CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10247
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er mars 2023 : RG n° 21/08538
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur ce fondement, comme au cas présent, est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur ce fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt. En conséquence, Mme X. ne peut opposer à la société Crédit Logement les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre son créancier originaire, la société Le Crédit Lyonnais, relatifs à la clause de déchéance du terme et aux circonstances dans lesquelles elle a été mise en œuvre.
Il doit être souligné que Mme X. au dispositif de ses conclusions d'appel ne formule expressément aucune demande vis à vis de la société Le Crédit Lyonnais, y exposant, concernant cette dernière, et ce plus ou moins directement, uniquement des moyens qui sont en réalité soulevés à l'appui des prétentions de Mme X. à l'encontre de la société Crédit Logement, et ce alors qu'ils sont inopposables à cette dernière.
Au surplus et en tout état de cause : aucun des griefs de Mme X. à l'encontre du Crédit Lyonnais n'est fondé.
1) C'est à bon droit et par une motivation appropriée, que le tribunal a retenu que la banque ne produit aucun courrier par lequel elle aurait mis en demeure les emprunteurs avant de prononcer la déchéance du terme, mais en était valablement dispensée par l'article 5 des conditions générales des contrats litigieux, qui n'est pas une clause abusive dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle de l'emprunteur pouvant résulter d'un évènement pouvant être constaté objectivement, et sans laisser penser que la banque disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir les emprunteurs conservant leur faculté de saisir le juge.
2) C'est encore à raison que le tribunal a considéré que le prononcé de la déchéance du terme était justifié, du fait de nombreuses mensualités impayées. […]
3) C'est aussi à bon droit que le tribunal a considéré comme étant inopérant, le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-36, anciennement L. 311-22-2 du code de la consommation, prévoyant l'obligation pour la banque d'informer les emprunteurs, dès le premier incident de paiement, sur les risques encourus en cas de défaillance dans le remboursement des échéances du prêt, ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er mai 2011, soit postérieurement à la date des contrats, et l'information sur les risques encourus en cas de défaillance résultant des termes mêmes du contrat signé par Mme X. »
2/ « Surtout, et comme l'a exactement rappelé le tribunal, si l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode de l'équivalence de calcul au taux effectif global visée par ce texte et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, dont celui en la cause, il n'en demeure pas moins que de principe, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale.
Dès lors, il appartient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux effectif global « réel » et le taux effectif global mentionné dans le contrat.
Or, Mme X. s'en tient à des affirmations, et à l'appui de ses allégations ne propose aucun recalcul du taux effectif global. L'appelante est donc bel et bien défaillante dans l'administration de la preuve, dans la mesure où en l'état, elle ne fait aucunement la démonstration de ce que les erreurs qu'elle invoque entraîneraient une erreur supérieure à la décimale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 1er MARS 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/08538 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTLI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/02783.
APPELANTE :
Madame X. divorcée Y.
née le [Date naissance 3] à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 4], [Localité 6] / France, Représentée par Maître Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469
INTIMÉS :
Monsieur Z.
[Adresse 1], [Localité 9] / FRANCE, Non comparant (signification de la déclaration d'appel en date du 25 juin 2021 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile)
Société CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 5], [Localité 8], Représentée par Maître Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
SA CRÉDIT LYONNAIS
inscrite au RCS de LYON sous le n° XXX, Représenté légalement par son Directeur Général en son siège, [Adresse 2], [Localité 7], Représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2021, Mme X. a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 26 mars 2021, rendu dans l'instance l'opposant, aux côtés de M. Z. et de la société Le Crédit Lyonnais, à la société Crédit Logement, et rendu avec le dispositif suivant :
« CONDAMNE solidairement Mme X. et M. Z. à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 275.281,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
DÉBOUTE Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme X. et M. Z. à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme X. et M. Z. à payer à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS - LCL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme X. et M. Z. en paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais hypothécaires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
M. Z. n'a pas constitué avocat, bien qu'intimé selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 29 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2021 l'appelante demande à la cour,
« Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l'article 1326 ancien du code civil ;
Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation ;
Vu l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;
Vu la recommandation n°04-03 relative aux contrats de prêt immobilier du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives ;
Vu l'article L. 312-36 (L. 311-22-2) ancien du code de la consommation ;
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
Vu les articles 1353, 2305, 2306, 2307 du code civil ;
Vu les articles 1249 et 1250 anciens du code civil
Vu l'article 1244-1 ancien du code civil ;
Vu l'article 1907 du code civil ;
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 312-8 du code de la consommation ;
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ; »
de bien vouloir :
« INFIRMER le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, sauf en ce qu'il a jugé les demandes de la société CRÉDIT LOGEMENT partiellement prescrites ;
Statuant à nouveau,
RECEVOIR madame X. en ses demandes et l'y dire bien fondée ;
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l'accord de cautionnement est nul ;
JUGER que la déchéance du terme est nulle ;
JUGER que la clause relative à la déchéance du terme dans les offres de prêt est abusive et réputée non écrite ;
JUGER que la créance alléguée n'est pas exigible ;
JUGER que la défaillance dans le règlement des échéances est imputable au CRÉDIT LYONNAIS et non à madame X. ;
JUGER que la banque CRÉDIT LYONNAIS a failli à son obligation d'information ;
JUGER que les demandes de la SA CRÉDIT LOGEMENT portant sur la somme de 6.271,30 euros sont prescrites ;
JUGER que la SA CRÉDIT LOGEMENT n'apporte pas la preuve du règlement effectif de la somme de 288.752,36 euros auprès de la banque LCL ;
JUGER que la SA CRÉDIT LOGEMENT est infondée à solliciter le remboursement de la somme de 288.752,36 euros auprès de madame X. ;
CONSTATER l'absence de caractère liquide certain et exigible de la créance invoquée par la SA CRÉDIT LOGEMENT à l'encontre de madame X. ;
En conséquence,
DÉBOUTER la SA CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que le montant de la créance doit être diminué de la somme de 6.271,30 euros au titre de la prescription, et de 15.410,28 euros au titre des versements effectués par madame X. ;
CONSTATER que madame X. est de bonne foi ;
OCTROYER à madame X. un délai de 24 mois pour procéder au règlement de la somme de 225.000 euros auprès de la société CRÉDIT LOGEMENT ;
AUTORISER madame X. à vendre le bien immobilier afin de rembourser les sommes dues ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
JUGER que le TEG et que le taux conventionnel sont erronés ;
JUGER que les intérêts sont erronés ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ANNULER l'hypothèque judiciaire provisoire octroyée à la SA CRÉDIT LOGEMENT ;
CONDAMNER solidairement la SA CRÉDIT LOGEMENT et la BANQUE LCL au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNER solidairement la SA CRÉDIT LOGEMENT et la BANQUE LCL au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
ECARTER l'exécution provisoire. »
[*]
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021 la société Crédit Logement, intimé,
demande à la cour de bien vouloir :
« Débouter madame X. de son appel,
Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner l'appelante à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin l'appelante en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
[*]
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2021 la société Le Crédit Lyonnais, intimé
demande à la cour,
« Vu, tous en leur rédaction à la date des contrats de prêts contestés,
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que les articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1315 devenu 1353 et 1907 alinéa 2 du code civil,
Les articles L. 132-1, L. 312-1, L. 312-8, L. 312-22, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et l'Annexe à ce dernier,
La Directive du Parlement européen et du Conseil n° 2014/17/UE du 4 février 2014, notamment en son article 38, et l'ordonnance de transposition du 25 mars 2016,
Vu en leurs dispositions générales et particulières les contrats de prêts conclus entre les parties,
Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2021, »
de bien vouloir :
« Dire et juger madame X. sans fondement en ses contestations, argumentations, prétentions et demandes,
L'en débouter en toutes les fins qu'elles comportent,
La dire en conséquence mal fondée en son appel, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner madame X. à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 4.000 euros, plus raisonnable que sa propre prétention à ce titre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
[*]
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant offre préalable de prêt en date du 23 février 2010 acceptée par eux le 8 mars 2010, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme X. et M. Z., co-emprunteurs solidaires, en vue de financer l'acquisition d'une maison individuelle à usage de résidence principale située à [Localité 10], un prêt d'un montant de 194.540 euros remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 3,75 % l'an, le taux effectif global indiqué dans l'offre étant de 4,39 % l'an, et un prêt d'un montant de 129.460 euros remboursable en 120 mensualités, au taux d'intérêt conventionnel fixe de 3,60 % l'an, le taux effectif global indiqué dans l'offre étant de 4,62 % l'an. Puis suivant offre préalable de prêt en date du 15 octobre 2010 acceptée le 1er novembre 2010, il leur a été également consenti, pour financer la réalisation de travaux d'économie d'énergie sur ce bien, un prêt d'un montant de 24.700 euros utilisable progressivement sur 24 mois au maximum, et ensuite remboursable en 168 mois moyennant un taux d'intérêt fixe de 3,15 %, le taux effectif global s'établissant à 4,85 % l'an.
En suite de la défaillance des emprunteurs dans leur obligation de remboursement la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et sollicité l'intervention de la garantie de la société Crédit Logement qui s'en était portée caution mutuelle.
Après avoir exécuté ses engagements de cautionnement la société Crédit Logement a exercé son recours en remboursement contre les deux emprunteurs, Mme X. appelant alors la société Le Crédit Lyonnais en intervention.
Mme X. conteste tant la validité du cautionnement donné par la société Crédit Logement au bénéfice de la banque prêteur de fonds, que l'exigibilité et le quantum de la créance de la banque dont se prévaut dorénavant la société Crédit Logement.
Sur la validité du cautionnement donné par la société Crédit Logement :
Mme X. conteste la validité des trois accords de cautionnement émanant de la société Crédit Logement, en dates des 12 février 2010 et 14 octobre 2010, au motif qu'ils ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1326 du code civil en ce qu'il n'y figure pas de mention en lettres du montant du cautionnement, ni d'ailleurs aucune mention manuscrite, et en l'absence de précisions sur l'identité du signataire desdits actes, n'apparaissant qu'une signature, sans qu'elle ne soit accompagnée d'un nom, tampon, cachet, de sorte qu'il est impossible de savoir si la personne qui a signé l'acte de cautionnement avait la qualité et le pouvoir d'engager la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement fait valoir, non sans pertinence, que le cautionnement qu'elle délivre est un acte de commerce par la forme de sorte que s'applique le principe de liberté de la preuve et que la contestation de la régularité formelle doit être rejetée, la preuve étant faite de la réalité du cautionnement. En outre, l'emprunteur qui est un tiers au contrat de cautionnement conclu entre la banque et la société Crédit Logement ne saurait se prévaloir d'une quelconque irrégularité formelle.
Aussi c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ce texte pose uniquement une règle de preuve, qu'ainsi l'acte n'en est pas moins valable, et que par ailleurs et surtout, la société Crédit Logement et la société Le Crédit Lyonnais reconnaissent sans discussion l'existence de ces cautionnements.
Mme X., tout en disant maintenir à hauteur d'appel, sa demande de nullité à ce titre, ne développe aucune critique à l'égard de cette motivation du premier juge.
La société Crédit Logement s'est valablement portée caution du remboursement des prêts souscrits par Mme X. (et M. Z.) auprès de la société Le Crédit Lyonnais.
Aucune nullité n'étant encourue, le jugement déféré est confirmé de ce premier chef.
Sur l'exigibilité de la créance de la banque :
Mme X. conteste l'exigibilité de la créance dont se prévaut la société Crédit logement en faisant valoir : que la banque n'a pas mis les emprunteurs en demeure de régulariser leur situation, avant de prononcer la déchéance du terme ; que la clause permettant à la banque d'exiger de façon anticipée et de plein droit l'intégralité des sommes dues en cas d'inexécution d'une obligation, sans mise en demeure et sans intervention du juge, est une clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, et à la lumière de la recommandation n° 04-03 de la Commission des clauses abusives ; qu'il ne peut lui être reproché aucune défaillance dans le remboursement des prêts ; qu'elle n'a reçu aucune information de la part du prêteur sur les risques encourus en cas de défaillance.
En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur ce fondement, comme au cas présent, est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur ce fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt.
En conséquence, Mme X. ne peut opposer à la société Crédit Logement les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre son créancier originaire, la société Le Crédit Lyonnais, relatifs à la clause de déchéance du terme et aux circonstances dans lesquelles elle a été mise en œuvre.
Il doit être souligné que Mme X. au dispositif de ses conclusions d'appel ne formule expressément aucune demande vis à vis de la société Le Crédit Lyonnais, y exposant, concernant cette dernière, et ce plus ou moins directement, uniquement des moyens qui sont en réalité soulevés à l'appui des prétentions de Mme X. à l'encontre de la société Crédit Logement, et ce alors qu'ils sont inopposables à cette dernière.
Au surplus et en tout état de cause : aucun des griefs de Mme X. à l'encontre du Crédit Lyonnais n'est fondé.
1) C'est à bon droit et par une motivation appropriée, que le tribunal a retenu que la banque ne produit aucun courrier par lequel elle aurait mis en demeure les emprunteurs avant de prononcer la déchéance du terme, mais en était valablement dispensée par l'article 5 des conditions générales des contrats litigieux, qui n'est pas une clause abusive dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle de l'emprunteur pouvant résulter d'un évènement pouvant être constaté objectivement, et sans laisser penser que la banque disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir les emprunteurs conservant leur faculté de saisir le juge.
2) C'est encore à raison que le tribunal a considéré que le prononcé de la déchéance du terme était justifié, du fait de nombreuses mensualités impayées.
L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération la totalité de ses arguments, notamment relatifs au fait que la défaillance qui lui est reprochée ne lui est en réalité pas imputable mais relève d'une faute du Crédit Lyonnais, qui n'a pas donné suite effective à sa demande de voir les prélèvements s'effectuer sur un autre compte, dont le solde était suffisant, pour être abondé par les emprunteurs, à ces fins. Le jugement ne comporte aucun positionnement à ce sujet, quand bien même il a été mentionné, dans l'exposé des moyens des parties, que Mme X. faisait valoir qu'elle respectait ses obligations contractuelles à la déchéance du terme, dès lors que les incidents de paiement ont été causés par leur conseillère bancaire qui a effectué par erreur les prélèvements de remboursement sur un compte bancaire non approvisionné. Le premier juge a toutefois précisé, et cela doit être considéré comme suffisant : « Comme le démontrent les courriers adressés les 23 février 2017 et 2 mars 2017, ceux-ci [les emprunteurs] avaient manqué à leur obligation de payer au total 24 échéances de remboursement à ces dates, si bien que la SA LE CRÉDIT LYONNAIS-LCL était bien fondée à prononcer la déchéance du terme des contrats ».
Mme X. produit la demande de modification signée des deux co-emprunteurs en date du 5 août 2016, ainsi qu'un courriel émanant de l'agence bancaire, du 1er février 2017 expliquant avoir reçu des consignes du « pôle surendettement » dont il résulte qu'aucune modification n'était possible au niveau de l'agence, d'où l'annulation des modifications opérées. De fait, la banque intimée explique que la demande de modification ne portait que sur l'un des trois prêts, (n°4006232BLMZ111EH, celui de 194.500 euros, comme indiqué dans la pièce 4 adverse) et fait observer qu'en tout état de cause il y a eu de nombreux impayés, pour chacun des trois prêts, avant comme après la modification sollicitée.
La banque justifie de ses allégations en produisant les décomptes (pièces 3, 5, 7) dont il ressort que les premiers incidents de paiement remontent aux mois de septembre 2014 (pour le prêt de 24 700 euros) et décembre 2014 (pour les prêts de 194.500 euros et 129.460 euros), que les régularisations étaient partielles et rarement à bonne date, y compris avant que Mme X. et M. Z. fassent leur demande d'août 2016 ' l'arriéré était alors d'environ 4.000 euros au titre du prêt n°4006232BLMZ111EH de 194 500 euros. Enfin, il convient de faire observer que la société Crédit Logement a désintéressé la banque au titre d'échéances qui étaient impayées dès août 2015, et là aussi pour chacun des trois prêts.
Contrairement à ce qui soutient Mme X. la défaillance des emprunteurs leur est imputable, et légitime pleinement le prononcé de la déchéance du terme, comme l'a, à raison, jugé le tribunal.
3) C'est aussi à bon droit que le tribunal a considéré comme étant inopérant, le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-36, anciennement L. 311-22-2 du code de la consommation, prévoyant l'obligation pour la banque d'informer les emprunteurs, dès le premier incident de paiement, sur les risques encourus en cas de défaillance dans le remboursement des échéances du prêt, ces dispositions étant entrées en vigueur le 1er mai 2011, soit postérieurement à la date des contrats, et l'information sur les risques encourus en cas de défaillance résultant des termes mêmes du contrat signé par Mme X..
Sur le montant de la créance de la société Crédit Logement :
1- En premier lieu, en première instance Mme X. a soutenu que les demandes formées à son encontre par la société Crédit Logement étaient partiellement prescrites, pour avoir été formées postérieurement à l'expiration du délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Le tribunal a fait droit à la demande de Mme X., en jugeant que la société Crédit Logement, dans la mesure où l'acte introductif d'instance a été signifié à Mme X. le 16 janvier 2018, ne peut se prévaloir des trois quittances subrogatives établies le 23 novembre 2015, plus de deux ans auparavant.
Mme X. (qui chiffre le montant des créances prescrites à 6.271,30 euros, soit 1.558,20 + 4.043,63 + 669,47 euros) demande confirmation sur ce point et la société Crédit Logement ne sollicite pas l'infirmation du jugement, de ce chef.
2- En deuxième lieu, Mme X. considère que les quittances subrogatives comportent des irrégularités de forme qui, à défaut d'entraîner leur nullité, pour le moins ont pour effet de les priver de force probante. Elle ajoute qu'en outre il n'est pas établi que la subrogation ait été concomitante du paiement.
Etant à rappeler que la société Crédit Logement s'est valablement portée caution du remboursement des prêts souscrits par Mme X. et M. Z. auprès de la société Le Crédit Lyonnais, et qu'aucune nullité n'est encourue s'agissant des quittances subrogatives, il résulte de leur examen qu'elles comportent toutes, tous les éléments nécessaires et suffisants (numéros des prêts, composition et montant de la dette acquittée, nom de l'emprunteur) pour établir le paiement en lieu et place du débiteur, de la créance de la banque Le Crédit Lyonnais par la société Crédit Logement, au titre des prêts dont s'agit.
Par ailleurs, l'exigence de la concomitance entre le paiement et la subrogation résulte des dispositions de l'article 1346-1 dernier alinéa du code civil, qui régissent la subrogation conventionnelle, et non la subrogation légale, qui opère de plein droit, et dont il s'agit au cas présent.
Ainsi en l'espèce, les quittances subrogatives produites par la société Crédit Logement font preuve suffisante du paiement effectué par celle-ci entre les mains du créancier initial aux lieu et place du débiteur principal.
3 - En troisième lieu, selon les énonciations du jugement déféré, Mme X. justifie avoir réglé à la société Crédit Logement la somme de 7.200 euros, par virements successifs intervenus au cours de l'année 2018, ce qui n'est pas contesté.
Pour condamner Mme X. et M. Z. au paiement de la somme totale de 275.281,06 euros, le tribunal a additionné les sommes que la société Crédit Logement justifie avoir payées à la banque prêteur de fonds, soit, sur le fondement des six quittances subrogatives pour lesquelles la créance n'est pas prescrite, en dates des 9 mars 2016, 10 mars 2016, 18 juillet 2017, les sommes de : 5.419,77 + (2.798,47 + 887,71) + (16.861,38 + 206.924,08 + 53.346,61) soit un total de 286.238,02 euros, puis a déduit de la somme de 288 752,36 euros réclamée par la société Crédit Logement, la somme de 6 271,30 euros correspondant à la partie prescrite de la demande, et les règlements de 7.200 euros dont Mme X. justifie.
Mme X. conteste le quantum de la condamnation en ce qu'il est déterminé à partir du montant réclamé par la société Crédit Logement, de 288.752,36 euros, alors qu'en réalité il restait à devoir, selon elle, sur le prêt n°4006232BLMZ111EH, la somme de 193.870,77 euros et sur le prêt N°4006232BLMZ 112 EH, la somme de 33.311,47 euros, et qu'en outre elle a réglé la somme de 684,19 euros par mois pendant un an par le biais d'un virement permanent à Crédit Logement au cours de l'année 2017, et la somme de 7.200 euros au cours de l'année 2018, soit au total la somme de 15.410,28 euros. Ainsi, déduction faite des sommes couvertes par la prescription à hauteur de 6 271,30 euros, la créance ne peut en aucun cas s'élever à 288 752,36 euros comme indiqué par Crédit Logement, ni à 275.281,06 euros tel que jugé par le tribunal.
La société Crédit logement, qui sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et donc en son quantum, de 275.281,06 euros, lequel tient compte de la prescription et du versement de la somme globale de 7.200 euros, ne réplique pas sur les contestations de l'appelante, ni ne verse aux débats d'autres décomptes plus récents que ceux, initiaux, du 19 octobre 2017.
Il appartient à Mme X. de rapporter la preuve de ses allégations, et surtout, du paiement libératoire qu'elle dit avoir effectué.
Or, en premier lieu Mme X. n'explique pas à quoi correspondent exactement les sommes de 193.870,77 euros et de 33.311,47 euros, qui resteraient dues au titre des prêts n°4006232BLMZ111EH et n°4006232BLMZ112 EH, n'en dit pas quelle conséquence il y aurait lieu d'en tirer, ne proposant aucun calcul précis des sommes qu'en définitive elle reconnaît devoir (et seulement une estimation approximative de 225.000 euros) et cela sans ne rien dire du troisième prêt.
Surtout, pour faire la preuve de ses virements de 684,19 euros par mois pendant un an au cours de l'année 2017 au profit de Crédit Logement, Mme X. produit en pièce 7 un ordre de virement permanent enregistré par sa banque, le Crédit industriel et commercial, vers un compte au nom de la société Crédit Logement, pour un montant de 684,19 euros - ce qui correspond aux mensualités du prêt n°4006232BLMZ111EH - mais ne justifie pas de sa mise en œuvre effective. Mme X. ne rapporte donc pas la preuve des paiements qu'elle dit avoir effectués.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré tant sur le principe de la condamnation que sur son quantum.
Sur la demande reconventionnelle de Mme X. :
Cette demande de déchéance des intérêts sera examinée, à supposer qu'il faille retenir qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais (qui y répond) et non de la société Crédit Logement, à laquelle elle est d'ailleurs, inopposable.
Mme X. expose que la banque ne précise pas ses modalités de calcul des intérêts (sur une année civile de 365 jours ou une année bancaire de 360 jours). Elle indique n'avoir découvert les erreurs commises qu'à l'occasion de la présente instance, s'apercevant alors, en comparant offre de prêts et tableaux d'amortissement, que les intérêts facturés ne correspondent pas au taux conventionnel. Les différences constatées influent sur le coût du crédit et donc sur le taux effectif global. De plus, pour chaque prêt, le taux effectif global annuel mentionné ne correspond pas au taux mensuel multiplié par douze. En outre, le taux effectif global, insuffisamment détaillé, ne permet pas de savoir notamment, si le taux relatif à l'assurance emprunteur est compris dans le taux effectif global.
Pour rejeter les prétentions de Mme X. le premier juge, après avoir rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant les éléments à prendre en considération pour la détermination du taux effectif global ainsi que les règles relatives à la preuve de son caractère erroné, a réalisé un examen attentif des pièces fournies et fait une analyse pertinente et exhaustive des faits de la cause, et livré une motivation appropriée, exacte en droit et en faits.
Surtout, et comme l'a exactement rappelé le tribunal, si l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode de l'équivalence de calcul au taux effectif global visée par ce texte et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, dont celui en la cause, il n'en demeure pas moins que de principe, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale.
Dès lors, il appartient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux effectif global « réel » et le taux effectif global mentionné dans le contrat.
Or, Mme X. s'en tient à des affirmations, et à l'appui de ses allégations ne propose aucun recalcul du taux effectif global. L'appelante est donc bel et bien défaillante dans l'administration de la preuve, dans la mesure où en l'état, elle ne fait aucunement la démonstration de ce que les erreurs qu'elle invoque entraîneraient une erreur supérieure à la décimale.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que Mme X. a été déboutée de sa demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
Mme X. souhaite bénéficier d'un délai de 24 mois pour procéder au règlement de la somme de 225.000 euros (qui correspond à ce qu'elle pense devoir) auprès de la société Crédit Logement, mais ne fait aucune proposition quant au montant des règlements qu'elle serait en mesure d'opérer. Si elle a fait preuve de sa bonne foi en procédant à des versements sur le compte CARPA de son avocat, le montant de la dette reste élevé, et il est totalement irréaliste d'envisager que Mme X. pourrait s'en acquitter dans les deux ans du délai prévu à l'article 1345-5 du code civil.
Apparemment consciente de cette situation, à hauteur d'appel Mme X. indique qu'elle souhaite être autorisée à vendre le bien immobilier afin de rembourser les sommes dues. Comme précédemment précisé devant le premier juge, un report lui permettrait aussi de solliciter un nouveau prêt dans le délai de 24 mois, afin de procéder à l'apurement de la dette, ce qui lui permettrait de conserver ce bien, qui constitue la résidence de la famille.
Mis à part le fait qu'il ne revient pas à la cour de délivrer l'une telle « autorisation » de vendre le bien, une demande de report de paiement de la dette, pour être reçue, doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. En l'espèce, Mme X. évoque la possibilité de vendre le bien, mais ne justifie pas de la moindre démarche en ce sens, de sorte qu'au regard de l'ancienneté de la dette, en l'état cette demande de report ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré est donc également confirmé, de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X., partie succombante en appel, supportera la charge des dépens, qui toutefois, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ne sauraient inclure les frais d'hypothèque, qui ne font pas partie des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Elle ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des intimés formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1.200 euros, chacun.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les frais d'hypothèque seraient inclus dans les dépens,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
condamne Mme X. aux dépens de première instance tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme X. à payer à la société Le Crédit Lyonnais et à la société Crédit Logement, chacune, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme X. de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens d'appel et admet Maître Serge Tacnet avocat au Barreau du Val de Marne, qui en fait la demande, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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