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TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 13 janvier 1998

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 13 janvier 1998
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 9e ch. sect. 1
Demande : 97/17051
Date : 13/01/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/08/1997
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. B), 15 juin 2001
Numéro de la décision : 8
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1014

TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 13 janvier 1998 : RG n° 97/17051 ; jugement n° 8

(sur appel CA Paris (15e ch. B), 15 juin 2001 : RG n° 1998/23074 ; arrêt n° 286)

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que le prêt litigieux étant destiné à l'accession à la propriété immobilière est exclu du champ d'application du chapitre I par l'article L. 311-3 4° ; qu'il est cependant soumis aux règles du chapitre II et, notamment, de l'article L. 312-2 du Code de la consommation ; que toutefois, les exigences posées par la loi relevant de l'ordre public de protection ne peuvent être soulevées d'office par le tribunal ».

2/ « Attendu qu'il résulte du paragraphe E intitulé « chômage » en page 9 de l'acte, que la prise en charge des mensualités en cas de chômage est limitée à dix huit mois ; Attendu qu'il est prévu à l'article [11 ?] « défaillance de l'emprunteur » qu'en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque contractuellement due, et sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure, les prêteurs pourront exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que toutes sommes dues à quelque titre que ce soit ; Attendu que l'UCB justifie du bien-fondé du chef principal de sa réclamation par les pièces du dossier, et en particulier par la production de l'acte de prêt, du tableau d'amortissement et d'un décompte arrêté au 30 juin 1995 ; que les sommes réclamées sont conformes aux clauses du contrat ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 13 JANVIER 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/17051. Minute n° 8. Assignation du 1er août 1997. Paiement.

 

DEMANDERESSE :

UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT dite UCB

siège : [adresse], représentée par Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat, R 291 ;

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X. et Madame Y. épouse X.

demeurant : [adresse], non représentés ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : Madame GUEGUEN, Vice-Président ; Madame BERGER, Juge ; Madame NEROT, Juge

GREFFIER : Madame BERTRAND

[minute page 2] DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 1997 tenue publiquement devant Madame BERGER, Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : prononcé en audience publique, Réputé contradictoire, Susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par un acte en date du 1er août 1997, la SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT, ci-après dénommée UCB, a fait délivrer une assignation à Monsieur X. et à Madame Y. son épouse aux fins de :

- constater que l'UCB est créancière solidairement et indivisiblement envers eux, en vertu d'un acte de Maître L. du 29 novembre 1984 de la somme de 77.170,34 francs arrêtée au 30 juin 1995, augmentée des intérêts au taux de 15,50 % l'an courus sur 45.702,40 francs du 1er juillet 1995 au jour du parfait paiement,

- en tant que de besoin, de les condamner sous la même solidarité et indivisibilité au paiement de cette somme,

- en tout état de cause, de les condamner solidairement et indivisiblement à payer à l'UCB une somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, l'UCB expose que par acte sous seing privé du 6 novembre 1984, les époux X. ont souscrit, auprès de la Compagnie Française d'Épargne et de Crédit (CFEC) un contrat de crédit différé, destiné à l'accession à la propriété immobilière, d'un montant de 40.000 francs dont l'attribution était prévue pour le 1er décembre 1997. Afin de [|minute page 3] disposer immédiatement de cette somme de 40.000 francs, les emprunteurs ont demandé, et obtenu, de l'UCB un crédit d'anticipation de même montant en exécution duquel il devaient verser des mensualités d'intérêt, l'UCB étant désintéressée le 1er décembre 1997 par le versement à son profit du capital souscrit auprès de la CFEC. L'ensemble de l'opération est relatée dans l'acte du 29 novembre 1984. L'échéance du 1er avril 1993 n'ayant pas été honorée, l'UCB a prononcé l'exigibilité anticipée du crédit.

Les époux X., régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat ; il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que selon l'UCB, le prêt litigieux ayant été passé en la forme authentique est exclu, par l'article L. 311-3 1° du Code de la consommation, du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants ;

Mais attendu que le prêt litigieux étant destiné à l'accession à la propriété immobilière est exclu du champ d'application du chapitre I par l'article L. 311-3 4° ; qu'il est cependant soumis aux règles du chapitre II et, notamment, de l'article L. 312-2 du Code de la consommation ; que toutefois, les exigences posées par la loi relevant de l'ordre public de protection ne peuvent être soulevées d'office par le tribunal ;

Attendu que l'UCB a accordé le prêt litigieux aux époux X. aux termes d'un acte passé en l'étude de Maître L. en date du 29 novembre 1984 ; que l'UCB disposant d'un titre exécutoire, sa demande ne peut consister qu'à faire constater par le tribunal le montant de sa créance ;

Attendu qu'il résulte du paragraphe E intitulé « chômage » en page 9 de l'acte, que la prise en charge des mensualités en cas de chômage est limitée à dix huit mois ;

Attendu qu'il est prévu à l'article [11 ?] « défaillance de l'emprunteur » qu'en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque contractuellement due, et sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure, les prêteurs pourront exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que toutes sommes dues à quelque titre que ce soit ;

[minute page 4] Attendu que l'UCB justifie du bien-fondé du chef principal de sa réclamation par les pièces du dossier, et en particulier par la production de l'acte de prêt, du tableau d'amortissement et d'un décompte arrêté au 30 juin 1995 ; que les sommes réclamées sont conformes aux clauses du contrat ;

Attendu que l'exécution provisoire sollicitée, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire ;

Attendu, en revanche, que l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Constate que l'UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT est créancière, en vertu de l'acte notarié du 29 novembre 1984, envers Monsieur X. et Madame Y. son épouse d'une somme de 77.170,34 francs augmentée des intérêts au taux de 15,50 % sur la somme de 45.702,40 francs du 1er juillet 1995 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus ;

Condamne in solidum les époux X. aux dépens.

Fait et jugé à PARIS, le 13 JANVIER 1997

LE GREFFIER                                   LE PRESIDENT

Marie-France BERTRAND                Dominique GUEGUEN