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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 23 mars 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 23 mars 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 21/11773
Date : 23/03/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/06/2021
Référence bibliographique : 5721 (obligation de relever d’office), 6083 (bordereau conforme, preuve), 6084 (information précontractuelle, preuve)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10260

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 23 mars 2023 : RG n° 21/11773

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties

En application de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, […]. Selon l'article L. 311-13 ancien du code de la consommation applicable au litige, […]. Ainsi il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant notamment la notice d'assurance comportant les conditions générales. »

2/ « En l'espèce, il ressort des termes des contrats produits que « l'emprunteur a déclaré accepter la présente offre préalable […] et a reconnu rester en possession d'un exemplaire du bon de consentement à l'assurance et des conditions d'assurance ». Cette clause est toutefois insuffisante à prouver la remise d'un bordereau de rétractation conforme et ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. En l'espèce aucun élément de preuve n'est produit pour corroborer la réalité de la remise de la notice d'assurance exigée par la loi.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 311-15 en leur version applicable au litige prévoient que lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. L'article R. 311-7 du même code impose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 soit établi conformément au modèle type joint en annexe.

Les deux offres de contrats communiquées sont dépourvues de formulaire de rétractation privant la cour de tout contrôle quant à leur réalité et leur régularité. En signant l'offre de crédit, M. X. a validé la clause se situant juste au-dessus de sa signature dans un encadré, aux termes de laquelle il indique qu'il reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ». Cette clause est toutefois insuffisante à prouver la remise d'un bordereau de rétractation conforme et ne constitue qu'un indice susceptible d'être complété par d'autres éléments. Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/11773 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5O4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000612.

 

APPELANTE :

La société MCS ET ASSOCIÉS

société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 10 mai 2005, N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 6], représentée et assistée de Maître Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 10], [Adresse 5], [Localité 7], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 1998, la société BRED banque populaire (la banque) a consenti à M. X. un prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion d'un montant de 60.000 francs remboursable en 48 mensualités de 1.415,98 francs incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel de 5,25 %.

Suivant offre préalable acceptée le même jour, la banque lui a consenti une offre réserve d'un montant de 15.000 francs remboursable à un taux variable maximum de 14,315 % l'an.

Aucune échéance n'ayant été honorée, la banque a, par lettre recommandée en date du 3 mai 1999, mis en demeure M. X. de rembourser les échéances impayées des deux prêts.

Par ordonnance d'injonction de payer du 11 novembre 1999, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a condamné M. X. à payer à la banque la somme de 60.619,24 francs en principal, la somme de 588,40 francs au titre des intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 1999, la somme de 4.622,95 francs au titre de la clause contractuelle et la somme de 28 francs au titre des frais accessoires.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 novembre 1999, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a condamné M. X. à payer à la banque la somme de 15.326,84 francs en principal et 28 francs au titre des frais accessoires.

Les ordonnances ont été signifiées le 26 novembre 1999 en mairie.

Par acte du 10 mars 2000, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer

Par acte d'huissier du 23 mai 2005, la société MCS et Associés a signifié à M. X. les ordonnances d'injonction de payer du 11 novembre 1999 et lui a notifié la cession des créances détenues par la banque BRED à la société MCS et Associés intervenue le 10 mai 2005.

Saisi le 19 juin 2018 d'une opposition formée par M. X. à l'encontre de ces ordonnances, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 10 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevables les deux oppositions,

- mis à néant les ordonnances d'injonction de payer en date du 11 novembre 1999,

- déclaré la société MCS et Associés irrecevable en ses demandes,

- condamné la société MCS et Associés à payer à M. X. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que les oppositions avaient été formées dans le délai prévu à l'article 1416 du code de procédure civile. Il a estimé que les actes de signification des ordonnances d'injonctions de payer étaient nuls, qu'en conséquence ils n'avaient pas utilement interrompu le délai de forclusion et que l'action avait donc été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

Par une déclaration en date du 24 juin 2021, la société MCS et Associés a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 17 septembre 2021 et signifiées le 21 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. X. à lui payer les sommes de 9.241,34 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux de 5,90 %, à compter du 5 mai 1999, outre 4,26 euros de frais, et 2.336,56 euros, au titre de la réserve, avec intérêts au taux de 13,75 %, à compter du 5 mai 1999, outre 4,26 euros de frais,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que les significations des ordonnances d'injonction de payer sont régulières, indique qu'il ne s'agissait pas de tentatives, mais de significations par remise en mairie. Elle relève que l'adresse figurant dans l'acte a été confirmée par l'acte de commandement aux fins de saisi-vente en date du 10 mars 2000.

Visant l'article 1371 du code civil, elle rappelle que l'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription en faux et considère que la signification a donc valablement interrompu la forclusion biennale.

[*]

Suivant acte d'huissier remis le 9 août 2021 à étude, la déclaration d'appel a été signifiée à M. X. qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées par acte remis sous les mêmes formes le 21 septembre 2021.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre préliminaire, il est relevé que la recevabilité des oppositions n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les oppositions formées le 19 juin 2018 recevables, en application de l'article 1416 du code de procédure civile.

Il convient de relever que la qualité de créancier de la société MCS et Associés qui vient aux droits de la société Banque Populaire Bred n'est pas contestée.

 

Sur la régularité des actes de signification des ordonnances d'injonction de payer :

Pour annuler ces actes, le premier juge a, au visa des articles 114 et 653 du code de procédure civile, relevé que les deux ordonnances d'injonction de payer avaient été signifiées le 26 novembre 1999 au [Adresse 2] à [Localité 9] alors que rien ne permettait d'établir qu'il s'agissait du dernier domicile connu de M. X. domicilié dans les deux contrats au [Adresse 4] à [Localité 8].

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

L'article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il en ressort que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.

Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'en juin 1999, un courrier simple adressé à [Localité 8] au domicile déclaré de M. X. est revenu avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » et que dans les actes de significations du 26 novembre 1999 à la mairie de [Localité 9], l'huissier a vérifié le domicile de M. X. et relaté : « le nom figure sur la boîte aux lettres. Domicile certifié par une voisine du 4ème étage, avis boîte aux lettres ».

De surcroît, le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la mairie de [Localité 9], à la même adresse, le 10 mars 2000.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'huissier a bien constaté et vérifié la réalité du domicile de M. X. à l'adresse de [Localité 9] et ses inscriptions font foi jusqu'à inscription de faux.

Les significations n'encourent donc aucune nullité. Elles ont été délivrées dans les six mois des ordonnances portant injonction de payer rendues le 11 novembre 1999, par conséquent non caduques et rendues exécutoires le 19 janvier 2000. Elles ont pu valablement interrompre le délai de forclusion.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré la société MCS et Associés irrecevable en ses demandes.

 

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Les contrats litigieux ayant été conclus le 30 décembre 1998, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-37 (devenu R. 312-35) du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Au vu du tableau d'amortissement et du décompte de créance, et en l'absence de contestation sur ce point, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 1999. Ainsi, la demande en paiement, introduite par la signification des ordonnances d'injonction de payer par acte du 26 novembre 1999, est recevable et non forclose.

 

Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :

À l'appui de sa demande, l'appelante produit l'offre de crédit accessoire, le tableau d'amortissement, l'offre de réserve, les deux décomptes de créances et les deux lettres de mise en demeure du 3 mai 1999.

Devant le premier juge, M. X. a soulevé à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La société MCS et Associés s'y est opposée, estimant que les obligations n'étaient pas applicables aux contrats.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

En application de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Selon l'article L. 311-13 ancien du code de la consommation applicable au litige, l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles-types annexés aux articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat.

Ainsi il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant notamment la notice d'assurance comportant les conditions générales.

En l'espèce, il ressort des termes des contrats produits que « l'emprunteur a déclaré accepter la présente offre préalable […] et a reconnu rester en possession d'un exemplaire du bon de consentement à l'assurance et des conditions d'assurance ».

Cette clause est toutefois insuffisante à prouver la remise d'un bordereau de rétractation conforme et ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. En l'espèce aucun élément de preuve n'est produit pour corroborer la réalité de la remise de la notice d'assurance exigée par la loi.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 311-15 en leur version applicable au litige prévoient que lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

L'article R. 311-7 du même code impose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 soit établi conformément au modèle type joint en annexe.

Les deux offres de contrats communiquées sont dépourvues de formulaire de rétractation privant la cour de tout contrôle quant à leur réalité et leur régularité.

En signant l'offre de crédit, M. X. a validé la clause se situant juste au-dessus de sa signature dans un encadré, aux termes de laquelle il indique qu'il reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ».

Cette clause est toutefois insuffisante à prouver la remise d'un bordereau de rétractation conforme et ne constitue qu'un indice susceptible d'être complété par d'autres éléments.

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En l'absence de tout versement, la dette de M. X. s'établit donc comme suit :

- 9.146,94 euros (soit 60.000 francs) au titre du crédit affecté

- 2.286,73 euros (soit 15.000 francs) au titre de l'offre de réserve.

M. X. sera en conséquence condamné au paiement d'une somme de 11.433,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1999.

Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, il n'y a pas lieu à indemnité de résiliation.

L'article L. 311-32 du code de la consommation applicable en la cause, dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-29 et L. 311-31 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mise à la charge de l'emprunteur.

Il s'ensuit que la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'intimé qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la procédure.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer formée par M. X. et mis à néant les ordonnances d'injonction de payer en date du 11 novembre 1999 ;

Statuant de nouveau,

Déclare la demande en paiement recevable et non forclose ;

Dit que la société MCS et Associés est déchue de son droit aux intérêts ;

Condamne M. X. à payer à la société MCS et Associés la somme de 11.433,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1999 ;

Rejette toute autre demande ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière                           La présidente