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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 21/03032
Date : 26/10/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/02/2021
Référence bibliographique : 9744 (prêt immobilier, année lombarde)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9920

CA PARIS (9e ch. 1re sect.), 31 avril 2022 : RG n° 21/03032

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La clause litigieuse est rédigée comme suit : « Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Or il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. Ainsi, il s'agit donc d'une clause illicite, et non d'une clause « abusive ».

En outre, à supposer encore qu'une telle clause entre dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, madame X. se contente de référer à la jurisprudence évoquant cette question sans prendre la peine de caractériser en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La seule présence au contrat d'une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur une base annuelle de 360 jours - comme en l'espèce, en page 13/28 des « Conditions générales » au paragraphe « Conditions financières » de l'offre de prêt - n'emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d'intérêts, et le juge est, pour le moins et en premier lieu, avant d'en déterminer la sanction, tenu de vérifier si cette clause a été effectivement appliquée, ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes précités.

Au regard de la clause critiquée madame X. reproche à la banque d'avoir calculé l'intégralité des intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde. Il doit être cependant retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année 365 jours, seule méthode valide eu égard aux dispositions du code de la consommation, en particulier l'article R. 313-1 et son annexe, d'application générale, et cela, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, quand bien même il s'agit d'un crédit immobilier, et étant indifférent le fait que le prêt ait été signé une année bissextile (ce qui n'est d'ailleurs nullement le cas en l'espèce).

Il s'ensuit que le calcul effectué tel que défini par la clause litigieuse - « Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » - est néanmoins possiblement conforme aux dispositions légales et réglementaires, si tant est démontré, par le tableau d'amortissement et par l'application du taux d'intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément à ces prescriptions, ce qui précisément correspond au cas présent, comme rappelé avec pertinence par la banque intimée dans ses écritures (pages 21 et 22) et qui n'est d'ailleurs pas utilement combattu par l'appelante, laquelle ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d'un calcul lombard des échéances mensuelles complètes qui serait différent de celui effectué par la banque.

Certes, si calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année 365 jours, en revanche, le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différerait selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile. Pour autant, en l'espèce, madame X. ne fait aucune démonstration de ce qu'une première échéance, incomplète, aurait été calculée sur une base de 360 jours. D'ailleurs, l'erreur portant sur les intérêts de la première échéance dite « brisée », même si elle est avérée, est sans incidence sur le calcul des intérêts des échéances mensuelles, courantes et complètes. La différence qui en résulterait n'a pas à être ré-imputée sur le capital, cette première échéance incomplète étant autonome par rapport à celles courantes qui vont suivre, en amortissement du prêt.

Il doit être rappelé que contrairement à ce que soutient l'appelante écrivant que la Cour de cassation dont la jurisprudence est reprise de manière constante par les juridictions du fond sanctionne l'irrégularité de la clause de stipulation conventionnelle par la nullité et la substitution du taux légal, en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute Cour la seule sanction encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge ' sanction ici sollicitée à titre subsidiaire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/03032 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD57. Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 18/02996.

 

APPELANTE :

Madame X.

Née le [Date naissance 1] [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

RCS de PARIS sous le N° XXX, Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances, sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 3] / France, Représentée par Maître Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable de prêt émise le 17 avril 2013 et acceptée le 29 avril suivant, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à madame X., en vue de financer l'acquisition d'une maison individuelle à usage de résidence principale de l'emprunteur, un prêt immobilier d'un montant de 197.500 euros, remboursable en 257 mensualités, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 3,30 % l'an. L'offre de prêt indique un taux effectif global de 3,84 % l'an et un taux de période mensuel de 0,32 %.

Soutenant que les intérêts conventionnels de ce prêt ont été calculés, illicitement, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, madame X. a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance d'Evry, selon acte d'huissier du 12 mars 2018.

- Aux termes de ses dernières conclusions, pour l'essentiel madame X. poursuivait au principal la nullité de la stipulation d'intérêts et au subsidiaire la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, et demandait en conséquence au tribunal, dans l'un ou l'autre cas, d'ordonner la substitution du taux conventionnel par le taux légal au jour de la conclusion du contrat de prêt, de condamner la banque à lui rembourser l'excédent d'intérêts perçus indûment et à produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution du taux légal, ce sous astreinte (...).

- Aux termes de ses dernières conclusions, la banque défenderesse a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de dire madame X. irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et en tout état de cause, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (...).

Par jugement en date du 7 décembre 2020 le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré madame X. irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts et demandes subséquentes, l'a déboutée de son action en déchéance des intérêts conventionnels et demandes subséquentes, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2021 madame X. a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 juin 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

[*]

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2021 l'appelante demande à la cour,

« Vu l'article 1907 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 1135 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,

Vu la recommandation de la commission des clauses abusives du 20 septembre 2005,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, »

de bien vouloir :

« A titre principal :

- Réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Dire recevables les demandes de la concluante ;

- Dire que le contrat de prêt indique que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile ;

Prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt ;

- Dire non écrite la clause d'intérêt du prêt ;

Subsidiairement,

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

En toute hypothèse,

- Dire que le taux d'intérêt légal devra être substitué au taux contractuel avec effet à la date de souscription du contrat ;

- Dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que le taux légal de la date d'émission de l'offre devra être appliqué (2013) ;

- Dire que les sommes ayant été réglées par la partie requérante au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop-perçu devra être restitué à la partie demanderesse ;

- Condamner la Banque à établir, pour chaque prêt (sic) un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- Constater que la banque a, par le montage réalisé, engagé sa responsabilité, à l'égard des requérants (sic) ;

- La condamner à titre de sanction au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les requérants (sic) ;

- Dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;

- Condamner la société intimée au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens dont attribution à Maître GRÉ, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

[*]

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2021 l'intimé, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, demande à la cour de bien vouloir,

« Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article 1907 du code civil,

Vu la jurisprudence,

- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

- Condamner madame X. à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement (sic) madame X. aux entiers dépens de l'instance. »

[*]

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera fait observer au préalable que madame X. consacre une large partie de ses écritures aux principes et jurisprudence se rapportant à la sanction de l'irrégularité du taux effectif global, mais ne caractérise, concrètement, aucune erreur qui aurait affecté l'exactitude du taux effectif global tel qu'indiqué par la banque dans l'offre de prêt, au-delà de la décimale, et ne spécifie pas de prétentions à ce titre. Ses demandes sont en fait toutes axées sur le prétendu calcul des intérêts conventionnels du prêt sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

En vertu des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause litigieuse est rédigée comme suit : « Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Or il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

Ainsi, il s'agit donc d'une clause illicite, et non d'une clause « abusive ».

En outre, à supposer encore qu'une telle clause entre dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, madame X. se contente de référer à la jurisprudence évoquant cette question sans prendre la peine de caractériser en quoi cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La seule présence au contrat d'une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur une base annuelle de 360 jours - comme en l'espèce, en page 13/28 des « Conditions générales » au paragraphe « Conditions financières » de l'offre de prêt - n'emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d'intérêts, et le juge est, pour le moins et en premier lieu, avant d'en déterminer la sanction, tenu de vérifier si cette clause a été effectivement appliquée, ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes précités.

Au regard de la clause critiquée madame X. reproche à la banque d'avoir calculé l'intégralité des intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde. Il doit être cependant retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année 365 jours, seule méthode valide eu égard aux dispositions du code de la consommation, en particulier l'article R. 313-1 et son annexe, d'application générale, et cela, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, quand bien même il s'agit d'un crédit immobilier, et étant indifférent le fait que le prêt ait été signé une année bissextile (ce qui n'est d'ailleurs nullement le cas en l'espèce).

Il s'ensuit que le calcul effectué tel que défini par la clause litigieuse - « Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » - est néanmoins possiblement conforme aux dispositions légales et réglementaires, si tant est démontré, par le tableau d'amortissement et par l'application du taux d'intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément à ces prescriptions, ce qui précisément correspond au cas présent, comme rappelé avec pertinence par la banque intimée dans ses écritures (pages 21 et 22) et qui n'est d'ailleurs pas utilement combattu par l'appelante, laquelle ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d'un calcul lombard des échéances mensuelles complètes qui serait différent de celui effectué par la banque.

Certes, si calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année 365 jours, en revanche, le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différerait selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile. Pour autant, en l'espèce, madame X. ne fait aucune démonstration de ce qu'une première échéance, incomplète, aurait été calculée sur une base de 360 jours. D'ailleurs, l'erreur portant sur les intérêts de la première échéance dite « brisée », même si elle est avérée, est sans incidence sur le calcul des intérêts des échéances mensuelles, courantes et complètes. La différence qui en résulterait n'a pas à être ré-imputée sur le capital, cette première échéance incomplète étant autonome par rapport à celles courantes qui vont suivre, en amortissement du prêt.

Il doit être rappelé que contrairement à ce que soutient l'appelante écrivant que la Cour de cassation dont la jurisprudence est reprise de manière constante par les juridictions du fond sanctionne l'irrégularité de la clause de stipulation conventionnelle par la nullité et la substitution du taux légal, en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute Cour la seule sanction encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge ' sanction ici sollicitée à titre subsidiaire.

À cet égard il convient de rappeler que la question de la sanction applicable relève d'une appréciation de fond et ne saurait conduire à une fin de non-recevoir. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Le jugement déféré, au vu de ce qui précède sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté madame X. de son action en déchéance des intérêts conventionnels et de ses demandes subséquentes à raison d'un calcul lombard des intérêts de son prêt, et en ses dispositions en découlant s'agissant des frais et dépens.

Enfin, madame X. ne propose dans le cours de ses écritures aucun développement relativement à la demande indemnitaire figurant au dispositif de ses conclusions, qui d'ailleurs n'avait pas été formée en première instance. Elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner madame X. aux dépens, ainsi qu'à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, pour des raisons tenant à l'équité, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

INFIRMANT le jugement déféré de ce chef, rejette l'exception d'irrecevabilité de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dit y avoir lieu à statuer au fond, et déboute madame X. de ses demandes à ce titre ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE madame X. de sa demande tendant à voir déclarée non écrite la clause de calcul des intérêts conventionnels ;

DÉBOUTE madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE madame X. à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE madame X. de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE madame X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT