CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 8 décembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9985
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 21/04928
Publication : Judilibre
Extrait : « A cet égard, il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que les dispositions relatives au droit de rétractation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le droit de rétractation invoqué par la société Apsis sarl d'architecture suppose donc un contrat hors établissement dont l'objet ne relève pas de son activité principale et dont la souscription est intervenue en présence d'un effectif de cinq salariés au plus. L'existence d'un contrat hors établissement faisant figure de condition préalable, il convient de l'examiner en premier lieu.
L'article L. 221-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, définit un tel contrat comme suit : « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur »
En l'espèce, il n'est manifestement pas question d'un contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel au sens du c) de l'article précité. Il n'est pas davantage question d'un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance au sens du b) de l'article précité, aucun élément ne permettant de se convaincre de l'usage d'une telle technique, tandis qu'il résulte de la mention « Fait à [Localité 5] » figurant au contrat litigieux que celui-ci n'a pas été conclu dans le lieu ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, le siège social de la société N. Leasing étant situé à [Localité 4], sans que soit démontrée ni même alléguée l'existence d'un établissement secondaire à [Localité 5].
Aussi apparaît-il que le contrat a été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle au sens du a) de l'article précité.
Encore faut-il cependant, pour que puisse être retenue la qualification de contrat hors établissement, que le contrat litigieux ait été conclu « en la présence physique simultanée des parties », circonstance qu'il appartient au juge de constater, sous peine de priver sa décision de base légale. Or, en l'espèce, aucun élément produit ne permet de vérifier la présence physique simultanée des parties lors de la conclusion du contrat litigieux, la mention dans l'acte du nom du gérant de chacune des sociétés contractantes ne suffisant pas à établir leur présence physique simultanée lors de la souscription du contrat.
La qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/04928. N° Portalis DBVT-V-B7F-T27N. Jugement (R.G. n° 2020002510) rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
APPELANTE :
Société Apsis Sarl d'Architecture
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES :
SARL N. Leasing
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social, [Adresse 3], représentée par Maître Jérémy Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Frédéric Houssais, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Leasecom
ayant son siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Patrick de la Grange, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Samuel Vitse, président de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2018, la société Apsis sarl d'architecture a conclu avec la société N. Leasing un contrat de location d'une imprimante Canon 5535i, les conditions particulières du contrat prévoyant une durée initiale de vingt et un trimestres et un loyer trimestriel de 2.000 euros hors taxes.
Le même jour, la société N. Leasing a cédé ce contrat à la société Leasecom, celle-ci versant à celle-là le prix de l'imprimante, soit la somme de 38.195,17 euros hors taxes.
Cette cession de contrat a été acceptée par la société Apsis sarl d'architecture, qui a pris livraison du matériel loué le 1er juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2019, la société Apsis sarl d'architecture a informé la société N. Leasing de son intention d'exercer son droit de rétractation en application des articles 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, le loueur étant mis en demeure de récupérer l'imprimante.
Par actes d'huissier des 24 et 28 janvier 2020, la société Apsis sarl d'architecture a assigné, au visa des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, les sociétés Leasecom et N. Leasing devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir :
« - Juger que la société Apsis sarl d'architecture a exercé son droit de rétractation dans les délais de l'article L. 221-20 du code de la consommation ;
En conséquence,
- Juger que le contrat régularisé entre la société N. Leasing et la société Apsis sarl d'architecture est nul ;
- Condamner la société N. Leasing à payer à la société Apsis sarl d'architecture la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société N. Leasing aux entiers frais et dépens. »
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« - Déboute la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déboute la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE à payer la somme de 2.000 € à la société HAXIS LEASING au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamne la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE à payer la somme de 2.000 € à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamne la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros en ce qui concerne les frais de Greffe. »
Par déclaration du 20 septembre 2021, la société Apsis sarl d'architecture a formé appel de cette décision, la critique portant sur l'ensemble des chefs du jugement entrepris, à l'exception de celui déboutant la société Leasecom de ses demandes.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Apsis sarl d'architecture demande à la cour de :
« - RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 20 mai 2021, en ce qu'il a :
« - Débouté la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE à payer la somme de 2.000 € à la société HAXIS LEASING au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE à payer la somme de 2.000 € à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros en ce qui concerne les frais de Greffe. »
Par conséquent, statuant à nouveau
Vu le contrat en date du 26 juin 2018,
Vu le courrier de rétractation en date du 21 juin 2019,
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation,
- JUGER que la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE a exercé son droit de rétractation dans les délais de l'article L. 221-20 du code de la consommation ;
En conséquence,
- JUGER que le contrat régularisé entre la société N. LEASING et la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE est nul ;
- ORDONNER à la société N. LEASING de récupérer le matériel livré ;
- JUGER que le contrat cédé à la société LEASECOM est nul et non avenu ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société N. LESAING et la société LEASECOM à rembourser à la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE les sommes indûment perçues au titre de la location, soit 24.000 euros TTC ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société N. LEASING et la société LEASECOM à verser à la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER la société LEASECOM et la société N. LEASING de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société N. LEASING et la société LEASECOM aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. »
Elle fait essentiellement valoir que le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation ouvrant un droit de rétractation, en ce qu'il a été conclu hors établissement par un professionnel employant cinq salariés au plus, l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale. Elle soutient que le délai d'exercice de son droit de rétractation n'était pas expiré lorsqu'elle en a usé. Elle ajoute qu'il importe peu qu'elle ait réceptionné le matériel et payé les loyers avant de se rétracter.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Leasecom demande à la cour de :
« - Confirmer, en tous ses éléments le jugement déféré ;
A titre subsidiaire
- Si, par impossible, la Cour réformait le jugement querellé et, statuant de nouveau, faisait droit aux prétentions de la société APSIS et prononçait la nullité du contrat,
- Dire et juger que la nullité du contrat de location entraîne nécessairement la nullité de la cession du dit contrat et de l'équipement dont il est l'objet, intervenu entre N. et LEASECOM ;
En conséquence
- Condamner la société la société N. à rembourser à la société LEASECOM le prix de vente du matériel, soit la somme de 38.195,17 € HT, soit 45.834,20 € TTC, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture ;
Au-delà
- Condamner la société N. à relever et garantir la société LEASECOM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance. »
Elle fait essentiellement valoir que la société Apsis sarl d'architecture ayant souscrit le contrat litigieux à des fins professionnelles, elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non-professionnel et ainsi bénéficier des dispositions du code de la consommation. Elle ajoute qu'à supposer même ces dispositions applicables à certains professionnels concluant un contrat hors établissement, il n'est pas démontré l'existence d'un tel contrat ni non plus la réunion des conditions tenant à l'objet du contrat et au nombre de salariés employés, la nature financière du contrat litigieux l'excluant en toute hypothèse du dispositif légal. Elle soutient encore que le preneur ayant volontairement exécuté le contrat pendant près d'un an, il ne peut en invoquer la nullité. Elle termine en estimant que l'éventuelle nullité du contrat de location emporterait celle du contrat de cession, ce qui justifierait la condamnation de la société N. Leasing à lui restituer le prix du copieur, celle-ci devant par ailleurs la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société N. Leasing demande à la cour de :
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 mai 2021 ;
- CONDAMNER la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE à payer à la société N. LEASING la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société APSIS SARL D'ARCHITECTURE aux entiers dépens. »
Elle fait essentiellement valoir que la société Apsis sarl d'architecture ne démontre pas la réunion des conditions d'application des dispositions du code de la consommation invoquées. Elle soutient que le contrat litigieux n'y est de toute façon pas éligible, s'agissant d'un contrat portant sur un service financier. Elle ajoute que la société Apsis sarl d'architecture a volontairement exécuté le contrat litigieux, après avoir reconnu l'obtention des éléments nécessaires à sa conclusion, de sorte qu'elle ne peut en invoquer la nullité. Elle termine en affirmant qu'à supposer la nullité du contrat litigieux, la restitution du prix payé par la société Leasecom sans prise en compte des loyers perçus par cette dernière entraînerait un enrichissement sans cause.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité du contrat de location :
La société Apsis sarl d'architecture articule sa demande de nullité du contrat de location sur l'exercice du droit de rétractation dont elle serait titulaire en application des dispositions du code de la consommation.
Sans préjuger des conséquences juridiques qu'il convient d'attacher à l'exercice du droit de rétractation invoqué par la société Apsis sarl d'architecture, il y a lieu d'apprécier si celle-ci peut bien s'en prévaloir.
A cet égard, il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que les dispositions relatives au droit de rétractation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le droit de rétractation invoqué par la société Apsis sarl d'architecture suppose donc un contrat hors établissement dont l'objet ne relève pas de son activité principale et dont la souscription est intervenue en présence d'un effectif de cinq salariés au plus.
L'existence d'un contrat hors établissement faisant figure de condition préalable, il convient de l'examiner en premier lieu.
L'article L. 221-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, définit un tel contrat comme suit :
« Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;»
En l'espèce, il n'est manifestement pas question d'un contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel au sens du c) de l'article précité.
Il n'est pas davantage question d'un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance au sens du b) de l'article précité, aucun élément ne permettant de se convaincre de l'usage d'une telle technique, tandis qu'il résulte de la mention « Fait à [Localité 5] » figurant au contrat litigieux que celui-ci n'a pas été conclu dans le lieu ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, le siège social de la société N. Leasing étant situé à [Localité 4], sans que soit démontrée ni même alléguée l'existence d'un établissement secondaire à [Localité 5].
Aussi apparaît-il que le contrat a été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle au sens du a) de l'article précité.
Encore faut-il cependant, pour que puisse être retenue la qualification de contrat hors établissement, que le contrat litigieux ait été conclu « en la présence physique simultanée des parties », circonstance qu'il appartient au juge de constater, sous peine de priver sa décision de base légale.
Or, en l'espèce, aucun élément produit ne permet de vérifier la présence physique simultanée des parties lors de la conclusion du contrat litigieux, la mention dans l'acte du nom du gérant de chacune des sociétés contractantes ne suffisant pas à établir leur présence physique simultanée lors de la souscription du contrat.
La qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue.
Faute d'établir l'existence d'un tel contrat, la société Apsis sarl d'architecture ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'objet du contrat litigieux ni non plus de déterminer le nombre de salariés employés lors de sa souscription, l'éventuelle réunion de ces deux autres conditions étant inopérante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de location.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Apsis sarl d'architecture aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros à chacune des sociétés N. Leasing et Leasecom.
La société Apsis sarl d'architecture sera en outre condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés N. Leasing et Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande formée au même titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Apsis sarl d'architecture à payer à la société N. Leasing la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Apsis sarl d'architecture à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Apsis sarl d'architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Apsis sarl d'architecture aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse