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CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 22/00030
Date : 17/01/2023
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/01/2022
Décision antérieure : CASS. COM., 8 décembre 2021, CE (3e ch. 8e sect.), 30 décembre 2015
Référence bibliographique : 6315 (fourniture d’eau, fuite dans la propriété de l’abonné)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10031

CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 janvier 2023 : RG n° 22/00030

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel de procédure) : « Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal de commerce a sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction administrative de l'appréciation de la légalité de l'article 23-3 du règlement du service de l'eau opposée par la société des Eaux de Marseille à son abonné au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 16 décembre 2014, déclaré illégales les dispositions du second paragraphe de l'article 23-3 du règlement et par un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d'État, saisi d'un recours en annulation par la société des Eaux de Marseille, a déclaré également que ces dispositions sont illégales en tant qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service. »

Extrait (motifs de l’arrêt) : « En application de l'article 23-3 du règlement des abonnements des services de l'eau, il appartient à la société Malongo d'établir, si elle entend obtenir une réduction de la consommation, que la fuite d'eau détectée après le compteur équipant son local de stockage est imputable à la société des Eaux de Marseille, ce qu'elle ne fait pas ; il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 22.37067 euros, montant de la facture du 26 novembre 2007. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00030. N° Portalis DBVK-V-B7G-PINO. Décisions déférées à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 8 décembre 2021, enregistrée sous le N° U-20-12.195 qui casse et annule partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 5 septembre 2019, enregistrée sous le n° 2019/293 statuant sur appel du jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, du 9 janvier 2017, enregistrée sous le n° 2015F01950.

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

 

DEMANDERESSE À LA SAISINE :

SA COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE DE CAFÉ à l'enseigne CMC MALONGO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], [Adresse 4], [Adresse 4], Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER - Autre qualité : Appelant devant la première cour d'appel

 

DÉFENDERESSES À LA SAISINE :

SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE

représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2], [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Autre qualité : Intimée devant la première cour d'appel

SA GENERALI IARD

prise en la personne de son Président du conseil d'Administration en exercice [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Autre qualité : Intimée devant la première cour d'appel

 

Ordonnance de clôture du 2 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Compagnie méditerranéenne des cafés exerçant à l'enseigne Malongo (la société Malongo) est propriétaire d'un bâtiment situé à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) composé de locaux administratifs, alimentés en eau potable par la société des Eaux de Marseille.

L'article 23-3 du règlement des abonnements des services de l'eau dispose, dans son second paragraphe : « L'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur ».

Le 23 novembre 2007, la société Malongo a adressé à la société des Eaux de Marseille une lettre lui indiquant qu'une fuite d'eau importante avait été détectée après le compteur équipant son local de stockage et que le relevé de consommation lui paraissait anormal.

La société des Eaux de Marseille lui a alors fait parvenir, le 26 novembre 2007, une facture pour un montant de 22.370,67 euros TTC correspondant à une consommation de 78.373 m³, attirant son attention sur le caractère anormal de cette consommation due, selon elle, soit à une utilisation plus abondante, soit à une défectuosité sur l'installation intérieure.

Par acte délivré les 22 et 30 avril 2008, la société Malongo a fait assigner la société des Eaux de Marseille et son propre assureur, la société d'assurances Generali Iard, devant le tribunal de commerce de Marseille pour faire juger qu'elle n'était pas responsable de la fuite d'eau et que la facture du 26 novembre 2007 n'était pas due et, subsidiairement, pour obtenir la condamnation de son assureur à la garantir du paiement de la facture litigieuse.

Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal de commerce a sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction administrative de l'appréciation de la légalité de l'article 23-3 du règlement du service de l'eau opposée par la société des Eaux de Marseille à son abonné au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 16 décembre 2014, déclaré illégales les dispositions du second paragraphe de l'article 23-3 du règlement et par un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d'État, saisi d'un recours en annulation par la société des Eaux de Marseille, a déclaré également que ces dispositions sont illégales en tant qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service.

Après reprise de l'instance devant le tribunal de commerce de Marseille, cette juridiction a, par jugement du 9 janvier 2017, débouté la société Malongo de toutes ses demandes.

Sur l'appel de la société Malongo, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1) a, par arrêt du 5 septembre 2019, confirmé le jugement du 9 janvier 2017 dans l'intégralité de ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société Malongo à verser à la société des Eaux de Marseille la somme de 22.370,67 euros au titre de la facture émise le 26 novembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de sa décision.

Cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Malongo à payer à la société des Eaux de Marseille la somme de 22.370,67 euros au titre de la facture émise le 26 novembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, par un arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) au motif qu'en prononçant une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, alors que la société Malongo faisait valoir dans ses écritures que la demande était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par la société Malongo suivant déclaration reçue le 3 janvier 2022 au greffe.

Celle-ci lui demande, dans ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2022 via le RPVA, de :

- juger que la société des Eaux de Marseille est, par application de l'article 446-2 du code de procédure civile, réputée avoir abandonné sa demande en paiement de la facture du 30 novembre 2007, demande portée dans les motifs du jugement du 21 avril 2010, pour ne pas l'avoir reprise dans ses écritures du 18 avril 2016 ayant donné lieu au jugement du 9 janvier 2017,

- juger que la créance de la société des Eaux de Marseille à son encontre était prescrite par application des dispositions combinées de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, lorsqu'elle a déposé des conclusions sollicitant sa condamnation devant la cour, le 31 mai 2017,

- condamner la société des Eaux de Marseille à la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement que la société des Eaux de Marseille a formulé oralement une demande en paiement de la facture litigieuse lors de l'audience ayant abouti au jugement du 21 avril 2010, mais n'a pas repris cette demande dans ses dernières conclusions écrites du 18 avril 2016; elle ajoute qu'en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription de l'action en paiement de la facture expirait le 18 juin 2013, soit à l'expiration du délai de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, que la demande en paiement formulée verbalement lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 21 avril 2010 est réputée avoir été abandonnée, que les conclusions de la société des Eaux de Marseille déposées le 31 mai 2017 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ont été après l'expiration du délai de prescription et qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre-temps.

[*]

La société des Eaux de Marseille, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 3 mai 2022, sollicite de voir :

- juger que l'article L. 110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription de dix ans entre commerçants, est applicable au recouvrement de la facture émise le 26 novembre 2007 pour un montant de 22 370,67 euros,

- juger qu'une première demande en paiement a été formulée et retranscrite par le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement en date du 21 avril 2010,

- juger dès lors que la demande formulée devant le tribunal de commerce de Marseille, ainsi que par voie de conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 mai 2017, constituent des actes interruptifs de prescription,

- juger, en tout état de cause, que l'action en paiement de la facture en cause ne saurait être prescrite avant le 26 novembre 2017,

- condamner la société Malongo à (lui payer) le montant de la facture émise le 26 novembre 2007, à savoir la somme de 22.370,67 euros,

- condamner la société Malongo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que, la saisine du tribunal de commerce de Marseille étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable est celle de dix ans, conformément à l'article 26-III de la loi, expirant le 26 novembre 2017, et que d'ailleurs, une première demande en paiement a été faite oralement devant le tribunal de commerce, dont il est fait état dans le jugement du 21 avril 2010 ; elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de la fuite d'eau apparue sur les installations intérieures de la société Malongo et qu'elle ne saurait dès lors supporter le montant de la surconsommation de son abonné.

La société Generali Iard demande la cour, dans ses conclusions déposées via le RPVA le 4 avril 2022, de la mettre hors de cause au motif qu'aucune prétention n'est formulée à son encontre, outre la condamnation de la société Malongo ou de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Instruite conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant à l'article 905 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

Le I de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; il résulte, par ailleurs, des articles 26-II et III de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, parue au Journal Officiel le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et que lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Dans le cas présent, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a eu pour effet de réduire de dix ans à cinq ans la prescription prévue à l'article L. 110-4 I du code de commerce, la prescription de l'action en recouvrement de la facture éditée le 26 novembre 2007 par la société des Eaux de Marseille avait commencé à courir ; certes, à cette date, une action avait été introduite devant le tribunal de commerce de Marseille par la société Malongo qui visait à faire juger qu'elle n'était pas responsable de la fuite d'eau détectée après le compteur équipant son local de stockage et que la facture du 26 novembre 2007 n'était pas due ; cependant, dès lors que cette instance n'avait pas été introduite par la société des Eaux de Marseille à l'encontre de la société Malongo se prévalant de la prescription et qu'aucune demande reconventionnelle en paiement de la facture du 26 novembre 2007 avait été présentée devant le tribunal à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il ne peut être considéré que la prescription applicable est celle de dix ans, l'instance alors en cours n'ayant pas été pas dirigée contre la partie, en l'occurrence la société Malongo, que l'on voulait empêcher de prescrire.

C'est donc bien la prescription de cinq ans, qui est applicable, courant à compter du 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant le délai de prescription ; une demande en paiement de la somme de 22 370,67 euros avait été formulée par la société des Eaux de Marseille, par conclusions écrites et développées oralement à la barre, à l'audience du tribunal de commerce du 20 janvier 2010 ayant abouti au jugement de sursis à statuer du 21 avril 2010, mais une telle prétention n'a pas été reprise par cette société dans ses conclusions écrites déposées à l'audience du tribunal de commerce du 18 avril 2016 sur la base desquelles a été rendu le jugement du 9 janvier 2017, après débats à l'audience du 10 octobre 2016.

Contrairement à ce que soutient la société Malongo, la demande en paiement formulée le 20 janvier 2010 ne peut être regardée comme ayant été abandonnée lors de l'audience du tribunal de commerce du 10 octobre 2016 ayant abouti au jugement du 9 janvier 2017 ; en effet, l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, dispose, dans son deuxième alinéa, que lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir quelles seront réputées avoir abandonné leurs prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ; or, il ne ressort pas des énonciations du jugement que la société des Eaux de Marseille, en dépit du fait que sa demande en paiement de la somme de 22.370,67 euros ne soit pas reprise dans ses conclusions du 18 avril 2016, a donné son accord à l'abandon d'une telle prétention.

Il résulte de l'article 2242 du code civil que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; à cet égard, il est de principe que l'effet interruptif de la prescription ne cesse qu'avec l'arrêt devenu irrévocable qui a mis fin à l'instance d'appel ; il s'ensuit que la demande reconventionnelle en paiement formulée par écrit le 20 janvier 2010 a valablement interrompu la prescription de cinq ans courant à compter du 18 juin 2008 même si le tribunal de commerce, dans son jugement du 9 janvier 2017, a omis de statuer sur cette demande qui ne pouvait être considérée comme ayant été abandonnée.

En application de l'article 23-3 du règlement des abonnements des services de l'eau, il appartient à la société Malongo d'établir, si elle entend obtenir une réduction de la consommation, que la fuite d'eau détectée après le compteur équipant son local de stockage est imputable à la société des Eaux de Marseille, ce qu'elle ne fait pas ; il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 22.37067 euros, montant de la facture du 26 novembre 2007.

Aucune prétention n'est élevée à l'encontre de la société d'assurances Generali Iard, qui doit dès lors être mise hors de cause.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige devant la juridiction de renvoi après cassation, la société Malongo doit être condamnée aux dépens de l'instance ; il convient également de faire application, au profit de la société des Eaux de Marseille et de la société d'assurances Generali Iard, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Malongo,

Condamne la société Compagnie méditerranéenne des cafés exerçant à l'enseigne Malongo à payer à la société des Eaux de Marseille la somme de 22.370,67 euros, montant de la facture émise le 26 novembre 2007,

Met hors de cause la société d'assurances Generali Iard,

Condamne la société Malongo aux dépens de l'instance,

La condamne également à payer à la société des Eaux de Marseille la somme de 2.500 euros et à la société d'assurances Generali Iard celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le greffier,                             le président,