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CA PARIS (15e ch. sect. B), 15 juin 2001

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. sect. B), 15 juin 2001
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Demande : 1998/23074
Date : 15/06/2001
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI PARIS (9e ch. 1re sect.), 13 janvier 1998
Numéro de la décision : 286
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 914

CA PARIS (15e ch. sect. B), 15 juin 2001 : RG n° 1998/23074 ; arrêt n° 286

Publication : Juris-Data n° 153910 ; Site CCAB

 

Extrait : « Qu'elles stipulent : - que Monsieur X. est assuré à ce titre à hauteur de 40.000 francs et que, - « les prestations des assureurs, payables directement aux prêteurs, consistent à compter du 91ème jour suivant la date de départ des prestations ASSEDIC, au report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage dans la limite de 18 mois » ; Considérant que force est de constater le caractère abscons de cette clause pour un lecteur profane, et la difficulté pour le même lecteur-consommateur de mesurer de façon claire et non équivoque la portée qui est la sienne, laquelle est au demeurant sans avantage pour l'assuré ; qu'en effet, elle consiste à simplement reporter en fin de prêt les mensualités venant à échéance pendant la période de chômage à compter du 91ème jour suivant le début du service des prestations ASSEDIC, et ce, dans la limite de 18 mois par période de chômage, et ceci alors même qu'à la lecture du paragraphe « personne assurée » la garantie parait totale ; Considérant que la clause dont s'agit crée donc un déséquilibre significatif entre les obligations du professionnel rédacteur du contrat et celles de l'assuré destinataire dudit contrat par l’intermédiaire du prêteur mandataire de l’assureur ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 15 JUIN 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/23074. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 13/01/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, 9ème Ch. Sect. 1, RG n° : 1997/17051.

Date ordonnance de clôture : 8 mars 2001. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP MONIN, avoué sans avocat

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], représentée par la SCP MONIN, avoué sans avocat [minute page 2]

 

INTIMÉE :

UCB UNION DE CRÉDIT FOUR LE BATIMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [adresse], représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, assistée de Maître LEOPOLD-COUTURIER, Toque R 029, Avocat au Barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Madame LE GARS, Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré ;

Lors du délibéré : Président : Monsieur SALZMANN - Conseiller : Monsieur BINOCHE-  Conseiller : Madame LE GARS

DÉBATS : A l'audience publique du 2 mai 2001.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 13 janvier 1998 le Tribunal de Grande Instance de Paris (9ème Chambre, 1ère Section) saisi par l'UCB d'une demande tendant à ce que [minute page 3] soit constaté qu’elle était créancière de Monsieur X. et de son épouse Madame Y. ceci en vertu d'un acte notarié du 29 novembre 1984 d'une somme de 77.170,34 francs outre intérêts au taux de 15,50 % sur 45.702,40 francs du 1er juillet 1995 à parfait paiement, a fait droit à cette prétention de la banque et a ordonné l’exécution provisoire de la décision de ce chef .

Suivant déclaration du 31 août 1998, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont interjeté appel de la décision dont s'agit à laquelle il sera référé pour exposé.

Ils ont conclu le 31 décembre 1998, à l'infirmation du jugement dont s'agit, demandant à la Cour de statuer à nouveau et de :

- déclarer valable une garantie d'assurance-chômage,

- de dire non écrite une clause du contrat prévoyant le report d'échéances en cas de chômage et limitant la garantie à 18 mois,

- dire que l'UCB pourra demander paiement des échéances échues à la compagnie d'assurance,

- condamner l'UCB à leur payer 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Les époux X. font valoir que déjà assignés par l'UCB devant le Tribunal d'Instance du 14ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'un prêt du 30 juillet 1985, le Tribunal a débouté la banque de ses demandes en se référant à l'assurance chômage figurant dans le contrat.

L'UCB a conclu récapitulativement le 26 mai 1999, à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel, ainsi qu'à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 10.000 francs. L'UCB expose que le jugement du Tribunal d'instance du 26 juillet 1994 ne peut avoir une quelconque autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ :

Considérant que les époux X. n'ont pas fait plaider leur litige s'étant bornés à faire déposer un dossier de pièces et de procédure ;

Considérant que la demande formulée par l'UCB à l'encontre des époux X. est faite en vertu d'un acte notarié valant titre du 29 novembre 1984 ;

[minute page 4] Qu’aux termes de cet acte, les époux X. souscrivaient auprès de la CFEC un contrat de crédit différé prenant effet le 1er décembre 1985 et s’éteignant le 1er novembre 2004, portant sur un capital de 40.000 francs destiné à être investi dans une opération immobilière ; que ce crédit devant être attribué le 1er décembre 1997, les époux X. ont obtenu de l'UCB un crédit d'anticipation du même montant ;

Considérant que l'échéance du 1er avril 1993 n'ayant pas été honorée, l'UCB a prononcé l'exigibilité anticipée du crédit ;

Qu'en cause d'appel (observation étant faite de ce que les époux X. étaient non comparants en première instance et n'avaient donc soulevés aucun moyen) les intéressés demandent que soit déclarée non écrite une clause relative au fonctionnement de l'assurance, ceci en parallèle avec une décision du Tribunal d'Instance du 14ème arrondissement qui a adopté cette position au vu du même contrat-type d'assurance ;

Considérant qu'en formulant cette demande les époux X. se placent sous les dispositions du Code de la Consommation, le prêt du 29 novembre 1984 étant régi par l'article L. 312-2 de ce Code comme l'ont rappelé les premiers juges, dans la décision entreprise ;

Considérant que les dispositions relatives à l'assurance chômage (dont Monsieur X. estime devoir bénéficier ayant fait l'objet en 1991 d'un licenciement économique) figurent en page 9 de l'acte notarié ;

Qu'elles stipulent :

- que Monsieur X. est assuré à ce titre à hauteur de 40.000 francs et que,

- « les prestations des assureurs, payables directement aux prêteurs, consistent à compter du 91ème jour suivant la date de départ des prestations ASSEDIC, au report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage dans la limite de 18 mois » ;

Considérant que force est de constater le caractère abscons de cette clause pour un lecteur profane, et la difficulté pour le même lecteur-consommateur de mesurer de façon claire et non équivoque la portée qui est la sienne, laquelle est au demeurant sans avantage pour l'assuré ; qu'en effet, elle consiste à simplement reporter en fin de prêt les mensualités venant à échéance pendant la période de chômage à compter du 91ème jour suivant le début du service des prestations ASSEDIC, et ce, dans la limite de 18 mois par période de chômage, et ceci alors même qu'à la lecture du paragraphe « personne assurée » la garantie parait totale ;

[minute page 5] Considérant que la clause dont s'agit crée donc un déséquilibre significatif entre les obligations du professionnel rédacteur du contrat et celles de l'assuré destinataire dudit contrat par l’intermédiaire du prêteur mandataire de l’assureur ;

Que c'est à juste titre qu'en l'espèce les époux X. demandent qu'elle soit réputée non écrite ;

Qu'il sera fait droit à cette prétention, l'UCB étant quant à elle invitée à saisir la compagnie d'assurance qu'elle a représenté au moment de la signature du contrat ;

Considérant que l'équité justifie que l'UCB soit condamnée à verser aux époux X. une indemnité de 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement déféré,

Déclare non écrite la clause de la page 9 du contrat du 29 novembre 1984 prévoyant en cas de chômage le report des échéances en fin de prêt et limitant la garantie à 18 mois ;

Déboute l'UCB de ses demandes à l'encontre des époux X., et invite la même à se retourner contre son mandant la compagnie d'assurance pour obtenir paiement des sommes qu'elle estime lui être dues ;

Condamne l'UCB à payer aux époux X. la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne l'UCB aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par l'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.