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CA LYON (1re ch. civ. B), 16 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 16 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er ch. civ.
Demande : 21/03149
Date : 16/05/2023
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/04/2021
Référence bibliographique : 5889 (L. 221-3 C. consom.), 5945 (domaine, téléphonie)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10209

CA LYON (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, il résulte du contrat qu'il a été signé à [Localité 5], soit sur le lieu d'exercice de l'activité de la société Le droit fil, étant précisé que la société Info buro a ses locaux à [Localité 6]. Il est donc établi que le contrat a été conclu 'hors établissement'.

Par ailleurs, tandis que le contrat a pour objet la fourniture de matériel téléphonique, il résulte de l'extrait Kbis de la société Le droit fil qu'elle a pour objet « 'la réalisation de travaux de couture, y compris la couture d'ameublement, la fabrication d'articles textiles sauf habillement. » Il est ainsi établi que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Enfin, il résulte d'une attestation émanant du comptable de la société, complété par la télé déclaration URSSAF de juillet 2018 que Mme X., qui est la présidente de la société, en est également la seule salariée depuis sa création.

Les dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-27 du code de la consommation dont la société Le droit fil se prévaut, sont donc applicables au contrat. »

2/ « Selon ces textes, l'exercice du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat hors établissement.

Il est constant entre les parties que la société a notifié sa volonté de se rétracter le 30 juillet 2018. La société Le droit fil soutient que le contrat aurait été signé le 18 juillet 2018 et non pas le 17 avril 2018, ainsi qu'il est pourtant clairement mentionné sur le contrat.

Cependant, le contrat comporte la signature de la présidente de la société, ce qu'elle ne nie pas, ainsi que son tampon. Or, la circonstance que la société ait été immatriculée 7 jours plus tard, le 24 avril 2018, n'empêche pas le représentant d'une société en cours de formation de conclure des actes pour le compte de cette société. Par ailleurs, il résulte de l'extrait Kbis produit, que la société Le droit fil a débuté son activité dès le 1er mars 2018 et de ses statuts constitutifs, que sa création s'inscrit dans le cadre d'une reprise d'activité, celle-ci étant auparavant exercée en nom propre par sa dirigeante, Mme X. Enfin, il n'est pas contesté que le même jour, la société a ratifié un mandat de prélèvement et un mandat de portabilité de la ligne, également tamponnés et signés par la dirigeante.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat a bien été signé le 17 avril 2018 et par voie de conséquence que le droit de rétractation a été exercé tardivement. En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de débouter la société Le droit fil de ses demandes en nullité, anéantissement ou résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Info-buro, ainsi que de ses demandes subséquentes, en caducité du contrat conclu avec la société Locam et en restitution des sommes versées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈME CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 16 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/03149. N° Portalis DBVX-V-B7F-NRWX. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 16 avril 2021 : R.G. n° 2019J00572 et n° 2110600005/1.

 

APPELANTE :

Société LE DROIT FIL

[Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant, Représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

[Adresse 4], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

Société INFO BURO

[Adresse 7], [Adresse 3], [Localité 6], Représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant, Représentée par Maître Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, toque : 1024, avocat plaidant

 

Date de clôture de l'instruction : 7 avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 février 2023

Date de mise à disposition : 16 mai 2023

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 17 avril 2018, la société Le droit fil a conclu un contrat de fourniture de matériel de téléphonie avec la société info-buro, pour une durée de 63 loyers mensuels de 199 euros HT. Ce contrat a fait l'objet d'un financement par la société Locam.

Le matériel a été livré selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 10 juillet 2018.

Plusieurs échéances ayant été impayées, la société Locam a mis en demeure, par courrier recommandé du 28 décembre 2018, la société Le droit fil de payer.

Par exploit d'huissier de justice du 20 mars 2019, la société Locam a fait assigner la société Le droit fil en paiement.

La société Le droit fil a appelé la société Info-buro en intervention forcée par exploit d'huissier de justice du 25 juillet 2019.

Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit que la société Le droit fil ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation lui permettant de bénéficier du droit de rétractation,

- débouté la société Le droit fil de ses demandes de résolution et résiliation,

- débouté la société Le droit fil de sa demande de remboursement et de toutes ses demandes

- constaté la résiliation judiciaire du contrat 1432576 conclu entre la société Le droit fil et la société Locam par lettre recommandée avec avis de réception de cette dernière en date du 28 décembre 2018,

- condamné la société Le droit fil à payer à la société Locam la somme principale de 19.788,91 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018,

- débouté la société Info-buro de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné la société Le droit fil à verser à la société Locam la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le droit fil à verser à la société info-buro la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés de 125,93 €, sont à la charge de la société Le droit fil,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam et la société info-buro du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 28 avril 2021, la société Le droit fil a interjeté appel.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 23 novembre 2021, la société Le droit fil demande à la cour de :

- déclarer son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 16 avril 2021 bien fondé en ce qu'il a :

- dit qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle remplit les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation lui permettant de bénéficier du droit de rétractation,

- l'a déboutée de ses demandes de résolution et de résiliation,

- l'a déboutée de sa demande de remboursement et de toutes ses demandes,

- constaté la résiliation judiciaire du contrat 1432576 conclu entre elle et la société Locam par lettre recommandée avec accusé de réception de cette dernière en date du 28 décembre 2018,

- l'a condamnée à verser à la société Locam la somme principale de 19.788,91 € outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018,

- l'a condamnée à verser à la société Locam la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à verser à la société Info-buro la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés de 125,93 €, sont à sa charge,

- l'infirmer de ces chefs,

en conséquence,

à titre principal,

- prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société Info-buro en raison du fait qu'il est antidaté, en application de l'article 1178 du code civil,

en conséquence,

- ordonner la restitution des sommes qu'elle a versée aux sociétés Info-buro et Locam,

subsidiairement,

- prononcer l'anéantissement rétroactif du contrat conclu entre elle et la société Info-buro du fait de l'exercice de son droit de rétractation exercé conformément à l'article L. 221-24 du code de la consommation, et très subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Info-buro,

en conséquence,

- ordonner la restitution des sommes qu'elle a versée aux sociétés Info-buro et Locam,

en tout état de cause,

- prononcer la caducité du contrat conclu entre elle et la société Locam en raison du principe de l'interdépendance des contrats et de l'article L. 221-27 du code de la consommation,

- dire et juger qu'elle ne devra aucune somme à la société Locam et condamner la société Locam à lui rembourser les sommes qu'elle a versé,

- débouter les sociétés Locam et Info-buro de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger infondé l'appel incident formé par la société Info-buro,

- condamner la société Locam et la société Info-buro solidairement ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2021, la société Locam demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel de la société Le droit fil,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Le droit fil à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 14 février 2022, la société Info-buro demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer ses conclusions d'intimé recevables et bien fondées,

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Le droit fil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2020 en ce qu'il a :

- dit que la société Le droit fil ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation lui permettant de bénéficier du droit de rétractation,

- débouté la société Le droit fil de ses demandes de résolution et de résiliation,

- débouté la société Le droit fil de sa demande de remboursement et de toutes ses demandes,

- constaté la résiliation judiciaire du contrat 1432576 conclu entre la société Le droit fil et la société Locam par lettre recommandée avec accusé de réception de cette dernière en date du 28 décembre 2018,

- condamné la société Le droit fil à payer à la société Locam la somme principale de 19.788,91 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018,

- condamné la société Le droit fil à verser à la société Locam la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Le droit fil à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 125,93 euros sont à la charge de la société Le droit fil,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2020 en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,

- l'a déboutée du surplus,

statuant à nouveau,

- condamner la société Le droit fil à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- juger que le contrat de location financière a été signé avec apposition du tampon de la société Le droit fil et que la date de signature du 17 avril 2018 apparait clairement,

- juger que la société Le droit fil ne rapporte pas la preuve que le contrat a été antidaté,

En conséquence,

- juger qu'en toutes hypothèses, que l'exercice du droit de rétractation exercé par la société Le droit fil a été exercé hors délais,

En toutes hypothèses,

- condamner la société Le droit fil à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Le droit fil aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur le contrat de fourniture conclu avec la société Info-buro :

La société Le droit sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture et à titre subsidiaire son anéantissement rétroactif ou sa résolution judiciaire.

Elle fait valoir qu'elle a exercé son droit de rétractation et que de ce fait, le contrat principal ainsi que les contrats accessoires au contrat principal ont été résiliés. Elle soutient :

- que le contrat n'a pas été signé le 17 avril 2018 mais le 18 juillet 2018,

- qu'à la date du 17 avril 2018, elle n'était pas encore immatriculée et le numéro SIREN ne lui a été communiqué que le 18 juin 2018, de sorte qu'il ne peut valablement apparaître sur le tampon datant le contrat du 17 avril 2018,

- que la société Le droit fil a pour activité principale la réalisation de travaux de couture, de sorte que son activité principale n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Info-buro qui lui a fourni le matériel téléphonique,

- que le contrat ayant été signé à [Localité 5], ville dans laquelle elle exerce son activité, alors que la société Info-buro a ses locaux à [Localité 6], a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 2° du code de la consommation,

- que Mme X., présidente de la société Le droit fil, n'a jamais employé de salariés pour les besoins de son activité,

- que les petits commerçants bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation.

La société Info-buro fait valoir :

- que les allégations de la société Le droit fil selon lesquelles le représentant de la société Info-buro aurait « pris d'autorité le tampon » ou aurait falsifié les documents contractuels ne sont étayées par aucun éléments de fait ni de droit,

- que la date du 17 avril 2018 apparait clairement sur le contrat de location, lequel est complété par la signature et le tampon de la société Le droit fil,

- qu'à cette date, Mme X. a ratifié un mandat de prélèvement ainsi qu'un mandat de portabilité, de sorte que la date de conclusion du contrat ne fait pas de doute,

- que la création de la société Le droit fil s'inscrit dans le cadre d'une reprise d'activité exercée auparavant par Mme X. en son nom propre et que plusieurs documents officiels mentionnent le fait que la société Le droit fil a débuté son activité dès le 1er mars 2018, de sorte que la société Le droit fil ne peut soutenir qu'elle ne pouvait pas engager la société à la date du contrat,

- que la société Le droit fil ne pouvait ignorer la conclusion d'un contrat de financement accessoire dès lors qu'elle a ratifié, le 17 avril 2018, un contrat de location, un bon de commande, un mandat de prélèvement et un mandat de portabilité,

- que les sociétés Info-buro et Le droit fil sont toutes les deux des professionnels,

- que la société Le droit fil ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat aurait été conclu hors établissement,

- que la société Le droit fil ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale,

- qu'un système de téléphonie et une ligne internet stable sont indispensables pour l'exercice de l'activité de la société Le droit fil qui doit pouvoir être contactée par ses clients et assurer la visibilité de son entreprise,

- que la société Le droit fil ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle employait un nombre inférieur ou égal à cinq salariés,

- qu'en tout état de cause, l'exercice du droit de rétractation est tardif dès lors que le contrat a été conclu le 17 avril 2018 et que le prétendu droit de rétractation aurait été exercé le 30 juillet 2018.

La société Locam soutient :

- que la société Le droit fil ne produit aucun contrat la liant à la société Info-buro et ne rapporte pas plus la preuve qu'elle a exercé le droit de rétractation qu'elle revendique à l'égard de ce fournisseur,

- qu'elle ne peut pas se prévaloir des dispositions du droit de la consommation dès lors qu'en tant que personne morale commerçante, elle ne répond pas à la définition du consommateur.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, il résulte du contrat qu'il a été signé à [Localité 5], soit sur le lieu d'exercice de l'activité de la société Le droit fil, étant précisé que la société Info buro a ses locaux à [Localité 6]. Il est donc établi que le contrat a été conclu 'hors établissement'.

Par ailleurs, tandis que le contrat a pour objet la fourniture de matériel téléphonique, il résulte de l'extrait Kbis de la société Le droit fil qu'elle a pour objet « 'la réalisation de travaux de couture, y compris la couture d'ameublement, la fabrication d'articles textiles sauf habillement. » Il est ainsi établi que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Enfin, il résulte d'une attestation émanant du comptable de la société, complété par la télé déclaration URSSAF de juillet 2018 que Mme X., qui est la présidente de la société, en est également la seule salariée depuis sa création.

Les dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-27 du code de la consommation dont la société Le droit fil se prévaut, sont donc applicables au contrat.

Selon ces textes, l'exercice du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat hors établissement.

Il est constant entre les parties que la société a notifié sa volonté de se rétracter le 30 juillet 2018.

La société Le droit fil soutient que le contrat aurait été signé le 18 juillet 2018 et non pas le 17 avril 2018, ainsi qu'il est pourtant clairement mentionné sur le contrat.

Cependant, le contrat comporte la signature de la présidente de la société, ce qu'elle ne nie pas, ainsi que son tampon.

Or, la circonstance que la société ait été immatriculée 7 jours plus tard, le 24 avril 2018, n'empêche pas le représentant d'une société en cours de formation de conclure des actes pour le compte de cette société.

Par ailleurs, il résulte de l'extrait Kbis produit, que la société Le droit fil a débuté son activité dès le 1er mars 2018 et de ses statuts constitutifs, que sa création s'inscrit dans le cadre d'une reprise d'activité, celle-ci étant auparavant exercée en nom propre par sa dirigeante, Mme X.

Enfin, il n'est pas contesté que le même jour, la société a ratifié un mandat de prélèvement et un mandat de portabilité de la ligne, également tamponnés et signés par la dirigeante.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat a bien été signé le 17 avril 2018 et par voie de conséquence que le droit de rétractation a été exercé tardivement.

En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de débouter la société Le droit fil de ses demandes en nullité, anéantissement ou résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Info-buro, ainsi que de ses demandes subséquentes, en caducité du contrat conclu avec la société Locam et en restitution des sommes versées.

 

2. Sur les autres demandes :

A défaut pour la société Info buro de démontrer que la société Le droit fil aurait commis une faute, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam et la société Info buro, en appel. La société Le droit fil est condamnée à leur payer, à chacun, à ce titre la somme de 1.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société Le droit fil, qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Info buro de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société Le droit fil à payer à la société Info buro et à la société Locam, la somme de 1.000 €, à chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la société Le droit fil aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière,                                      Le Président,