CA COLMAR (1re ch. civ. A), 11 janvier 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10025
CA COLMAR (1re ch. civ. A), 11 janvier 2023 : RG n° 21/00223 ; arrêt n° 25/23
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'interdépendance des contrats, et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location financière, dès lors qu'en tout état de cause et à tout le moins, la signature du bon de livraison n'impliquait pas, fût-il constaté que les appareils livrés étaient en état de fonctionnement, l'effectivité de l'installation de ces derniers par la société Évidence, laquelle n'est établie au regard d'aucun des éléments versés aux débats, et ce alors que cette société n'a jamais apporté de réponses aux doléances de la société Sanerik puis, appelée devant le premier juge, n'a pas comparu et n'a pas contesté les conclusions du premier juge en ce qu'il a retenu sa défaillance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'exception d'inexécution, ainsi que l'interdépendance des contrats et partant, prononcé la résolution du contrat de location financière liant la société Sanerik à la société Grenke Location, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de se prononcer sur les moyens invoqués, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, et ce d'autant plus que, comme elle l'avait déjà fait devant le premier juge, la société Sanerik a renoncé à invoquer ces moyens. »
2/ « Le prononcé de la résolution du contrat implique qu'il soit procédé à la restitution du matériel qui en est l'objet, soit les cinq écrans LED « SUM », dont la société Sanerik a confirmé la livraison.
L'ancienneté du litige et la valeur résiduelle du matériel n'implique cependant pas que cette restitution soit assortie d'une astreinte, de sorte que le jugement entrepris ne sera infirmé qu'en ce qu'il a rejeté la demande de restitution. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 21/00223. Arrêt n° 25/23. N° Portalis DBVW-V-B7F-HO5L. Décision déférée à la Cour : 11 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial.
APPELANTE - INTIMÉE INCIDEMMENT :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4], [Localité 2], Représentée par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2016, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée « Grenke », a fait citer la SA Sanerik devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de règlement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, outre restitution du matériel objet du contrat de location de longue durée conclu entre les parties en date du 18 février 2014, à savoir 5 écrans LED SUM, le contrat ayant prévu le règlement de 20 loyers trimestriels de 900 euros hors taxes (HT),
Vu l'assignation délivrée le 20 février 2017 par la SA Sanerik à la SARL Évidence, fournisseur du matériel, représentée par son liquidateur, la SELARL Alliance MJ, devant la même juridiction en garantie,
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 3 avril 2017,
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- fait droit à l'exception d'inexécution soulevée par la société Sanerik,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Grenke Location et la société Sanerik au regard de l'interdépendance des contrats,
- condamné la SA Sanerik à payer à la société Grenke Location à titre de dommages-intérêts une somme de 6.900 euros, correspondant aux loyers déjà perçus par celle-ci,
- débouté la société Grenke Location du surplus de ses demandes,
- condamné la société Evidence, représentée par son liquidateur en exercice la SELARL ALLIANCE MJ à garantir la société Sanerik de la condamnation intervenue à son égard,
- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et condamné chaque partie au paiement de la moitié,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 15 décembre 2020,
Vu la constitution d'intimée de la SA Sanerik en date du 19 février 2021,
[*]
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
« Sur l'appel de la société GRENKE LOCATION
Le DIRE bien fondé,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fait droit à l'exception d'inexécution de la société SANERIK
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société SANERIK au regard de l'interdépendance des contrats
- Condamné la société SANERIK à payer à la société GRENKE LOCATION à titre de dommages et intérêts une somme de 6.900 € correspondant aux loyers déjà perçus,
- Débouté la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes y compris en ce qui concerne l'application de l'article 700 du CPC et la charge des dépens
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 1728-2° du Code Civil,
- CONDAMNER la société SANERIK à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 12.350,43 €, majorée de cinq points sur la somme de 12.324,10 € à compter du 19.04.2016, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
- CONDAMNER la société SANERIK à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel, savoir 5 écrans LED et 2 ordinateurs, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après signification de l'arrêt,
- CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,
- DÉBOUTER la société SANERIK de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SANERIK sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil
Et vu l'article 1382 ancien du code civil, actuellement article 1240 du code civil,
- CONDAMNER la société SANERIK à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 19.150,00 € correspondant au préjudice subi,
- DÉBOUTER la société SANERIK de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société SANERIK à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre la somme de 2.500 € au titre de la procédure de première instance,
- CONDAMNER la société SANERIK aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel
Sur l'appel incident de la société SANERIK
- Le DIRE mal fondé
- DIRE irrecevable la demande nouvelle formée par la société SANERIK en application de l'article L. 442-6-I du Code de commerce, subsidiairement la DIRE infondée
- DÉBOUTER la société SANERIK de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- La CONDAMNER aux frais de son appel incident »
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence d'exception d'inexécution, compte tenu de la livraison sans réserve du matériel en parfait état de fonctionnement, suivie du paiement des loyers jusqu'en décembre 2015,
- l'absence d'interdépendance contractuelle, faute de souscription établie d'un contrat de maintenance ou d'entretien par la société Sanerik, et dès lors que la prestation de livraison et d'installation aurait été effectuée, ne laissant pas subsister de contrat à ce titre, outre que le fournisseur n'est pas attrait à l'instance,
- l'irrecevabilité de la demande nouvelle au titre du déséquilibre significatif, et subsidiairement son caractère infondé, dans un cadre ne constituant pas un partenariat commercial, et en l'absence de caractérisation d'un déséquilibre significatif,
- la nécessaire condamnation de la société Sanerik, au titre du manquement contractuel caractérisé par la cessation du paiement des loyers, en l'absence de manquement de la concluante, et alors que la partie adverse aurait bien réceptionné tant le courrier de mise en demeure que celui de résiliation,
- la nécessaire restitution du matériel par la société Sanerik,
- à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Sanerik, sous réserve de réévaluation du préjudice, en tenant compte du coût du matériel exposé par la concluante, et du paiement de la perte de gain résultant de la faute de la société Sanerik.
[*]
Vu les dernières conclusions en date du 4 juin 2021 transmises par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Sanerik demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel principal :
- DÉCLARER l'appel de la société GRENKE mal fondé, en conséquence,
- DÉBOUTER la sté GRENKE LOCATION de toutes ses conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
- ET CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fait droit à l'exception d'inexécution soulevée par la sté SANERIK
* prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la sté GRENKE LOCATION et la sté SANERIK au regard de l'interdépendance des contrats ;
Statuant sur appel incident de la société SANERIK :
- DÉCLARER l'appel incident bien fondé ; Y faisant droit ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la sté SANERIK à payer à la sté GRENKE LOCATION à titre de dommages-intérêts une somme de 6.900 €, correspondant aux loyers déjà perçus par celle-ci ;
Et statuant à nouveau ;
Vu l'article 1184 ancien du code civil ;
- Condamner, à titre reconventionnel, la sté GRENKE LOCATION à rembourser à la société SANERIK la somme de 6.900 € correspondant aux loyers indûment perçus ;
En tout état de cause :
- Condamner la sté GRENKE LOCATION à payer à la sté SANERIK un montant de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et une somme de 2.500 € au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner la sté GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel »
et ce, en invoquant, notamment :
- l'exception d'inexécution à défaut de livraison du matériel, ce qui serait démontré, emportant prononcé de la résolution du contrat liant la concluante à la société Grenke Location,
- l'absence de responsabilité de la concluante au titre d'une légèreté qu'elle conteste, la signature de la confirmation de la livraison étant intervenue à l'initiative de la société Evidence au prétexte de gagner du temps, et l'absence de préjudice établi pour la société Grenke Location, faute de justification du règlement du prix du matériel,
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Grenke Location à raison du déséquilibre significatif créé entre les parties par le contrat de location, s'inscrivant dans la continuité de relations commerciales établies, et s'agissant d'un contrat d'adhésion dont les clauses seraient déséquilibrées à son détriment, la concluante indiquant cependant renoncer au bénéfice, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce,
- l'absence de résiliation valable du contrat dont pourrait se prévaloir la société Grenke Location, et partant le mal fondé de ses demandes en paiement,
- l'absence de livraison du matériel et l'absence de toute mention de deux ordinateurs dans le contrat de location,
- le caractère réputé non écrit des clauses contractuelles inconciliables avec l'interdépendance des contrats ;
[*]
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2021,
Vu les débats à l'audience du 6 avril 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de résolution du contrat de location fondée sur l'exception d'inexécution :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce,
En l'espèce, il sera rappelé que la société Sanerik exerçant sous l'enseigne Intermarché a conclu, en date du 18 février 2014, avec la société Grenke Location un contrat de location de matériel portant sur cinq écrans LED « SUM » moyennant le versement de 20 loyers trimestriels d'un montant de 900 euros hors taxes (HT), soit 1 080 euros toutes taxes comprises (TTC) chacun. Le matériel ainsi désigné a fait l'objet d'une confirmation de livraison, selon document à en-tête de la société Grenke signé en date du 3 février 2014 entre les sociétés Sanerik et Evidence, sans observation de la part de la société Sanerik. Le même jour, les sociétés Sanerik et Evidence ont signé un « bon de commande », incluant notamment 5 écrans LED « SUM », et incluant des prestations d'installation et de maintenance, et ce alors même qu'aucun contrat de maintenance n'était mentionné dans le contrat de location ou dans le bon de livraison, étant cependant observé que la case réservée à cet effet apparaît correspondre à l'hypothèse où mandat est donné à Grenke pour l'encaissement des redevances dues par le locataire au fournisseur.
Au vu de ce qui précède, il convient, certes, d'observer que la société Sanerik a signé le même jour le bon de commande et le bon de livraison du matériel. Si la société Sanerik invoque, dans ces conditions, une commodité de la part du commercial de la société Évidence, destinée à éviter un nouveau déplacement de ce dernier au moment de la livraison effective du matériel, il n'en demeure pas moins que la société Sanerik ne pouvait ignorer, en signant ce document, qu'elle attestait de manière non équivoque avoir reçu livraison du matériel intégralement et conformément à la commande, en parfait état et en état de fonctionnement.
Pour autant, si la société Sanerik n'apparaît pas fondée à invoquer un défaut de livraison du matériel, ainsi qu'elle le fait dans ses écritures, il ressort des premiers courriers envoyés par cette dernière à la société Évidence, ainsi qu'à Grenke, en date du 29 décembre 2014, puis du 6 octobre 2015, que la société Sanerik se plaint, non pas de ne pas avoir réceptionné les écrans litigieux, mais de l'absence d'intervention d'un technicien et de l'absence de remplacement d'écrans défectueux, étant encore rappelé qu'un précédent contrat de location de longue durée avait été conclu entre cette société et Grenke le 17 mai 2010 portant sur 5 écrans LCD 400 MX. Seuls les courriers ultérieurs adressés le 20 février 2016 à Grenke et le 17 mai 2016 à Évidence font état de ce qu'elle n'aurait pas reçu les écrans, et ce en contradiction avec le contenu explicite du bon de livraison qu'elle a signé.
Il n'en demeure pas moins que le contrat de location financière litigieux s'est inscrit dans un ensemble de contrats, conclus, dans les conditions rappelées ci-dessus, de manière concomitante, ou à tout le moins dans une très grande proximité dans le temps, constitué par la fourniture d'un matériel par la société Évidence, également tenue de prestations d'installation et d'entretien, et par le financement de ce matériel, selon contrat conclu le même jour par Grenke, acquéreur à cette fin du matériel auprès de la société Évidence, selon facture en date du 21 février 2014, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'interdépendance des contrats, et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location financière, dès lors qu'en tout état de cause et à tout le moins, la signature du bon de livraison n'impliquait pas, fût-il constaté que les appareils livrés étaient en état de fonctionnement, l'effectivité de l'installation de ces derniers par la société Évidence, laquelle n'est établie au regard d'aucun des éléments versés aux débats, et ce alors que cette société n'a jamais apporté de réponses aux doléances de la société Sanerik puis, appelée devant le premier juge, n'a pas comparu et n'a pas contesté les conclusions du premier juge en ce qu'il a retenu sa défaillance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'exception d'inexécution, ainsi que l'interdépendance des contrats et partant, prononcé la résolution du contrat de location financière liant la société Sanerik à la société Grenke Location, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de se prononcer sur les moyens invoqués, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, et ce d'autant plus que, comme elle l'avait déjà fait devant le premier juge, la société Sanerik a renoncé à invoquer ces moyens.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Grenke Location à l'encontre de la société Sanerik :
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige,
Si la société Sanerik pouvait apparaître, à tout le moins fondée, ainsi que la cour l'a retenu, à se plaindre de l'absence d'installation du matériel par la société Évidence, elle ne peut, en revanche, invoquer l'absence de livraison d'un matériel dont elle a reconnu la réception en état de fonctionnement et conforme aux stipulations contractuelles, cette confirmation ayant conduit la société Grenke à acquérir le matériel en vue de sa location, ainsi que cela ressort d'un extrait de son compte client en date du 21 février 2014, soit trois jours après la signature du bon de livraison par la société Sanerik.
Il en résulte que la société Sanerik a bien commis une faute, laquelle a causé à la société Grenke Location un préjudice que le premier juge a justement évalué à la somme de 6.900 euros, les circonstances de l'espèce, telles qu'elles ont été analysées ci-dessus ne permettant pas d'imputer à cette dernière les défaillances qu'elle a par la suite dénoncées.
Il convient donc également de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la restitution du matériel :
Le prononcé de la résolution du contrat implique qu'il soit procédé à la restitution du matériel qui en est l'objet, soit les cinq écrans LED « SUM », dont la société Sanerik a confirmé la livraison.
L'ancienneté du litige et la valeur résiduelle du matériel n'implique cependant pas que cette restitution soit assortie d'une astreinte, de sorte que le jugement entrepris ne sera infirmé qu'en ce qu'il a rejeté la demande de restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Grenke Location succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties et de confirmer les dispositions du jugement déféré de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Grenke Location de sa demande de restitution du matériel,
Statuant à nouveau du seul chef de demande infirmé,
Ordonne la restitution du matériel objet du contrat de location de longue durée conclu entre les parties, soit 5 écrans LED « SUM »,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS Grenke Location que de la SAS Sanerik.
La Greffière : la Présidente :
- 6174 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Ordre logique des sanctions
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte