TI ÉPINAL, 8 février 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 995
TI ÉPINAL, 8 février 2001 : Jugement n° 55
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 19 mai 2005 : RG n° 01/01646 ; arrêt n° 1139/2005)
Extrait : « Les conditions de mise en œuvre de la garantie perte d’emploi prévoient que l’assuré doit transmettre à l’assureur sa lettre de licenciement et justification d’attribution du revenu de remplacement. Si l’on peut admettre que Monsieur X. n’a pas pu fournir la copie d’une lettre de licenciement qu’il n’a pas reçue, il n’apparaît pas des pièces versées aux débats par les parties et spécialement des échanges de courriers que Monsieur X. a transmis à AXA la justification de ce qu’il a perçu des allocations ASSEDIC pour la période du 7 octobre au 4 novembre 1998. Il n’a d’ailleurs pas réagi à la notification de refus de prise en charge pour ce motif qui lui a été adressé le 1er septembre 1999. Sa demande à l’encontre de la société AXA sera en conséquence rejetée. »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ÉPINAL
JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 2001
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. inconnu. Décision n° 55.
ENTRE :
Demandeur(S) :
LA SA BNP LEASE
dont le siège est [adresse], représenté(e) par Maître BENTZ, avocat du barreau de ÉPINAL
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté(e) par la SCP J. & O. COUSIN - O. MERLIN, avocat du barreau de ÉPINAL
Monsieur Y. R.
demeurant [adresse], représenté(e) par Maître FOUNES, avocat du barreau de ÉPINAL
ET ENCORE :
AXA COURTAGE [adresse],
Appelée en intervention forcée, représenté(e) par la SCP LANGUILLE-KNITTEL-RICHARDIN-WATBOT, avocat du barreau de ÉPINAL
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 8 février 2001, Sous la Présidence de Francine GIROD, Juge d’Instance, assisté de Bernard GERMAIN, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu :
Après débats à l’audience publique du 11 janvier 2001, devant Francine GIROD, Juge, assisté(e) de Bernard GERMAIN, Greffier, pour le jugement être rendu ce jour.
Les parties présentes ayant été avisées de la date du délibéré.
Madame Claire NURY, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participation avec voix consultative.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 1997, LA SA CREDIT UNIVERSEL, devenue SA BNP LEASE, a consenti à Messieurs X. et Y. un prêt de 66.000 Francs au taux de 13,75 % remboursable en 30 mensualités de 2.780,21 Francs. Le prêt était destiné à financer l’achat d’un véhicule automobile d’occasion.
Monsieur X. a souscrit auprès de la compagnie AXA COURTAGE VIE une assurance perte d’emploi.
Monsieur X. a perdu son emploi, il a été indemnisé par les ASSEDIC du 7 octobre 1998 au 4 novembre 1998.
Il a sollicité la garantie de la compagnie AXA qui, après plusieurs courriers lui réclamant différents documents, lui a notifié par lettre du 1er septembre 1999 un refus de prise en charge au motif qu’il percevait le RMI et non un revenu de remplacement.
Par actes des 22 et 24 janvier 2000, la SA BNP LEASE a fait respectivement citer Messieurs X. et Y. devant le présent Tribunal.
Par acte du 5 juin 2000 Monsieur X. a assigné AXA COURTAGE en intervention forcée.
1 °) LA DEMANDERESSE
LA SA BNP LEASE demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 311-30 et L. 311-32 du code de la consommation de condamner solidairement Messieurs X. et Y. à lui payer les sommes de :
- 42.366,72 Francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 1999,
- 3.000,00 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicite en outre que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir et conclut au rejet de toutes les demandes des défendeurs.
Elle indique :
- que BNP LEASE est la nouvelle dénomination sociale du CREDIT UNIVERSEL comme cela a été indiqué aux défendeurs par courrier,
- [minute page 3] que dans ses calculs Monsieur X. omet de tenir compte des frais générés par les incidents de paiement,
- que Monsieur R. Y. s’est vu adresser une mise en demeure à la même date que Monsieur X. soit le 23 juillet 1999,
- que Monsieur X. est de mauvaise foi et que sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
2°) MONSIEUR X.
Monsieur X. demande au tribunal
- de constater qu’il n’est redevable en principal que de la somme de 16.683,06 Francs,
- de réduire les pénalités à la somme de 1 Franc,
- de lui accorder des délais de paiement par application de l’article 1244-1 du code civil,
- de condamner la compagnie AXA à le garantir à hauteur de deux échéances,
- de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir en substance :
- qu’il justifie avoir réglé la somme totale de 66.732,24 Francs et justifie également avoir connu des difficultés financières importantes,
- qu’il a justifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 1999 de sa situation de demandeur d’emploi, qu’il n’a pas pu produire de lettre de licenciement parce qu’il n’en n’a pas reçue ; que la compagnie AXA devait le garantir pour octobre et novembre 1998 période pour laquelle il a bénéficié de revenus de remplacement.
3°) MONSIEUR Y.
Monsieur R. Y. conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite subsidiairement des délais de paiement.
Il fait plaider essentiellement qu’il n’a eu aucune connaissance de la défaillance reprochée à l’emprunteur principal avant de recevoir une mise en demeure ; et qu’il conteste tant le principe que le quantum de la demande du CRÉDIT UNIVERSEL qui ne verse pas aux débats le verso du contrat de prêt.
[minute page 4]
4°) LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES
La compagnie AXA conclut au débouté de toutes les demandes présentées à son encontre par Monsieur X. et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose :
- que les dispositions du contrat d’assurance prévoient que le dossier, qui doit comprendre la copie de la lettre de licenciement et la copie de la notification d’attribution du revenu de remplacement, doit être transmis à l’assureur dans les 180 jours qui suivent la date d’attribution du revenu de remplacement,
- que d’une part Monsieur X. n’a pas fait parvenir sa lettre de licenciement et que d’autre part il ne bénéficiait pas d’un revenu de remplacement,
- que le refus de prise en charge lui a été notifié et qu’il n’a jamais contesté cette décision.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Le changement de dénomination sociale intervenu le 27 mai 1998 (CREDIT UNIVERSEL - BNP LEASE) a été notifié à Monsieur X. à l’occasion de l’envoi d’un courrier le 1er février 1999.
LA SA BNP LEASE a versé au dossier l’original du contrat recto verso justifiant ainsi du principe de sa demande.
Compte tenu des impayés, LA SA BNP LEASE a prononcé la déchéance du terme le 15 juillet 1999.
A cette date Messieurs X. et Y. devaient :
- 18 mensualités : 50.049,18 Francs
- le capital restant dû : 26.905.03 Francs
TOTAL : 76.954,21 Francs
Les pièces versées au dossier établissent que les débiteurs ont réglé 16 mensualités de 2.780,51 Francs et une de 1.002,95 Francs soit un total de 47.491,11 Francs.
[minute page 5] LA SA BNP LEASE ne peut prétendre percevoir à la fois des pénalités sur les mensualités impayées et une clause pénale sur le capital restant dû mais seulement cette clause pénale.
Compte tenu de la situation financière difficile de Monsieur X., des efforts qu’il a faits pour régler sa dette et du taux d’intérêts pratiqué, le montant de cette clause pénale sera ramené à 1 Franc.
La somme de 407,75 Francs mentionnée dans le décompte au titre de frais, procès-verbaux, affiche, n’est justifiée par aucune pièce et sera rejetée.
Messieurs X. et Y. seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA BNP LEASE la somme de 29.464,10 Francs avec intérêts au taux de 13,75 % à compter du 24 juillet 1999 date de la mise en demeure.
2°) SUR L’APPEL EN GARANTIE :
Les conditions de mise en œuvre de la garantie perte d’emploi prévoient que l’assuré doit transmettre à l’assureur sa lettre de licenciement et justification d’attribution du revenu de remplacement.
Si l’on peut admettre que Monsieur X. n’a pas pu fournir la copie d’une lettre de licenciement qu’il n’a pas reçue, il n’apparaît pas des pièces versées aux débats par les parties et spécialement des échanges de courriers que Monsieur X. a transmis à AXA la justification de ce qu’il a perçu des allocations ASSEDIC pour la période du 7 octobre au 4 novembre 1998.
Il n’a d’ailleurs pas réagi à la notification de refus de prise en charge pour ce motif qui lui a été adressé le 1er septembre 1999.
Sa demande à l’encontre de la société AXA sera en conséquence rejetée.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
Monsieur X. justifie s’être trouvé dans une situation financière difficile puisqu’il a perçu le RMI et avoir fait des efforts pour tenter de régler sa dette.
Il lui sera accordé des délais de paiement et il pourra s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 1.300 Francs et une 24ème représentant le solde outre intérêts.
En revanche, Monsieur Y. ne produit aucun élément sur sa situation financière et personnelle. Aucun délai ne lui sera accordé.
[minute page 6]
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS PRÉSENTÉE PAR AXA :
La compagnie AXA n’apporte pas la preuve ni de l’intention de nuire, ni de la mauvaise foi de Monsieur X. ; elle n’invoque aucun préjudice particulier. Il convient de rejeter cette demande.
5°) SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article susvisé en faveur de l’une ou l’autre des parties dont les demandes de ce chef seront rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Condamne solidairement Messieurs X. et Y. à payer à LA SA BNP LEASE la somme de VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS ET DIX CENTIMES (29.464,10 Francs) avec intérêts au taux de 13,75 % à compter du 24 juillet 1999.
- Accorde à Monsieur X. des délais de paiement et dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de MILLE TROIS CENTS FRANCS (1.300 Francs) chacune et une 24ème représentant le solde outre intérêts et ce pour le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 mars 2001.
- Dit qu’en cas de non versement d’une seule des mensualités susdites, il ne sera plus sursis à l’exécution des poursuites et que l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible.
- Rejette toutes les autres demandes.
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- Condamne solidairement Monsieur X. et Monsieur Y. aux dépens de l’action principale.
- Condamne Monsieur X.aux dépens de l’intervention forcée.
Ainsi jugé et prononcé aux lieu, jour, mois et an ci dessus indiqué.