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CA MONTPELLIER (ch. com.), 22 novembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 22 novembre 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 20/05526
Date : 22/11/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/12/2020
Référence bibliographique : 6151 (1171 C. civ., application dans le temps), 6392 (droit commun, contrats interdépendants)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9955

CA MONTPELLIER (ch. com.), 22 novembre 2022 : RG n° 20/05526 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est par ailleurs établi que le contrat de location financière, portant la même date, a été souscrit par la société le Parc auprès de la société Locam en vue de financer la fourniture et l'entretien de ce matériel. Ainsi, ces deux contrats signés le même jour dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition auprès de la société le Parc d'un matériel, financé par une location financière, sont interdépendants et les clauses des conditions générales du contrat de location financière, dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, notamment, quant aux effets de la signature du procès-verbal de livraison, sont réputées non écrites. »

2/ « Le contrat de fourniture et de maintenance ayant été signé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il est soumis aux dispositions des articles 1116, 1131 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle-ci.

De même, la loi nouvelle ne pouvant, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur alors que l'article 9 de cette ordonnance du 10 février 2016, qui a créé un nouvel article 1171 du code civil, relatif au déséquilibre significatif résultant d'une clause contractuelle dans un contrat d'adhésion, prévoit, au contraire, la survie de la loi ancienne pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé, les dispositions de cet article sont inapplicables en l'espèce. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/05526. N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6X. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020, TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE : RG n° 2019 001696.

 

APPELANTE :

SARL LE PARC

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5], [Localité 1], Représentée par Maître Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

 

INTIMÉES :

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL MMJ ès qualités de « Mandataire ad'hoc » de la « SAS 770 UNLIMITED »

[Adresse 2], [Localité 6], Assignée le 14 janvier 2021 à domicile

 

Ordonnance de clôture du 6 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2014, la SARL le Parc, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à [Localité 7], a souscrit auprès de la SAS Locam un contrat de location financière n° 11XX14 relatif à une « batterie de condensateurs Cisar », fournie par la SAS 770 Unlimited, moyennant 60 loyers mensuels de 200 euros HT jusqu'au 20 juillet 2019.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour.

Par lettre en date du 26 janvier 2016, la société Locam a mis en demeure la société le Parc d'avoir à lui régler la somme de 277 euros, représentant l'échéance de loyer du mois de janvier 2016, augmentée des pénalités.

En réponse par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 février 2016, la société le Parc lui a indiqué que le contrat était ' nul et non avenu en raison du défaut de fonctionnement du matériel, qui ne pouvait être réparé ou remplacé par la société 770 Unlimited en liquidation judiciaire'.

Entre-temps, en effet, par jugement en date du 21 décembre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 770 Unlimited et désigné M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif par jugement de ce tribunal en date du 11 mai 2018, par ordonnance du 8 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné la SELARL MMJ, représentée par M. [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société 770 Unlimited.

Saisi par acte d'huissier de justice en date du 2 juin 2016 délivré par la société le Parc afin de dire, principalement, si le système installé était adapté à ses besoins et de nature à lui faire réaliser des économies d'énergie, le président du tribunal de commerce de Carcassonne, statuant en référé, a, par ordonnance du 27 juillet 2016, ordonné une mesure d'expertise ; le rapport d'expertise a été terminé le 14 mai 2019.

Saisi par acte d'huissier en date du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 16 novembre 2020 :

« - vu les articles 1134 et suivants, 1149 du code civil (...)

- débouté la société le Parc de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société le Parc à régler à la société Locam (...) les loyers restant dûs jusqu'au terme contractuel également prévu,

- condamné la société le Parc à régler à la société Locam (...)une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société le Parc au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. »

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la société le Parc a réceptionné le matériel en signant le bon de livraison (juillet 2014), qu'elle a tardé à déclarer que le matériel ne fonctionnait pas (février 2016) s'acquittant des loyers dans l'intervalle et que le contrat ne précise pas que le matériel était destiné à faire réaliser des économies d'énergie électrique.

[*]

Par déclaration reçue le 7 décembre 2020, la société le Parc a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, de :

«- (...) * A titre principal, constater que :

- les batteries de condensateurs sont des éléments essentiels pour réduire le coût de l'énergie dans une installation électrique, ainsi que cela est expressément précisé par le fabriquant Cisar sur son site web,

- la batterie de condensateurs Cisar fournie par la société 770 Unlimited avec location de la société Locam ne permet pas l'économie d'énergie promise, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, qui précise expressément que ce fait était connu du professionnel 770 Unlimited,

- dire et juger que les deux ensembles de contrats interdépendants et indissociablement liés, conclus le 28 juillet 2014 à [Localité 7], entre la SARL le Parc et les sociétés 770 Unlimited et Locam, sont nuls et de nuls effets pour dol et pour défaut de cause,

- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- Condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des loyers et autres sommes qu'elle a perçues depuis le 28 juillet 2014, soit la somme de 4.258,80 euros, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger que :

- la société Locam ou la société 770 Unlimited, représentée par son mandataire ad hoc, devra récupérer à ses frais exclusifs dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir le matériel litigieux dans ses locaux à [Localité 7], dans l'état dans lequel il se retrouvera, et sans recours possible contre elle,

- faute pour les sociétés Locam et 770 Unlimited représentée par son mandataire ad hoc, d'avoir récupéré ce matériel dans le délai de trois mois, elle pourra en disposer librement, sans recours contre elle par l'une ou l'autre des deux sociétés susvisées,

* A titre subsidiaire, dire et juger que la société 770 Unlimited a manqué à son obligation de résultat de livraison et de délivrance conforme, et en tous cas a manqué à son obligation de conseil et d'information en lui fournissant un matériel totalement inefficace pour parvenir à l'économie d'énergie promise.

- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- Prononcer la résiliation (ou résolution) du contrat de fourniture dudit matériel aux torts exclusifs de la société 770 Unlimited et, par voie de conséquence, les deux contrats étant indissociablement liés et interdépendants, prononcer la résiliation ou la caducité du contrat de location attaché à cette opération contractuelle conclue auprès de la société Locam, et ce, avec effet à la date du 28 juillet 2014,

- Dire et juger que la société le Parc est libérée de l'exécution des stipulations dudit contrat de location à la date du 28 juillet 2014,

- Condamner la société Locam à lui restituer les loyers réglés depuis le 28 juillet 2014, soit la somme de 4.258,80 euros, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- Dire et juger que :

- la société Locam ou la société 770 Unlimited, représentée par son mandataire ad hoc, devra récupérer à ses frais exclusifs dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir le matériel litigieux dans les locaux de la SARL Le Parc à [Localité 7], dans l'état dans lequel il se retrouvera, et sans recours possible contre elle,

- que, faute pour les sociétés Locam et 770 Unlimited représentée par son mandataire ad hoc, d'avoir récupéré ce matériel dans le délai de trois mois, elle pourra en disposer librement, sans recours contre elle par l'une ou l'autre des deux sociétés susvisées,

* En tout état de cause, dire et juger :

- abusives et non écrites les clauses dont pourrait se prévaloir la société Locam à l'appui du contrat d'adhésion qu'elle lui a fait signer,

- qu'en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal avant de libérer les fonds au profit de la SAS 770 Unlimited, alors qu'il s'agit de contrats interdépendants et indissociablement liés, la SAS Locam a commis une faute lui interdisant de lui réclamer tout paiement au titre du contrat de location financière,

- Débouter la société Locam de tous ses chefs de demandes,

- Condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction (...). »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- elle a dû attendre de pouvoir constater la réalisation, ou pas, des économies promises avant d'agir, l'objet même du choix du matériel était une recherche d'économie d'énergie,

- les contrats sont interdépendants,

- le procès-verbal de livraison est inopérant, puisqu'il est daté du jour du contrat alors que le matériel a été livré plus tard (première semaine d'août 2014) ; il lui a été présenté au milieu des autres documents le jour de la souscription,

- elle n'a jamais reçu le contrat de fourniture et de maintenance de la batterie de condensateurs,

- le dol est établi par l'expertise ; la société 770 Unlimited a sciemment fourni un matériel inopérant et surévalué,

- la connivence entre la société 770 Unlimited et la société Locam est établie par les clauses abusives du contrat de location (art. 1er et art 14), en effet la société Locam ne l'a jamais mandatée pour choisir le matériel et la société 770 Unlimited l'a démarchée,

- le contrat est dépourvu de cause puisque le matériel est totalement inopérant et inutile,

- le contrat est un contrat d'adhésion, il est déséquilibré puisqu'il comporte des clauses exorbitantes à son préjudice,

- la société 770 Unlimited a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil ainsi qu'à son obligation de délivrance conforme,

- la caducité subséquente à la nullité ou à la résiliation (ou résolution) s'oppose à toute indemnité de résiliation au profit de la société Locam, qui au demeurant a des intérêts communs avec la société 770 Unlimited,

- l'article 1171 du code civil, d'ordre public, s'applique aux contrats en cours au jour de son entrée en vigueur, les articles 12, 13, 14 constituent des clauses abusives entraînant un déséquilibre significatif ; en effet, par ce biais, la société Locam exige la poursuite du paiement du loyer ou d'indemnité de résiliation, même si la prestation n'est pas fournie,

- la société Locam a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal (qu'elle ne produit pas).

[*]

La société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 avril 2021 :

«- Vu les articles 1108 et 1116 anciens du code civil, vu ensemble les articles 1134 et suivants et encore 1149 anciens du code civil, (...)

- Dire non fondé l'appel de la société le Parc ; la débouter de toutes ses demandes, au moins en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant, condamner la société le Parc à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel. »

Elle expose en substance que :

- la non-réalisation d'économies de consommation électrique constitue un défaut d'exécution du contrat (résiliation) et non un grief affectant sa formation (annulation), le dol doit émaner du cocontractant,

- aucune manœuvre frauduleuse n'est rapportée ; seule une mention d'économie de consommation non chiffrée émanant d'un tiers (la société Sicar) est avancée,

- un tel engagement lui serait inopposable (article 1er des conditions générales de location) ainsi que le prévoient les nouvelles dispositions du code civil (article 1186),

- la convention est claire dans son objet, le nombre des loyers, leur montant et leur périodicité,

- le contrat de location n'est pas dépourvu de cause, qui s'apprécie lors de sa formation (mise à disposition du matériel commandé),

- aucune faute grave ne justifie la demande de résolution de la vente ; l'existence de la promesse d'économie n'est pas rapportée et celle-ci n'emporterait pas une obligation de résultat,

- l'article 1171 du code civil n'est pas applicable ; aucun déséquilibre abusif n'est établi, elle a une activité de financement, sans aucune compétence technique relative au bien loué, seul le locataire atteste de la délivrance du bien commandé et renonce ainsi à toute action à l'encontre du bailleur du chef de bon fonctionnement et reçoit dans le même temps mandat d'agir contre le vendeur.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.

[*]

La SELARL MMJ, en qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société 770 Unlimited, destinataire par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021 remis à domicile, de la déclaration d'appel et des conclusions déposées le 12 janvier précédent, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Malgré l'absence de production aux débats d'un contrat de fourniture et de maintenance d'une batterie de condensateurs Cisar, signé le 28 juillet 2014, entre la société le Parc et la société 770 Unlimited, son existence, ainsi que ses termes et modalités, ne sont pas contestés par les parties.

Il est par ailleurs établi que le contrat de location financière, portant la même date, a été souscrit par la société le Parc auprès de la société Locam en vue de financer la fourniture et l'entretien de ce matériel.

Ainsi, ces deux contrats signés le même jour dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition auprès de la société le Parc d'un matériel, financé par une location financière, sont interdépendants et les clauses des conditions générales du contrat de location financière, dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, notamment, quant aux effets de la signature du procès-verbal de livraison, sont réputées non écrites.

Le contrat de fourniture et de maintenance ayant été signé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il est soumis aux dispositions des articles 1116, 1131 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle-ci.

De même, la loi nouvelle ne pouvant, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur alors que l'article 9 de cette ordonnance du 10 février 2016, qui a créé un nouvel article 1171 du code civil, relatif au déséquilibre significatif résultant d'une clause contractuelle dans un contrat d'adhésion, prévoit, au contraire, la survie de la loi ancienne pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé, les dispositions de cet article sont inapplicables en l'espèce.

Le rapport d'expertise judiciaire en date du 14 mai 2019 indique que la batterie de condensateurs (ou régulateur d'énergie réactive) installée permet de stocker l'énergie réactive produite par l'énergie électrique et de la redistribuer à la place du réseau, qu'elle « ne sert strictement à rien et est totalement inadaptée aux besoins de la société le Parc, ce que la société 770 Unlimited ne pouvait ignorer, une telle installation nécessitant une étude préalable incluant l'analyse précise des consommations et celle-ci ayant eu accès au compteur EDF et au tarif jaune souscrit (qui ne facture pas l'énergie réactive que la batterie permet de stocker et d'utiliser) et que cette société n'aurait jamais dû proposer un tel équipement à ce prix et que, l'avoir fait, relève sinon de la tromperie, à tout le moins, de l'incompétence », précisant que « le récapitulatif des consommations sur les exercices 2014 et 2015 démontre, s'il en était besoin, l'inefficacité de l'équipement litigieux, puisque la consommation n'a pas baissé après la pose dudit équipement, elle a, au contraire, augmenté ».

Il en résulte que l'appareillage installé avait pour but l'amélioration du facteur puissance (« cos-phi ») par le stockage et la redistribution, sans le réseau EDF, de l'énergie réactive produite par l'énergie électrique, qu'il distribue, dans le cadre d'économies d'énergie.

Le caractère inutile et surévalué, retenu par l'expert judiciaire, d'une telle installation ne peut, en lui-même, suffire, même dans le cadre de promesses d'économies, au demeurant, non rapportées, à établir des manœuvres dolosives, ayant amené la société le Parc à contracter, en l'absence de démonstration du caractère intentionnel de cette prestation inadaptée, ni une absence de cause du contrat, la société 770 Unlimited ayant procédé à ladite installation. De même, les clauses contenues dans le contrat de location financière liant la société le Parc et la société Locam ne peuvent fonder un dol de la société 770 Unlimited, l'interdépendance des contrats étant sans effet à ce titre.

Pareillement, le matériel installé étant conforme à celui commandé, aucun défaut de délivrance n'est rapporté.

Toutefois, la société 770 Unlimited qui avait, en sa qualité de professionnel, d'une part, connaissance du souhait de sa cocontractante d'améliorer sa consommation d'énergie électrique et, d'autre part, de l'installation électrique présente dans ses locaux, lui a proposé un matériel totalement impropre au but poursuivi ; ce manquement contractuel, privant la prestation de tout intérêt et efficacité, traduit un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Cette résolution du contrat de fourniture et maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière n°1126543, celle-ci étant, eu égard à la disparition rétroactive du contrat auquel il est lié, également rétroactive sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen relatif à la responsabilité de la société Locam quant à la vérification de la régularité du contrat résolu.

La société Locam devra ainsi rembourser les loyers perçus à hauteur de la somme, non contestée, de 4.258,80 euros sans qu'il y ait lieu de prononcer, dès à présent eu égard aux circonstances de l'espèce, une astreinte, et devra reprendre possession du matériel à ses seuls frais après avoir avisé préalablement la société le Parc selon les modalités spécifiées au dispositif tandis que l'absence de récupération dudit matériel ne peut fonder une demande de libre disposition de celui-ci.

En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, les demandes en paiement formées par la société Locam ne pouvant prospérer.

 

2 - La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 novembre 2020 et statuant à nouveau,

Dit que le contrat de maintenance et fourniture d'une batterie de condensateurs Cisar en date du 28 juillet 2014 entre la SARL le Parc et la SARL 770 Unlimited et le contrat de location financière n°11XX14 de ce même matériel, daté du même jour, entre la SARL le Parc et la SAS Locam sont interdépendants,

Dit que les clauses des conditions générales du contrat de location financière n°11XX14 en date du 28 juillet 2014 dans leurs stipulations contraires à cette interdépendance, sont réputées non écrites,

Prononce la résolution du contrat de maintenance et fourniture d'une batterie de condensateurs Cisar en date du 28 juillet 2014 entre la SARL le Parc et la SARL 770 Unlimited,

Dit que le contrat de location financière n°11XX14 en date du 28 juillet 2014 est, en conséquence de cette résolution, caduc,

Condamne la SAS Locam à restituer à la SARL le Parc les loyers perçus au titre du contrat de location financière n°11XX14 à hauteur de la somme de 4.258,80 euros,

Rejette les demandes en paiement de la SAS Locam,

Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, la batterie de condensateurs Cisar, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé préalablement la société le Parc, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra,

Rejette les demandes d'astreinte provisoire et de libre disposition du matériel en cas de non-récupération, formées par la SARL le Parc,

Condamne la SAS Locam à payer à la SARL le Parc la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

le greffier,                                                     le président,