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CA NANCY (2e ch. civ.), 19 mai 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 19 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 01/01646
Décision : 1139/05
Date : 19/05/2005
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 25/06/2001
Décision antérieure : TI ÉPINAL, 8 février 2001
Numéro de la décision : 1139
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1547

CA NANCY (2e ch. civ.), 19 mai 2005 : RG n° 01/01646 ; arrêt n° 1139/05

 

Extrait  : « Attendu qu'il résulte des stipulations de l'article 2-5 du contrat d'assurance (dispositions générales) souscrit par M. X. auprès de la compagnie AXA COURTAGE VIE, qu'il est nécessaire de bénéficier d'un revenu de remplacement tel que prévu aux articles L. 351-1 et suivants du Code de Travail, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie perte d'emploi ; Qu'il est par ailleurs stipulé à l'article 2.5.2 de ce même contrat, que le dossier de chômage doit être transmis complet à l'assureur, au plus tard dans les 180 jours qui suivent la date d'attribution du revenu de remplacement, et que ce dossier doit comprendre, la copie de la lettre de licenciement établie par l'employeur, la copie de la notification d'attribution du revenu de remplacement ainsi que les justificatifs de paiement du revenu de remplacement, et enfin, les documents justificatifs de chacun des financements.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. G. X. n'a jamais adressé à l'assureur, la copie de la lettre de licenciement ; que ce point n'est nullement contesté par M. X. ;

Que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. G. X. n'a pas bénéficié d'un revenu de remplacement au sens des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du Code du Travail ; Qu'il y a lieu à cet égard de relever que le 14 décembre 1998, les ASSEDIC ont informé M. G. X. qu'il n'a pas été possible de donner suite à sa demande d'allocation de solidarité, et lui ont conseillé de formuler une demande d'obtention du RMI ; Que c'est ainsi que M. G. X. a bénéficié du revenu minimum d'insertion versé par la Caisse d'Allocations Familiales ; Or attendu qu'un tel revenu n'entre pas dans le champ d'application de la garantie » ;

[…] Attendu que M. G. X. soulève néanmoins le caractère abusif et donc la nullité de la clause invoquée par l'assureur ; Qu'aucun élément ne vient toutefois justifier qu'une telle clause puisse être déclarée abusive ; Qu'elle est en tous points conforme aux dispositions légales en la matière ; Que M. G. X. en a eu parfaitement connaissance lors de la souscription du contrat d'assurance ; Qu'il n'a jamais contesté cette clause ni émis la moindre réserve sur sa portée et sa validité. Que sa demande tendant à voir cette clause déclarée abusive et donc nulle, doit en conséquence être rejetée ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°01/01646. Arrêt n° 1139/05.

 

APPELANT :

Monsieur G. X.

le […] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse],

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 25 juin 2001 d'un jugement rendu le 08 février 2001 par le Tribunal d'Instance d'ÉPINAL,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître PICARD substituant Maître VIRY, Avocat au barreau d'ÉPINAL,

 

INTIMÉS :

- Monsieur R. X.

demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, ses avoués associés constitués, [minute page 2] Plaidant par Maître BOYE substituant Maître FOUNES, Avocat au Barreau d'ÉPINAL,

- SA CETELEM aux droits de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège et venant aux droits de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP dont le siège est [adresse], à la suite d'un apport partiel d'actif, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,

- SA AXA COURTAGE

dont le siège est [adresse], représentée par ses dirigeants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître KNITTEL, avocat au barreau d'EPINAL,

 

DÉBATS :

La cause a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2005, devant Madame GOYET, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, La SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour la SA CETELEM,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 avril 2005,

Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, A l'audience publique du 14 avril 2005, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 19 mai 2005, Et, à l'audience publique de ce jour, 19 mai 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 1997, la SA CREDIT UNIVERSEL, devenue SA BNP LEASE, a consenti à Messieurs G. et R. X. un prêt de 66.000 Francs au taux de 13,75 % remboursable en 30 mensualités de 2.780,21 Francs. Le prêt était destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile d'occasion.

M. G. X. a souscrit auprès de la compagnie AXA COURTAGE VIE une assurance perte d'emploi.

M. G. X. a perdu son emploi, il a été indemnisé par les ASSEDIC du 7 octobre 1998 au 4 novembre 1998.

Il a sollicité la garantie de la compagnie AXA qui, après plusieurs courriers lui réclamant différents documents, lui a notifié par lettre du 1er septembre 1999 un refus de prise en charge au motif qu'il percevait le RMI et non un revenu de remplacement.

Par actes des 22 et 24 janvier 2000 la SA BNP LEASE a fait respectivement citer Messieurs G. et R. X. devant le présent Tribunal.

Par acte du 5 juin 2000 M. G. X. a assigné AXA COURTAGE en intervention forcée.

Par jugement contradictoire du 8 février 2001, le Tribunal d'Instance d'ÉPINAL a statué ainsi :

- Condamne solidairement Messieurs G. et R. X. à payer à la SA BNP LEASE la somme de VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS ET DIX CENTIMES (29.464, 10 Francs) avec intérêts au taux de 13,75 % à compter du 24 juillet 1999,

- Accorde à M. G. X. des délais de paiement et dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de MILLE TROIS CENTS FRANCS (1.300 Francs) chacune et une 24ème représentant le solde outre intérêts et ce pour le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 mars 2001.

- [minute page 4] Dit qu'en cas de non versement d'une seule des mensualités susdites, il ne sera plus sursis à l'exécution des poursuites et que l'intégralité de la somme due sera immédiatement exigible.

- Rejette toutes les autres demandes.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- Condamne solidairement M. G. X. et M. R. X. aux dépens de l'action principale.

- Condamne M. G. X. aux dépens de l'intervention forcée.

M. G. X. a relevé appel de ce jugement.

Il formule devant la Cour les demandes suivantes :

- Déclarer l'appel interjeté par M. X. recevable et bien fondé, y faire droit,

- Condamner AXA COURTAGE à garantir M. G. X. de la prise en charge des échéances à compter du 7 octobre 1998, date de la perte d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2000,

- et subsidiairement condamner BNP LEASE à verser à M. X. la garantie due par AXA COURTAGE en cas de perte d'emploi pour manquement à l'obligation de conseil et d'information relative aux circonstances excluant la garantie de l'assureur,

- Constater que la créance de la BNP LEASE en raison des règlements effectués par M. X. s'élève à 7.220,02 F, soit 1. 100,68 euros,

- Condamner solidairement la BNP LEASE et AXE COURTAGE à verser à M. X. la somme de 800,00 euros pour les frais exposés devant le Tribunal au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 800,00 euros pour les frais exposés devant la Cour au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- [minute page 5] Les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP VASSEUR, Avoué associé, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. R. X., intimé, conclut comme suit :

- Déclarer l'appel incident de M. R. X. recevable et bien fondé.

- Y faisant droit,

- Vu l'article 1147 du Code civil,

- Condamner BNP PARIBAS GROUPE LEASE à payer à M. R. X. de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes restant dues au titre du prêt,

- Vu l'article 1244-1 du Code civil,

- Accorder des délais de paiement sur deux ans à M. R. X.

- Dire et juger que le solde restant dû ne peut produire que des intérêts au taux légal,

- Condamner BNP PARIBAS GROUPE LEASE à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Le débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour sa part, la S.A. CETELEM venant aux droits de la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA conclut comme suit :

- [minute page 6] Déclarer M. G. X. recevable en son appel mais mal fondé ; l'en débouter.

- Donner acte à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu'elle intervient à la procédure aux lieu et place de la société BNP LEASE.

- Donner acte à la société CETELEM de ce qu'elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et intervient en cette qualité à la procédure.

- Confirmer la décision entreprise en son principe, sauf en ce qui concerne les délais de paiement accordé à M. G. X.

- Débouter Messieurs G. et R. X. de leurs demandes de délais de paiement.

- Débouter Messieurs G. et R. X. de toutes demandes fins et conclusions contraires.

- Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

- Les condamner également solidairement au paiement d'une somme de 915 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Les condamner également aux entiers dépens d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le groupement d'intérêt économique AXA COURTAGE conclut quant à lui comme suit :

- Dire et juger l'appel interjeté par M. G. X. irrecevable sinon mal fondé.

- L'en débouter.

- [minute page 7] Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'ÉPINAL le 8 février 2001 en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant :

- Débouter M. G. X. de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

- Condamner M. G. X. à payer à la concluante une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP CHARDON et NAVREZ, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'à l'appui de son appel principal M. G. X. fait valoir :

- qu'il a souscrit une police d'assurance le garantissant contre la perte de son emploi.

- qu'il a perdu son emploi en septembre 1998 et a sollicité la prise en charge des remboursements du prêt par le Crédit Universel.

- qu'il n'a pu produire de lettre de licenciement qu'il n'a pas eu.

- que l'allocation lui ouvrant droit au RMI constitue bien un revenu de remplacement.

- qu'il remplit donc les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie perte d'emploi.

- qu'à titre subsidiaire, la banque BNP LEASE a manqué à son devoir d'information et de conseil sur les modalités de l'assurance pour perte d'emploi.

- [minute page 8] qu'enfin le concluant ne doit plus qu'un solde de 7.220,02 Francs soit 1.100,68 euros.

Attendu qu'il résulte des stipulations de l'article 2-5 du contrat d'assurance (dispositions générales) souscrit par M. G. X. auprès de la compagnie AXA COURTAGE VIE, qu'il est nécessaire de bénéficier d'un revenu de remplacement tel que prévu aux articles L. 351-1 et suivants du Code de Travail, pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie perte d'emploi ;

Qu'il est par ailleurs stipulé à l'article 2.5.2 de ce même contrat, que le dossier de chômage doit être transmis complet à l'assureur, au plus tard dans les 180 jours qui suivent la date d'attribution du revenu de remplacement, et que ce dossier doit comprendre, la copie de la lettre de licenciement établie par l'employeur, la copie de la notification d'attribution du revenu de remplacement ainsi que les justificatifs de paiement du revenu de remplacement, et enfin, les documents justificatifs de chacun des financements.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. G. X. n'a jamais adressé à l'assureur, la copie de la lettre de licenciement ; que ce point n'est nullement contesté par M. X. ;

Que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. G. X. n'a pas bénéficié d'un revenu de remplacement au sens des dispositions des articles L 351-1 et suivants du Code du Travail ;

Qu'il y a lieu à cet égard de relever que le 14 décembre 1998, les ASSEDIC ont informé M. G. X. qu'il n'a pas été possible de donner suite à sa demande d'allocation de solidarité, et lui ont conseillé de formuler une demande d'obtention du RMI ;

Que c'est ainsi que M. G. X. a bénéficié du revenu minimum d'insertion versé par la Caisse d'Allocations Familiales.

Or attendu qu'un tel revenu n'entre pas dans le champ d'application de la garantie ;

[minute page 9] Qu'en effet, le paiement d'un revenu de remplacement est conditionné par une période préalable d'emploi permettant de calculer le montant des allocations, contrairement au RMI, qui peut être obtenu dès lors que l'on justifie être âgé de plus de 25 ans et avoir des revenus mensuels inférieurs à 417,88 euros ;

Qu'enfin, il importe de préciser qu'un revenu de remplacement est réglé par les ASSEDIC, alors que le R.M.I. est payé par la Caisse d'Allocations Familiales.

Que dès lors, M. G. X. ne peut prétendre au bénéfice de la garantie perte d'emploi stipulée au contrat d'assurance dont s'agit ;

Qu'il convient par ailleurs de relever, que la décision de refus de prise en charge de la perte emploi par l'assureur, a été notifiée à M. G. X. par un courrier du 1er septembre 1999, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X. ;

Attendu en conséquence de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. G. X. de son appel en garantie dirigé contre la société AXA COURTAGE ;

Attendu que M. G. X. soulève néanmoins le caractère abusif et donc la nullité de la clause invoquée par l'assureur ;

Qu'aucun élément ne vient toutefois justifier qu'une telle clause puisse être déclarée abusive ;

Qu'elle est en tous points conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que M. G. X. en a eu parfaitement connaissance lors de la souscription du contrat d'assurance ;

Qu'il n'a jamais contesté cette clause ni émis la moindre réserve sur sa portée et sa validité.

Que sa demande tendant à voir cette clause déclarée abusive et donc nulle, doit en conséquence être rejetée ;

[minute page 10] Attendu qu'à titre subsidiaire, M. G. X. demande à la Cour, de condamner la BNP LEASE, pour manquement à son devoir d'information et de conseil sur les modalités de l'assurance, à lui verser la garantie due par la société AXA COURTAGE au titre de la perte d'emploi ;

Qu'il soutient en effet que la banque aurait dû attirer son attention sur l'absence de prise en charge de l'assureur en cas de perte d'emploi, en raison de circonstances particulières tenant à l'ouverture des droit au RMI en raison de la modicité de l'allocation chômage d'un montant inférieur à celui du revenu minimum d'insertion.

Or attendu que M. G. X. a été parfaitement informé des conditions dans lesquelles il pouvait bénéficier d'une garantie ;

Qu'en effet, l'offre préalable de prêt mentionne notamment : « Je reconnais avoir reçu une note fournissant les extraits significatifs des conditions générales de chaque assurance souscrite (durée, définition des risques couverts et des risques exclus) ».

Qu'en outre la notice d'information remise à M. G. X. définit clairement et parfaitement les conditions de prise en charge de la garantie perte d'emploi (article 2.6) ;

Qu'il ne peut donc être sérieusement contesté que M. G. X. a bien reçu en temps utile toutes informations nécessaires sur l'étendue de ses droits.

Qu'il ne démontre en aucune façon se trouver dans l'incapacité d'appréhender les termes clairs et précis de la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de AXA COURTAGE ;

Qu'il n'établit pas l'existence d'une faute quelconque ou d'un manquement quelconque à ses obligations de la part de l'organisme prêteur;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. G. X. de sa demande subsidiaire en condamnation formulée à l'encontre de la BNP LEASE ;

[minute page 11] Attendu quant au montant des sommes dues à BNP PARIBAS LEASE GROUP, que Messieurs G. et R. X. demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et de limiter à la somme de 1.100,68 euros, le solde restant dû à l'organisme prêteur ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP LEASE a prononcé la déchéance du terme le 23 juillet 1999 ;

Qu'à cette date, demeuraient impayées, les échéances de décembre 1998 à juin 1999, soit, 2.780,51 Francs x 7 = 19.463,57 Francs, soit 2.967,20 euros, les échéances antérieures ayant été prises en compte ;

Que le capital restant dû s'élevait à la somme de 26.905,00 Francs soit 4.101,64 euros ;

Que postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 23 juillet 1999, la BNP PARIBAS a perçu, ainsi qu'il en est justifié dans son décompte arrêt au 9 septembre 2003, d'août 1999 à août 2000, 12 règlements d'un montant de 423,89 euros soit au total, la somme de 5.086,63 euros ;

Qu'il est également justifié par ce décompte, que ces règlements ont été effectivement pris en compte par la BNP PARIBAS ;

Que le paiement par M. G. X., des 12 règlements ci-dessus, résulte également des relevés bancaires qu'il verse aux débats, et qui concernent la période du 27 août 1999 au 22 août 2000 ;

Qu'il convient toutefois de relever que le décompte opéré par Messieurs G. et R. X., ne tient pas compte des intérêts ayant couru ;

Qu'en effet le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif ;

Que la SA CETELEM verse aux débats le décompte des intérêts restant dus.

[minute page 12] Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Messieurs G. et R. X. de leur demande en réduction de créance ;

Que toutefois, et pour tenir compte des sommes qui auraient été réglées depuis le jugement du 8 février 2001, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée contre Messieurs G. et R. X. au profit de la société BNP LEASE, le sera en deniers ou quittances.

Attendu quant aux délais de paiement sollicités par M. G. X. et par M. R. X., que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a accordé des délais de paiement à M. G. X. et les a refusés à M. R. X. ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Attendu quant à la demande en dommages et intérêts formée par M. R. X. à l'encontre de l'organisme prêteur, qu'il y a lieu de relever qu'il a signé le contrat de prêt du 22 novembre 1997 en qualité de co-emprunteur ;

Qu'il avait donc parfaitement connaissance des termes et conditions du contrat et notamment des dates des échéances contractuelles.

Qu'il lui appartenait donc de remplir ses obligations contractuelles, sans même que la société BNP n'ait à le lui rappeler ;

Qu'il importe ici d'indiquer qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu'au surplus, il y a lieu de relever que M. R. X. a, en mai et juin 1999, soit avant la résiliation du contrat, été avisé des impayés et mis en demeure de régulariser la situation ;

Que M. R. X. ne démontre donc nullement l'existence d'une faute quelconque à l'encontre de la BNP PARIBAS, susceptible d'engager sa responsabilité ;

[minute page 13] Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande que soit allouée la somme de 800 euros à la compagnie AXA COURTAGE, et la même somme à la SA CETELEM, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Messieurs G. et R. X. succombant en leurs prétentions à hauteur d'appel, en supporteront les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

- DONNE ACTE à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu'elle intervient à la procédure aux lieu et place de la société BNP LEASE.

- DONNE ACTE à la SA CETELEM de ce qu'elle intervient aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et intervient en cette qualité à la procédure.

- DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel incident de M. R. X.

- L'EN DÉBOUTE.

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Y AJOUTANT :

- DIT que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de Messieurs G. et R. X., et au profit de la SA BNP LEASE aux droits de laquelle se trouve la SA CETELEM, l'est en deniers ou quittances.

- [minute page 14] CONDAMNE M. G. X. à verser au Groupement d'Intérêt Économique AXA COURTAGE, la somme de HUIT image002.gifCENTS EUROS (800 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE Messieurs G. et R. X., solidairement, à verser à la S.A. CETELEM, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- CONDAMNE Messieurs G. et R. X. aux entiers dépens d'appel et AUTORISE la S.C.P. d'avoués BONET LEINSTER WISNIEWSKI et la S.C.P. d'avoués CHARDON & NAVREZ à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix neuf mai deux mil cinq par Monsieur MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,