CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 décembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9993
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 15 décembre 2022 : RG n° 20/00884
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, anciennement décennale, de l'article 2224 du code civil instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, si le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de cette action est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce le 15 novembre 2003, date d'acceptation du contrat, dès lors que les emprunteurs pouvaient mesurer la portée de la clause critiquée à sa simple lecture, de sorte que ce délai a expiré le 15 novembre 2008 et que l'action, introduite devant la cour par assignation du 28 septembre 2017, est irrecevable comme prescrite. »
2/ « Les emprunteurs s'appuient sur des analyses mathématiques réalisées à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt, des conditions financières, particulières et générales, et du tableau d'amortissement. Ils étaient ainsi en mesure, dès la réception de l'offre de prêt, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude des taux effectifs globaux.
En tout état de cause, l'erreur alléguée était apparente dès la date de l'offre. Ainsi, une simple multiplication suffisait pour mettre en évidence le défaut de proportionnalité du taux de période et du taux effectif global.
Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée dès l'acceptation de l'offre de prêt le 15 novembre 2003, le tribunal rappelant à bon droit que la découverte d'autres griefs prétendument non décelables comme l'absence d'égalité des flux, le calcul sur la base de 360 jours, l'absence de prise en compte des frais d'actes, ne saurait reporter le point de départ de la prescription puisque les consorts X.-Y. avaient déjà la possibilité d'exercer leur action. L'action en nullité est irrecevable pour avoir été introduite après le 15 novembre 2008. »
3/ « En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00884. N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO3R. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, R.G. n° 17/08445) suivant déclaration d'appel du 17 février 2020.
APPELANTS :
M. X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Mme Y.
née le [Date naissance 1] à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA CRÉDIT LYONNAIS DITE LCL
au capital de XXX € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B YYY prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 4], Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller.
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt du 3 novembre 2003 acceptée le 15 novembre 2003, le Crédit Lyonnais a consenti à M. X. et Mme Y. (ci-après « Les consorts X.-Y. »), un prêt immobilier d'un montant de 183.200 euros, remboursable sur 234 mois dont 18 mois de période d'utilisation et 12 mois de franchise totale.
Les caractéristiques de ce prêt, soumis aux dispositions du code de la consommation, étaient les suivantes :
- Taux intérêt nominal/conventionnel : 4,650 % ;
- Taux de période offre de prêt : 0,439 % ;
- Taux effectif global offre de prêt : 5,266 % ;
- Garanties : Hypothèque de 1er rang, sans concours, sur le bien financé, à concurrence de 183.200,00 euros.
Se plaignant du caractère erroné du taux effectif global, les consorts X.-Y. ont, par acte d'huissier du 28 septembre 2017, fait assigner le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts X.-Y. dirigées contre la SA Le Crédit Lyonnais ;
- Condamné in solidum les consorts X.-Y. à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné in solidum les consorts X.-Y. aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts X.-Y. ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2020.
[*]
Par conclusions déposées le 14 mai 2020, les consorts X.-Y. demandent à la cour de :
- Infirmer la décision du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts X.-Y. dirigées contre la SA Le Crédit Lyonnais ;
- Infirmer la décision du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a condamné in solidum les consorts X.-Y. à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer la décision du 3 décembre 2019 en ce qu'elle a condamné in solidum les consorts X.-Y. aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Constater les erreurs de calcul du taux de période ;
- Constater les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux ;
- Constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire.
En conséquence,
A titre principal,
- Déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant en page 4 du contrat de prêt intitulée « Modalités et lieux de paiement - Ajustement du montant de la première échéance » prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an ;
- Condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 44.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- Enjoindre le Crédit Lyonnais, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;
Prononcer la substitution du taux légal applicable année par année, au taux d'intérêt conventionnel ;
- Dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- Condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 44.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- Enjoindre le Crédit Lyonnais, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable.
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable année par année ;
- Dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- Condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 52.000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel depuis la conclusion du contrat et le montant des intérêts au taux légal applicable année par année jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- Enjoindre le Crédit Lyonnais, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cette déchéance du taux d'intérêt conventionnel au taux d'intérêt légal applicable année par année.
En tout état de cause,
- Condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions déposées le 11 août 2020, la société SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X. et Madame Y., soit par adoption de motifs en jugeant l'action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée ;
- Confirmer aussi le jugement attaqué quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens ;
- Débouter les consorts de toutes autres demandes ;
- Les condamner in solidum à payer au Crédit Lyonnais 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître Bertrand Gaboriau, avocat ;
- Subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du Crédit Lyonnais à une somme forfaitaire symbolique ;
- Plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte.
[*]
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l'action en déclaration de clause abusive :
En application de l'article Modalités et lieux de paiement des conditions générales du contrat, « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. » Les appelants critiquent le caractère abusif de cette clause.
L'intimée leur oppose la prescription de l'action relative à la reconnaissance de son caractère abusif.
La directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a été transposée par la loi du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, laquelle a modifié l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
« Les clauses abusives sont réputées non écrites.
« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
L'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, anciennement décennale, de l'article 2224 du code civil instaurée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26, paragraphe II, si le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de cette action est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce le 15 novembre 2003, date d'acceptation du contrat, dès lors que les emprunteurs pouvaient mesurer la portée de la clause critiquée à sa simple lecture, de sorte que ce délai a expiré le 15 novembre 2008 et que l'action, introduite devant la cour par assignation du 28 septembre 2017, est irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt :
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
La démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul du taux effectif global, ou celui des intérêts conventionnels, procède de la seule volonté de l'emprunteur. La date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif.
En effet, l'impératif de sécurité juridique commandant toute prescription ne saurait permettre aux emprunteurs de retarder artificiellement ce point de départ en se prévalant de nouvelles irrégularités s'ajoutant à celles qui seraient visibles à la seule lecture de l'offre.
Les erreurs alléguées en l'espèce sont les suivantes :
- le taux de période n'assurerait pas l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par les emprunteurs au titre du prêt ;
- le taux effectif global ne serait pas proportionnel au taux de période ;
- le taux effectif global ne serait pas calculé sur la base de l'année civile.
- le taux effectif global ne prendrait pas en compte les frais d'acte.
Les emprunteurs s'appuient sur des analyses mathématiques réalisées à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt, des conditions financières, particulières et générales, et du tableau d'amortissement. Ils étaient ainsi en mesure, dès la réception de l'offre de prêt, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude des taux effectifs globaux.
En tout état de cause, l'erreur alléguée était apparente dès la date de l'offre.
Ainsi, une simple multiplication suffisait pour mettre en évidence le défaut de proportionnalité du taux de période et du taux effectif global.
Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée dès l'acceptation de l'offre de prêt le 15 novembre 2003, le tribunal rappelant à bon droit que la découverte d'autres griefs prétendument non décelables comme l'absence d'égalité des flux, le calcul sur la base de 360 jours, l'absence de prise en compte des frais d'actes, ne saurait reporter le point de départ de la prescription puisque les consorts X.-Y. avaient déjà la possibilité d'exercer leur action.
L'action en nullité est irrecevable pour avoir été introduite après le 15 novembre 2008.
Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
L'action en déchéance des intérêts, prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt immobilier, commise en violation de l'article L. 312-8, tertio, du même code. Cette action relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Aux termes de l'article 26, paragraphe II, de ladite loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Pour les raisons précédemment énoncées, il s'ensuit que s'agissant des griefs tenant à l'offre de prêt, l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée après le 19 juin 2013.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer la somme de 1.500 euros à la partie intimée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Y. et M. X. à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Y. et M. X. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Bertrand Gaboriau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,