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CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 janvier 2023

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 janvier 2023
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 21/01321
Date : 17/01/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 1/03/2021
Référence bibliographique : 9749 (1171 C. civ., assurance), 6390 (droit commun, obligation essentielle)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10053

CA MONTPELLIER (ch. com.), 17 janvier 2023 : RG n° 21/01321

Publication : Judilibre

 

Extrait : « À titre liminaire, la société constructions J. ne saurait valablement soutenir que la garantie de la société Allianz Iard ayant été reconnue, celle de la société MMA Iard devrait l'être aussi, étant constaté que les clauses des contrats d'assurance ne sont pas identiques.

De surcroît, les risques exclus à l'article 43 du contrat ne sauraient non plus contrevenir aux dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, en laissant subsister différentes situations de mise en jeu de la garantie ainsi que le soutient à bon droit la compagnie d'assurances (accident, intempéries,), et sans créer de déséquilibre significatif entre les parties.

Toutefois, il convient de considérer que la clause faisant référence à des exclusions du fait de l'inobservation inexcusable des règles de l'art ne permettait pas à la société constructions J. de déterminer avec précision l'étendue de ladite exclusion, notamment à l'absence de définition contractuelle de ces règles et notamment du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (en ce sens 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.616).

La société MMA Iard sera dès lors tenue de garantir son assurée, dans les limites de sa part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire et non contestée par les parties, en outre étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police limite. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01321. N° Portalis DBVK-V-B7F-O4RC. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021, TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS : R.G. n° 2019002562.

 

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 8], Représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉS :

Monsieur K. S., ès qualités de liquidateur de la SA PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC (PCL)

dont le siège, [Adresse 11], de nationalité Française, [Adresse 6], [Adresse 10], [Localité 5], Représenté par Maître Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituant Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social, [Adresse 2], [Localité 7], Représentée par Maître Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS CONSTRUCTIONS J.

[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

Ordonnance de clôture du 18 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant marché en date du 7 mars 2016, la SCI. Gray d'Ambre a confié le gros œuvre d'un chantier situé [Adresse 9]) pour un montant total de 5.622.000 euros TTC à la société Plafonds et Couvertures du Languedoc (la société PCL).

La société PCL était assurée auprès de la société Allianz Iard.

La société PCL a signé le 15 août 2016 un contrat de sous-traitance avec la société constructions J.

La société constructions J. était assurée au titre de l'assurance responsabilité civile auprès de la société MMA Iard.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 9 février 2016.

En cours de chantier, des désordres structurels sur les travaux de ferraillage réalisés par la société constructions J. sont apparus au niveau des planchers et des poutres R-1 et R-2.

À la suite des assignations délivrées par la société PCL à la société constructions J., à la société MMA Iard et à la société Allianz Iard, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé en date du 28 décembre 2017, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. G. en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2018.

Par ailleurs, par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Béziers a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PCL en liquidation judiciaire, M. S. ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Par exploit d'huissier en date des 14 et 15 mai 2019, M. S., en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc, a fait assigner la société constructions J. et la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Béziers.

Par exploit d'huissier en date du 28 juin 2019, la société Allianz Iard a fait assigner la société MMA Iard en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Béziers.

Par exploit d'huissier en date du 6 août 2019, la société constructions J. a fait assigner M. S., en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc, devant le tribunal de commerce de Béziers.

La jonction des procédures a été ordonnée par le tribunal de commerce de Béziers par jugement le 11 janvier 2021.

Puis, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement séparé daté du même jour :

- homologué le rapport d'expertise,

- condamné la société constructions J. à payer à Maître S., en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc la somme de 82'828,80 euros en réparation de sa part sur l'inexécution fautive du contrat de sous-traitance,

- condamné la société Allianz Iard à payer à Maître S., ès qualité, la somme de 35.497, 20 euros déduction faite de la franchise d'un montant maximal de 3.200 euros en application du contrat d'assurance souscrit par la société Plafonds et Couvertures du Languedoc,

- dit et jugé que les deux condamnations porteront intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance,

- admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc la somme de 34.480,40 euros de la société constructions J. outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016 au titre de la facture impayée 16/118 en date du 30 octobre 2016,

- rejeté la demande de la société constructions J. au titre de la facture 17026 en date du 3 avril 2017 pour un montant de 13.877,03 euros,

- autorisé la compensation entre les créances respectives de la société constructions J. et de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc,

- rejeté toute demande de la société constructions J. à l'encontre de la compagnie société MMA Iard au titre de son contrat d'assurance,

- rejeté toute demande de la société Allianz Iard à l'encontre de la société MMA Iard visant à se faire relever de toute condamnation lui incombant,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné solidairement la société constructions J. et la société Allianz Iard à payer à Maître S., es qualité la somme de 3.000 euros,

- condamné solidairement la société constructions J. et la société Plafonds et Couvertures du Languedoc aux entiers dépens de la présente décision.

[*]

Le 1er mars 2021, la société Allianz Iard a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 mai 2021, de :

Vu les articles 1103, 1189, 1192 et suivants du Code civil ;

- réformer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Béziers en ce qu'il a jugé que la société Allianz Iard devait sa garantie «effondrement » et l'a condamnée à payer à Me S. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc la somme de 35.497,20 euros déduction faite de la franchise d'un montant de 3.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Et statuant à nouveau,

- débouter Maître S., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard, les conditions de mobilisation de la garantie « effondrement » n'étant pas réunies ;

- condamner Maître S. ès qualité de liquidateur de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc, la société constructions J. à payer à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- elle a refusé initialement sa garantie dans la mesure où la condition relative à la garantie effondrement n'était pas caractérisée en l'espèce ;

- l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état, en l'absence de conclusions définitives, la société PCL ayant refusé la consignation complémentaire qu'il avait sollicitée ;

- sa garantie ne peut être mobilisée dans la mesure où elle n'a pas vocation à couvrir les dommages causés par une mauvaise exécution, mais simplement par des cas fortuits et soudains ;

- elle ne peut être non plus mobilisée en l'absence d'un dommage au sens de sa police d'assurance, l'expert ayant simplement constaté des malfaçons ;

Aucun risque d'effondrement grave ou imminent n'a été constaté.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 octobre 2021, M. S., en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc, demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la société Allianz Iard et de la société constructions J., et toutes demandes de la société MMA Iard à son égard,

Retenant son appel incident,

- réformer la décision sur le quantum de la condamnation contre la société Allianz Iard sur la compensation ordonnée de créance avec la société Constructions José, sur les dépens de première instance,

Et Statuant à nouveau :

- condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 118.326 euros avec intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance, le tout sous déduction de la franchise d'un montant maximum de 3.200 euros,

- rejeter la compensation sollicitée sur la créance de la société constructions J.,

- condamner la société constructions J. à la somme de 82.828, 20 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation,

- condamner la société Allianz Iard et la société constructions J. aux entiers dépens de première instance comprenant le montant de l'expertise judiciaire, de l'ordonnance de référé qui l'avait ordonnée,

- confirmer le surplus de la décision,

Y ajoutant

- condamner les parties succombantes à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

- selon les dispositions du contrat d'assurance qui la lie à la société Allianz Iard, cette dernière lui doit sa garantie non pas dans les seuls cas de la réunion d'un dommage, fortuit et soudain, avec menace grave et imminente d'effondrement, mais aussi dans le simple cas d'une menace grave et imminente d'effondrement ;

- les travaux ayant été réalisés par la société constructions J., ils sont pour elle soudains et accidentels ;

- le jugement devra être réformé dans la mesure où la société Allianz Iard lui doit 100 % du coût du préjudice évalué par l'expert à la somme de 118.326 euros et non pas simplement 30 % ;

- la demande de compensation de la société constructions J. doit être rejetée puisque les dettes entre les deux sociétés ne sont pas connexes ;

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 avril 2022, la société constructions J. demande à la cour de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

- Joindre la présente instance avec celle opposant la société constructions J. à la société MMA Iard dans les suites de l'appel provoqué de la concluante,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1347, 1347-1 du code civil,

Vu les articles 1170 et 1171 du code civil,

Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-27 du code de commerce,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les articles 1964 ancien et 1108 nouveau du code civil,

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées au débat.

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Admis au passif de la liquidation judiciaire de la société plafonds et couvertures du Languedoc la facture de 34.480,40 euros de la société constructions J. outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016 au titre de la facture impayée 16/118 en date du 30 octobre 2016.

- Autorisé la compensation entre les créances respectives de la société constructions J. et de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de la société constructions J. au titre de la facture 17/026 en date du 3 avril 2017 pour un montant de 13.877,03 euros,

- Rejeté toutes les demandes de la société constructions J. à l'encontre de la société MMA Iard au titre de son contrat d'assurance,

- Condamné solidairement la société constructions J. et la société Allianz Iard à payer à Maître S., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris l'ordonnance de référé et l'expertise au prorata de leur responsabilité,

Condamné solidairement la société constructions J. et la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente décision ;

Statuant à nouveau :

- Statuer ce que de droit quant à la demande formulée par la société Plafonds et Couvertures du Languedoc de voir condamner la société constructions J. à lui payer la somme de 82.828,20 euros en réparation de sa part dans la réalisation du sinistre,

- Admettre la créance de la société constructions J. au passif de la liquidation judiciaire de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc pour le montant de 34.480,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016 au titre de la facture impayée n°16/118 en date du 30 octobre 2016 et 13.877,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 au titre de la facture impayée n°17/026 en date du 3 avril 2017.

- Ordonner la compensation entre les créances respectives de la société constructions J. et de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc,

- Dire et juger que la société MMA Iard devra sa garantie à la Société constructions J. pour toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre sans application d'une quelconque franchise.

- Débouter Maître S. et la société Allianz Iard de leurs demandes telles que formulées au titre de l'Article 700,

- Dire et juger que pour ce qui concerne les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, toutes les parties succombant les assumeront au prorata de leurs responsabilités, sans préjudice de la garantie que la société MMA Iard doit à la société constructions J.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- à la suite du constat des malfaçons, la société PCL a résilié le contrat de sous-traitance le 13 octobre 2016 et elle a quitté définitivement le chantier le 17 octobre suivant ;

- elle admet sa responsabilité dans l'existence des malfaçons à hauteur de 70 % telle que déterminée par l'expert judiciaire ;

- la société PCL lui est redevable d'une somme de 34.480,80 euros demeurée impayée, de sorte que la compensation entre les sommes dues par les deux sociétés doit être prononcée, conformément à ce qui a été décidé par le tribunal de commerce ;

- la société PCL lui doit également une somme de 13.877,03 euros, correspondant au matériel qu'elle a laissé à la suite de son expulsion du chantier ;

- la société MMA Iard lui doit sa garantie conformément au contrat d'assurance car le risque grave et imminent d'effondrement a été constaté par l'expert judiciaire, peu important qu'il n'y ait pas eu de dommages matériels ;

- la société MMA Iard lui oppose des clauses d'exclusions de garantie qui par leur étendue reviennent à vider le contrat d'assurance de toute sa substance.

[*]

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 octobre 2021, la société MMA Iard demande à la cour de :

Au principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait rejeté les demandes dirigées contre la société MMA Iard,

- rectifier l'omission de statuer contenue dans le jugement dont appel en condamnant la société constructions J. à payer 1.000 euros à la société MMA Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société constructions J. à payer à la société MMA Iard une somme supplémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de sa mise en cause.

Subsidiairement,

- limiter toute condamnation à garantie de la société MMA Iard à la somme de 82.828,20 euros.

- condamner, pour le surplus, la société Allianz Iard à relever et garantir la société MMA Iard,

- ordonner l'application de la franchise contractuelle de la SA MMA IARD en déduisant 10 % de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans les limites d'un minimum de 2.490 euros et d'un maximum de 5.670 euros.

En tout état de cause,

- condamner toutes parties succombantes à payer à la société MMA Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- sa garantie effondrement avant réception n'a pas vocation à s'appliquer, en l'absence de menace grave et imminente d'effondrement, dans la mesure où les poutres de structure ont été changées par application du principe de précaution ;

- en outre, aucun dommage matériel n'a existé s'agissant des travaux réalisés par son assuré ;

- les travaux réalisés par son assuré, constitutifs de malfaçons, ne sauraient être regardés comme des événements accidentels ou fortuits qui seuls peuvent déclencher sa garantie ;

- elle ne peut non plus mobiliser sa garantie en l'absence de toute dépense engagée par son assuré, la société constructions J. ;

 -seul l'assuré peut invoquer la garantie effondrement, laquelle ne peut être invoquée par quiconque d'autres dans le cadre d'une action directe ou oblique.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur le rapport de l'expert :

L'expert judiciaire a conclu aux termes de son rapport du 20 novembre 2018 (pp. 22-23), fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié, que les travaux réalisés par la société constructions J. pour le compte de la société PCL comportaient des malfaçons tenant à l'inversion du sens de pose des ferraillages, et des défauts de bétonnage dans les résistances du béton et dans les épaisseurs mises en œuvre.

Il a chiffré le montant des travaux de reprise à une somme de 118.326 euros et a retenu la responsabilité de la société PCL à hauteur de 30 % (35.497,80 euros HT) pour défaut de surveillance, et celle de la société constructions J. à hauteur de 70 % (82.828,20 euros HT) pour défaut de prestation.

Il a estimé que la déficience d'acier d'effort tranchant était de nature à être à l'origine d'une rupture brutale des parties avec pour conséquence la ruine du bâtiment, et a estimé qu'il y avait donc un risque grave et imminent d'effondrement.

 

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard par le liquidateur de la société PCL :

La société Allianz Iard conteste devoir sa garantie à la société PCL en application des dispositions générales de son contrat d'assurance aux termes desquelles :

« 2. Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception

2.1 Ce que nous garantissons :

Dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, nous garantissons :

a) Le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels :

- à l'ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître d'ouvrage,

- à l'ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.

Il est précisé que la garantie s'applique également en cas de menace grave et imminente d'effondrement, c'est-à-dire d'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ».

Or, contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard, la garantie en cas de menace grave et imminente d'effondrement est distincte de la garantie des dommages survenus de façon fortuite et soudaine, et se rajoute à elle, comme vient le spécifier l'adverbe également, qui doit s'entendre comme ajoutant une autre garantie à celle précédemment énoncée.

La réunion des conditions de l'existence d'un dommage, au caractère soudain et fortuit, ne doit pas être ainsi constatée.

De surcroît, l'expert judiciaire a conclu qu'il existait un risque grave et imminent d'effondrement de l'ouvrage, suffisant pour mobiliser la garantie sans que celui-ci se soit déjà produit.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Allianz Iard devait être mise en œuvre.

 

Sur les demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard par la société constructions J. :

La société MMA Iard conteste devoir sa garantie à son assuré, la société constructions J., en application des dispositions des articles 39 et 43 des conventions spéciales du contrat d'assurance de responsabilité civile de l'entreprise du bâtiment et de génie civil selon lesquelles :

« S'agissant de l'article 39 du contrat :

Article 39 Garantie des dommages survenus avant réception

A - définition de la garantie

Cette assurance garantit le paiement :

1) Les dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objet du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminée mais n'en encore réceptionné par le maître de l'ouvrage, lorsqu'ils résultent :

- d'un effondrement. Sont également garanties les dépenses engagées par l'assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel ».

Or, il convient de constater en l'espèce que d'une part, il n'a été constaté par l'expert judiciaire aucun dommage matériel consécutif à un effondrement, les travaux de reprise ayant été effectués préalablement au risque d'effondrement, et d'autre part que la société constructions J. n'a elle-même réalisé aucune dépense pour remédier à ladite menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel, de sorte que la garantie de la société MMA Iard ne peut être mobilisé sur le fondement de l'article 39 du contrat d'assurance comme décidé à bon droit par les premiers juges.

S'agissant de l'article 43 du contrat :

« Article 43 Risques exclus

Sont exclus :

1) (…)

6) Les dommages résultant :

a) De l'inobservations inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné quand ces motifs sont imputables à l'entrepreneur ou au sous-traitant.

(…)

7) les frais engagés pour :

a) Rechercher ou supprimer des défauts de conception, de construction ou de matière,

b) Rectifier des vices de plan, des erreurs de calcul, d'atelier ou de montage,

c) Mettre les biens faisant l'objet des garanties du présent contrat en conformité avec les règles de construction applicables, les spécifications techniques du marché et du cahier des charges,

d) Apporter à ces mêmes biens une modification ou un perfectionnement quelconque,

e) Supprimer une malfaçon n'ayant pas entraîné de dommages matériels,

f) Financer les travaux de confortement

10) Les dommages causés aux ouvrages ou parties d'ouvrages ayant motivé des réserves techniques notifiées en temps opportun par le contrôleur technique […] si le sinistre a son objet dans l'objet même de ces réserves, et ce, tant que ces réserves n'auront pas été levées ».

À titre liminaire, la société constructions J. ne saurait valablement soutenir que la garantie de la société Allianz Iard ayant été reconnue, celle de la société MMA Iard devrait l'être aussi, étant constaté que les clauses des contrats d'assurance ne sont pas identiques.

De surcroît, les risques exclus à l'article 43 du contrat ne sauraient non plus contrevenir aux dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, en laissant subsister différentes situations de mise en jeu de la garantie ainsi que le soutient à bon droit la compagnie d'assurances (accident, intempéries,), et sans créer de déséquilibre significatif entre les parties.

Toutefois, il convient de considérer que la clause faisant référence à des exclusions du fait de l'inobservation inexcusable des règles de l'art ne permettait pas à la société constructions J. de déterminer avec précision l'étendue de ladite exclusion, notamment à l'absence de définition contractuelle de ces règles et notamment du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (en ce sens 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-19.616).

La société MMA Iard sera dès lors tenue de garantir son assurée, dans les limites de sa part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire et non contestée par les parties, en outre étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police limite.

Le jugement sera réformé de ce chef.

 

Sur les autres demandes :

La société constructions J. sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société PCL de la somme de 13.877,03 euros correspondant à une facture en date du 3 avril 2017 adressée à cette dernière pour l'utilisation de son matériel laissé sur place suite à son expulsion du chantier.

Cependant, contrairement à ce que soutient la société constructions J., le liquidateur de la société PCL n'a nullement reconnu l'existence de la créance dans son courrier du 20 juin 2018 mais a seulement invité la société constructions J. à produire les justificatifs de celle-ci.

En outre, il convient de constater que si le principe d'une facture correspondant à du matériel laissé sur place suite à son expulsion peut être admis, la société constructions J. ne justifie nullement du quantum sollicité tel qu'il aurait pu résulter par exemple d'un procès-verbal de constat d'huissier.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs, aucune somme n'étant due par la société constructions J. à la société PCL, il convient de débouter la première de sa demande de compensation, et le jugement sera réformé de ce chef.

Enfin, eu égard à la présente décision d'appel, il n'y a pas lieu de réparer l'omission de statuer des premiers juges et la société MMA Iard sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

 

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Allianz Iard et la société MMA Iard qui succombent principalement dans leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Allianz Iard à payer à la société PCL la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant constaté que la société constructions J. ne sollicite aucune somme de quiconque sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a :

- rejeté toute demande de la société constructions J. à l'encontre de la compagnie société MMA Iard au titre de son contrat d'assurance,

- autorisé la compensation entre les créances respectives de la société constructions J. et de la société Plafonds et Couvertures du Languedoc,

- condamné solidairement la société constructions J. et la société Allianz Iard à payer à Maître S., es qualité la somme de 3.000 euros,

- condamné solidairement la société constructions J. et la société Plafonds et Couvertures du Languedoc aux entiers dépens de la présente décision,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société MMA Iard à garantir son assurée, la société constructions J., de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Déboute la société constructions J. de sa demande de compensation,

Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

Condamne la société Allianz Iard à payer la société PCL la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier,                              le président,