CA AMIENS (1re ch. civ.), 24 janvier 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10039
CA AMIENS (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, il est certain que Mme X., pharmacienne à [Localité 4], employait à l'époque (janvier 2016), 3 salariés selon le registre du personnel produit en pièce 32, que la cour n'a aucune raison d'écarter des débats.
Il est également certain qu'elle a fait l'objet d'un démarchage en officine. Deux salariés de l'officine attestent de ce qu'un matin de janvier une dame se présentant comme consultante en téléphonie s'est présentée pour rencontrer Mme X. La société Ecotel avait une agence à [Localité 7], dont provenait la commerciale, Mme Y., selon la carte de visite qu'elle a laissée (pièce X. 35), et un siège à [Localité 6]. Aucun indice ne permet de penser que Mme X. se soit déplacée à l'un ou à l'autre de ces sites pour contracter. En outre, l'absence de lieu de conclusion sur le bon de commande doit s'interpréter à la faveur du consommateur ou assimilé.
Si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière. L'article L. 221-3 du code de la consommation s'applique bien à l'espèce. »
2/ « Lorsque l'article L. 221-2, 4° exclut les locations financières des dispositions protectrices sur les contrats conclus à distance ou hors établissement, il vise le contrat conclu à titre principal et non le contrat de financement accessoire.
Il y aura donc lieu de prononcer l'annulation ou la caducité du contrat de location financière souscrit le 18 février 2016 avec la société Grenke location. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/06860. N° Portalis DBV4-V-B7D-HPRZ. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE DIX NEUF.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
Madame X. exerçant sous l'enseigne PHARMACIE X.
née le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître AVISSE substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉES :
SAS GRENKE LOCATION
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3], [Adresse 3], Représentée par Maître Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant le CABINET PWC, avocat au barreau de STRASBOURG
Société GROUPE ECOTEL
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 22 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Selon bon de commande daté du 26 janvier 2016, Mme X., pharmacienne à [Localité 4], a souscrit un contrat de « location linéaire » pour un « auto-commutateur NCP 500 Panasonic modèle droit 321 », avec pré-décroché, musique d'attente, répondeur, 3 postes sans fil, au prix de 259 € HT (par mois) avec une société Groupe Ecotel.
Le bon de commande précisait en écriture manuscrite : « s'engage à solder le rachat du contrat SCT n° et s'engage à solder le rachat du contrat Paritel n° ».
A cette occasion, la société Groupe Ecotel a récupéré l'ancien matériel de téléphonie à restituer aux opérateurs Paritel et SCT.
En exécution de ce contrat, Mme X. a été amené à signer un contrat de location longue durée (location financière) daté du 3 février 2016 avec une société Grenke location pour des loyers de 477 € HT ou 572,40 € TTC par mois, puis à signer un second contrat, du 18 février 2016, avec la même société Grenke location pour des loyers trimestriels de 627 € HT ou 752,40 € TTC (pièce X. 11 et 12) portant sur des matériels diversement dénommés dans les deux contrats.
Des difficultés sont apparues dans la résiliation des contrats SCT et Paritel, des prélèvements ont continué. La société Groupe Ecotel a fait savoir à Mme X. qu'elle ne pouvait assurer la résiliation de ces contrats qui s'avérait plus onéreuse que prévu.
Par actes des 10 et 12 avril 2018, Mme X. a assigné la société Groupe Ecotel et la société Grenke location devant ce tribunal afin d'obtenir l'annulation ou la résolution du contrat conclu avec Ecotel, laquelle devant entraîner, a-t-elle soutenu, la caducité du contrat de financement conclu avec la société Grenke location.
Elle sollicitait de voir :
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prestation de service souscrit avec la société Groupe Ecotel le 26 janvier 2016,
- prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit le 18 février 2016 avec la société Grenke location,
- condamner Groupe Ecotel à rembourser à Mme X. l'ensemble des sommes réglées en exécution du contrat de prestation de service du 26 janvier 2016,
- donner acte à Mme X. de ce qu'elle tient à la disposition de Groupe Ecotel les appareils de téléphonie fournis dans le cadre de l'exécution du contrat du 26 janvier 2016,
- condamner la société Grenke location à rembourser à Mme X. les loyers indûment réglés au titre de l'exécution du contrat en date du 18 février 2016,
- condamner à la société Groupe Ecotel de lui payer la somme de 10.333,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi 'dans le cadre de l'exécution des contrats PARITEL et de la résiliation du contrat SCT', outre 2.000 € au titre du préjudice moral,
-condamner la société Groupe Ecotel à lui restituer le matériel Hipath 1100 Siemens, le cable mobile Nokia 106 et les 3 postes Gigaset C 300 Siemens sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Mme X. a fait valoir le non-respect des règles sur la conclusion des contrats à domicile ou hors établissement et l'inexécution par la société Groupe Ecotel de ses obligations.
La société Groupe Ecotel n'a pas comparu.
La société Grenke location a comparu et s'est opposée aux demandes en ce qui la concernait. Elle contestait l'interdépendance des deux contrats.
Par jugement du 23 août 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens a débouté Mme X. de ses demandes, sauf pour la demande de restitution du matériel Hipath 1100 Siemens, le câble mobile Nokia 106 et les 3 postes Gigaset C 300 Siemens qui a été ordonnée à la société Groupe Ecotel sous astreinte de 200 € par jour de retard, avec exécution provisoire.
Mme X. a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
[*]
Vu les conclusions notifiées par Mme X. le 30 avril 2020 sollicitant l'infirmation du jugement.
Elle reprend exactement ses demandes de première instance sauf la demande de restitution du matériel laquelle a été accueillie par le tribunal.
Elle soutient :
- avoir fait l'objet d'un démarchage en officine,
- avoir dû signer 2 contrats avec société Grenke location, le 3 février 2016, puis le 18 février 2016, sans qu'on lui en donne la raison,
- avoir renvoyé comme prévu à la société Groupe Ecotel son ancien matériel de téléphonie,
- que la société Groupe Ecotel lui a fait savoir qu'elle ne se chargerait pas de la résiliation de ces contrats, résiliation plus onéreuse que prévu,
- que celle-ci lui a rendu le matériel avec des manquants,
- avoir rompu le contrat avec SCT le 31 juillet 2016, avec Paritel le 4 avril 2018 pour l'entretien, le 30 juin 2018 pour le contrat de prestation,
- avoir ainsi dû régler des sommes inutiles et des indemnités de résiliation, pour un total de 10.333 € TTC dont 3.900 € TTC à SCT.
[*]
Vu les conclusions d'intimé n° 3 notifiées par la société Groupe Ecotel le 11 décembre 2020, sollicitant la confirmation du jugement, le rejet de la pièce 32 (registre du personnel de la pharmacie), et la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 1.900 € HT au titre du « paiement de sa consommation téléphonique depuis février 201 soit un montant de 1.900 € HT ».
Elle estime que Mme X. ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat a été conclu dans son établissement.
Elle sollicite dans ses motifs « le rejet de l'ensemble des attestations salariés qui ne sont pas objectives », dans son dispositif le « rejet de la pièce 32 » (registre du personnel de la pharmacie), outre de voir juger que le contrat s'inscrit bien dans le champ de l'activité principale de Mme X. Le droit de la consommation n'est pas applicable.
En réalité, celle-ci tente d'échapper à ses obligations, « pire encore, depuis plusieurs années, Mme X. ne paie plus son abonnement téléphonique ce qui représente 2.400 € HT somme à laquelle s'ajoute le hors forfait de 94 € HT... à ce jour, les montants dus par Mme X. à la société Groupe Ecotel s'élèvent à la somme de 1.900 € HT (50 € HT/mois en moyenne de budget consommation) ».
[*]
Vu les conclusions n°2 notifiées par la société Grenke location le 19 mars 2021 visant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle abonde dans le sens de la société Groupe Ecotel.
A titre subsidiaire elle conteste toute interdépendance de son contrat avec celui conclu par la société Groupe Ecotel avec Mme X.
A titre plus subsidiaire encore, la société Grenke location sollicite l'annulation du contrat de vente conclu entre la société Groupe Ecotel et elle-même et, de ce fait, la condamnation de la société Groupe Ecotel à lui payer les sommes de 12.540 € TTC « correspondant au prix du matériel décaissé » et la somme de 2 717 € TTC « correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location ».
[*]
L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1. Sur la validité du contrat :
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par les sections II, III, VI du chapitre sur les contrats conclus à distance ou hors établissement (Civ. 1re, 12 septembre 2018 n° 17-17.319 P, pour une communication commerciale et de la publicité via internet souscrites par un architecte ; Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-22525, pour un contrat d'insertion publicitaire au profit d' un marchand de bois).
En l'espèce, il est certain que Mme X., pharmacienne à [Localité 4], employait à l'époque (janvier 2016), 3 salariés selon le registre du personnel produit en pièce 32, que la cour n'a aucune raison d'écarter des débats.
Il est également certain qu'elle a fait l'objet d'un démarchage en officine. Deux salariés de l'officine attestent de ce qu'un matin de janvier une dame se présentant comme consultante en téléphonie s'est présentée pour rencontrer Mme X. La société Ecotel avait une agence à [Localité 7], dont provenait la commerciale, Mme Y., selon la carte de visite qu'elle a laissée (pièce X. 35), et un siège à [Localité 6]. Aucun indice ne permet de penser que Mme X. se soit déplacée à l'un ou à l'autre de ces sites pour contracter.
En outre, l'absence de lieu de conclusion sur le bon de commande doit s'interpréter à la faveur du consommateur ou assimilé.
Si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière.
L'article L. 221-3 du code de la consommation s'applique bien à l'espèce.
En vertu des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la même loi du 17 mars 2014, les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit, daté, dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l'identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l'article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté.
En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu précipitamment et sans le respect de certaines de ces précautions.
Le droit de rétractation n'a pas été rappelé et le bon de commande ne comporte pas le formulaire de rétractation, contrairement aux prescriptions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation rendues applicables par l'article L. 221-3 précité, ce qui suffit à rendre le contrat annulable, par application combinée des article L. 221-9 et L. 242-1 du même code.
La commerciale de chez Ecotel ne s'est pas assurée des conditions de résiliation des contrats de téléphonie en cours et n'a pas su calculer les indemnités de résiliation, ce qui est à l'origine du litige entre les parties. Le matériel renvoyé par Mme X. à Ecotel pour procéder à la résiliation du contrat lui a été finalement rendu pour qu'elle en fasse son affaire mais avec des manques (à partir de l'échange de courriels du 21 avril 2016 entre Mme X. et Ecotel, pièce X. 3), manques qui ont été reconnus par Ecotel.
Le contrat de financement a été conclu deux fois avec la société Grenke location, le 3 février puis le 18 février 2016, pour deux types de matériels différents (pièces X. 11 et 12).
La désignation des matériels est sommaire sur le bon de commande (un auto-commutateur NCP 500 Panasonic modèle DT321, avec pré-décroché, musique d'attente, répondeur, 3 postes sans fil) et ne correspond pas exactement avec les références du matériel facturé par Ecotel à la société Grenke location le 3 février 2016 (pièce Grenke 3).
Il y a donc lieu d'annuler le contrat conclu entre la société Groupe Ecotel et Mme X.
2. Sur les conséquences de l'annulation du contrat :
Plus aucun paiement ne peut être exigé en exécution des contrats.
Selon l'article 1352-8 du code civil, « la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
L'annulation d'un contrat à exécution successive a souvent des effets semblables à sa résiliation.
2.1 Sur le sort du contrat de location financière conclu entre la société Grenke location et Mme X. :
La société Grenke location s'est portée acquéreur du matériel à installer dans la pharmacie de Mme X. selon facture du 3 février 2016 pour un montant de 12.540 € TTC. Elle a ensuite conclu avec celle-ci un contrat de location, dont la bonne version, selon les conclusions des parties, est celle du contrat du 18 février 2016 (loyers trimestriels de 627 € HT ou de 752,40 € TTC, pièce X. 12).
En droit commun des contrats, l'annulation du contrat principal entraine l'annulation ou la caducité du contrat accessoire qui perd sa cause.
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il s'agit en l'espèce d'une location financière qui a toute sa cause dans la commande passée par Mme X. auprès de la société Groupe Ecotel, la société Grenke location se portant acquéreur du matériel uniquement, indique- t-elle (conclusions, page 14), pour le donner en location, opération qui perd sa cause avec l'annulation du contrat principal de mise à disposition conclu entre Mme X. et la société Groupe Ecotel.
En vain, la société Grenke location voudrait échapper à cette interdépendance en invoquant l'article 2.3 de ses conditions contractuelles et en invoquant les dispositions de l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation.
L'article 2.3 (conclusions société Grenke location, page 7) vise un éventuel contrat de maintenance conclu avec le prestataire principal, ce qui n'est pas le cas de figure, s'agissant d'annuler la « commande » elle-même, outre que l'exigence d'une cause à l'obligation et l'article L. 312-55 du code de la consommation sont d'ordre public.
Lorsque l'article L. 221-2, 4° exclut les locations financières des dispositions protectrices sur les contrats conclus à distance ou hors établissement, il vise le contrat conclu à titre principal et non le contrat de financement accessoire.
Il y aura donc lieu de prononcer l'annulation ou la caducité du contrat de location financière souscrit le 18 février 2016 avec la société Grenke location,
Aucune demande n'est formée par la société Grenke location envers Mme X.. En outre, le contrat s'est exécuté normalement. Il n'y a pas lieu de condamner la société Grenke location à restituer les loyers payés à Mme X., outre qu'elle ne fait aucun compte des sommes payées et n'actualise pas ses demandes, alors qu'elle ne se plaint pas de la jouissance du matériel qui lui a donné satisfaction.
Mme X. devra tenir le matériel à la disposition de la société Groupe Ecotel, selon ce qui sera décidé au point 3 du présent arrêt, qui pourra venir le récupérer sans délai à sa convenance.
2.2. Entre la société Groupe Ecotel et Mme X. :
Mme X. demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle tient à la disposition de Groupe Ecotel les appareils de téléphonie fournis dans le cadre de l'exécution du contrat du 21 janvier 2016, point résolu ci-dessus au profit de la société Groupe Ecotel,
- condamner la société Grenke location à rembourser à Mme X. les loyers indûment réglés au titre de l'exécution du contrat en date du 18 février 2016, question également résolue ci-dessus par la négative.
- condamner le Groupe Ecotel à lui rembourser l'ensemble des sommes réglées en exécution du contrat de prestation de service du 26 janvier 2016,
- condamner la société Groupe Ecotel à lui payer la somme de 10 333,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi 'dans le cadre de l'exécution des contrats PARITEL et de la résiliation du contrat SCT', outre 2.000 € au titre du préjudice.
La société Groupe Ecotel sollicite de son côté la condamnation de Mme X. « au paiement de sa consommation téléphonique depuis février 2016 soit un montant de 1.900 € HT » sans aucun autre commentaire, sans pièce correspondante, et n'explique pas en droit et en fait le fondement de cette demande.
Dans ce dossier qui a fait l'objet d'une interruption d'instance, les parties ne ré-actualisent pas leurs écritures et la juridiction manque totalement de données chiffrées sur ce qui a été payé ou pas payé.
La société Groupe Ecotel sera déboutée de sa demande en paiement.
Mme X. a joui du matériel de téléphonie sans se plaindre de sa fiabilité. Les restitutions à opérer se compenseront.
Par contre, la société Groupe Ecotel avait promis de prendre à sa charge la résiliation des contrats en cours, avec Paritel, BNP Paribas Finance et SCT, engagement non tenu, et Mme X. est fondée à obtenir par voie de dommages et intérêts l'équivalent des sommes qu'elle a dû verser à ces organismes.
Elle fait le compte de ces sommes aux pages 18 et 19 de ses conclusions, pour un total de 10 333, 29 €, et produit les pièces correspondantes (pièces 20, 20-1, 20-2, 21 à 31).
La société Groupe Ecotel s'y oppose (conclusions, §3, B) dans des termes qui sont obscurs.
L'engagement avait été pris sans limite de montant.
La société Groupe Ecotel sera donc condamnée à payer à Mme X. la somme de 10 333,29 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Toute autre demande financière, émanant de la société Groupe Ecotel ou de Mme X. sera écartée.
3. Sur la demande en garantie de la société Grenke location à l'égard de la société Groupe Ecotel :
La société Grenke location demande l'annulation du contrat de vente qui est intervenu entre elle et la société Groupe Ecotel,exposant, selon toute vraisemblance, sans être contredite, avoir acheté ce matériel uniquement pour le mettre en location, et sollicite de ce chef la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 12.540 € prix d'achat TTC du matériel « décaissé » en février 2016.
Elle y joint une demande, sans indiquer son fondement, pour 2.717 € TTC « au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location » (conclusions page 14).
La société Groupe Ecotel ne conclut pas sur ces points.
Il est certain que la cause de la vente tombe avec l'annulation ou la caducité du contrat de location, le principe de la demande doit être accueilli.
Toutefois, le prix de 12.540 € est le prix d'origine du matériel neuf en février 2016. A peine d'enrichissement sans cause, il doit être diminué de l'équivalent des loyers versées par Mme X. qui ont été encaissés par la société Grenke location, ce sur quoi la juridiction manque de données. Selon la société Grenke location, le manque à gagner sur le contrat de Mme X. représentera 2.717 € TTC (conclusions, page 14). Elle se dessaisira d'un matériel qui a sept ans d'âge dans un secteur évolutif. C'est ce montant de 2.717 € plus une somme de 2.000 € qui sera accordée comme équivalent du prix et qui laissera la société Grenke location indemne de toute perte sur ce contrat.
En échange, la société Groupe Ecotel pourra récupérer le matériel en l'état chez Mme X.
La société Groupe Ecotel sera condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 4.717 €.
Le jugement sera réformé sur les dépens et les frais irrépétibles et la cour statuera de nouveau.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 23 août 2019, excepté en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel Hipath 1100 Siemens, le câble mobile Nokia 106 et les 3 postes Gigaset C 300 Siemens qui a été ordonnée à la société Groupe Ecotel sous astreinte de 200 € par jour de retard, avec exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat conclu entre la société Groupe Ecotel et Mme X. le 26 janvier 2016,
Prononce la nullité du contrat de location financière conclut entre la société Grenke location et Mme X. le 18 février 2016,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la société Grenke location et la société Groupe Ecotel selon facture du 3 février 2016,
Dit que Mme X. devra tenir le matériel à la disposition de la société Groupe Ecotel qui pourra venir le récupérer sans délai à sa convenance,
Condamne la société Groupe Ecotel à payer à Mme X. la somme de 10.333,29 € TTC à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Groupe Ecotel à payer à la société Grenke location la somme de 4.717 € TTC à titre de restitution du prix de vente de matériel entre la société Groupe Ecotel et la société Grenke location,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Groupe Ecotel à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 4.000 € à Mme X. et une somme de 1.500 € à la société Grenke location en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie