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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 29 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 29 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/15182
Décision : 2022/286
Date : 29/09/2022
Nature de la décision : Sursis a statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/10/2019
Numéro de la décision : 286
Référence bibliographique : 6242 (442-1, juridictions spécialisées)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9861

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 29 septembre 2022 : RG n° 19/15182 ; arrêt n° 2022/286

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'appelante fait grief au tribunal d'avoir prononcé, au motif d'un déséquilibre significatif, la nullité de l'article 15 des conditions particulières du contrat de services de téléphonie mobile du 20 mai 2015, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce. Il ne peut donc qu'être constaté que le présent litige concerne l'application de ce texte dans sa version alors en vigueur.

Or, selon l'article L. 442-6 III en son dernier alinéa, « Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » Et, aux termes de l'article D. 442-3, désormais D. 442-2, du code de commerce, et de son annexe 4-2-1, si le tribunal de commerce de Marseille avait compétence pour statuer, la cour d'appel compétente pour connaître de la décision rendue par cette juridiction est celle de Paris.

La fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code précité devant être relevée d'office, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit ainsi soulevé. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/15182. Arrêt n° 2022/286. N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6L3. ARRÊT AVANT DIRE DROIT (Réouverture des débats à l'audience du 21 février 2023). Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 4 septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 2018F02666.

 

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SARL ETS NORA

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 20 mai 2015, la SARL Ets Nora a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT Télécom) trois contrats, l'un de prestations « installation/accès web », les autres de services, respectivement « téléphonie fixe » et « téléphonie mobile ».

Par courrier recommandé du 25 août 2015, la SARL Ets Nora a demandé à la SAS Société Commerciale de Télécommunication de prendre acte de la résiliation de son contrat pour deux lignes fixes et de son contrat internet.

Par lettre recommandée du 7 septembre 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation immédiate du contrat sur la partie fixe et adsl.

Selon courrier recommandé du 9 octobre 2015, la SARL Ets Nora a demandé à la SAS Société Commerciale de Télécommunication de prendre acte de la résiliation de ses contrats pour toutes ses lignes portables.

Par lettres recommandées des 16 et 21 octobre 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation des lignes concernées pour le 14 octobre 2015, et a informé la SARL Ets Nora de ce qu'elle restait redevable des sommes de 4.814 et 3.363 euros HT.

Selon courrier recommandé du 19 juillet 2018, elle a mis en demeure la SARL Ets Nora de lui régler la somme totale de 12.577,77 euros TTC, au titre de factures impayées et indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.

Par exploit du 22 octobre 2018, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a fait assigner la SARL Ets Nora en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 4 septembre 2019, ce tribunal a :

Vu les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,

- prononcé la nullité de l'article 15 des conditions particulières du contrat de services téléphonie mobile conclu entre les parties le 20 mai 2015,

- débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SARL Ets Nora la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,

- laissé à la charge de la SAS Société Commerciale de Télécommunication les dépens,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

[*]

Suivant déclaration du 1er octobre 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 4 septembre 2019 en ce qu'il :

- a prononcé la nullité de l'article 15 des conditions particulières de téléphonie mobile en retenant applicable l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence :

- déclarer bien fondée la demande introduite par elle à l'encontre de la société Ets Nora,

- constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de la société Ets Nora,

- débouter la société Ets Nora de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- condamner la société Ets Nora à lui payer la somme de 9.812,40 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner la société Ets Nora à lui payer la somme de 2.765,37 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner la société Ets Nora au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Martine Guerini, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Ets Nora demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'article 15 des conditions particulières du contrat de services téléphonie mobile conclu le 20 mai 2015,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la société SCT Télécom de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- dire que l'article 15 des conditions dites particulières du contrat de prestation de service téléphonie mobile crée un déséquilibre significatif entre les parties,

- prononcer la nullité de l'article 15 de ces conditions particulières,

- dire que le contrat a été stipulé sans engagement de durée minimale,

- débouter la société SCT Télécom de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat,

à titre subsidiaire,

- dire que le calcul de l'indemnité de résiliation est indéterminable,

- débouter la société SCT Télécom de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat,

en toutes hypothèses,

- débouter la société SCT Télécom de sa demande en paiement des consommations de téléphonie mobile,

- déduire la somme de 740,46 euros des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- condamner SCT Télécom au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'appelante fait grief au tribunal d'avoir prononcé, au motif d'un déséquilibre significatif, la nullité de l'article 15 des conditions particulières du contrat de services de téléphonie mobile du 20 mai 2015, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

Il ne peut donc qu'être constaté que le présent litige concerne l'application de ce texte dans sa version alors en vigueur.

Or, selon l'article L. 442-6 III en son dernier alinéa, « Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »

Et, aux termes de l'article D. 442-3, désormais D. 442-2, du code de commerce, et de son annexe 4-2-1, si le tribunal de commerce de Marseille avait compétence pour statuer, la cour d'appel compétente pour connaître de la décision rendue par cette juridiction est celle de Paris.

La fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code précité devant être relevée d'office, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit ainsi soulevé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit, relevé d'office, tiré de l'application des articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 février 2023,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT