TGI PARIS (8e ch. 1re sect.), 25 mai 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 999
TGI PARIS (8e ch. 1re sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/06013
(sur appel CA Paris (23e ch. B), 31 mars 2005 : RG n°04/14241)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 25 MAI 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 02/06013.
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [adresse] 75003 PARIS,
représenté par son syndic la SARL SYNDIC AUTRE GESTION [adresse], représenté par Maître Gérard CHIARONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.1144
DÉFENDEUR :
SCI ALEXANDRA
[adresse], représenté par Maître Jacqueline BERGEL-HATCHUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D.743
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marie-Christine DENOIX DE SAINT MARC, Vice-Président, Claude BITTER, Vice-Président, Michel DUPONT, Juge, assistés de Adrienne BAUDY, Greffier.
DÉBATS : A l'audience du 6 Avril 2004 tenue publiquement.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique ; Contradictoire ; en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI Alexandra est propriétaire des lots 5, 6, 7 dans l'ensemble en copropriété composé de deux bâtiments et situé au [adresse] à Paris dans le 3ème Arrondissement.
Le 10 avril 2002, le Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris a engagé la présente procédure en paiement de charges à l'encontre de la SCI Alexandra.
Fixé à 14.248 € lors de l'assignation, le syndicat de copropriétaires a actualisé sa réclamation à hauteur de 34.191,76 € à la date du 1er octobre 2003.
La SCI Alexandra soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris pour défaut de production de pièces justificatives de sa demande.
A titre subsidiaire, la SCI Alexandra estime que les montants réclamés ne tiennent pas compte des sommes qu'elle a versées, et notamment, d'un chèque de 24.000 Francs qui lui a été adressé par le précédent syndic GAIM pour trop perçu de charges, revenu impayé lorsqu'elle a voulu l'encaisser.
[minute page 3] La SCI reproche à l'ancien syndic de ne pas l'avoir informé de l'intervention d'une nouvelle clé de répartition des charges. Elle conteste la répartition des charges en arguant du fait que ses lots se situent dans le bâtiment A, totalement indépendant du reste de la copropriété et pour lequel elle ne devrait pas supporter certaines charges correspondant à des postes inexistants dans ce bâtiment, tels que les poubelles, l'électricité, les boîtes aux lettres, le concierge.
A titre reconventionnel, la SCI Alexandra demande la désignation d'un expert afin de déterminer les charges devant être supportées par ses lots.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité du syndicat de copropriétaires :
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris produit les procès-verbaux des assemblées générales des 23 novembre 1998, 7 décembre 1999, 30 septembre 2000, 30 novembre 2000, 21 juin 2001, 29 novembre 2001, 10 octobre 2002 ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires produit une attestation de non-recours contre l'assemblée générale du 10 octobre 2002 ;
Attendu que suite au changement de syndic, l'assemblée générale du 10 octobre 2002 par sa résolution n° 6 a approuvé les comptes au 31 décembre 2000, par sa résolution n° 7 a approuvé les comptes au 31 décembre 2001, par sa résolution n° 8 a adopté le budget prévisionnel pour la période 2002-2003 et fixé le calendrier d'appel des charges ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires produit les différents appels de charges destinés à la SCI Alexandra pour les années 2001 et 2002, l'appel de charges pour le 1er trimestre 2003, ainsi que le relevé de compte arrêté au 29 octobre 2003 ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires a produit les pièces justificatives à l'appui de ses demandes et qu'il devra être déclaré recevable en son action ;
II - Sur les sommes dues par la SCI Alexandra :
Attendu qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales et des appels de charges ci-dessus énumérés, dont elle ne contestent pas qu'ils lui ont été notifiés, que la SCI Alexandra a été informée de l'état de sa dette à l'égard du syndicat de copropriétaires ainsi que de la nouvelle clé de répartition relative à l'eau ;
[minute page 4] Qu'ainsi le défaut d'information reproché au syndic n'est pas démontré ; qu'il convient de remarquer qu'il résulte des pièces produites que la SCI Alexandra a participé le 30 septembre 2000 pour la dernière fois à une assemblée générale de copropriétaires ;
Attendu que compte tenu des versements effectués par la SCI Alexandra à hauteur de 3.968,48 € et imputée, en vertu de l'article 1256 du Code civil sur le solde de reprise de l'ancien syndic qui constituait la dette la plus ancienne d'un montant de 4.251,04 €, le syndicat de copropriétaires entend réclamer la somme de 34.191,76 € arrêtée au 1er octobre 2003 ;
Attendu, toutefois, que le syndicat de copropriétaires ne produit les appels de charges que jusqu'au 1er trimestre 2003 inclus, se contentant pour les 2ème et 3ème trimestres d'un relevé de compte au 1er octobre 2003 ;
Attendu, par conséquent, que seule la somme de 26.557,88 € arrêtée au 31 mars 2003 sera prise en compte ;
Attendu que la SCI Alexandra fait valoir qu'elle aurait reçu de l'ancien syndic, GAIM, un chèque d'un montant de 24.000 Francs, daté du 25 juillet 2000 et correspondant à un trop perçu de charges ; qu'à l'encaissement ce chèque serait revenu impayé faute de provision ;
Attendu que pour preuve du non-encaissement du chèque, la SCI Alexandra produit un montage composé d'une photocopie du chèque et d'un fragment de lettre émanant de l'ancien syndic
Attendu qu'en l'absence de l'original du chèque que la SCI Alexandra doit détenir, puisqu'il lui a été retourné non encaissé, et de l'original de la lettre de l'ancien syndic, le montage présenté ne saurait être regardé comme la preuve du non-encaissement du chèque de 24.000 Francs ;
Attendu que la SCI Alexandra sera condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris la somme de 26.557,88 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 mars 2003 ;
III - Sur la demande reconventionnelle de la SCI Alexandra :
Attendu que la SCI Alexandra conteste la répartition des charges et, à titre reconventionnel, demande la désignation d'un expert géomètre ;
Attendu que la SCI Alexandra, qui ne présente aucun moyen de droit à l'appui de sa contestation de la répartition des charges, sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
[minute page 5]
IV - Sur l'exécution provisoire :
Attendu que l'importance de la dette de la SCI Alexandra est de nature à compromettre la situation financière de la copropriété du [adresse] à 75003 Paris ; que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire, sera prononcée ;
V - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile :
Attendu que l'équité commande de faire droit, à hauteur de 2.500 €, à la demande du Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
VI - Sur les dépens :
Attendu que la SCI Alexandra sera condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action du Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris.
Dit que la preuve du défaut d'information de la SCI Alexandra par le syndic relativement à la nouvelle clé de répartition des charges de l'eau et à ses propres dettes vis-à-vis du syndicat de copropriétaires n'est pas rapportée.
Dit non démontré le non-encaissement par la SCI Alexandra du chèque de 24.000 Francs en date du 25 juillet 2000 et se rapportant à un trop perçu de charges.
Dit que faute d'avoir produit les appels de charges pour les 2ème et 3ème trimestres 2003, la créance du syndicat de copropriétaires sera arrêtée, dans le cadre de la présente procédure, au 31 mars 2003.
Dit que compte tenu de la somme de 3.968,48€ versée par la SCI Alexandra et imputée, en vertu de l'article 1256 du Code civil, sur la reprise de solde de l'ancien syndic se montant à 4.251,04 €, la créance du Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris s'élevait au 31 mars 2003 à 26.557,88 €.
[minute page 6] Condamne la SCI Alexandra à payer au Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris la somme 26 557,88 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 mars 2003.
Déboute la SCI Alexandra de sa demande reconventionnelle tendant à la nomination d'un expert géomètre.
Prononce l'exécution provisoire.
Condamne la SCI Alexandra à payer au Syndicat des Copropriétaires du [adresse] 75003 Paris la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Condamne la SCI Alexandra aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 mai 2004
Le Greffier Le Président