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5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Nature : Synthèse
Titre : 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5820 (8 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS

CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : LOI N° 2014-344 DU 17 MARS 2014

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 inclut plusieurs dispositions dont l’application dans le temps peut soulever des difficultés, de natures différentes compte tenu de la variété des dispositions concernées.

Définition générale du consommateur dans un sens étroit. La loi du 17 mars 2014 a introduit au début du Code de la consommation un article préliminaire qui dispose : « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Si cette définition rejoint la tendance restrictive se manifestant en jurisprudence, elle concerne la définition du consommateur et donc le choix du régime applicable, ce qui suppose a priori de respecter la loi en vigueur à la conclusion du contrat.

V. en ce sens pour les juges du fond : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 juin 2017 : RG n° 15/09733 ; Cerclab n° 6931 ; Juris-Data n° 2017-014691 (contrats conclus en 2011 ; les dispositions du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 sont applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014), confirmant sur ce point TGI Fontainebleau, 15 avril 2015 : RG n° 13/00009 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018 : RG n° 16/01380 ; Cerclab n° 7440 (l'art. L. 121-17 C. consom. issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et non à une convention conclue le 23 mai 2011), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 8 décembre 2015 : RG n° 13/09392 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018 : RG n° 16/03136 ; Cerclab n° 7438 ; Juris-Data n° 2018-002189 (absence d’application de l’article préliminaire à un contrat conclu en mars 2013 : arrêt explicite : avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 créant l’article préliminaire, les textes relatifs au démarchage à domicile ne définissaient pas la notion de consommateur et l'appréciation du rapport direct était alors soumise à l'appréciation du juge du fond), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 novembre 2016 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1), 9 novembre 2018 : RG n° 17/02575 ; Cerclab n° 7901 (les dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 ayant défini le consommateur comme une personne physique sont inapplicables en ce qu’elles sont postérieures à la convention conclue entre les parties), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 24 février 2017 : RG n° 13/04780 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1), 29 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 7817 ; Juris-Data n° 2019-007038 (contrat conclu le 3 novembre 2014 ; application de l’art. préliminaire résultant de la loi du 17 mars 2014 et non de l’art. liminaire résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017), sur appel de TI Foix, 24 mars 2017 : RG n° 11-16-000162 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 23 mai 2019 : RG n° 16/02277 ; arrêt n° 2019-172 ; Cerclab n° 8084 (impossibilité de revendiquer la définition du consommateur, énoncée à l'article préliminaire du code de la consommation, pour un contrat 8 avril 2010), sur appel de TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 15/00475 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 juin 2020 : RG n° 17/06278 ; Cerclab n° 8470 (application de la loi du 17 mars 2014 en vigueur à la date de la conclusion, alors que les parties visaient la loi postérieure applicable à la date de leurs conclusions), sur appel de TGI Bordeaux, 21 septembre 2017 : RG n° 16/06714 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/23070 ; Cerclab n° 8485 (loi inapplicable à un contrat conclu le 7 mars 2013 et résilié le 5 juillet 2013), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2016 : RG n° 14/12158 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 5 janvier 2021 : RG n° 18/04112 ; arrêt n° 2021/5 ; Cerclab n° 8717 (contrat conclu en 2015 ; définition du consommateur n’intégrant pas l’activité agricole) - CA Colmar (2e ch. civ.), 21 avril 2021 : RG n° 19/03988 ; arrêt n° 199/2021 ; Cerclab n° 8898 (absence d’application de l’article préliminaire à un contrat conclu en 2012), sur appel de TGI Colmar, 1er août 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (référence erronée des parties aux textes en vigueur à compter du 1er juillet 2016, alors que les contrats ont été conclus les 25 septembre 2014 et 26 avril 2016), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568 ; Cerclab n° 9476 (visa correct de l’article préliminaire à un contrat renouvelé en janvier 2015, mais visa erroné de l’art. L. 215-1 et non de l’anc. art. L. 136-1 en vigueur à cette date), sur appel de T. com. Reims, 16 février 2021 : Dnd.

V. aussi, implicitement, pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007 (rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant admis un rapport direct avec l’activité, ce qui justifie légalement la décision « par ces seuls motifs », sans que la cour réponde au moyen tiré de la violation de l’art. 2 C. civ., aux motifs que l’arrêt attaqué aurait appliqué à un contrat de 2008 la définition du consommateur résultant de la loi du 17 mars 2014).

V. pourtant en sens contraire, appliquant immédiatement le texte de l’art. préliminaire à un contrat conclu avant l’entrée vigueur de la loi du 17 mars 2014 : CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 17 avril 2015 : RG n° 15/00179 ; arrêt n° 2015/330 ; Cerclab n° 7314 (visa de l’art. préliminaire pour un contrat conclu en 2006), cassé partiellement Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016 : pourvoi n° 15-18858 ; arrêt n° 963 ; Bull. civ. ; Cerclab 6065 (arrêt admettant, contrairement à la cour d’appel, la qualification de consommateur) - CA Nîmes (1er pdt), 10 décembre 2015 : Dnd (décision visant la loi du 17 mars 2014, alors que le contrat avait été conclu en 2012), cassé par Cass. civ. 2e, 8 décembre 2016 : pourvoi n° 16-12284 ; arrêt n° 1773 ; Cerclab n° 8410 (cassation fondée sur l’impossibilité pour une personne morale d’être un consommateur, seul visé par l’anc. art. L. 137-2 C. consom., devenu l'art. L. 218-2, sans que l’erreur d’application dans le temps ne soit relevée) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (visa de l’art. préliminaire pour un contrat conclu en 2012), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 décembre 2015 : RG n° 13/11879 ; Cerclab n° 5381 (contrats conclus en 2007 et 2008 ; référence à l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2013 : RG n° 2011000927 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 15/13409 ; Cerclab n° 5576 (application de l’article préliminaire à un contrat conclu en 2013 ; N.B. l’arrêt concernait les textes sur le démarchage, lesquels étaient généralement interprétés comme ne protégeant que les personnes physiques), sur appel de TGI Paris (JME), 25 juin 2015 : RG n° 14/17699 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 mai 2016 : RG n° 15/02319 ; arrêt n° 16/0321 ; Cerclab n° 5592 ; Juris-Data n° 2016-008259 (contrat conclu en 2011 ; doit être considérée comme consommateur, au sens de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom., la personne qui se procure ou utilise un bien ou un service dans un but personnel ou familial étranger à son activité professionnelle), sur appel de TI Haguenau, 21 janvier 2015 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/03871 ; arrêt n° 18/00034 ; Legifrance ; Cerclab n° 7429 (clauses abusives ; application apparemment immédiate du critère du cadre de l’activité), sur appel de TGI Metz, 28 avril 2016 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 5 juin 2018 : RG n° 15/09598 ; Cerclab n° 7578 (application de la définition découlant de la loi du 17 mars 2014 à un contrat conclu en 2010), sur appel de T. com. Montpellier, 18 novembre 2015 : RG n° 2014020513 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018 : RG n° 16/05401 ; arrêt n° 18/1363 ; Cerclab n° 7938 (application de l’art. préliminaire à un contrat conclu en 2010), sur appel TGI Lille, 19 mai 2016 : RG n° 14/05862 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 4 février 2020 : RG n° 17/03435 ; Cerclab n° 8339 (contrat conclu le 18 septembre 2013 ; visa de l’art. préliminaire dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat…) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 juin 2020 : RG n° 18/23949 ; Cerclab n° 8459 (contrat conclu en 2013 ; location d’un photocopieur par un chirurgien-dentiste ; arrêt écartant le code de la consommation au motif que le contrat, conclu en 2013, l’a été dans le cadre de l’activité professionnelle), sur appel de TGI Paris, 21 septembre 2018 : RG n° 16/13252 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 :  RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (décision ambiguë, visant l’anc. art. L. 132-1 C. consom., tout en appliquant une définition proche de l’article préliminaire ou liminaire, pour un contrat conclu en 2010), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142 ‑ CA Lyon (6e ch.), 5 août 2021 : RG n° 21/00951 ; Cerclab n° 9100 (référence à l’art. préliminaire pour un contrat conclu en 2010), sur appel de TJ Lyon (Jex), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00070 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 13 décembre 2022 : RG n° 18/01544 ; Cerclab n° 9992 (référence à la définition du consommateur de l’article préliminaire alors que le contrat a été conclu en 2009), sur appel de TGI Laval, 8 janvier 2018 : RG n° 16/00425 ; Dnd.

V. aussi en sens contraire, a fortiori, appliquant immédiatement le texte de l’art. liminaire à un contrat conclu avant l’entrée vigueur de la loi du 17 mars 2014 : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 janvier 2018 : RG n° 16/00105 ; Cerclab n° 7418 (application immédiate de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2011), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 2015011360 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2018 : RG n° 16/07723 ; Cerclab n° 7428 (application de l’article liminaire à un contrat conclu en 2011 et résilié en 2014…), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 octobre 2016 : RG n° 2015f235 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la femme sans profession ; arrêt visant la formulation de l’article liminaire, incluant l’activité agricole, alors que le contrat était conclu en 2012), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 juin 2018 : RG n° 16/15950 ; arrêt n° 2018/207 ; Cerclab n° 7615 (référence à la définition résultant de l’ordonnance de 2016, intégrant l’activité agricole, à un contrat conclu en 2009), sur appel de TI Marseille, 1er août 2016 : RG n° 11 15-0043 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (contrat conclu en 2012 ; éviction justifiée de l’anc. art. 121-16-III, créé par la loi du 17 mars 2014, mais référence, dans le cadre de l’anc. art. L. 133-2 au fait que le « caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale », définition inspirée de la loi de l’ord. du 14 mars 2016 compte tenu de l’inclusion de l’activité agricole), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur alors que les faits fautifs reprochés se situent en outre en 2013 ; arrêt appliquant de façon erronée l’article liminaire mais écartant de façon justifiée et contradictoire l’art. 1171 C. civ. ; N.B. la lettre initiale datait de 1994, ce qui pouvait aussi exclure la loi du 1er février 1995 si le contrat était à durée indéterminée), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (location financière d’un serveur de communication conclue en 2010 ; visa doublement erroné de l’article préliminaire, la définition du non-professionnel reproduite étant au surplus celle de l’art. liminaire dans sa version résultant de la loi de 2017), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd.

Pour une justification, V. une décision visant l’art. préliminaire pour un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, au motif que « cette définition limitative du consommateur est explicitée par l'article préliminaire du Code de la consommation introduit par l'article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ». CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 octobre 2015 : RG n° 14/04081 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 5385 ; Juris-Data n° 2015-028629 (la qualité de consommateur est circonscrite aux seules personnes physiques, et donc inapplicable à une SCI), sur appel de TGI La Rochelle, 10 juin 2014 : RG n° 13/01362 ; Dnd.

Pour le maintien d’une référence aux critères anciens : CA Toulouse (3e ch.), 3 novembre 2020 : RG n° 19/03642 ; arrêt n° 475/2020 ; Cerclab n° 8636 (contrat conclu en mars 2015, l’arrêt se référant aux besoins de l’activité), infirmant TGI Toulouse, 11 juillet 2019 : RG n° 18/02539 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02998 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 9173 (arrêt visant l’anc. art. L. 121-22 pour un contrat conclu le 16 juin 2014), sur appel de TGI Poitiers, 7 mai 2019 : Dnd.

V. encore, erroné sur la date d’entrée en vigueur de la loi et sur la définition du consommateur qui ne peut être qu’une personne physique même avant celle-ci (arrêt de principe en 2005) : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juillet 2018 : RG n° 16/16828 ; arrêt n° 2018-237 ; Cerclab n° 7633 (le jugement déféré a parfaitement relevé que, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, fixée au 1er juillet 2015, qui exclut dans son article préliminaire les personnes morales de sa définition du consommateur, les personnes morales peuvent revendiquer la qualité de consommateur, sous réserve que le contrat litigieux soit sans rapport avec leur activité professionnelle), sur appel de TGI Paris, 30 juin 2016 : RG n° 14/15666 ; Dnd.

Ancien art. L. 111-1 C. consom. Pour une illustration : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/05614 ; Cerclab n° 6795 (L. 111-1 C. consom. ; absence d’application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, entrée en vigueur après la conclusion du contrat litigieux le 25 mai 2011), sur appel de TI Bordeaux, 13 juillet 2015 : RG n° 11-13-001634 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/05877 ; arrêt n° 355/2018 ; Cerclab n° 7611 (application des dispositions antérieures à la loi du 17 mars 2014 concernant l’obligation précontractuelle de renseignement), sur appel de TGI Colmar, 23 novembre 2016 : Dnd

V. inversement pour des contrats conclus postérieurement : CA Agen (1re ch. civ.), 3 juin 2020 : RG n° 18/00401 ; arrêt n° 222-20 ; Cerclab n° 8435 (la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est applicable à un contrat de vente conclu le 14 mai 2016), sur appel de TI Villeneuve-sur-Lot, 2 mars 2018 : RG n° 11-17-0090 ; Dnd.

Ancien art. L. 121-16-1, III (vente à distance et hors établissement). Selon l’art. 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ayant modifié le code de la consommation en matière de vente à distance et de vente hors établissement, les contrats conclus avant le 13 juin 2014 demeurent soumis aux dispositions anciennes du code de la consommation. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (loi inapplicable à un contrat conclu le 30 octobre 2013), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 22 novembre 2017 : RG n° 16/10247 ; arrêt n° 2017/605 ; Cerclab n° 7245 ; Juris-Data n° 2017-024035 (démarchage, ancien art. L. 121-21 ; les dispositions de la loi du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014, ce qui n'est pas le cas du présent litige ; N.B. l’arrêt semble implicitement fondé sur l’art. L. 121-16 C. consom.), sur appel de TGI Toulon, 25 avril 2016 : RG n° 15/02295 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/05892 ; arrêt n° 835/2017 ; Cerclab n° 7268 (licence d'exploitation d'un site internet ; les dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. de la loi du 17 mars 2014 ne sont pas applicables au contrat souscrit le 18 octobre 2011 ; N.B. la numérotation est fausse, le texte créé par la loi du 17 mars 2014 étant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom.), sur appel de TI Albi, 3 juillet 2015 : RG n° 11-15-1 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (l'art. 9 de la loi du 17 mars 2014 s'applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - TGI Metz (ch. com.), 7 mai 2019 : Dnd (télésurveillance d’une supérette ; texte inapplicable, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur des textes – N.B. la solution est erronée, le contrat ayant été conclu en 2015, ce qui rendait applicable l’art. L. 121-16-1-III, le tribunal pouvant le cas échéant rectifier le visa inexact de la nouvelle numérotation), motifs rappelés par CA Metz (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 8696 (solution n’étant plus discutée en appel) - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (l'anc. art. L. 121-16-1 C. consom. est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (contrat conclu en 2012, alors que l’art. 34 de la loi du 17 mars 2014 est entré en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (contrat conclu le 16 mai 2016, après le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/04756 ; Cerclab n° 9715 (contrat conclu le 27 mai 2014 avant le 13 juin 2014) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (impossibilité d’invoquer l’art. L. 221-3 C. consom. « issu de la loi Hamon du 13 juin 2014, inapplicable à la date du contrat » ; N.B. 1 l’arrêt confond la date d’entrée en vigueur et la date de la loi du 17 mars 2014 ; N.B. 2 la numérotation est celle de l’ord. du 14 mars 2016 ; N.B. 3 le contrat d’abonnement à un site juridique a été conclu en 2009, sauf résiliation avant le 1er décembre et le litige portait sur le sort du contrat 2016), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l’art. L. 221-3 C. consom. créé par l’ord. du 14 mars 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, n’est pas applicable ; application de l’art. L. 121-16-1 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. à un contrat signé le 29 janvier 2016, avant son abrogation et la création du nouvel art. L. 221-3 par l’ord. du 14 mars 2016), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (application à un contrat conclu le 12 novembre 2015 des art. L. 121-21 à L. 121-21-8 C. consom. issus de la loi du 17 mars 2014 et non des dispositions invoquées des art. L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 issus de l'ordonnance du 14 mars 2016 qui ne sont pas applicables au contrat), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (application de la loi du 17 mars 2014 à contrat conclu le 5 juillet 2016) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (contrat conclu le 19 juin 2015) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01518 ; Cerclab n° 10055 (refus : contrat conclu le 3 juin 2014) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 26 janvier 2023 : RG n° 20/01379 ; Cerclab n° 10054 (refus : 28 novembre 2013) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 - CA Montpellier (ch. com.), 28 mars 2023 : RG n° 21/03304 ; Cerclab n° 10157 (absence d’application à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du 14 juin 2014), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 18004420 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (entrée en vigueur le 13 juin 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd.

V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (application de la loi du 17 mars 2014 à un contrat conclu le 17 juillet 2014), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd.

Pour une décision visant à tort la numérotation résultant de la loi du 17 mars 2014 : CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement judiciaire pour une Eurl de maçonnerie ; visa de l’art. L. 121-16-1 C. consom, issu de la loi du 17 mars 2014, alors que le contrat a été conclu en 2017), sur appel de T. com. Versailles, 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd.

Ancien art. L. 121-17 C. consom. Pour une illustration : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018 : RG n° 16/01380 ; Cerclab n° 7440 (l'art. L. 121-17 C. consom. issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et non à une convention conclue le 23 mai 2011), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 8 décembre 2015 : RG n° 13/09392 ; Dnd

Ancien art. L. 135-1 C. consom. [L. 232-1 nouveau]. L’art. 31 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 modifie la rédaction de l’ancien art. L. 135-1 C. consom. relatif aux conflits de lois en matière de clauses abusives (V. Cerclab n° 5810). Compte tenu de l’enjeu du texte, définir la loi applicable, la nouvelle rédaction ne peut concerner que les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi.

Autres dispositions. V. par exemple : CA Lyon (6e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/08533 ; Cerclab n° 5363 (dispositions visées : sans doute l’interdiction de la facturation de frais supplémentaires ; absence d’application de la loi Hamon à un contrat conclu 20 juin 2013), sur appel de TI Lyon, 19 mai 2015 : RG n° 11-14-002716 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/08337 ; Cerclab n° 10272 (code de la consommation ; contrat conclu le 1er juillet 2015), sur appel de Tb. proxim., Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2021 : RG n° 11-16-001758 ; Dnd.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a formalisé l'assurance collective de dommages aux biens à l'art. L. 129-1 C. assur., est inapplicable à un contrat conclu antérieurement. CA Lyon (6e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/03758 ; Cerclab n° 7125 ; Juris-Data n° 2017-022382, sur appel de TI Lyon, 12 avril 2016 : RG n° 11-15-001192 ; Dnd.

Un devis pour des travaux d'aménagement établi et accepté en décembre 2014 ne peut être soumis aux art. L. 121-16, L. 121-16-1 et L. 121-21 C. consom., que dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; doit donc être infirmé le jugement qui a exclu l’application de l’art. L. 121-16-1, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, aux motifs que les travaux objets du devis constituaient une transformation importante d'un immeuble existant, alors que cette cause d'exclusion n'avait été introduite dans le Code de la consommation qu'après la conclusion du contrat litigieux. CA Rennes (2e ch.), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01353 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 8513 (aménagement d'un hangar dans un jardin en vue d’une réception familiale), infirmant TGI Lorient, 1er février 2017 : Dnd.

Pouvoir d’injonction de l’administration. Selon l’ancien art. L. 141-1-VII C. consom., « les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. » Ce pouvoir d’injonction suppose que le contrat soit utilisé par le professionnel et proposé aux consommateurs : si tel est le cas postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, celle-ci est immédiatement applicable (la solution est similaire à celle adoptée pour l’action des associations de consommateurs : V. Cerclab n° 5813). La solution vaut aussi pour les sanctions prévues par l’ancien art. L. 132-2 C. consom.

Extension des effets de l’action des associations de consommateurs. L’ancien art. L. 421-6 C. consom. alinéa 3 autorise les associations à « demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. » 

* L’application dans le temps de cette disposition peut soulever des hésitations. En souhaitant mettre fin à une interprétation restrictive du texte antérieur par la Cour de cassation, la loi du 17 mars 2014 pourrait apparaître ici comme ayant un caractère interprétatif la rendant immédiatement applicable aux instances en cours. Néanmoins, le texte prévoit une demande expresse de l’association, qui supposera peut-être des conclusions additionnelles s’appuyant directement et explicitement sur la nouvelle disposition.

Ce caractère interprétatif n’a pas été retenu par la Cour de cassation : il résulte de l’art. L. 421-6 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, interprété à la lumière de l’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’art. 7 § 1 et 2 de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE (26 avril 2012, Invitel, C-472/10), que les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’art. L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure, ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales ; en conséquence, les demandes de l’association relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849, substituant ce motif de pur droit à celui de CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906. § N.B. Dans cet arrêt, la Cour fonde donc le maintien de l’examen des clauses d’un contrat qui n’est plus proposé sur les textes antérieurs à la loi du 17 mars 2014, pour un contrat qui n’était plus proposé depuis mars 2012, abandonnant au passage sa jurisprudence contraire antérieure, alors que la cour d’appel de Paris semblait plutôt avoir justifié la solution sur l’application immédiate de cette loi. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10891 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8153 (fourniture de gaz naturel ; décision rendue dans le cadre de l’art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Versailles, 16 novembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10890 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 8138 (fourniture d’électricité et de gaz naturel ; idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135.

Dans le même sens : l'introduction par la loi du 17 mars 2014 du dernier alinéa à l’ancien art. L. 421-6 C. consom. a conféré aux associations de consommateurs un nouveau droit d'agir en étendant leurs actions à des contrats qui ne seraient plus proposés ; dès lors, même s'il s'agit d'une loi de procédure, cette loi contient des règles de fond qui ne peuvent être immédiatement appliquées aux procédures en cours dès lors qu'elles sont de nature à modifier le périmètre du litige ; l’association n'est pas fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance le bénéfice d'un droit qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a introduit la procédure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ; en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate et donc applicables aux instances en cours ; il résulte de la lecture de l’alinéa 3, ajouté à l’art. L. 426-1 par la loi du 17 mars 2014, éclairée par les débats législatifs que cet alinéa contient trois types de dispositions : 1) permettre aux associations d’étendre erga omnes l’effet de l'action en suppression d’une clause illicite ou abusive en demandant au juge que la clause supprimée soit réputée non écrite « dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs » alors qu’auparavant elles devaient introduire autant d'actions qu'il existait de contrats comprenant une même clause abusive ; 2) permettre aux associations de demander l’extension de l’effet erga omnes « même si les contrats ne sont plus proposés » afin de ne plus voir déclarer irrecevable l’action des associations dans l’hypothèse où le contrat type avait été modifié mais que la clause illicite ou abusive subsistait dans des contrats individuels alors qu’il appartenait, auparavant, aux consommateurs de solliciter eux-mêmes la suppression des clauses abusives ; 3) permettre aux associations de demander au juge la condamnation du professionnel à informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés du caractère illicite ou abusif de la clause ; les première et troisième mesure ne sont pas des lois de procédure dès lors qu’elles permettent l'extension des mesures susceptibles d'être prises à l'encontre du professionnel.  CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (dispositions non applicables à une instance introduite le 30 décembre 2013). § En revanche, s’agissant de la seconde mesure, indépendamment de l'application de la loi dans le temps, sont recevables les demandes en justice d'une association agissant sur le fondement des art. L. 421-1 et L. 421-6 C. consom. relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats conclus à partir d'une certaine date, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs ; en l’espèce, la modification en 2014 des conditions générales postérieurement à celles diffusées en 2012 n'empêche pas la recevabilité de l'action en suppression des clauses litigieuses dès lors qu'elles sont susceptibles de persister dans certains contrats individuels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (N.B. l’arrêt ajoute, sans autre explication que art. L. 621-7 et L. 621-8 C. consom. tels qu’issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ne sont pas applicable à l'exception de celle relevée ci-dessus). § Même sens : l'introduction par la loi du 14 mars 2014 du dernier alinéa a conféré aux associations de consommateurs un nouveau droit d'agir en étendant leurs actions à des contrats qui ne seraient plus proposés ; dès lors même s'il s'agit d'une loi de procédure, la loi du 17 mars 2014 contient des règles de fond qui ne peuvent être immédiatement appliquées aux procédures en cours dès lors qu'elles sont de nature à modifier le périmètre du litige. Est en conséquence irrecevable la demande de l’association qui vise une version des conditions générales qui n’était plus en vigueur au jour de l'assignation, celle-ci n’étant pas fondée à solliciter le bénéfice d'un droit qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a introduit la procédure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998. § V. aussi pour l’extension des effets aux contrats conclus : en application du principe civiliste de non-rétroactivité de la loi nouvelle, le dernier alinéa de l'ancien art. L. 421-6 C. consom., ajouté par la loi du 17 mars 2014, n'est pas applicable aux contrats conclus par le professionnel avant l'entrée en vigueur de cette loi. CA Paris (pôle 5, ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 12/15519 ; Cerclab n° 4987 ; Juris-Data n° 2014-029879, sur appel de TGI Paris, 19 juin 2012 : RG n° 09/16180 ; Dnd.

En sens contraire : il ressort des dispositions combinées des art. L. 421-2 C. consom. et de l'art. L. 421-6 CCH dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, que les associations de consommateurs habilitées peuvent demander au juge que des clauses soient réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer les consommateurs concernés par tous moyens appropriés à ses frais. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; assignation du 11 mars 2013). § V. aussi dans le sens d’un caractère interprétatif : l'art. 81 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’art. 40 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ont rendu caduque l'ancienne interprétation jurisprudentielle de l'ancien art. L. 421-6 C. consom. qui restreignait la protection des consommateurs ; il s'agit en conséquence d'une modification législative purement interprétative, d'autant que la modification résultant de la loi du 6 août 2015 vise explicitement les contrats en cours ; le nouveau texte doit en conséquence s'appliquer immédiatement aux situations juridiques et aux litiges en cours, par dérogation au principe de non rétroactivité de la loi nouvelle ; l'action de l’association est donc recevable, nonobstant la modification des documents contractuels litigieux en cours d'instance, dès lors qu'ils sont susceptibles de s'appliquer encore à des contrats en cours. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (N.B. en dépit de l’utilisation du singulier - « modification » -, il semble bien que ce sont les deux lois qui sont considérées comme interprétatives : « la loi 2015-990 du 6 août 2015 a encore clarifié l'intention du législateur »), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § Dans le même sens : la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant l'ancien art. L. 421-6 C. consom., est d’application immédiate. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de téléphone mobile ; action toutefois exclue faute d’intérêt, les conditions générales anciennes n’étant plus en vigueur dans aucun contrat), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (la loi du 6 août 2015, qui se borne à édicter de nouvelles règles de procédure sans modifier les règles de fond relatives aux clauses illicites ou abusives, est d'application immédiate), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (application de la rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 et de celle du 6 août 2015 à une action intentée le 25 février 2013) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (opérateur de téléphonie mobile ; les lois des 17 mars 2014 et 6 août 2015 et l'ordonnance du 14 mars 2016 n'ont qu'un caractère interprétatif et non créateur de nouveaux droits ou nouvelles obligations ; clauses déclarées « abusives ou illicites » dans les conditions générales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; arrêt ordonnant « la suppression des clauses ainsi déclarées illicites ou abusives des documents concernés »), adoptant les motifs de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (les dispositions de l’art. L. 421-6 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi Hamon puis de la loi Macron, qui permettent de demander au juge de réputer non écrite une clause y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés, s'appliquent aux procédures en cours et aux contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, sauf si le professionnel démontre qu’aucun d’entre eux n’est encore en cours d’exécution ; assignation le 7 janvier 2013 ; recevabilité des demandes concernant les conditions générales de juin 2012, septembre 2012 et septembre 2013), sur appel de TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

* La loi du 6 août 2015 qui a amélioré la rédaction du texte est de manière moins discutable interprétative de la loi du 17 mars 2014.

Extension des effets de l’action de l’administration. Si l'application immédiate d'un texte ne signifie pas pour autant sa rétroactivité et si les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, l'art. 2 C. civ. ne fait pas obstacle à l'application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques établies avant sa promulgation mais qui n'ont pas encore été réalisés ; application immédiate de la loi du 6 août 2015 visant les contrats « en cours ou non » et admission en l’espèce de l’examen de versions antérieures des conditions générales, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles peuvent toujours être en vigueur avec certains clients. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; assignation en première instance du 5 juillet 2013 et appel le 8 avril 2016).

Obligation de relever d’office une clause abusive. Selon le dernier alinéa introduit à l’ancien art. L. 141-4 C. consom., le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». La faculté générale de relever d’office toute violation du Code de la consommation évolue donc, pour les clauses abusives, en obligation. Cette modification devrait plutôt être considérée comme une loi de procédure, immédiatement applicable.

Création d’une action de groupe. La loi n° 2014-34 du 17 mars 2014 a introduit dans le Code de la consommation aux anciens articles L. 423-1 s. C. consom. une action de groupe. Compte tenu de la nouveauté de cette action judiciaire et de son régime particulier, elle ne peut être intentée qu’à compter du décret en Conseil d’État en fixant les modalités (ancien art. L. 423-2 C. consom.).

Transfert des risques. Selon l’ancien art. L. 138-4 C. consom., les risques sont transférés au consommateur à compter du moment où il prend, personnellement ou par un tiers qu’il a désigné, physiquement possession des biens qui lui sont livrés par le transporteur du professionnel, alors que si le consommateur a choisi son propre transporteur, le transfert a lieu lors de la remise du bien à ce transporteur.

La date d’entrée en vigueur de ces dispositions peut soulever des difficultés. D’un côté, en modifiant la charge des risques en fonction du choix du transporteur, le texte donne une importance particulière à ce choix par le professionnel ou le consommateur : dans cet esprit, le texte pourrait n’être applicable qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur ou, à tout le moins, aux contrats pour lesquels le choix du transporteur a été effectué après cette entrée en vigueur. En tout état de cause, il semble que l’application de la loi suppose que l’incident affectant le bien livré soit postérieur à sa date d’entrée en vigueur.

Modification du domaine de la protection contre le démarchage. V. Cerclab n° 5889.