CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9870
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 septembre 2022 : RG n° 21/00885
Publication : Judilibre
Extrait : « Pour voir infirmer le jugement qui a dit bien fondé de la résiliation du contrat à ses torts, la société Promogros soutient, en premier lieu, que sa durée de soixante mois a été ajoutée à son insu après qu'elle ait signé la convention, la société Stanley sécurité ne lui ayant par ailleurs pas communiqué de double exemplaire, étant relevé que cette durée manuscrite de « 60 », différente de celle préimprimée de « 48 mois », n'est par ailleurs pas paraphée et qu'en outre, la société Stanley sécurité n'a pas été en mesure de produire l'original du contrat mais seulement une copie. La société Promogros prétend en deuxième lieu ne pas avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de service dont l'exemplaire mis aux débats n'est pas contresigné ou paraphé par elle. Enfin, la société Promogros conclut au déséquilibre contractuel qui résulte de l'écart de prix entre les mensualités pour la durée du contrat et la valeur des matériels installés.
Toutefois, aucune de ces affirmations n'est de nature à contester la signature et le cachet de l'entreprise apposés en dessous du prix et de la durée du contrat ainsi que de la mention selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente et de service.
Et tandis enfin qu'une prestation de service « optimum » a été souscrite comprenant la surveillance à distance de l'établissement, il ne se déduit la preuve d'aucun déséquilibre dans les obligations réciproques des parties de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat au détriment de la société Promogros et l'a condamnée à payer le solde des loyers au terme de la convention. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU30 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00885 (4 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5OJ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2019025622.
APPELANTE :
SAS PROMOGROS
[Adresse 1], [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro XXX, Représentée par Maître Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque C0863
INTIMÉE :
SASU STANLEY SECURITY FRANCE
agissant par son Président [Adresse 2], [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro YYY, Représentée par Maître Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0753
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2020 qui a :
- débouté la société Promogros de ses demandes de nullité du contrat passé avec la société Stanley sécurité France (« Stanley sécurité »),
- condamné la société Promogros à payer à la société Stanley sécurité la somme 15.155,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2019,
- débouté les société Stanley sécurité de sa demande de restitution de matériels sous astreinte,
- condamné La société Promogros à payer à la société Stanley sécurité la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Promogros aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2021 par la société Promogros ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le DATE pour la société Promogros aux fins d'entendre en application des articles 1109 ancien, 1119, 1137, 1116 ancien et 1171 ancien du code civil et L. 442-6 du code de commerce :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre principal
- prononcer la nullité du contrat d'abonnement de surveillance n° 40XX51 du 16 mars 2016 à effet du 29 avril 2016,
- condamner la société Stanley sécurité au paiement de la somme de 11.174,40 euros correspondant au remboursement des mensualités versées par la société Promogros à l'occasion du contrat,
à titre subsidiaire
- déclarer inopposable à la société Promogros la durée de 60 mois inscrite au contrat, - déclarer que les conditions générales du contrat d'abonnement n°40XX51 sont inopposables à la société Promogros,
- débouter la société Stanley sécurité de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner la société Stanley sécurité au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Stanley sécurité aux entiers dépens d'instance ;
[*]
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2021 pour la société Stanley sécurité afin d'entendre en application des articles 1134 et 1116 alinéa 2 du code Civil (dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce) et 1343-2 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile :
- constater que le contrat n° 40XX51 a été souscrit pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois,
- constater que les dispositions des conditions particulières et des conditions générales du contrat litigieux sont parfaitement opposables à la société Promogros,
- constater que les conditions financières du contrat litigieux ont été librement choisies par les deux parties et ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- constater la résiliation du contrat n° 40XX51 aux torts exclusifs de la société Promogros.
- débouter la société Promogros de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande,
- condamner enfin la société Promogros à payer à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin la société Promogros aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Promogros a souscrit le 16 mars 2016 avec la société Stanley sécurité un contrat de télésurveillance pour la durée de 60 mois, selon l'exemplaire mis aux débats par la prestataire, moyennant un loyer mensuel de 388 euros hors taxes puis la société Promogros a cessé les paiements au mois d'avril 2018 prétendant que son engagement était souscrit pour 24 mois.
La société Stanley sécurité a vainement mise en demeure le 14 août 2018 de régler les loyers impayés avant de l'assigner en paiement du solde des loyers jusqu'au terme du contrat.
1. Sur les causes de nullité de la convention :
Pour voir infirmer le jugement qui a dit bien fondé de la résiliation du contrat à ses torts, la société Promogros soutient, en premier lieu, que sa durée de soixante mois a été ajoutée à son insu après qu'elle ait signé la convention, la société Stanley sécurité ne lui ayant par ailleurs pas communiqué de double exemplaire, étant relevé que cette durée manuscrite de « 60 », différente de celle préimprimée de « 48 mois », n'est par ailleurs pas paraphée et qu'en outre, la société Stanley sécurité n'a pas été en mesure de produire l'original du contrat mais seulement une copie.
La société Promogros prétend en deuxième lieu ne pas avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de service dont l'exemplaire mis aux débats n'est pas contresigné ou paraphé par elle.
Enfin, la société Promogros conclut au déséquilibre contractuel qui résulte de l'écart de prix entre les mensualités pour la durée du contrat et la valeur des matériels installés.
Toutefois, aucune de ces affirmations n'est de nature à contester la signature et le cachet de l'entreprise apposés en dessous du prix et de la durée du contrat ainsi que de la mention selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente et de service.
Et tandis enfin qu'une prestation de service « optimum » a été souscrite comprenant la surveillance à distance de l'établissement, il ne se déduit la preuve d'aucun déséquilibre dans les obligations réciproques des parties de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat au détriment de la société Promogros et l'a condamnée à payer le solde des loyers au terme de la convention.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Promogros succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Stanley sécurité, la somme de 1.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne La société Promogros aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne La société Promogros à payer à la société Stanley sécurité France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT