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CA BORDEAUX (1re ch. sect. A), 2 juin 1997

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. sect. A), 2 juin 1997
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 94/006692
Date : 2/06/1997
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Bulletins officiels
Date de la demande : 29/11/1994
Décision antérieure : TGI BORDEAUX (4e ch. civ.), 6 septembre 1994
Numéro de la décision : 3079
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1040

CA BORDEAUX (1re ch. sect. A), 2 juin 1997 : RG n° 94/006692 ; arrêt n° 3079

Publication : Bull. inf. C. cass. 1997, n° 1490 ; Juris-Data n° 048868

 

Extrait : « En l'espèce, il n'est pas contesté que, comme l'affirme la commune appelante, la Régie d'électricité, de Saint-Philippe d'AIGUILHE, professionnel de la distribution d'électricité est en situation locale de monopole. Par suite, c'est bien en considération de sa puissance économique dans ce secteur commercial que la Régie a pu par contrat d'adhésion, imposer à ses abonnés, tel la commune des EGLISOTTES, la clause litigieuse énoncée dans l'ensemble des conditions générales auxquelles l'abonné est tenu de se soumettre pour obtenir la distribution de courant électrique. Enfin, cette clause, qui institue au profit de la Régie une exclusion absolue de responsabilité procure à ce professionnel un avantage à l'évidence excessif, dès lors qu'elle emporte pour elle dispense d'avoir à répondre, au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles, de toute cause quelconque d'un dommage survenu à l'occasion de le fourniture du courant électrique dès lors qu'il se produit dans les locaux de l'abonné, quand bien même cette cause serait née d'une défaillance du réseau de distribution lui appartenant.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de déclarer que l'alinéa 9 (partie) de l'article 8 des conditions générales du contrat d'abonnement revêt un caractère abusif, de dire cette clause réputée non écrite et de statuer sur le mérite des demandes de la commune des EGLISOTTES et de son assureur au regard de l'exécution du contrat d'abonnement. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 2 JUIN 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° R.G. 94-006692. Arrêt n° 3079. Nature de la décision : AU FOND.

[minute page 2] Prononcé en audience publique, le 2 juin 1997, Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame MICHON Marie-Claude, Premier Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, Première Chambre Section A, a, dans l'affaire opposant :

 

APPELANT (S) :

- LA COMMUNE DES EGLISOTTES ET CHALAURES,

ayant son siège [adresse] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES,

ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentés par Maître FOURNIER, Avoué à la Cour et assistés de Maître SUSSAT loco Maître DELAVALLADE, avocat à la Cour, Appelants d'un jugement rendu le 6 septembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 novembre 1994,

 

à :

INTIMÉES :

- LA RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE SAINT PHILIPPE D'AIGUILHE,

ayant son siège [adresse] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

- LA COMPAGNIE PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCES,

ayant son siège […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentées par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL, Avoué à la Cour et assistées de Maître JOUTEAU loco SCP MAXWELL, avocats à la Cour, Intimées,

 

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 10 mars 1997, devant : [minute page 3] Monsieur BIZOT, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MICHON, Premier Greffier,

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur BROQUIERE, Président, Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 - Dans la nuit du 4 et 5 décembre 1991, un incendie s'est déclaré au premier étage de la Mairie des EGLISOTTES et CHALAURES. D'après M. X., expert mandaté par la société AXA, assureur de la Mairie, cet incendie aurait été la conséquence d'un amorçage électrique au niveau du compteur.

Estimant que la responsabilité de la régie était engagée, par acte en date du 29 mars 1993, la Commune des EGLISOTTES agissant par son maire régulièrement habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 1993, et son assureur la société AXA ont assigné la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE SAINT PHILIPPE D'AIGUILHE ainsi que son assureur la société LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE DES ASSURANCES (PFA) aux fins d'obtenir les sommes de 64.212 Francs et 43.299 Francs ainsi que diverses indemnités.

Les défendeurs ont conclu au débouté en affirmant qu'en vertu de l'article 8 de la convention d'abonnement, la régie ne peut encourir aucune responsabilité.

2 - Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 1994, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a débouté la Commune des EGLISOTTES et CHALAURES et la Compagnie AXA de l'ensemble de leurs demandes, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des défendeurs, condamnant en outre les demanderesses aux dépens.

Il est fait ici expresse référence aux motifs de ce jugement.

[minute page 4] 3 - La Commune des EGLISOTTES et CHALAURES et la société d'assurance AXA ont régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 28 novembre 1994.

Elles demandent à la Cour de dire que la clause stipulée à l'article 8 de la convention les liant s'analyse comme une simple renonciation à recours, de faire droit en conséquence à leur demande, et de condamner la PFA à payer à la Cie AXA la somme de 64.212 Francs, et à la Commune des EGLISOTTES, celle de 43.299 Francs, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du rapport de M. X. en date du 21 février 1992 et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts. Elles réclament en outre la somme de 15.000 Francs au titre de leur frais irrépétibles, ainsi que la condamnation des intimés aux entiers dépens.

La Régie, ainsi que son assureur, la société PFA demandent à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de débouter la Commune des EGLISOTTES et la Cie AXA à leur verser une somme de 10.000 Francs au titre de leurs frais irrépétibles, et de condamner solidairement ces dernières aux entiers dépens.

L'instruction a été close le 24 février 1997.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS

* L'article 8 des conditions générales du contrat d'abonnement est ainsi libellé :

1. « Sauf stipulation contraires, les installations intérieures depuis le coupe-circuit général seront exécutées aux frais de l'abonné par la Régie ou par un entrepreneur de son choix ayant pris l'engagement écrit d'observer les règles techniques prévues dans le règlement spécial qui sera soumis à l'approbation de l'ingénieur en Chef du Contrôle et accepté par lui en vertu de l'article 19 du cahier des charges ».

2. « La Régie se réserve toutefois expressément la fourniture, la pose et l'entretien du compteur et du coupe-circuit intérieur, qui pourront être plombés si elle le juge utile.

3. « L'abonné doit mettre à la disposition de la Régie, pour l'installation du compteur un emplacement convenable aussi rapprochée que possible de l'entrée de l'immeuble, d'accès facile et présentant toute sécurité

4. « La Régie sera autorisée à vérifier à toute époque l'installation intérieure de chaque abonné.

5. [minute page 5] « Si l'installation est reconnue défectueuse, la Régie pourra refuser ou supprimer la fermeture du courant.

6. « L'abonné s'engage à ne faire ou ne laisser faire aucune modification ou réparation à son installation, à ne poser ou déposer aucun moteur, appareil de mesure ou de sécurité ou de contrôle sans accord préalable avec la Régie. Il lui est interdit, en particulier, de modifier le réglage et le plombage des appareils de mesure et de disjonction automatique.

7. « A cet effet, les agents de la Régie pourront visiter à tout moment l'installation intérieure de chaque abonné.

8. « La vérification et la surveillance des installations intérieures stipulées ci-dessus n'ont pour but que de garantir les réseaux extérieurs de la Régis contre les perturbations pouvant provenir de ces installations.

9. « L'abonné n'en conserve pas moins l'obligation de veiller au parfait entretien des dites installations, et il prend à charge, au besoin comme assureur et sans recours contre la Régie, la responsabilité des accidents et des incendies qui pourraient être causés à l'intérieur des locaux dont il est propriétaire ou locataire par l'usage du courant électrique ou par l'électricité atmosphérique, quelque soit la cause de ces accidents ou incendies.

10. « Le matériel appartenant à la Régie, tels que compteurs, disjoncteur et horloge en location et placés chez l'abonné pour l'utilisation de son installation, sera assuré par lui, par ses soins et à ses frais ».

* Le paragraphe 9 de cette clause (souligné ci-dessus) ne peut s'interpréter autrement que comme une exclusion totale de responsabilité instituée au profit de la Régie, en vertu de laquelle l'abonné, investi de l'obligation générale d'entretenir les installations électriques existant dans ses locaux en aval du compteur et coupe-circuit, doit répondre seul des sinistres de toute nature (accidents ou incendies) survenant dans ces locaux et ayant pour siège les installations électriques sous tension, qu'ils aient pour origine l'usage du courant électrique distribué ou l'impact des phénomènes électriques extérieurs naturels (la foudre) cette exclusion de responsabilité implique a contrario la présomption convenue que ces sinistres, dont la cause technique est indifférente, sont réputés avoir pour origine un défaut ou d'une insuffisance d'exécution de l'obligation générale d'entretien à la charge de l'abonné  ; [minute page 6] cette exclusion emporte par voie de conséquence renonciation à tout recours contre la Régie en vertu de cette présomption, l'abonné étant considéré, si nécessaire, comme assureur des conséquences de ces sinistres ; elle est donc fondée sur la présomption irréfragable qui interdit à l'abonné de se prévaloir d'une cause extérieure à son installation électrique pour rechercher la responsabilité de son cocontractant.

* Comme le soutient la Commune des EGLISOTTES, une telle clause, dès lors qu'elle s'analyse, ainsi que le soutient la Régie, comme une exclusion de responsabilité, doit être examinée, quant à sa licéité, à la lumière des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dont l'article 35 en sa rédaction applicable au contrat de l'espèce (daté du 12 mars 1974) stipule en effet dans ses trois premiers alinéas :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat près après avis de la Commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens ou des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs, par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif,

« De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

« Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets, contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préalables. »

Il est de principe que même en l'absence du décret annoncé à l'alinéa 1 de cet article, la clause entrant dans les prévisions de ce texte, dès lors qu'elle est insérée dans une convention sous seing privé de nature civile, quelle que soit son origine, et quand bien même elle serait d'inspiration réglementaire, doit être regardée comme abusive et par la suite réputée non écrite.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, comme l'affirme la commune appelante, la Régie d'électricité, de Saint-Philippe d'AIGUILHE, professionnel de la [minute page 7] distribution d'électricité est en situation locale de monopole. Par suite, c'est bien en considération de sa puissance économique dans ce secteur commercial que la Régie a pu par contrat d'adhésion, imposer à ses abonnés, tel la commune des EGLISOTTES, la clause litigieuse énoncée dans l'ensemble des conditions générales auxquelles l'abonné est tenu de se soumettre pour obtenir la distribution de courant électrique. Enfin, cette clause, qui institue au profit de la Régie une exclusion absolue de responsabilité procure à ce professionnel un avantage à l'évidence excessif, dès lors qu'elle emporte pour elle dispense d'avoir à répondre, au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles, de toute cause quelconque d'un dommage survenu à l'occasion de le fourniture du courant électrique dès lors qu'il se produit dans les locaux de l'abonné, quand bien même cette cause serait née d'une défaillance du réseau de distribution lui appartenant.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de déclarer que l'alinéa 9 (partie) de l'article 8 des conditions générales du contrat d'abonnement revêt un caractère abusif, de dire cette clause réputée non écrite et de statuer sur le mérite des demandes de la commune des EGLISOTTES et de son assureur au regard de l'exécution du contrat d'abonnement.

* Il ressort des constatations et de l'analyse indiscutée de l'expert amiable X. du 21 février 1992, dont l'opposabilité à la Régie et à son assureur n'est pas contestée, que le sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 décembre 1991 a eu pour cause technique première la rupture du câble conducteur neutre sur le réseau basse tension, survenue entre le pylône d'alimentation de la mairie des EGLISOTTES et le pylône immédiatement antérieur ; que cette rupture a créé immédiatement une brusque surtension en aval de cet incident, laquelle a elle-même immédiatement provoqué un amorçage électrique au niveau du compteur installé dans les locaux de la mairie notamment ; que la rupture du câble, tombé sur la chaussée, a été signalée vers 1 h 30 du matin par un passant aux employés de la Régie ; que ceux-ci sont intervenus immédiatement, ont procédé au remplacement du câble rompu, (lequel n'a pu être examiné par l'expert, la Régie ne le lui ayant pas présenté), et ont intempestivement remis le réseau sous tension sans s'assurer auparavant de l'état de dégradation éventuel des installations d'abonnés du fait de la surtension provoquée par la rupture, geste qui, selon l'expert, a pu contribuer à aggraver les conséquences dommageables, notamment pour le risque incendie ; que c'est dans ces conditions que vers 4 h 30, après remise sous tension, les employés de la Régie ont perçu des « bruits suspects » en provenance de la mairie, et que vers 5 h 10, le maire, par eux alerté, a constaté qu'en raison de l'amorçage électrique au niveau [minute page 8] du compteur, un incendie s'était déclaré, endommageant le tableau de répartition, le départ des lignes, et l'installation électrique, tandis que la surtension, cause de cet incendie, avait elle-même provoqué des dommages à l'appareillage électrique de la chaufferie et à l'installation téléphonique.

Il se déduit de ces constatations que les dommages dont la réparation est réclamée ont tous pour cause médiate exclusive une défaillance survenue sur le réseau de distribution extérieur propriété de la Régie aggravée par une négligence fautive de ses préposés, et que les phénomènes électriques survenus au niveau du compteur et sur les installations électriques intérieures de la mairie ont été exclusivement provoqués, voire aggravés par cette défaillance et cette négligence, sans que puisse être, même partiellement, être recherchée une faute quelconque de la commune dans l'obligation d'entretien de ses installations électriques intérieures.

En conséquence, par application des articles 1134 et 1146 et suivants du Code Civil la Régie et son assureur sont tenus de réparer les dommages. Ceux-ci ont été évalués par le même expert. Ses propositions n'ont pas été discutées. Il convient donc de faire droit aux demandes des appelants, dont les intimées ne contestent pas qu'elles sont dirigées à la fois contre la Régie et contre son assureur.

Les intérêts moratoires sont dus sur les condamnations à compter de la date de l'assignation (29 mars 1993) en application de l'article 1153 du Code Civil.

La Régie et la société PFA doivent supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable que la Régie et la société PFA défraient la Commune des EGLISOTTES et la société AXA ASSURANCE de leurs dépenses de procédure non-taxables de première instance et d'appel comme dit ci-après. Succombant au procès, les intimées ne sauraient être accueillies en leur pareille demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Recevant en la forme les appels de la Commune des EGLISOTTES et de la société AXA ASSURANCES,

Le déclare fondé,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 35 de la loi n° 78-22 du 10 février 1978,

Déclare réputée non écrite, comme abusive, partie du paragraphe 9 (neuf) de l'article 8 des conditions générales du contrat d'abonnement conclu entre la RÉGIE D'ELECTRICITE DE SAINT PHILIPPE D'AIGUILHE et la Commune des EGLISOTTES et CHALAURES à effet du 12 mars 1974, commençant par : « il prend en charge, au besoin comme assureur... » et se terminant par « ... quelque soit la cause de ces accidents ou incendies ».

Vu les articles 1134 et 1146 et suivants du Code Civil,

Déclare la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE SAINT PHILIPPE D'AIGUILHE responsable du sinistre survenu en la mairie des EGLISOTTES et CHALAURES dans la nuit du 4 au 5 décembre 1991,

En conséquence,

Condamne in solidum la RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE SAINT PHILIPPE D'AIGUILHE et la société anonyme LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE DES ASSURANCES à payer :

1° à la société anonyme AXA ASSURANCES, assureur de la commune subrogé la somme de 64.212 Francs (soixante quatre mille deux cent douze francs) en remboursement de l'indemnité versée au titre de la garantie incendie et de la garantie dommage électrique,

2° à la Commune des EGLISOTTES et CHALAURES la somme de 43.299 Francs (quarante trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf francs) au titre des frais de remise en état restés à sa charge,

[minute page 10] Dit que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1993,

Condamne in solidum la RÉGIE et la SA LA PRÉSERVATRICE FONCIÈRE DES ASSURANCES à payer à la Commune des EGLISOTTES et CHALAURES et à la SA AXA ASSURANCES la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les déboute de leur pareille demande,

Autorise la SCP FOURNIER, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.