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CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 21-18673
Décision : 22-890
Date : 7/12/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100890
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : 9742 (crédit, monnaie de compte étrangère), 5705 (prescription de l’action)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9978

CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2022 : pourvoi n° 21-18673 ; arrêt n° 890

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 6. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

7. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

8. Pour déclarer la demande irrecevable, comme prescrite, l'arrêt retient que l'action engagée par l'emprunteur pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives, qui relève du droit commun des contrats, est soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci a été formée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : F 21-18.673. Arrêt n° 890 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal Finance

M. CHAUVIN, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

M. X., domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.673 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. X., de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), suivant offre acceptée le 9 août 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. X. (l'emprunteur) un prêt immobilier, libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo et destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif.

2. Le 3 novembre 2015, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts en raison de l'irrégularité du taux effectif global. En appel, il a invoqué le caractère abusif de certaines clauses du contrat.

 

Examen des moyens :

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande relative aux clauses abusives, alors « que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 10 juin 2021, 2 arrêts aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19 BNP Paribas Personal Finance) que « l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription (et) aux fins de restitution de sommes indument versées sur le fondement de telles clauses abusives à un délai de prescription de 5 ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acception de prêt de telle sorte, que le consommateur a pu, à ce moment-là ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive » ; que la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, qui ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription ; qu'ainsi l'action en constatation du caractère abusif d'une clause n'est pas soumise à un délai de prescription ; qu'en affirmant au contraire que l'action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article 212-1 du même code, ainsi que les articles 6, § 1 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

5. Il résulte du second que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

6. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

7. Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. Pour déclarer la demande irrecevable, comme prescrite, l'arrêt retient que l'action engagée par l'emprunteur pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives, qui relève du droit commun des contrats, est soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci a été formée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X. en nullité de la stipulation d'intérêts, déclare irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande indemnitaire formée par M. X. pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. X. la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X..

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande relative aux clauses abusives qu'il avait formée :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 10 juin 2021, 2 arrêts aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19 BNP Paribas Personnal Finance) que « l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, à un délai de prescription (et) aux fins de restitution de sommes indument versées sur le fondement de telles clauses abusives à un délai de prescription de 5 ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acception de prêt de telle sorte, que le consommateur a pu, à ce moment là ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive » ; que la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, qui ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription ; qu'ainsi l'action en constatation du caractère abusif d'une clause n'est pas soumise à un délai de prescription ; qu'en affirmant au contraire que l'action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article 212-1 du même code, ainsi que les articles 6 § 1 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande relative aux clauses abusives qu'il avait formée :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE pour déclarer irrecevables comme prescrite la demande relative aux clauses abusives présentée par M. X., l'arrêt attaqué a d'abord retenu que les clauses invoquées étaient claires et compréhensibles et ne révélaient aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ; qu'en portant ainsi une appréciation sur le fond du litige, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil, L 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article 212-1 du même code, ainsi que les articles 6 § 1 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE par deux arrêts du 10 juin 2021, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement, et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, ou encore celles qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputées prioritairement sur les intérêts et qui prévoient afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variation de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, ainsi que celles qui prévoient l'allongement de la durée de ce contrat et l'augmentation des mensualités, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dans la mesure où le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ; qu'en décidant au contraire que de telles clauses insérées dans le contrat de prêt Helvet Immo libellé en francs suisses et remboursable en euros ne seraient pas déséquilibrées au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article 212-1 du même code, ainsi que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le consommateur ne peut opter pour une monnaie de compte en euros au lieu et place du francs suisse que tous les cinq ans (arrêt, p. 10) ; qu'en affirmant que le contrat contient des clauses qui permettent aux emprunteurs de limiter les effets défavorables de la variation du taux de change et même de ne plus être soumis du tout à la variation du taux de change en remboursant de façon anticipée le prêt ou en le convertissant en prêt en euros avec l'application d'un taux d'intérêt fixe ou variable de sorte que l'emprunteur n'est pas captif du contrat et des clauses qui fonctionnent à son seul désavantage, quand cette faculté de conversion ne pouvait être exercée avant la cinquième année, la cour d'appel a violé l'article L 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article 212-1 du même code, ainsi que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur ou celles qui stipulent que les remboursements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l'allongement de la durée de ce contrat et l'augmentation du montant des mensualités relèvent de l'article 4 § 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat et doivent, en conséquence être rédigées de manière claire et compréhensible ; que selon la Cour de justice, cette exigence de transparence de ces clauses n'est satisfaite que si le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ; qu'ainsi cette exigence de transparence des clauses contractuelles ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci et impose à la banque d'avertir son client du contexte économique pouvant avoir des répercussions sur les taux de change et des conséquences lourdes pouvant en découler sur sa situation financière ; que la banque est donc désormais tenue d'apporter à l'emprunteur les précisions concernant les risques encourus par l'emprunteur en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger ainsi que du risque de change auquel il s'expose et auquel qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les clauses du contrat Helvet Immo sont rédigées en termes clairs et compréhensibles, que « les emprunteurs ont été, dans l'offre qu'ils ont acceptée, clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt, sur les caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution, du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital emprunté en monnaie étrangère, que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, les emprunteurs pouvaient comprendre le mécanisme qui leur était proposé », ou encore que la Cour de cassation en a jugé ainsi à de nombreuses reprises, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si la banque avait spécialement informé M. X. du contexte économique pouvant avoir des répercussions sur les taux de change et des conséquences lourdes pouvant en découler sur sa situation financière en lui fournissant notamment des simulations chiffrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article 212-1 du même code, et 4 § 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.