CA METZ (6e ch.), 29 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9868
CA METZ (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389
Publication : Judilibre : JurisData :2022-016210
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU29 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aperçu rapide (résumé Juris-Data) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les emprunteurs, ayant souscrit un crédit immobilier, ne peuvent soutenir que la banque aurait commis une erreur de calcul du TEG basé sur la méthode lombarde. Ils invoquent à l'appui de leurs prétentions la clause mentionnée dans les conditions générales du contrat de prêt sous l'intitulé « conditions financières », stipulant que : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'une semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours». La simple présence de cette clause ne suffit pas à rapporter la preuve que les intérêts ont été calculés effectivement sur la base de l'année lombarde. En effet, les premiers juges ont justement relevé que le calcul des intérêts contractuels mensuels, qu'il soit effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours était égal au calcul de ces intérêts sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 et d'une année de 365 jours, le rapport faisant 12 dans tous les cas. Soit (30/360) = (30,41666/365) = 1/12. Ce rapport ne diffère que dans le cas où le nombre de jours sur la base duquel sont calculés les intérêts est inférieur à 30. En revanche, les premiers juges ont justement observé que, selon le tableau d'amortissement produit par la banque, le prêt avait fait l'objet de plusieurs déblocages de fonds générant des échéances brisées (inférieures à 30 jours). C'est également par de justes motifs qu'il convient d'adopter qu'ils ont constaté que les intérêts portant sur ces échéances n'avaient pas été calculés par la banque à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établir sur la base d'une année civile mais sur la base d'une année de 360 jours. Cette erreur dans le mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel n'affecte donc que les intérêts appliqués à ces échéances brisées.
Si les emprunteurs soutiennent que la banque a perçu un surcoût d'intérêts pour chaque échéance brisée, ils n'établissent pas cependant que l'application d'un mode de calcul des intérêts sur une année de 360 jours sur ces échéances, a entraîné une erreur d'au moins une décimale du taux effectif global, seul élément à prendre en compte. Par conséquent, les emprunteurs doivent être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt sur ce fondement et ils seront également, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Les emprunteurs sont déboutés de leur demande en annulation de la stipulation d'intérêts pour absence de rencontre des volontés ou vice du consentement. Le fait que la banque a appliqué un taux d'intérêt conventionnel différent de celui indiqué au contrat ne relève pas de la formation du contrat mais de son exécution.
La demande en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels sur le fondement du caractère abusif de la clause « dite lombarde » est également rejetée. Conformément à l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation devenu l'article L. 212-1 du Code de la consommation, il incombe aux juges du fond, examinant si une clause prévoyant un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est abusive, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par ailleurs, la commission des clauses abusives n'a pas sanctionné l'usage d'un diviseur de 360 jours dans le cadre d'un prêt immobilier mais dans le cas des conventions de comptes courants dans sa recommandation 05-02 publiée le 20 septembre 2005 invoquée par les appelants. En effet, dans le cadre d'un prêt immobilier remboursé mensuellement, les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel, de sorte que le calcul effectué sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours revient à calculer des intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours, ainsi qu'il l'a été déjà démontré dans les motifs susvisés. En l'espèce et comme il l'a été relevé précédemment ce mode de calcul n'a d'incidence que sur les échéances brisées inférieures à 30 jours. Or, si les emprunteurs justifient que le contrat comporte la clause suivante : «les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'une semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours», ils ne justifient pas en revanche que cette clause créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties pour être qualifiée d'abusive puisque les seuls intérêts affectés sont ceux étant été calculés sur les 5 échéances brisées existantes d'un prêt remboursable en 240 mois.
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde