CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 26 janvier 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10055
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01518
Publication : Judilibre
Extrait : « Pour sa part, la cour retient que les contrats en litige, qui sont datés du 3 juin 2014, relèvent de l'ancien article L. 121-22 4° du code de la consommation qui excluaient de la législation sur le démarchage à domicile les ventes, locations, ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles avaient « un rapport direct » avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Certes depuis, l'article L. 121-16-1 devenu L.221-3 du code de la consommation par l'effet de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » prévoit que : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Cependant l'article 34 de la loi 17 mars 2014 précise qu'elle s'applique seulement aux contrats conclus après le 13 juin 2014, ce qui n'est pas le cas de ceux souscrits par Monsieur X.
Or ces contrats portant sur la location d'une imprimante multifonctions étaient bien en « rapport direct » avec l'activité professionnelle exercé par ce dernier.
Au surplus, la cour observe que l'appelant ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions plus protectrices des professionnels issues de la loi Hamon - considérant qu'en dehors du champ de leur activité principale ces professionnels sont aussi profanes que des consommateurs, alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un effectif inférieur ou égal à 5 salariés. La seule pièce utile à ce sujet est sa pièce n° 4 dont il résulte - comme justement constaté par le premier juge - que l'effectif de l'entreprise se situe entre 6 et 9 salariés. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01518. N° Portalis DBVK-V-B7E-ORUW. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2019, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE : R.G. n° 17/01402.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 5], [Localité 2], Représenté par Maître Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMÉS :
Monsieur F. T. es qualité de liquidateur de la SARL Impression Multifonction & Equipement
de nationalité Française, [Adresse 3], assigné à domicile le 10 septembre 2020
SAS Locam
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRÊT : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Marianne FEBVRE, conseillère en remplacement du président de chambre légitimement empêché, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 3 juin 2014, Monsieur X. - viticulteur exerçant à l'enseigne [Adresse 5] - a souscrit auprès de la société Location Automobile et Matériels (la société Locam, ci-après) un contrat de location prévoyant le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant de 390 € hors-taxes destiné à financer une imprimante multifonction de marque Olivetti qu'il avait commandée à la société Chrome Bureautique, devenue depuis Impression Multifonctions et Équipements (la société IME, ci-après).
Après avoir vainement mis Monsieur X. en demeure de régulariser plusieurs échéances impayées par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2017, la société Locam l'a fait assigner le 1er décembre 2017 en paiement d'une somme de 15.518,38 € au principal qu'elle estimait due suite à la résiliation du contrat de location.
Par acte du 25 juin 2018, Monsieur X. a fait appeler la société Chrome Bureautique devenue IME ainsi que son mandataire liquidateur en la personne de Maître T. en intervention forcée, en demandant à voir prononcer la nullité du contrat principal et rejeter les demandes de la société de location financière, et obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 16.539,98 € à titre de remboursement des échéances payées ainsi qu'une indemnité de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
Vu le jugement contradictoire en date du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes,
- condamné ce dernier à payer à la société Locam la somme de 15.518,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2017,
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles et à exécution provisoire,
- condamné Monsieur X. aux dépens, avec distraction au profit de son conseil,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X. en date du 16 mars 2020,
[*]
Vu les uniques conclusions en date du 12 août 2020, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- déclarer nul le contrat signé avec la société IME et caduc celui signé avec la société Locam,
- débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 16.539,98 € à titre de remboursement des échéances prélevées,
- 1.000 € en réparation de son propre préjudice moral,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
[*]
Vu les uniques conclusions prises le 10 novembre 2020 pour le compte de la société Locam, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnation de Monsieur X. à lui régler une indemnité de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
[*]
Vu l'absence de constitution pour le compte de Maître T. ès qualité de mandataire liquidateur de la société IME malgré la signification, par acte en date du 10 septembre 2020 délivré à domicile, de la déclaration d'appel et des premières conclusions,
[*]
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Maître T. ès qualité de mandataire liquidateur de la société IME a régulièrement été mis en cause par un acte délivré à domicile remplissant les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile.
A défaut de constitution d'avocat de sa part, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes formées par Monsieur X. sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond.
A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d'une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Sur la nullité du contrat principal pour dol :
Au soutien de son appel et pour s'opposer à la demande en paiement des sommes dues en suite de la résiliation du contrat de location financière passé avec la société Locam, Monsieur X. demande désormais à titre principal à voir prononcer la nullité pour dol du contrat principal passé avec la société Chrome Bureautique devenue IME (de le « déclarer nul ») et déclarer caduc le contrat de financement passé avec la société Locam.
Il fait valoir pour l'essentiel que le dol est constitué par des mensonges appuyés d'actes extérieurs, à savoir la présentation mensongère d'un contrat comportant une clause volontairement ambigüe et qu'en l'occurrence, le contrat principal comportait une telle clause concernant la participation commerciale de la société Chrome Bureautique, laissant penser aux personnes démarchées que le matériel serait changé tous les 21 mois et qu'une participation commerciale leur serait, également, versée tous les 21 mois. L'appelant ajoute que la preuve de l'intention de tromper résultait de ce que cette clause avait trompé un grand nombre de clients et qu'elle n'avait délibérément pas été modifiée. Et de conclure qu'en raison de l'interdépendance des contrats, le contrat de location destiné à financer cette opération nulle est lui-même caduc.
L'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Par ailleurs, il a effectivement été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.927, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1), sauf en cas de clause de divisibilité (Cass. 1re civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.014, Bull. 2010, I, n° 213) non invoquée dans la présente affaire.
En l'espèce, les documents contractuels versés aux débats sont les suivants :
- un contrat de location longue durée, en date du 3 juin 2014, conclu entre la société Locam, désignée comme « loueur » ou « bailleur » et le [Adresse 5], X., désigné comme « locataire », mentionnant 63 loyers mensuels de 390 € HT ou 468 € TTC pour financer un photocopieur multifonction Olivetti MF 3000 livré par la société Chrome Bureautique désignée en qualité de « fournisseur »,
- un procès-verbal de livraison du matériel daté du 19 juillet 2014 et signé par le fournisseur et le locataire,
- une facture de vente du matériel par le fournisseur au bailleur, éditée le 31 juillet suivant, pour le prix de 19.240,26 € HT, soit 23.088,31 € TTC,
- le duplicata d'une facture unique de loyer du 20 septembre 2014 de la société Locam à Monsieur X., mentionnant une première échéance de 390 € HT ou 468 € TTC au 30 septembre 2014 et 62 échéances identiques du 30 octobre 2014 au 30 novembre 2019,
- une proposition commerciale adressée par la société Chrome Bureautique à Monsieur X. le 21 mai 2014 faisant état d'une « prise en charge d'une grosse partie de la location (du matériel) ainsi que de ses consommables » de ses « clients partenaires » chargés de vanter la qualité du matériel auprès de leur entourage et des dispositions financières suivantes :
« - Budget débloqué pour un partenariat d'un montant de 5.000 € (reçue par 4 semaines après la livraison ou injecté selon échéancier)
- coût locatif mensuel : 390 € ht / sur 21 trimestres avec changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouveau budget identique (5.000 €)
Coût linéaire mensuel après participation déduite / sur 21 mois : 96,19 €
(...)
- 1er Trimestre à 0 € (...) »,
- une facture établie le 23 septembre 2014 par le [Adresse 5] à Chrome Communication au titre de sa « participation commerciale », pour un montant de 4.166,67 € HT, soit 5.000 € TTC.
Il s'évince de la proposition commerciale de la société Chrome Bureautique qu'elle offrait une participation financière à son cocontractant au moment de la souscription du contrat lui permettant de réduire « sur 21 mois » le coût mensuel de sa location à 96,19 €, avec possibilité de versement d'un « budget identique », sous réserve d'un renouvellement du contrat au bout des 21 mois et d'un changement de matériel. Sans nouvelle commande, le 'client partenaire' ne pouvait donc prétendre à cette offre de « nouveau budget identique » de 5.000 €, tandis qu'il était en parallèle engagé de manière non équivoque à régler à la société Locam les 63 mensualités (correspondant aux 21 trimestres d'un montant de 390 € HT expressément rappelées dans la proposition commerciale).
La présentation de l'opération était sans doute flatteuse en ce qu'elle mettait en avant des coûts minimisés, surtout en comparaison avec le prix d'achat du matériel. Cependant, les conditions de la location du matériel et de son financement étaient parfaitement définies et il suffisait, pour appréhender le coût de l'opération, de procéder à un calcul simple (390 € HT ou 468 € TTC x 21 trimestres ou 63 mois) tandis que - contrairement aux affirmations de Monsieur X. à ce sujet - il ne se déduisait d'aucun des termes de la proposition commerciale litigieuse que la participation financière du fournisseur se ferait tous les 21 mois de manière automatique et sans contrepartie.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur X., qui avait la capacité et le loisir d'effectuer cette opération simple et de procéder à une comparaison des prix d'achat et de location du matériel auprès de plusieurs fournisseurs, s'est engagé en connaissance de cause, sans pouvoir utilement prétendre avoir été victime d'une manœuvre dolosive.
Il n'est par ailleurs pas démontré que la société Chrome Bureautique avait d'ores et déjà fait l'objet de mises en cause par des clients pour ses méthodes commerciales et qu'elle aurait ainsi été incitée à modifier la rédaction des documents et courriers lorsqu'elle s'est adressé à Monsieur X.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir le nouveau moyen de défense tiré de la nullité du contrat principal pour dol et de la caducité concomitante du contrat de location destiné à le financer, invoqué en cause d'appel. Et, à ce stade déjà la cour constate que le jugement qui a débouté Monsieur X. de ses prétentions mérite confirmation.
Sur la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Monsieur X. fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat principal comme le contrat de location encourent la nullité du fait du non-respect des dispositions d'ordre public des articles L. 111-1 et L.221-1 du code de la consommation en termes d'informations et de droit de rétractation.
Il affirme en substance pouvoir revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation car le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale et qu'il n'employait que 4 salariés lors de la signature du contrat.
Le tribunal a rejeté ses prétentions à ce titre aux motifs, d'une part, que le code de la consommation n'était pas applicable lorsqu'une personne contractait pour les besoins de son activité professionnelle et, de l'autre, que le nombre de salariés employés par Monsieur X. excédait celui (5) visé par l'article L. 221-3 susvisé au vu d'un document qu'il versait aux débats mentionnant un effectif compris entre 6 et 9 salariés.
Pour sa part, la cour retient que les contrats en litige, qui sont datés du 3 juin 2014, relèvent de l'ancien article L. 121-22 4° du code de la consommation qui excluaient de la législation sur le démarchage à domicile les ventes, locations, ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles avaient « un rapport direct » avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Certes depuis, l'article L. 121-16-1 devenu L.221-3 du code de la consommation par l'effet de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » prévoit que : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Cependant l'article 34 de la loi 17 mars 2014 précise qu'elle s'applique seulement aux contrats conclus après le 13 juin 2014, ce qui n'est pas le cas de ceux souscrits par Monsieur X.
Or ces contrats portant sur la location d'une imprimante multifonctions étaient bien en « rapport direct » avec l'activité professionnelle exercé par ce dernier.
Au surplus, la cour observe que l'appelant ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions plus protectrices des professionnels issues de la loi Hamon - considérant qu'en dehors du champ de leur activité principale ces professionnels sont aussi profanes que des consommateurs, alors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un effectif inférieur ou égal à 5 salariés. La seule pièce utile à ce sujet est sa pièce n° 4 dont il résulte - comme justement constaté par le premier juge - que l'effectif de l'entreprise se situe entre 6 et 9 salariés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes avant de le condamner à payer à la société Locam la somme principale de 15.518,39 € réclamée par cette dernière par de justes motifs qui ne sont par ailleurs pas critiqués et que la cour adopte.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais exposés par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la société Locam la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)