CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10257
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529
Publication : Judilibre
Extrait : « 12. Pour voir écarter toutes les demandes de la société CSI Leasing soutenues en appel, l'Association et la société ADEC revendiquent à nouveau le bénéfice de l'application aux contrats de location financière de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 211-1, que les premiers juges ont exclu de la discussion, pour conclure à l'inopposabilité des clauses du contrat qu'elles estiment abusives que contiennent, d'une part, l'article 4 des conditions générales relatif à la « vente du matériel et cession des créances de loyers » stipulant que :
« Le Loueur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les présentes créances de loyers à un tiers, ci-après appelé le « Cessionnaire » (...) Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du Loueur. »
13. D'autre part, l'article 10 des conditions générales relatif à la 'fin de contrat' et stipulant que :
« Le locataire doit informer le louer avec un préavis de quatre mois avant l'échéance contractuelle prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de mettre un terme au contrat pour la durée prévue aux Conditions Particulières et donc de restituer le matériel au terme. Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux Conditions Particulières, le contrat est prolongé aux mêmes conditions par tacite reconduction pour un an minimum et sur la base du dernier loyer. Passé ce délai, le locataire pourra y mettre fin à tout moment avec un préavis de quatre mois. »
14. Au demeurant, les matériels comme les licences et les applications logicielles qui sont l'objet de ces contrats entrent dans le cœur de l'activité professionnelle de l'Association, qui employait plus de six salariés, et de la société ADEC poursuivie dans l'intérêt des études d'huissiers de France, en sorte que le moyen est radicalement inopérant et sera rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 17 MARS 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/21529 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZT6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/12962.
APPELANTE :
SAS CSI LEASING FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3], [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assistée de Maître Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
ASSOCIATION DROIT ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 2]
SAS ADEC
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 813 254 711
SAS OC3 NETWORK
[Adresse 1], [Localité 2], N° SIRET : YYY, représentées par Maître LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Maître Firas MAMOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2021 qui a :
- condamné in solidum l'Association Droit Electronique et Communication (« l'Association ») et la société ADEC à payer à la société CSI Leasing France (« société CSI Leasing ») la somme de 1.700 euros à titre d'indemnité d'utilisation du contrat CL11302,
- débouté la société CSI Leasing de sa demande de restitution du matériel objet du contrat CL11559 et de ses demandes d'indemnité d'utilisation au titre des contrats CL090040, CL090040B et CL11559,
- rejeté la demande de garantie formée par l'Association et la société ADEC de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d'amende civile,
- débouté la société OC3 Network de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Association et la société ADEC aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 7 décembre 2021 par la société CSI Leasing France ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2022 pour la société CSI Leasing France, afin d'entendre, en application des articles 1103 du code civil (anciennement 1134) 1353 alinéa 2, du code civil, L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'Association ADEC et la société ADEC à payer à la société CSI Leasing la somme de 1.700 euros à titre d'indemnité d'utilisation du contrat CL 11302, débouté la société CSI Leasing de sa demande de restitution du matériel objet du contrat CL11559 et de ses demandes d'indemnité d'utilisation au titre des contras CL09040, CL09040B et CL11559, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions,
statuant à nouveau,
- juger que pour les contrats 09040 et 09040B arrivés à échéance le 31 décembre 2012, la mise à disposition temporaire et gratuite était limitée à 12 mois de sorte qu'au 25 février 2016, les matériels ont été restitués avec 26 mois de retard,
- juger que les matériels objets du contrat 11302 arrivés à échéance le 30 juin 2014 ont été restitués à la société CSI Leasing le 10 juin 2015 soit avec 12 mois de retard,
- juger que les matériels afférents au contrat 11559 arrivé à échéance le 31 août 2016, n'ont pas été restitués,
en conséquence, en application des conditions générales des contrats,
- condamner solidairement l'Association Droit Electronique et Communication et la société ADEC à payer :
- contrat 09040
Indemnités d'utilisation du 01.01.2014 au 25.02.2016 '.. 362.169,60 euros
- contrats 09040 B
Indemnités d'utilisation du 01.01.2014 au 25.02.2016 '.. 53.570,40 euros
- contrat 11302
Indemnités d'utilisation du 01.07.2014 au 30.06.2015 ' 53.438,40 euros
- contrat 11559,
Indemnités d'utilisation du 01.03.2016 au 30.11.2019 '.. 629.550 euros
A parfaire jusqu'à complète restitution '''''''.. mémoire
- condamner solidairement l'Association et la société ADEC à restituer les matériels du contrat 11559, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner solidairement l'Association et la société ADEC à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Guizard et Associés au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 novembre 2022 pour l'Association et la société Droit Electronique et Communication afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1147 du code civil (ancien), L. 212-1 du code de la consommation, 1216, 1171 et 1353 du code civil, 9 et 32-1 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté la société CSI Leasing de sa demande de restitution du matériel objet du contrat CL11559 et de ses demandes d'indemnité d'utilisation au titre des contrats CL09040, CL09040B et CL11559,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'Association et la société ADEC à payer à la société CSI Leasing la somme de 1.700 euros à titre d'indemnité d'utilisation du contrat CL11302, débouté l'Association et la société ADEC de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure mais seulement lorsqu'il rejette les demandes de l'Association et la société ADEC, condamné l'Association et la société ADEC aux dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais seulement lorsqu'il déboute l'Association et la société ADEC de leurs demandes,
- débouter la société CSI Leasing de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CSI Leasing à verser la somme deux somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la procédure abusive,
- condamner la société CSI Leasing à payer à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société CSI Leasing aux dépens de première instance et d'appel ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022 pour la société OC3 Network afin d'entendre :
- débouter la société CSI Leasing de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CSI Leasing à verser deux sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la société CSI Leasing à payer à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CSI Leasing aux dépens de la présente instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Il sera succinctement rapporté que l'Association ADEC, constituée par la Chambre nationale des huissiers de justice, et dont l'actif sera transmis en 2016 à la société ADEC, se fournit, à compter de décembre 2001, auprès de la société OC3 Network de matériels informatiques et de licences d'exploitation et d'applications en vue de la communication électronique sécurisée entre les études d'huissiers, les équipements étant entreposés dans les locaux de la société OC3 Network en vertu d'un contrat dédié à l'hébergement des plateformes de l'Association.
2. Pour le financement de nouveaux matériels, l'Association a passé, le 1er janvier 2010, avec la société Loc-infor, « loueur », et la société Natixis Lease, « cessionnaire », deux contrats référencés CL09040 et CL09040B, désignant les matériels et leurs quantités, pour une durée de 36 mois, avec un terme au 31 décembre 2012 et moyennant le versement de loyers mensuels de 11.608 euros TTC pour le premier, et de 1.717 euros TTC pour le second, la société Natixis Lease rétrocédant ultérieurement ces contrats à la société Loc-infor.
3. Le 1er juillet 2011, l'Association a passé un troisième contrat de location d'équipements informatiques avec la société Loc-Infor et la société Siemens Lease services (« société Siemens »), référencé CL11302, désignant les matériels et leurs quantités, pour une durée de 36 mois, avec un terme au 30 juin 2014 et moyennant le versement de loyers mensuels de 3.711 euros TTC.
4. Décidant de renouveler les matériels informatiques loués au titre des deux premiers contrats du 1er janvier 2010 référencés CL09040 et CL09040B, tout en étant contrainte de conserver ces matériels le temps de sécuriser la migration des applications et des données, l'Association a approuvé dans un procès-verbal de son conseil d'administration du 24 juillet 2012 la proposition de la société Loc-Infor de :
« renouveler le même type de financement, en prenant à sa charge le coût du cautionnement de la CDC sur le projet et de laisser à la disposition de l'ADEC l'ancien matériel pendant une durée de 12 mois, le volet financier d'un tel financement [prévoyant notamment] un loyer mensuel de 13.990 euros (...) Ce coût comprenant le rachat du dossier en cours (puisque non échu) à compter août 2012 pour obtenir un lissage sur 42 mois. Le coût du loyer passerait de 13.325 € HT actuel à 13.990 € HT dans le nouveau mode de financement ».
5. Il a été ainsi convenu le 1er septembre 2012 avec les sociétés Loc-infor et Siemens un quatrième contrat référencé CL11559, désignant les quantités des matériels, pour la location des nouveaux matériels toujours fournis par la société OC3 Network et livrés sur son site pour l'hébergement des données, pour une durée de 42 mois, avec un terme au 29 février 2016 et moyennant le versement de mensualités de 13.990 euros HT, la société Siemens ayant établi un échéancier pour la facturation à compter d'octobre 2012.
6. Le 14 juin 2013, la société Loc-Infor a cédé son fonds de commerce à la société CSI Leasing puis le 20 juin suivant, celle-ci a dénoncé à l'Association le transfert des contrats qui le 3 juillet 2013 lui a délivré une « autorisation de prélèvement pour des contrats CL11502 et CL11559 ».
7. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2013, l'Association a dénoncé à la société Siemens la résiliation du contrat CL11302 dans le délai de préavis contractuel de 4 mois avec effet au 30 juin 2014, ce matériel a été restitué le 10 juin 2015.
8. Le 16 juillet 2014, la société Siemens a cédé à la société CSI Leasing le contrat CL11302 pour la somme de 15,24 euros HT.
9. La société ADEC a confié à la société OC3 le mandat de restituer les matériels en bon état de fonctionnement selon un premier procès-verbal d'huissier de justice dressé le 8 juin 2015 pour ce qui concerne les matériels du contrat référencé CL11302, puis d'autres restitutions ont donné lieu après l'établissement d'un procès-verbal du 23 février 2016, à leur remise selon une lettre CMR du 25 février 2016 signée par la société Bis Repetita mandatée par la société CSI Leasing.
10. Par lettre du 31 mai 2016, la société CSI Leasing a dénoncé à l'Association la livraison de matériels étrangers aux contrats CL09040 et CL09040B et CL11559 ou des matériels manquants au titre de l'un ou l'autre des contrats dont la résiliation avait été dénoncée.
11. Estimant que l'ensemble des matériels n'avait pas été restitué, la société CSI Leasing a, par actes délivrés successivement les 9 septembre 2015, 8 juin 2016 et 12 mai 2017, assigné l'Association ADEC, puis la société ADEC et enfin, la société OC3 Network, en vue de les entendre condamner, sous astreinte, à restituer les matériels des contrats de location ainsi qu'au paiement de l'indemnité d'utilisation égale au montant des loyers jusqu'à restitution.
I. Sur l'application du code de la consommation aux contrats :
12. Pour voir écarter toutes les demandes de la société CSI Leasing soutenues en appel, l'Association et la société ADEC revendiquent à nouveau le bénéfice de l'application aux contrats de location financière de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 211-1, que les premiers juges ont exclu de la discussion, pour conclure à l'inopposabilité des clauses du contrat qu'elles estiment abusives que contiennent, d'une part, l'article 4 des conditions générales relatif à la « vente du matériel et cession des créances de loyers » stipulant que :
« Le Loueur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les présentes créances de loyers à un tiers, ci-après appelé le « Cessionnaire » (...) Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du Loueur. »
13. D'autre part, l'article 10 des conditions générales relatif à la 'fin de contrat' et stipulant que :
« Le locataire doit informer le louer avec un préavis de quatre mois avant l'échéance contractuelle prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de mettre un terme au contrat pour la durée prévue aux Conditions Particulières et donc de restituer le matériel au terme. Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux Conditions Particulières, le contrat est prolongé aux mêmes conditions par tacite reconduction pour un an minimum et sur la base du dernier loyer. Passé ce délai, le locataire pourra y mettre fin à tout moment avec un préavis de quatre mois. »
14. Au demeurant, les matériels comme les licences et les applications logicielles qui sont l'objet de ces contrats entrent dans le cœur de l'activité professionnelle de l'Association, qui employait plus de six salariés, et de la société ADEC poursuivie dans l'intérêt des études d'huissiers de France, en sorte que le moyen est radicalement inopérant et sera rejeté.
II. Sur l'indemnité d'utilisation des matériels désignés au contrat de location CL11302 :
15. Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'opposabilité de la cession du contrat du CL11302, l'Association et la société ADEC soutiennent que, en contravention avec les dispositions de l'article 1216 du code civil relatives à la cession des contrats, que la société CSI Leasing ne leur a pas régulièrement dénoncé la cession de ce contrat par la société Siemens, que l'autorisation de paiement que l'Association a adressée à la société CSI Leasing le 3 juillet 2013 ne peut davantage établir la preuve de la prise d'acte de cette cession, alors qu'elle ne vise pas le contrat n°11302, et qu'elle est surtout antérieure à la dénonciation de la résiliation de ce contrat par l'Association à la société Siemens le 11 décembre 2013 ainsi qu'aux modalités de paiement des mensualités à échoir que la société Siemens a notifiées à l'Association le 23 janvier 2014.
16. La cour rappelle que les dispositions de l'article 1216 du code civil invoquées par la société CSI Leasing sont sans application aux conventions passées avant leur entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
17. En revanche, et sur le fondement de l'article 1134 du code civil, alinéa premier, dans sa version applicable au contrat et disposant que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », la société CSI Leasing est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de l'article 4 du contrat relatif à la vente du matériel et cession des créances de loyers stipulant que :
« Le Loueur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les présentes créances de loyers à un tiers, ci-après appelé le « Cessionnaire » (…). Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de Loueur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire ».
18. Alors qu'il est constant que la société Siemens a régulièrement cédé son contrat à la société CSI Leasing, elle est bien fondée à en revendiquer l'application, les moyens invoqués par l'Association et la société ADEC étant inopérants, sauf à les faire éventuellement valoir à l'encontre de la société Siemens qui n'est cependant pas dans la cause.
19. La société CSI Leasing entend pour sa part voir infirmer le jugement en ce qu'il a réduit à 1.700 euros, le montant des loyers échus du terme du contrat le 30 juin 2014 au jour de la restitution des matériels le 9 juin 2015, et qu'elle prétend fixer, suivant l'article 10 du contrat précité au paragraphe 13 ci-dessus et d'après le montant du loyer stipulé au contrat de 3.711 euros, à la somme de 53.570,40 euros, en soutenant que l'indemnité qu'elle réclame ne consiste pas dans une sanction, mais dans la contrepartie de la jouissance des matériels qui ne peut donner lieu à réduction, sauf à consacrer un enrichissement sans cause et à porter atteinte à la sécurité juridique des conventions.
20. Toutefois, la preuve est établie que l'Association a régulièrement dénoncé à la société Siemens la fin du contrat à son terme en décembre 2013, avant que la société CSI Leasing n'informe la première de la cession du contrat le 20 juin 2013, de sorte que telle qu'elle est revendiquée, l'indemnité d'utilisation revêt une nature comminatoire. Les premiers juges seront en conséquence approuvés en ce qu'ils ont requalifié cette indemnité suivant l'article 1152, alinéa 2, du code civil dans sa version applicable au litige et qui dispose que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
21. Et par les motifs des premiers juges que la cour adopte sur la comparaison entre le montant des mensualités et la valeur résiduelle des matériels, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 1.700 euros le montant de cette indemnité.
III. Sur le bien-fondé de l'indemnité d'utilisation des matériels désignés aux contrats n°09040 et n°09040B :
22. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'utilisation des matériels désignés aux titres des deux premiers contrats n°09040 et n°09040B, arrivés à échéance le 31 décembre 2012, la société CSI Leasing se prévaut des seuls termes du procès-verbal du conseil d'administration de l'Association du 24 juillet 2012 par lesquels elle avait approuvé la proposition de la société Loc-Infor de :
« renouveler le même type de financement, en prenant à sa charge le coût du cautionnement de la CDC sur le projet et de laisser à la disposition de l'ADEC l'ancien matériel pendant une durée de 12 mois, le volet financier d'un tel financement [prévoyant notamment] un loyer mensuel de 13.990 euros (...) Ce coût comprenant le rachat du dossier en cours (puisque non échu) à compter août 2012 pour obtenir un lissage sur 42 mois. Le coût du loyer passerait de 13.325 € HT actuel à 13.990 € HT dans le nouveau mode de financement ».
23. La société CSI Leasing en déduit que pour la conservation des matériels informatiques loués au titre des deux premiers contrats référencés CL09040 et CL09040B en vue de leur remplacement par ceux visés au contrat référencé 11559, la société Loc-Infor et l'Association ont convenu d'une gratuité de la mise à disposition des anciens matériels pendant la durée de 12 mois, de sorte qu'en application des conditions stipulées à l'article 10 des conditions générales cité au paragraphe 13 ci-dessus, l'Association ainsi que la société ADEC étaient redevables de l'indemnité d'utilisation passée l'échéance du 31 décembre 2012 jusqu'à leur restitution intervenue le 25 février 2016.
24. Toutefois sur la base de ce seul procès-verbal, l'indication de la « mise à disposition de l'ancien matériel pendant une durée de 12 mois » n'induit pas, par elle-même, que le 'lissage [sur le prix de la location] sur 42 mois' excluait dans la détermination du prix de la location financière des nouveaux matériels, la conservation des anciens matériels jusqu'au terme 31 août 2016, ainsi que l'indiquent par ailleurs les attestations de deux anciens salariés de la société Loc-Infor que l'Association a mises aux débats, de sorte que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CSI Leasing de ce chef de demande.
IV. Sur la preuve des restitutions des matériels désignés au contrat n°11559 :
25. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour l'utilisation des matériels objets du quatrième contrat n°11559, arrivé à échéance le 31 août 2016, la société CSI Leasing conclut à nouveau qu'il n'ont pas été restitués par l'Association et la société ADEC et conteste les listes des matériels décrits dans le procès-verbal d'huissier du 23 février 2016 contraire à celles qu'elle a pu établir au moyen d'un certificat de réception du 1er novembre 2019 ainsi que de son tableau récapitulatif des matériels.
26. Néanmoins, après qu'ils ont d'abord rouvert les débats pour convaincre la société CSI Leasing qu'elle était mal fondée dans sa première demande fondée sur la non restitution des matériels objets des contrats référencés CL09040 et CL09040B, les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, dûment retenu, d'une part que le tableau récapitulatif des matériels de la société CSI Leasing n'est pas daté, d'autre part que la certificat de réception du 1er novembre 2019 a été tardivement établi et tandis que, connaissance prise par la cour, les désignations des matériels au procès-verbal d'huissier le 23 février 2016 permettent un inventaire des matériels désignés aux trois contrats, il convient de confirmer aussi le jugement de ce chef.
V. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles :
27. Il ne résulte pas de l'action conduite par la société CSI Leasing la preuve qu'elle a dégénéré en abus de droit, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Association et les société ADEC et OC3 Network de leurs demandes de ce chef.
28. La société CSI Leasing succombant en revanche à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant de ce chef en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros à l'Association et à la société ADEC et celle de 2.000 euros à la société OC3 Networks.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CSI Leasing France aux dépens ;
CONDAMNE CSI Leasing France à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 5.000 euros à l'association Droit Electronique et Communication et à la société ADEC,
- 2.000 euros à la société OC3 Networks.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique