CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 février 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10090
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il n'est pas contesté en cause d'appel que le contrat avec la SAS Locam a été souscrit à [Localité 5] soit sur le lieu de l'activité professionnelle de Madame X. et donc hors établissement et que Madame X. n'emploie aucun salarié.
Si le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière prévue aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, il n'a pas été retenu par le législateur pour définir les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Dès lors, sauf à ajouter à la loi, l'absence de démarchage est insuffisante pour permettre au présent contrat d'échapper aux dispositions relatives au droit de rétractation
La SA Locam soutient ensuite que ce contrat entre dans le champ d'activité de Madame X., le matériel loué ne pouvant que contribuer à faciliter l'exécution de tâches administratives de Madame X. dans l'exercice de sa profession.
Cependant Madame X. exerce la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices. Dès lors, l'usage d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale, ses activités étant éloignées de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur et Madame X. bénéficie du droit de rétractation prévu par le code de la consommation. »
2/ « Toutefois, la renonciation a un droit suppose des actes positifs dénués d'équivoque manifestant la volonté de l'intéressé. L'exécution du contrat de location financière jusqu'à son terme par la locataire n'implique nullement la volonté de confirmer l'acte et de renoncer à l'action en rétractation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/11384. Arrêt n° 2023/40. N° Portalis DBVB-V-B7D-BETFW. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 mars 2019, enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2018001174.
APPELANTE :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame X.
née le [date] à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur L. Y. es qualité de mandataire judiciaire de La société NEOS COPY 13
[Adresse 1], demeurant [Adresse 4], défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller-rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, Procédure et prétentions des parties :
Le 26 juillet 2016, Madame X., qui exerce la profession de psychomotricienne, a souscrit un bon de commande auprès de la société Neos Copy 13 pour la fourniture d'un copieur Triumph Adler PC 3065 MFP et accessoires, financé par un contrat de location souscrit auprès de la SAS Locam moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.080 euros TTC et 41,45 euros au titre de l'assurance.
Le même jour a été souscrit un contrat de garantie et de maintenance avec la société Neos Copy 13. Le bon de commande prévoit une participation au solde de d'un montant de 2.655 euros par chèque remis 6 mois après la livraison et réception d'une facture, avec une possibilité de renouvellement à partir du 12ème mois et une nouvelle participation d'un montant de 2.655 euros HT.
Le 31 août 2016, la SAS Neos Copy 13 a émis une facture d'un montant de 17.272,01 euros TTC adressée à la SAS Locam correspondant au matériel livrée à Madame X.
Le 1er septembre 2016, Madame X. a signé un procès-verbal de livraison.
A compter du 30 août 2017, les mensualités échues sont restées impayées.
Le 15 septembre 2017, madame X. a exercé son droit de rétractation et le 25 septembre 2017, la SAS Neos Copy 13 a refusé à Madame X. le bénéficie du droit de rétractation au motif que le contrat conclu avec la SAS Locam était exclu des dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation.
Le 18 décembre 2017, la SAS Locam a adressé une mise en demeure à madame X.
Par acte du 25 et 29 janvier 2019, Madame X. a assigné la SAS Neos Copy 13 et la SAS Locam devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence afin de voir reconnaître valable son droit de rétractation et de lui voir restituer les loyers versés depuis le 26 juillet 2016 soit la somme de 8.971,68 euros et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Par acte du 20 avril 2018, madame X. a fait assigner Maître Y., en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Neos Copy 13 placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 8 février 2018 et elle a déclaré sa créance entre ses mains puis l'a interrogé en vain par lettre du 6 mars 2018 sur la poursuite des engagements.
Par décision réputée contradictoire, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a dit que le droit de rétractation avait été régulièrement exercé par madame X., dit qu'elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre envers la SAS Locam, ordonné à la SAS Locam le remboursement des loyers perçus, dit que Maître Y., en qualité de liquidateur, doit rembourser à la SAS Locam la somme de 17.272,01 euros correspondant au prix du matériel outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % l'an à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à parfait paiement, dit que Madame X. détient une créance de 17.272,01 euros sur Maître Y., ès qualités, condamne la Locam à payer à Madame X. la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que qu'elle détient une créance de 750 euros sur Maître Y. ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens doivent être partagés entre le SAS Locam et Maître Y.
Le 12 juillet 2019, la SAS Locam a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Dans des conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2019, la SAS Locam demande à la Cour de :
- Dire et juger que la Locam est propriétaire du matériel objet du contrat de location longue durée concernant le matériel TA PC 2665 MFP dont les loyers sont impayés depuis le 30 août 2017,
A titre principal :
- Dire et juger que le contrat du 26 juillet 2016 n'est pas la conséquence d'un démarchage mais a été souscrit en conséquence des relations commerciales entretenues et suivies entre la SA Neos Copy 13 et Madame X. depuis le mois de juin 2015,
- Dire inapplicables les dispositions du code de la consommation au contrat du 26 juillet 2016,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger inapplicables les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation au présent litige au regard de l'article L. 221-2-4 du code de la consommation,
A titre infiniment subsidiairement :
- juger que Madame X. s'est engagée dans son champ d'activité principale et non pas à des fins personnelles,
A titre très infiniment subsidiairement :
- Juger que Madame X. n'ayant pas usé des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation auprès de la Locam et ayant volontairement exécuté le contrat de location ne peut se prévaloir d'un défaut de bordereau
- Dire et juger le courrier de rétractation adressé à la SAS Neos Copy 13 inopérant à l'égard de la SAS Locam,
- Débouter Madame X. de ses fins et conclusions relatives à l'annulation du contrat de location et de la restitution des loyers,
Si la Cour devait annuler le contrat ;
- Condamner Madame X. au paiement à la SAS Locam d'une indemnité de privation de jouissance égale au montant des loyers versés jusqu'en mai 2017 soit 3.240 euros outre une somme de 360 euros par jour jusqu'à la restitution effective soit 900 euros d'août 2017 à septembre 2019,
- Dire que les obligations personnelles de la SA Neos Copy 13 ont été respectées par elle,
- Dire qu'en cas de non-respect de ses obligations par la SA Neos Copy 13, il appartient à Madame X. de solliciter à son égard des dommages et intérêts et débouter Madame X. de ses demandes à l'encontre de la SA Locam
- Dire que le non-respect de ses obligations par la SA Neos Copy 13 ne saurait entraîner la caducité du contrat de location,
- Dire qu'il n'existe aucune attitude dolosive de la société Neos Copy 13, Madame X. s'étant engagée en connaissance de cause,
- Dire que la SA Locam n'est pas soumise à une obligation de conseil,
- Dire qu'il n'existe aucun déséquilibre entre les parties,
- Dire que Madame X. a accepté le matériel en connaissance de cause et sans réserve et qu'il est toujours en sa possession,
Si la cour devait retenir la caducité du contrat de location ;
- Dire que Madame X. est toujours en possession du matériel depuis le mois de novembre 2016 et qu'elle est, à ce titre, redevable d'une indemnité égale en septembre 2019 à 12.140 euros,
A titre reconventionnel :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers,
- Constater la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers,
- Condamner Madame X. à verser la somme de 21.384 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 18 décembre 2017 soit 2.160 euros au titre des loyers échus, 2.016 euros au titre de la clause pénale sur loyers et 16 loyers à échoir soit 17.280 euros et 1.728 euros au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard au siège social de la SAS Locam et aux frais de Madame X.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,
- Condamner Madame X. aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat n'a pas fait l'objet d'un démarchage préalable mais rentre dans le cadre d'un renouvellement d'un précédent contrat qu'il s'agit de relations commerciales suivies, qu'il s'agit d'un contrat de location financière et qu'enfin, il entre dans le champ de l'activité principale de madame X.
Elle fait valoir que le contrat ayant été conclu le 26 juillet 2016 et le matériel livré le 1er septembre 2016 de sorte que la rétractation exercée est tardive.
Elle fait valoir que les manquements éventuels de la société Neos Copy 13 sont sans conséquence sur le contrat de location financière, la société Locam n'étant pas le mandant de la société Neos Copy 13, qu'elle ne justifie ni de manœuvres dolosives ni de mauvaise exécution de ses obligations par la société Neos Copy 13.
[*]
Par conclusions du 28 novembre 2022, Madame X. demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 du code civil,
- Confirmer le jugement du 11 mars 2019 en ce qu'il a dit que le droit de rétractation de madame X. a été régulièrement exercé,
- Dit qu'il incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 221-23 du code de la consommation, à Maître Y. de récupérer à ses frais le matériel livré chez madame X.,
- Dit que Madame X. n'est redevable d'aucune somme envers la SA Locam,
- Ordonne à la SAS Locam de rembourser les loyers perçus à Madame X.,
- Dit que l'exercice de son droit de rétractation par Madame X. a mis fin au contrat de vente de matériel conclu entre la SAS Neos Copy 13 qui n'est que l'accessoire du contrat de livraison du matériel et du contrat de location financière,
- Dit que Maître Y. doit rembourser à la SAS Locam la somme de 17.272,01 euros outre intérêts mensuels au taux de 1,5 % à compter du 1er octobre 2016 et ce jusqu'à parfait paiement
- Condamner la SAS Locam à payer à madame X. la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que Madame X. détient une créance de 750 euros sur Maître Y. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter :
- Condamner la société Locam à restituer à Madame X. les loyers payés du 30 novembre 2016 au 30 août 2018 soit 7.654,35 euros majorés des intérêts légaux de retard à compter du 21 novembre 2016,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société Neos Copy 13,
- Dire et juger que la société Neos Copy 13 n'a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à ses obligations d'exécution,
- Condamner la société Locam à restituer à Madame X. les loyers payés du 30 novembre 2016 au 30 août 2018 soit 7.654,35 euros majorés des intérêts légaux de retard à compter du 21 novembre 2016 et ce avec capitalisation des intérêts
A titre infiniment subsidiairement :
- Dire et juger que les contrats de maintenance et renouvellement sont résiliés de plein droit le 2 mars 2018
- Prononcer la caducité du contrat de location longue durée
- Condamner la société Locam à restituer à Madame X. la somme de 1.869,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 correspondant aux loyers versés depuis cette date, et ce avec capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamner la SA Locam à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les contrats sont interdépendants, que les clauses contraires doivent être réputées non écrites, que le contrat a été conclu hors établissement, que dès lors l'absence d'un éventuel démarchage préalable est sans conséquence, et qu'il n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il ne constitue pas un contrat relatif à des services financier au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, que le contrat ne comporte pas de bordereau de rétractation et qu'il conviendra de réformer la décision sur ce point.
Elle soutient qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation puisque le délai de 14 jours a commencé à courir à la réception du bien soit à compter du 2 septembre en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 221-19 et qu'en l'absence d'information, le délai est prorogé jusqu'au 16 septembre 2017 et que son courrier AR du 15 septembre 2017 contient sa demande de rétractation.
A titre subsidiaire, elle soutient que faute d'informations exigées par le code de la consommation son contrat est nul.
[*]
Maître Y. régulièrement assigné par acte du 26 septembre 2019 n'a pas constitué avocat.
[*]
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Madame X., qui exerce la profession de psychomotricienne, a souscrit le 26 juillet 2016 avec la société Neos Copy 13 un contrat de maintenance et de garantie concernent un photocopieur Triumph Adler MFP 3065 dont elle a passé commande le même jour auprès de la même société, moyennant le paiement d'un loyer de 300 euros par mois pendant 21 trimestres.
Le même jour, elle a souscrit un contrat de location financière avec la société Locam désignant la société Neos Copy en qualité de fournisseur, pour un PC 3065 MFP moyennant 21 loyers de 900 euros par trimestre.
Le matériel lui a été livré le 1er septembre 2016.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 septembre 2017, Madame X. a fait part à la société Neos Copy 13 de sa volonté d'user de son droit de rétractation.
La SAS Locam pour s'opposer à cette demande fait valoir que les contrats sus visés ne pouvaient bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, faute d'avoir été souscrit dans le cadre d'un démarchage.
En application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il n'est pas contesté en cause d'appel que le contrat avec la SAS Locam a été souscrit à [Localité 5] soit sur le lieu de l'activité professionnelle de Madame X. et donc hors établissement et que Madame X. n'emploie aucun salarié.
Si le démarchage fait l'objet d'une réglementation particulière prévue aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, il n'a pas été retenu par le législateur pour définir les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Dès lors, sauf à ajouter à la loi, l'absence de démarchage est insuffisante pour permettre au présent contrat d'échapper aux dispositions relatives au droit de rétractation
La SA Locam soutient ensuite que ce contrat entre dans le champ d'activité de Madame X., le matériel loué ne pouvant que contribuer à faciliter l'exécution de tâches administratives de Madame X. dans l'exercice de sa profession.
Cependant Madame X. exerce la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices. Dès lors, l'usage d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale, ses activités étant éloignées de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur et Madame X. bénéficie du droit de rétractation prévu par le code de la consommation.
En application des dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation, « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur... »
Et l'article L. 221-20 énonce que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Il n'est contesté que les contrats souscrits par Madame X. étaient dépourvus de bordereau de rétractation.
La livraison intervenue le 1er septembre 2016, elle disposait de 14 jours à compter de 2 septembre 2016 pour se rétracter, conformément aux dispositions de l'article L. 221-19 du code de la consommation qui prévoit que le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18.
Dès lors son délai pour se rétracter expirait le 15 septembre 2016 à la dernière heure. Le courrier de rétractation réceptionné le 15 septembre 2016 a permis à Madame X. d'exercer valablement son droit à rétractation dans les délais légaux. [N.B. l’arrêt est confus quant aux dates, le rappel des faits évoquant une rétractation en 2017 et non en 2016, la solution retenue semblant appliquer le délai supplémentaire de 12 mois]
La société Locam argue d'une renonciation implicite de la part de Madame X. résultant de son exécution volontaire du contrat.
Toutefois, la renonciation a un droit suppose des actes positifs dénués d'équivoque manifestant la volonté de l'intéressé. L'exécution du contrat de location financière jusqu'à son terme par la locataire n'implique nullement la volonté de confirmer l'acte et de renoncer à l'action en rétractation.
Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Dès lors, aucun loyer n'était plus dû par la locataire à compter du 30 novembre 2016 jusqu'au 30 août 2018 et la SAS Locam doit rembourser à la locataire la somme de 7.654,35 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016.
La SA Locam sollicite le paiement d'une indemnité égale au montant du loyer mensuel pour privation de jouissance du bien. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais dès lors que la locataire a exprimé son droit de rétractation et aucune somme n'est due par la locataire qui a exercé son droit de rétractation conformément à l'application combinée des dispositions des articles L. 221-25 et L. 221-23 du code de la consommation
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS Locam succombant doit supporter les entiers dépens. L'équité commande d'allouer la somme de 1.500 euros à Madame X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en Provence dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS Locam à rembourser à Madame X. la somme de 7.654,35 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, et ce avec capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne la SAS Locam à verser à Madame X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale