CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA RENNES (2e ch.), 27 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 27 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 20/00074
Décision : 23/44
Date : 27/01/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/01/2020
Numéro de la décision : 44
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5927 (domaine, énergie), 6392 (droit commun, contrats interdépendants)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10051

CA RENNES (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le GAEC exerçait une activité d'élevage de vaches laitières, et le contrat de prestation de services conclu avec la société AFDEN le 7 juillet 2015 portait sur la fourniture et l'installation d'une batterie de condensateur et 10 néons dont l'objet était de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation.

Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entraient pas dans le champ de compétence du GAEC qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans ce domaine et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières.

Il s'ensuit que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale du GAEC.

En outre, il ressort des énonciations du jugement que, selon les attestations rédigées par le comptable du GAEC, son effectif était d'un salarié en juillet 2015, puis, selon l'attestation du 28 janvier 2018 produite devant la cour, d'1,30 salariés en équivalent temps plein, pour l'exercice clos en juillet 2018. »

2/ « Il est exact que le contrat de location ne constitue pas une opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation, et qu'elle ne lui est pas davantage assimilée en application de l'article L. 311-2 devenu L. 312-2 du même code puisqu'il ne s'agit ni d'une location-vente, ni d'une location avec option d'achat.

Cependant, même avant l'entrée en vigueur de l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il était déjà de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites, de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location.

Il convient donc de constater la caducité du contrat de location conclu entre le GAEC et la société Locam, et non sa nullité comme le fait à tort le jugement attaqué. La caducité du contrat de location rend sans fondement la demande de condamnation du GAEC au paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat caduc. »

3/ « Cette caducité a pour effet d'entraîner la restitution du matériel loué par le GAEC et des loyers par la société Locam. Cependant, l'anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d'irrégularités du contrat principal établi par la société AFDEN par l'intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence de la société Locam. Celle-ci sera en outre condamnée à rembourser les loyers réglés en exécution du contrat de location.

A cet égard, il sera fait observer que la société Locam ne réclame pas le paiement d'une indemnité de jouissance pour l'utilisation du matériel loué, étant relevé que selon les conclusions de l'expert mandaté par le GAEC dans le rapport d'expertise extrajudiciaire du 27 septembre 2018, que la batterie du condensateur était en alarme et ne fonctionnait pas, et que, de surcroît, elle n'était pas conforme à la norme NFC 15 100, le câblage n'étant pas protégée contre les surintensités, avec le risque de provoquer un incendie. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00074. Arrêt n° 44. N° Portalis DBVL-V-B7E-QL45.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 1er décembre 2022, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

LOCAM SAS

[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par la SELARL LEXI CONSEIL ET DÉFENSE, plaidant, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉES :

Société SCEA [Adresse 5]

[Adresse 5] [Localité 4], [Localité 4], Représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL AFDEN

[Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

À la suite d'un démarchage à son siège, le GAEC de [Adresse 5] (le GAEC) a, par contrat de prestation de services du 7 juillet 2015, commandé à la société Agence française des énergies nouvelles (la société AFDEN) la fourniture et l'installation d'une batterie de condensateur ainsi que 10 néons, financées par un contrat de location financière conclu le même jour avec la société Locam, moyennant le paiement de 60 loyers de 196 euros HT.

Prétendant que le locataire avait laissé des loyers impayés, la société Locam l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2017, mis en demeure de régulariser l'arriéré dans les 8 jours sous peine de résiliation de plein droit de la location, puis, elle l'a, par acte du 12 septembre 2017, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.

Prétendant de son côté que le bon de commande était irrégulier et que l'installation, non conforme, ne fonctionnait pas, le GAEC a, par acte du 8 février 2018, appelé à la cause la société AFDEN, à l'effet d'obtenir l'annulation des contrats de prestation de services et de location financière, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 décembre 2019, le premier juge a :

- débouté la société Locam de sa demande en paiement,

- annulé le contrat conclu le 7 juillet 2015 entre la société Locam et le GAEC,

- dit que cette annulation entraîne l'annulation du contrat conclu le même jour entre la société AFDEN et le GAEC,

- ordonné la restitution du matériel loué à la société Locam à première demande, aux frais et selon les modalités définies par elle,

- ordonné la restitution par la société Locam au GAEC du montant des loyers perçus en exécution du contrat de location et au besoin l'y a condamné,

- condamné in solidum les sociétés AFDEN et Locam à payer au GAEC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Locam a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2020.

Par acte du 10 mars 2021, elle a appelé à la cause M. X., ès-qualités de liquidateur de la société AFDEN, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 novembre 2020.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, la société Locam demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué,

- condamner le GAEC à lui régler la somme de 11.270,03 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 19 juin 2017,

- débouter le GAEC de son appel incident, comme de toutes ses demandes,

- condamner la société [Adresse 5] à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

[*]

La société AFDEN demande quant à elle à la cour de :

- réformer le jugement attaqué,

- dire le code de la consommation inapplicable,

- subsidiairement, dire que le code de la consommation a été respecté,

- rejeter toutes les demandes du GAEC,

- condamner le GAEC au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Le GAEC, devenu la SCEA de [Adresse 5] (la SCEA) par décision de l'assemblée générale de ses associés du 15 mars 2022 adoptant un changement de forme sociale, demande enfin à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- à titre subsidiaire, réformer partiellement le jugement attaqué,

- déclarer non écrites et en toute hypothèse inopposables à la SCEA les conditions générales du contrat régularisé avec la société Locam, et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation,

- prononcer la nullité des contrats conclus le 7 juillet 2015 avec les sociétés AFDEN et Locam,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat conclu le 7 juillet 2015 avec la société AFDEN, ainsi que la résolution, ou à défaut la caducité, du contrat conclu le 7 juillet 2015 avec la société Locam,

- condamner en conséquence la société Locam à lui rembourser le montant des loyers déjà réglés,

- déclarer les sociétés Locam et AFDEN entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la SCEA,

- condamner en conséquence solidairement les sociétés Locam et M. X., ès-qualités de liquidateur de la société AFDEN, à lui payer le montant des échéances déjà réglées,

- dire qu'elle est déchargée du remboursement des échéances locatives à échoir,

- en toutes hypothèses, déclarer les sociétés Locam et AFDEN entièrement responsables des préjudices subis par la SCEA,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dire que, dans les comptes entre les parties, la société Locam sera déchue de tout droit à intérêts,

- dire que la société Locam devra récupérer le matériel loué, en l'état où il se trouve, à ses frais sur le site de la SCEA,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :

* montant du prêt' souscrit par la SCEA pour financer le matériel installé par la société AFDEN : 11.270,03 euros

* intérêts : mémoire

* frais irrépétibles de 1ère instance : 2.500 euros

* dépens : 510,18 euros,

soit, la somme de 14.280,21 euros,

- condamner solidairement M. X., ès-qualités de liquidateur de la société AFDEN, et la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X., ès-qualités de liquidateur de la société AFDEN, auquel la société Locam et le GAEC ont respectivement signifié leurs conclusions les 10 mars 2021 et 31 mars 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Locam le 6 septembre 2022, pour la société AFDEN le 30 juin 2020 et pour la SCEA le 17 octobre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 novembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

Selon l'article L. 121-16-1, III devenu L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le GAEC exerçait une activité d'élevage de vaches laitières, et le contrat de prestation de services conclu avec la société AFDEN le 7 juillet 2015 portait sur la fourniture et l'installation d'une batterie de condensateur et 10 néons dont l'objet était de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation.

Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entraient pas dans le champ de compétence du GAEC qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans ce domaine et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières.

Il s'ensuit que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale du GAEC.

En outre, il ressort des énonciations du jugement que, selon les attestations rédigées par le comptable du GAEC, son effectif était d'un salarié en juillet 2015, puis, selon l'attestation du 28 janvier 2018 produite devant la cour, d'1,30 salariés en équivalent temps plein, pour l'exercice clos en juillet 2018.

Et, il ressort par ailleurs du bon de commande que le contrat a été conclu hors établissement, dès lors que le vendeur avait son siège à [Localité 6] (94), tandis que le contrat a été conclu à [Localité 4] (29), adresse du siège du GAEC.

Il s'en évince que le contrat conclu le 7 juillet 2015 se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

 

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

- le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

- le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

- les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

- son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

- le prix du bien ou du service,

- les modalités de paiement,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

- les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

- s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.

Or, il ressort de l'examen de l'exemplaire du bon de commande du 7 juillet 2015 laissé en possession du GAEC que celui-ci n'est manifestement pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne comporte aucune indication sur les caractéristiques des biens objet de l'opération, ni l'indication du prix global de la prestation.

En outre, le délai de livraison et d'exécution des travaux n'est pas mentionné.

De surcroît, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, informations mentionnées à l'article L. 221-5, ne sont pas reproduites dans le contrat, lequel ne fait au demeurant aucune référence à l'exercice d'une quelconque faculté de rétractation et ne comporte aucun formulaire destiné à faciliter l'usage de celle-ci, privant ainsi le client de la faculté de l'exercer.

A cet égard, la circonstance, invoquée par la société AFDEN, que le GAEC aurait renoncé à son droit de rétractation n'est pas prouvée, un tel courrier de renonciation ne figurant pas sur le bordereau récapitulatif de pièces annexé aux écritures de cette partie.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité allégués, ni sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 7 juillet 2015 entre la société AFDEN et le GAEC.

 

Sur l'anéantissement du contrat de location :

La société Locam fait valoir que, faute de comporter une option d'achat, le contrat de location financière, tout en relevant des activités bancaires, ne constitue pas pour autant une opération de crédit et ne relèverait donc pas de la réglementation du crédit à la consommation.

Il est exact que le contrat de location ne constitue pas une opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation, et qu'elle ne lui est pas davantage assimilée en application de l'article L. 311-2 devenu L. 312-2 du même code puisqu'il ne s'agit ni d'une location-vente, ni d'une location avec option d'achat.

Cependant, même avant l'entrée en vigueur de l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il était déjà de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites, de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location.

Il convient donc de constater la caducité du contrat de location conclu entre le GAEC et la société Locam, et non sa nullité comme le fait à tort le jugement attaqué.

La caducité du contrat de location rend sans fondement la demande de condamnation du GAEC au paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat caduc.

Cette demande sera rejetée.

Cette caducité a pour effet d'entraîner la restitution du matériel loué par le GAEC et des loyers par la société Locam.

Cependant, l'anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d'irrégularités du contrat principal établi par la société AFDEN par l'intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence de la société Locam.

Celle-ci sera en outre condamnée à rembourser les loyers réglés en exécution du contrat de location.

A cet égard, il sera fait observer que la société Locam ne réclame pas le paiement d'une indemnité de jouissance pour l'utilisation du matériel loué, étant relevé que selon les conclusions de l'expert mandaté par le GAEC dans le rapport d'expertise extrajudiciaire du 27 septembre 2018, que la batterie du condensateur était en alarme et ne fonctionnait pas, et que, de surcroît, elle n'était pas conforme à la norme NFC 15 100, le câblage n'étant pas protégée contre les surintensités, avec le risque de provoquer un incendie.

Puisque la caducité du contrat de location a été prononcée et les restitutions de part et d'autre ordonnées, la demande de la SCEA de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN de la somme de 11.270,03 euros au titre de l'exécution du contrat de location est dénuée de fondement et sera rejetée.

Enfin, la SCEA demande la condamnation de la société Locam au paiement d'une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, mais elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du préjudice déjà réparé par l'anéantissement du contrat principal et du contrat de location.

Cette demande a donc été à juste titre rejetée par le premier juge.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le premier juge a, également à juste titre, condamné la société AFDEN et la société Locam à payer au GAEC la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens de première instance.

Ces dispositions du jugement attaqué seront donc confirmées, sauf à dire que, du fait de la liquidation judiciaire de la société AFDEN, elles seront fixées, au bénéfice de la SCEA, au passif de la procédure collective.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCEA l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge exclusive de la partie appelante.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a :

annulé le contrat conclu le 7 juillet 2015 entre la société Locam et le GAEC de [Adresse 5] ;

dit que cette annulation entraîne l'annulation du contrat conclu le même jour entre la société AFDEN et le GAEC de [Adresse 5] ;

Annule le contrat conclu le 7 juillet 2015 entre la société AFDEN et le GAEC de [Adresse 5] ;

Dit que cette annulation entraîne la caducité du contrat conclu le même jour entre le GAEC de [Adresse 5] et la société Locam ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que la société AFDEN n'est pas condamnée à payer au GAEC de [Adresse 5] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, mais que ces créances, devenues celles de la SCEA de [Adresse 5], sont fixées à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société AFDEN ;

Condamne la société Locam à payer à la SCEA de [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Locam aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT