TGI PARIS (8e ch. 1re sect.), 26 octobre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 998
TGI PARIS (8e ch. 1re sect.), 26 octobre 2004 : RG n° 03/8941
(sur appel CA Paris (23e ch. B), 21 avril 2005 : RG n°04/22619)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/8941.
DEMANDERESSE :
SCI JML WAGRAM
représentée par M. X., gérant [adresse], représentée par Maître Frédéric FANGIO de la SELARL ADVOCATIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L4
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [adresse] 75008 PARIS,
représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT [adresse], représenté par la SELAFA cabinet CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K 49
Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT
[adresse], représenté par la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K 49
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Par application des articles L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Monique CHAULET, Juge, statuant en juge unique.
Adrienne BAUDY, Greffier, lors des débats.
Stéphane BUSCQUA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS : A l'audience du 7 juin 2004 tenue publiquement.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique ; Contradictoire ; en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 15 mars 2002, la SCI JML W., copropriétaire d'un immeuble situé [adresse] à Paris 8ème assigne le Syndicat des copropriétaires et la SA Loiselet et Daigremont, syndic, et demande au tribunal, avec exécution provisoire, de déclarer le rapport de diagnostic du bureau de contrôle Qualiconsult opposable au syndic et au Syndicat des copropriétaires, de déclarer les travaux de cloisonnement réalisés par la SCI JML W. conformes au règlement de copropriété et à la réglementation incendie, de prononcer la nullité des résolutions n° 16 et 17 de l'assemblée générale de copropriété en date du 28 novembre 2001, d'autoriser les travaux de cloisonnement des emplacements de stationnement réalisés par la SCI JML W., de donner acte à la SCI JML W. de son engagement à payer la consommation électrique propre au rideau métallique jusqu’à l'installation d'un compteur individuel, de condamner la société Loiselet et Daigremont et le Syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts au motif que le refus des travaux par le Syndicat des copropriétaires est constitutif d'un abus de droit, de dire imputables à GLOBE INVEST les appels de charges relatifs aux travaux à concurrence de 1.075,53 euros, d'ordonner la délivrance de nouveaux relevés indiquant les charges incombant à la SCI JML WAGRAM et de condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [adresse] et la société Loiselet et Daigremont à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 3] Vu les dernières conclusions par lesquelles la SCI JML W. demande en outre au tribunal d'annuler la résolution 10-2 de l'assemblée générale du 25 juin 2003, ne réitère pas sa demande relative aux appels de charges imputables à GLOBE INVEST mais demande au tribunal de dire que les frais de contentieux de 582,10 euros mis à sa charge ne sont pas justifiés
Vu les dernières conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de constater que les travaux réalisés par la SCI JML W. n'ont pas été autorisés par la copropriété, que ces travaux causent un trouble à la copropriété et portent atteinte aux droits des copropriétaires notamment en ne respectant pas les règles de sécurité, et demande en conséquence au tribunal, avec exécution provisoire, de dire que l'adoption des résolutions 16, 17 et 10-2 des assemblées générales des 28 novembre 2001 et 25 juin 2003 ne constitue pas un abus de droit, de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à la dépose, sous astreinte, des ouvrages réalisés et au paiement de sommes pour dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures des parties auxquelles le Tribunal se réfère pour l'exposé de leurs plus amples prétentions et moyens en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile :
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2003.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la SCI JML W. ne conteste pas que les travaux réalisés consistant en la transformation d'emplacements ouverts par des boxes nécessitaient une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, que, dans son courrier du 20 mars 2001, le syndic précise que cette transformation est possible « sous réserve qu'une autorisation soit donnée par l'Assemblée Générale des copropriétaires seule compétente en la matière et du respect de certaines conditions techniques » ;
Attendu que, par courrier du 28 mai 2001, la SCI JML W. a sollicité que sa demande de réaliser des travaux de cloisonnement soit mise à l'ordre du jour « de la prochaine assemblée générale des copropriétaires », que le fait qu'elle ait demandé au syndic son accord de principe pour entreprendre ces travaux sous dix jours ne pouvait justifier la réalisation des travaux dans la mesure où le syndic n'est pas habilité à autoriser la réalisation de travaux à la place de l'assemblée générale des copropriétaires, qu'en outre le syndic n'a jamais donné cet accord de principe, qu'en conséquence sa faute n'est pas démontrée en l'espèce ;
[minute page 4] Attendu qu'un procès-verbal a été dressé par Maître Guerrier, huissier, le 14 juin 2001, constatant les travaux réalisés et que le 4 juillet 2001 le syndic adressait à la SCI JML W. une mise en demeure de « procéder à la dépose immédiate des ouvrages », qu'il est donc établi que la SCI JML W. a entrepris les travaux sans attendre l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que l'assemblée générale du 28 novembre 2001 a refusé de ratifier la fermeture des emplacements n° 163, 164 et 165 au motif qu'elle porte atteinte aux droits de la copropriété et de certains copropriétaires en ne respectant pas la servitude de survol des portières, qu'elle crée une entrave à la libre circulation des véhicules stationnés sur les emplacements contigus et entraîne une utilisation abusive de l'électricité des services généraux de l'immeuble, qu'il résulte de cette résolution et de la résolution 17 que les copropriétaires estiment en outre que les travaux ont été réalisés en violation du règlement de copropriété et de la réglementation incendie ;
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires a réitéré son refus d'autoriser la ratification des travaux par la résolution 10-2 du 25 juin 2003 pour les mêmes motifs ;
Attendu que le procès-verbal d'huissier constate notamment que « par la présence de ce mur, l'emplacement de parking numéro 162 n'a plus la servitude de survol de portière obligatoire dans ce type de parking souterrain » ;
Attendu en outre que les courriers des 30 juin et 6 novembre 2002 et 9 octobre 2003 de Monsieur A., propriétaire de l'emplacement contigu à celui de la SCI JML W., et celui du 22 octobre 2002 de Monsieur B., propriétaire du lot voisin, attestent de l'atteinte portée aux droits du propriétaire du lot numéro 162, qu'en conséquence ces travaux sont contraires au règlement de copropriété qui prévoit que chaque propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son lot « à condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires » ;
Attendu que les travaux ont été réalisés en violation du règlement de copropriété, qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les résolutions d'assemblée générale contestées et qu'il convient d'ordonner la dépose des ouvrages réalisés sans autorisation à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du coût de la présente instance à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, qu'il convient de les débouter à ce titre ;
[minute page 5] Attendu que la SCI JML W. demande au tribunal de dire que les frais de contentieux mis à sa charge à concurrence de 582,10 euros sont infondés, qu'elle justifie de frais de rappel à concurrence de 44,05 euros, d'intérêts de retard pour un montant de 2,20 euros et de 80,00 euros de frais de mise en demeure pour l'année 2001 et 2002 soit au total 126,25 euros, que, les défendeurs ne s'opposant pas à cette demande, il convient d'y faire droit à concurrence des justificatifs fournis ;
Attendu par ailleurs que s'agissant de la demande de la SCI JML W. tendant à la délivrance de nouveaux relevés de charges rectifiés, le tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant d'apprécier l'erreur invoquée portant notamment sur la somme de 53,19 euros, qu'il convient donc de la débouter à ce titre ;
Attendu qu'il apparaît équitable de condamner la SCI JML W. à payer 1.500 euros aux défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire en l'espèce et qu'il convient de l'ordonner ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation des résolutions 16 et 17 de l'assemblée générale du 28 décembre 2001 et 10-2 de l'assemblée générale du 26 juin 2003 tenues par les copropriétaires de l'immeuble sis [adresse] à Paris en […] ;
Ordonne la dépose des ouvrages réalisés par la SCI JML W. à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Déboute le syndicat des copropriétaires et le cabinet Loiselet et Daigremont de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit que les frais de contentieux mis à la charge de la SCI JML W. pour un montant de 126,25 euros ne sont pas fondés ;
Déboute la SCI JML W. de ses autres demandes
Condamne la SCI JML W. à payer au syndicat des copropriétaires et au Cabinet Loiselet et Daigremont la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
[minute page 6] Ordonne l'exécution provisoire de la décision Condamne la SCI JML W. aux dépens. Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2004
Le Greffier Le Président