une échéance, et donc de ne pas prononcer cette résiliation malgré un tel incident, ne constitue pas une clause abusive ; que la demandé de nullité du contrat sera donc rejetée ;

[minute page 7] Considérant qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle, aucune des explications fournies par les époux X. n'apparaissant de nature à établir qu'il existerait un problème de conformité au droit communautaire ;

Considérant que si l'offre de prêt comporte sur sa première page une étiquette au nom de Mme X., et si cette dernière a renseigné la colonne « moi-même » avec les informations la concernant, et la colonne « conjoint », avec celles concernant son mari, l'offre de prêt a été faite à Monsieur X., et acceptée par lui, cette offre étant également signée par Mme X. ; que dans ces conditions les deux époux sont donc bien débiteurs solidaires ;

Considérant que le décompte de la somme due n'est pas contesté ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Considérant qu'il serait inéquitable de condamner les époux X. à payer une indemnité de procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant sur renvoi de cassation en audience solennelle, contradictoirement et publiquement,

Rejette les exceptions soulevées par les époux X. ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Vannes du 14 mai 1998 ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 18 mai 1999 ;

Rejette les demandes des époux X. et les demandes d'indemnité de procédure ;

Condamne les époux X. aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'arrêt cassé et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.