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TGI BORDEAUX (4e ch. civ.), 6 septembre 1994

Nature : Décision
Titre : TGI BORDEAUX (4e ch. civ.), 6 septembre 1994
Pays : France
Juridiction : TGI Bordeaux. 4e ch. civ.
Demande : 3283/93
Date : 6/09/1994
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 29/03/1993
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. sect. A), 2 juin 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1008

TGI BORDEAUX (4e ch. civ.), 6 septembre 1994 : RG n° 3283/93

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. sect. A), 2 juin 1997 : RG n° 94/006692 ; arrêt n° 3079)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3283/93. Au fond.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur TCHERKEZ, Vice-Président, Monsieur CATTAN, Premier-Juge, Madame DRONNEAU, Juge,

Greffier : Monsieur BOISRIVEAUD-CHRETIEN,

DÉBATS : A l’audience publique du 7 JUIN 1994

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur CATTAN,

 

DEMANDEUR :

1°) LA COMMUNE DES EGLISOTTES et CHALAURES

agissant poursuite et diligences de son Maire, [adresse].

2°) LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES

prise en son siège à [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. AYANT POUR CONSEIL la SCP DELAVALLADE, Avocats à la Cour de BORDEAUX.

[minute page 2]

DÉFENDEUR :

1°) LA RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE SAINT PHILIPPE D'AIGUILHE

prise en sa direction générale, EDF-GDF [adresse].

2°) LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES

prise en sa délégation régionale de BORDEAUX, [adresse]. AYANT POUR CONSEIL Maître MAXWELL, Avocat à la Cour de BORDEAUX.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 29 mars 1993, la Commune DES EGLISOTTES ET CHALAURES et la Compagnie AXA ASSURANCES ont assigné la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ de ST PHILIPPE D'AIGUILHE et la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES en exposant que dans la nuit du 4 au 5 décembre 1991, un incendie s'est déclaré au 1er étage de la Mairie, conséquence d'un amorcement électrique au niveau du compteur et que la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ de ST PHILIPPE D'AIGUILHE et sa Compagnie d'assurances ont refusé de le prendre en charge en invoquant une clause de non responsabilité pour les dommages survenus à l'intérieur des locaux dont l'usager est propriétaire ou utilisateur alors qu'il appartiendra à ladite RÉGIE de prouver le caractère contractuel de ce document et qu'au demeurant, les clauses des conditions générales sont inopposables à la Compagnie AXA et inapplicables dans les rapports existant entre elles et la Compagnie d'assurances de la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ.

Elles demandaient au Tribunal :

- de s'entendre la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ de SAINT PHILIPPE D'AIGUILHE condamner solidairement avec son assureur, la Compagnie PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES, ou l'une à défaut de l'autre à payer :

* à la Compagnie AXA ASSURANCES : 64.212 Francs,

* à la Commune des EGLISOTTES : 43.299 Francs,

lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du rapport d'évaluation de Monsieur A. du 21 février 1992 et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts compensatoires,

- [minute page 3] d'ordonner l'exécution provisoire,

- de s'entendre les assignées condamner au paiement d'une indemnité de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de s'entendre condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 avril 1994, la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE ST PHILIPPE D'AIGUILHE et la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES ont fait valoir qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'abonnement, la RÉGIE ne peut encourir aucune responsabilité et que la Cie AXA étant subrogée dans les droits de son assurée la Commune, elle ne peut avoir davantage de droits que son assurée.

Elles demandaient au Tribunal de débouter la Commune des EGLISOTTES et la Compagnie AXA de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 29 avril 1994, la Commune des EGLISOTTES ET CHALAURES et la Compagnie AXA ont soutenu qu'il résulte de l'article 8 de la convention que, si la commune ne peut exercer un recours contre le tiers responsable représenté par la RÉGIE, il n'en demeure pas moins qu'elle conserve une action directe contre l'assureur du tiers responsable ; qu'en effet la jurisprudence unanime a rappelé que « la renonciation à un recours contre une personne, qu'elle émane de l'assuré ou qu'elle émane de l'assureur, n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne ».

Elles demandaient au Tribunal de leur adjuger de plus fort le bénéfice de leur assignation.

Par conclusions responsives du 20 mai 1994, la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE ST PHILIPPE D'AIGUILHE et la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES soutiennent que l'article 8 ne renferme pas une renonciation à recours de la part de la commune mais qu'il constitue une clause par laquelle l'abonné assume la responsabilité des accidents pouvant être causés à l'intérieur des locaux et qu'à partir du moment où la RÉGIE n'est pas responsable, il ne peut être question d'une action directe contre son assureur.

Elles demandent donc au Tribunal de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures.

[minute page 4] Par conclusions du 30 mai 1994, la Commune des EGLISOTTES ET CHALAURES et la Compagnie AXA répliquent que la clause litigieuse revient, en fait, à une clause de renonciation à recours, et que le Tribunal est libre de restituer aux faits de la cause leur véritable qualification et d'apprécier les éléments constitutifs de la responsabilité.

Elles demandent au Tribunal de leur adjuger de plus fort le bénéfice de leurs précédentes écritures.

Par d'autres conclusions responsives du 6 juin 1994, elles soutiennent également qu'en se prévalant de l'article 8 du contrat passé entre la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ et la commune, la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES viole le principe de l'effet relatif des conventions et que l'analyse qu'elle fait revient à les priver de l'action directe dont bénéficie la commune, alors que cette action directe est d'ordre public.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu qu'il convient, à titre préliminaire, en l'absence de contestation à cet égard, de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er mai 1994 et de fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoiries ;

Attendu qu'au termes de l'article 8 des conditions générales de la convention d'abonnement souscrite par la Commune des EGLISOTTES, l'abonné « prend à charge, au besoin comme assureur et sans recours contre la RÉGIE, la responsabilité des accidents ou des incendies qui pourraient être causés à l'intérieur des locaux dont il est propriétaire ou locataire par l'usage du courant électrique ou par l'électricité atmosphérique, quelle que soit la cause de ces accidents ou incendies » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'incendie litigieux s'inscrit dans le cadre des dispositions de cet article, les parties étant simplement en désaccord sur l'interprétation qu'il convient de donner à cet article ;

Attendu que, comme le font valoir à juste raison la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE ST PHILIPPE D'AIGHILHE et sa Compagnie d'assurances, la clause figurant à l'article 8 de la convention d'abonnement ne saurait s'analyser comme une renonciation de la commune à agir contre la RÉGIE, mais comme la prise en charge par la commune des conséquences des accidents ou des incendies causés à l'intérieur de ses locaux, la RÉGIE étant censée n'en être pas responsable, dès lors que ceux-ci sont étrangers à l'intervention de ses préposés ;

[minute page 5] Attendu que la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ n'étant pas responsable du sinistre, la commune des EGLISOTTES ET CHALAURES et la Compagnie AXA qui, en tant que subrogée dans les droits de la commune, ne peut avoir davantage de droits que son assurée, se trouvent mal fondées à agir contre la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE, fût-ce par la voie de l'action directe ;

Attendu que le Tribunal ne peut donc que débouter la Commune des EGLISOTTES ET CHALAURES et la Compagnie AXE de leurs demandes sans qu'il y ait lieu, toutefois, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE ST PHILIPPE D'AIGUILHE et de la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture du 1er mai 1994 et fixe la clôture à la date du 7 juin 1994.

Déboute la Commune des EGLISOTTES ET CHALAURES et la Compagnie AXA de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE ST PHILIPPE D'AIGUILHE et de la PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES.

Condamne la Commune des EGLISOTTES ET CHALAURES et la Compagnie AXA aux dépens.