CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 21/07316
Date : 7/04/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/04/2021
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10269

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il sera relevé à titre liminaire que les contrats de location, de fourniture de matériel et de maintenance - l'existence de ce dernier contrat conclu auprès de la société Sin étant justifiée par les pièces produites par la société Ambulance La Garde Bleue - sont interdépendants comme ayant été conclu le même jour, le financement de la location du matériel fourni par Sin étant assuré par Leasecom et le nom du fournisseur apparaissant sur le contrat Leasecom. Le jugement doit être confirmé sur ce point. »

2/ « L'article L. 121-16-1-III issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation à la faveur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le contrat ayant été conclu le 27 octobre 2016, ces dispositions lui sont applicables. »

3/ « La société Ambulance La Garde Bleue produit une attestation de son expert-comptable M. X. de la société In Extenso, datée du 30 juillet 2018, attestant qu'elle a employé, en moyenne sur l'année 2016, moins de cinq salariés.

Bien que le contrat Leasecom/Ambulance La Garde Bleue comporte un lieu pré-imprimé, à savoir « [Localité 7] », il est manifeste que l'appelante ne s'est déplacée ni au siège de la société Leasecom situé à [Localité 7] ni à celui de la société Sin sis à [Localité 8], puisque c'est par l'intermédiaire du fournisseur Sin qui s'est rendu en son établissement que le contrat a été conclu. Démarchée par Sin, la société Ambulance La Garde Bleue a signé le contrat au lieu de son siège social et de l'exercice de son activité professionnelle, à [Localité 6]. Le contrat a donc été donc conclu « hors établissement » selon la définition précitée.

En outre, la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Ambulance La Garde Bleue qui est, d'après l'extrait K-Bis fourni, ainsi décrite : « Transport sanitaire, ambulancier et toutes prestations liées aux transports ambulanciers ».

La société Ambulance La Garde Bleue bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera confirmé sur ce point. »

4/ « Si l'appelante énumère tous les manquements aux dispositions du code de la consommation qu'elle estime établis d'après les caractéristiques essentielles du bien ou service, son prix et les conditions d'exercice par le consommateur de son droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation, il est patent qu'une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat.

A cet égard, le contrat de location signé le 27 octobre 2016 par la société Ambulance La Garde Bleue et par la société Leasecom et produit en original par l'intimée, ne comporte aucune information sur le droit de rétractation ni formulaire pour ce faire. La sanction prévue par l'article L. 242-1 étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation - ne peut y faire échec, comme le soutient la société Leasecom.

En outre, si le bon de commande comportait une indication un peu plus précise sur le matériel loué (« photocopieur, imprimante »), la désignation de l'équipement donné en location figurant sur le contrat Leasecom/Ambulance La Garde Bleue est en revanche très elliptique, le type d'équipement n'étant pas mentionné et la marque, tant sur le bon de commande d'ailleurs que sur le contrat, désignée uniquement par ses initiales « TA ». Le montant des loyers n'est enfin inscrit que hors taxes donc sans indication de la TVA applicable.

Il en résulte que le contrat de location signé par Leasecom et Ambulance La Garde Bleue ne respecte pas les exigences issues des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et encourt de ce fait la nullité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 7 AVRIL 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07316 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQA3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000080.

 

APPELANTE :

SARL AMBULANCE LA GARDE BLEUE

Prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité au siège H., [Adresse 2], [Localité 6], représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, assistée de Maître Ounissa BOUDJENNAH, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Johanna SROUSSI,

 

INTIMÉES :

SAS LEASECOM

prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 4], N° SIRET : XXX, représentée par Maître Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, assistée de Maître Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS

SCP BR ASSOCIÉS prise en la personne de Maître S. B. ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE ou SIN SAS

[Adresse 3], [Localité 5], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M. Maxime MARTINEZ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Ambulance La Garde Bleue a signé le 27 octobre 2016 avec la société Leasecom un contrat de location portant sur la mise en disposition d'un photocopieur Triumph Adler 2730, fourni par la société Sin, pour une durée de 21 trimestres d'un montant de 1.740 euros TTC. Un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance a été signé le même jour auprès de Sin.

Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par la société Ambulance La Garde Bleue également le 27 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, la société Ambulance La Garde Bleue a mis en demeure la société Sin de remédier aux pannes d'un de ses photocopieurs - dont les références ne sont pas indiquées - dans le cadre de la maintenance souscrite auprès d'elle. Elle faisait aussi valoir que d'autres copieurs lui avaient été fournis par Sin, le financement de la location étant cette fois assuré par la société De Lage Landen Leasing.

Des loyers étant restés impayés, la société Leasecom a mis en demeure la société Ambulance La Garde Bleue, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2018, de régler la somme de 1.740 euros TTC, en vain.

Suivant exploit du 15 novembre 2018, la société Leasecom a fait assigner la société Ambulance La Garde Bleue en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

L'instance a été enregistrée sous le n° de RG 2018068447.

Suivant jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sin.

Suivant acte d'huissier du 9 septembre 2019, la société Ambulance La Garde Bleue a fait assigner la SCP BR Associés prise en la personne de Maître S. B. ès qualités de mandataire judiciaire de la société Solution Impression Numérique ou Sin SAS devant le tribunal de commerce de Paris.

L'instance a été enregistrée sous le n° de RG 2019066676.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2018068447 et RG 2019066676 ;

- dit que les contrats du 27 octobre entre la société Ambulance La Garde Bleue et Maître S. B. ès qualités et entre la société Ambulance La Garde Bleue et la société Leasecom sont interdépendants,

- débouté la société Ambulance La Garde Bleue de sa demande de nullité du contrat conclu le 27 octobre 2016 entre elle-même et Maître B. ès qualités pour manquements aux dispositions du code monétaire et financier,

- dit que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au contrat conclu entre la société Ambulance La Garde Bleue et Maître B. dès qualités, ainsi qu'au contrat conclu entre la société Ambulance La Garde Bleue et la société Leasecom en raison de leur interdépendance,

- débouté la société Ambulance La Garde Bleue de sa demande de nullité du contrat conclu entre elle-même et Maître B. ès qualités au titre de l'article L. 221-9 du code de la consommation,

- débouté la société Ambulance La Garde Bleue de sa demande de nullité du contrat conclu entre elle-même et Maître B. ès qualités au titre de l'article L. 242-1 du code de la consommation,

- débouté la société Ambulance La Garde Bleue de sa demande de caducité du contrat conclu entre elle-même et la société Leasecom et de sa demande de remboursement des loyers versés,

- débouté la société Ambulance La Garde Bleue de sa demande de résiliation du contrat entre elle-même et Maître B. ès qualités pour défaut de livraison du matériel loué et de sa demande de remboursement des loyers versés,

- constaté la résiliation du contrat de location du 27 octobre 2016 entre la société Ambulance La Garde Bleue et la société Leasecom au 19 septembre 2018,

- condamné la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom la somme de 1.740 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018,

- débouté la société Ambulance La Garde Bleue de sa demande de modération de l'indemnité de résiliation,

- condamné la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom la somme de 20.735 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamné la société Ambulance La Garde Bleue à restituer à la société Leasecom le photocopieur portant le numéro de matricule QER0Z01921,

- débouté la société Leasecom de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de jouissance,

- condamné la société Ambulance La Garde Bleue aux dépens,

- condamné la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,

rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

La société Ambulance La Garde Bleue a formé appel du jugement par déclaration du 15 avril 2021 enregistrée le 22 avril 2021.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022, la société Ambulance La Garde Bleue demande à la cour :

- de réformer, le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la SARL Ambulance La Garde Bleue de sa demande de nullité du contrat conclu le 27 octobre 2016 entre elle-même et Maître B. ès qualité pour manquement aux dispositions du code monétaire et financier

* débouté la SARL Ambulance La Garde Bleue de sa demande de nullité du contrat conclu le 27 octobre 2016 entre elle-même et Maître B. ès qualité au titre l'article L. 221-9 du code de la consommation

* débouté la SARL Ambulance La Garde Bleue de sa demande de nullité du contrat conclu le 27 octobre 2016 entre elle-même et Maître B. ès qualité au titre l'article L. 242-1 du code de la consommation

* débouté la SARL Ambulance La Garde Bleue de sa demande de caducité du contrat conclu entre elle-même et la SASU Leasecom et de sa demande de remboursement des loyers versés

* débouté la SARL Ambulance La Garde Bleue de sa demande de résiliation du contrat conclu le 27 octobre 2016 entre elle-même et Maître B. ès qualité pour défaut de livraison du matériel loué

* constaté la résiliation du contrat de location du 27 octobre 2016 entre la SARL Ambulance La Garde Bleue et la SASU Leasecom au 19 septembre 2018

* condamné la SARL Ambulance La Garde Bleue à payer à la SASU Leasecom la somme de 1.740 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018

* débouté la SARL Ambulance La Garde Bleue de sa demande de modération de l'indemnité de résiliation

* condamné la SARL Ambulance La Garde Bleue à payer à la SASU Leasecom la somme de 20.735 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation

* condamné la SARL Ambulance La Garde Bleue à restituer à la SASU Leasecom le photocopieur portant le numéro de matricule QER0Z01921,

* condamné la SARL Ambulance La Garde Bleue aux dépens

* condamné la SARL Ambulance La Garde Bleue à payer à la SASU Leasecom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant de nouveau, A titre principal,

Vu les articles L. 221, L. 221-5 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation

* de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Leasecom et la société Ambulance La Garde Bleue

* de condamner la société Leasecom à rembourser à la société Ambulance La Garde Bleue tous les loyers versés soit la somme de 12.207,08 euros

A titre subsidiaire

Vu l'article L. 341-2, 7° du code monétaire et financier

Vu les articles L. 221, L. 221-5 et suivants, L. 242-1 du code de la consommation

Vu l'article 1186 du code civil

- de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Sin et la société Ambulance La Garde Bleue

- de prononcer la caducité du contrat conclu entre la société Ambulance La Garde Bleue et la société Leasecom 

- de condamner la société Leasecom à rembourser à la société Ambulance La Garde Bleue tous les loyers versés soit la somme de 12.207,08 euros

A titre infiniment subsidiaire

Vu l'article 1217 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce,

Vu l'article 1186 du code civil,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société Sin et la société Ambulance La Garde Bleue, aux torts de la société Sin

- En conséquence, de prononcer la caducité du contrat conclu entre la société Leasecom et la société Ambulance La Garde Bleue

- de condamner la société Leasecom à rembourser à la société Ambulance La Garde Bleue tous les loyers versés soit la somme de 12.207,08 euros

A titre infiniment infiniment subsidiaire

Vu l'article 1235-1 du code civil,

- de réduire à un euro l'indemnité de résiliation et l'indemnité pénale sollicitée ou à défaut, la ramener à de plus justes proportions

En tout état de cause

- de débouter la société Leasecom de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de la société Ambulance La Garde Bleue équivalents au prix du matériel et à la marge de financement

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit les contrats conclus interdépendants

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit les dispositions du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre les parties

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Leasecom de sa demande d'indemnité de jouissance ou, à titre subsidiaire, de réduire à un euro l'indemnité de jouissance à un euro ou à défaut, la ramener à de plus justes proportions

- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la SARL Ambulance La Garde Bleue à restituer à la SASU Leasecom le photocopieur portant le numéro de matricule QER0Z01921,

- de condamner la société Leasecom à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Leasecom aux entiers dépens.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022, la société Leasecom demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil :

- de confirmer partiellement le jugement rendu le 18 février 2021,

- de déclarer recevable et bien fondée la société Leasecom en son appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Leasecom de ses demandes notamment au titre de l'indemnité de résiliation,

En conséquence

- de débouter la société Ambulance La Garde Bleue de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- de constater que la résiliation du contrat de location n°216L61682 est intervenue de plein droit à compter du 19 septembre 2018,

- de condamner la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom la somme de 1.740 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, au titre du loyer trimestriel échu impayé de juillet 2018.

- de condamner la société Ambulance La Garde Bleue au paiement de la somme de 22.330 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de l'indemnité de résiliation.

- de condamner la société Ambulance La Garde Bleue à restituer à la société Leasecom, le photocopieur portant le numéro de matricule QER0Z01921, objet du contrat de location n°216L61682, au besoin avec le recours de la force publique,

- d'autoriser la société Leasecom à appréhender ledit équipement en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,

- de condamner la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom, à compter du 1er octobre 2018, la somme trimestrielle d'un montant 1.740 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation de l'équipement, objet du contrat n°216L61682, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution à la société Leasecom,

- de condamner la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance

A titre subsidiaire

- de condamner la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom des dommages et intérêts équivalant d'une part, au prix d'achat du matériel financé, soit la somme de 24.992,11 € HT et d'autre part à la perte de marge sur le financement, soit la somme de 5.457,89 euros (soit (1.450,00 x 21) ' 24.992,11).

A titre infiniment subsidiairement

- de fixer la créance de la société Leasecom au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 29.990,53 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du copieur portant le numéro de matricule QER0Z01921 et de dire que la société Leasecom devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite.

- de fixer la créance de la société Leasecom au passif de la procédure collective de la société Sin au titre des sommes dues en garantie par la seconde à la première et de dire que la société Leasecom devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective.

- de condamner la société Ambulance La Garde Bleue à payer à la société Leasecom des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égales aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront.

Y ajoutant

- de condamner la partie succombante à payer à la société Leasecom la somme de 5.000 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La SCP BR Associés prise en la personne de Maître S. B. ès qualités de mandataire judiciaire de la société Solution Impression Numérique n'a pas constitué avocat. La société Ambulance La Garde Bleue lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 24 juin 2021 et ses conclusions par acte d'huissier du 28 juillet 2021. La société Leasecom a quant à elle fait signifier ses conclusions par acte d'huissier du 4 octobre 2021 à la SCP BR associés prise en la personne de Maître B. ès qualités.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 24 novembre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Il sera relevé à titre liminaire que les contrats de location, de fourniture de matériel et de maintenance - l'existence de ce dernier contrat conclu auprès de la société Sin étant justifiée par les pièces produites par la société Ambulance La Garde Bleue - sont interdépendants comme ayant été conclu le même jour, le financement de la location du matériel fourni par Sin étant assuré par Leasecom et le nom du fournisseur apparaissant sur le contrat Leasecom. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

 

Sur l'application du code de la consommation :

La société Ambulance La Garde Bleue explique avoir été démarchée par la société Sin pour la location de matériel d'impression. Elle revendique l'application du code de la consommation, expliquant remplir toutes les conditions requises par l'article L. 221-3 de ce code.

La société Leasecom soutient à l'inverse que la société Ambulance La Garde Bleue ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans la mesure où elle a souscrit le contrat pour les besoins de son activité principale. Elle fait valoir en outre que l'appelante s'est engagée en parfaite connaissance de cause et qu'elle ne s'est pas prévalue d'un quelconque droit de rétractation dans les délais prévus par les articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

Le contrat hors établissement est ainsi défini par l'article L. 221-1 :

« 2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ».

L'article L. 121-16-1-III issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation à la faveur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le contrat ayant été conclu le 27 octobre 2016, ces dispositions lui sont applicables.

La société Ambulance La Garde Bleue produit une attestation de son expert-comptable M. X. de la société In Extenso, datée du 30 juillet 2018, attestant qu'elle a employé, en moyenne sur l'année 2016, moins de cinq salariés.

Bien que le contrat Leasecom/Ambulance La Garde Bleue comporte un lieu pré-imprimé, à savoir « [Localité 7] », il est manifeste que l'appelante ne s'est déplacée ni au siège de la société Leasecom situé à [Localité 7] ni à celui de la société Sin sis à [Localité 8], puisque c'est par l'intermédiaire du fournisseur Sin qui s'est rendu en son établissement que le contrat a été conclu. Démarchée par Sin, la société Ambulance La Garde Bleue a signé le contrat au lieu de son siège social et de l'exercice de son activité professionnelle, à [Localité 6]. Le contrat a donc été donc conclu « hors établissement » selon la définition précitée.

En outre, la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Ambulance La Garde Bleue qui est, d'après l'extrait K-Bis fourni, ainsi décrite : « Transport sanitaire, ambulancier et toutes prestations liées aux transports ambulanciers ».

La société Ambulance La Garde Bleue bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur la nullité du contrat de location :

La société Ambulance La Garde Bleue soutient que le contrat conclu avec la société Leasecom est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation et notamment l'article L. 221-9 qui impose au professionnel de remettre à son cocontractant un exemplaire signé du contrat comportant un certain nombre de mentions obligatoires, à peine de nullité.

La société Leasecom fait valoir que l'appelante s'est engagée en parfaite connaissance de cause et qu'elle ne s'est prévalu d'aucun droit de rétractation dans les délais prévus par les articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation.

En vertu de l'article L. 221-5 du même code : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».

En vertu de l'article L. 221-7 : « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ».

En vertu de l'article L. 221-8 : « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. ».

En vertu de l'article L. 221-9 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».

En vertu de l'article L. 242-1 du même code : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

Si l'appelante énumère tous les manquements aux dispositions du code de la consommation qu'elle estime établis d'après les caractéristiques essentielles du bien ou service, son prix et les conditions d'exercice par le consommateur de son droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation, il est patent qu'une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat.

A cet égard, le contrat de location signé le 27 octobre 2016 par la société Ambulance La Garde Bleue et par la société Leasecom et produit en original par l'intimée, ne comporte aucune information sur le droit de rétractation ni formulaire pour ce faire. La sanction prévue par l'article L. 242-1 étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation - ne peut y faire échec, comme le soutient la société Leasecom.

En outre, si le bon de commande comportait une indication un peu plus précise sur le matériel loué (« photocopieur, imprimante »), la désignation de l'équipement donné en location figurant sur le contrat Leasecom/Ambulance La Garde Bleue est en revanche très elliptique, le type d'équipement n'étant pas mentionné et la marque, tant sur le bon de commande d'ailleurs que sur le contrat, désignée uniquement par ses initiales « TA ». Le montant des loyers n'est enfin inscrit que hors taxes donc sans indication de la TVA applicable.

Il en résulte que le contrat de location signé par Leasecom et Ambulance La Garde Bleue ne respecte pas les exigences issues des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et encourt de ce fait la nullité.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées et de prononcer la nullité du contrat de location conclu le 27 octobre 2016 entre la société Ambulance La Garde Bleue et la société Leasecom.

Les loyers versés depuis l'origine par la société Ambulance La Garde Bleue doivent donc lui être restitués. L'appelante produit un extrait de son livre de comptes dont il ressort qu'elle a réglé auprès de la société Leasecom depuis le 31 octobre 2016 et jusqu'au 11 juin 2018 la somme totale de 12.207,08 euros. Il y a lieu de condamner la société Leasecom à rembourser cette somme à l'appelante au titre des loyers versés.

La société Leasecom réclame la restitution du copieur objet du contrat conclu avec la société Ambulance La Garde Bleue.

Or, dans un courrier officiel du 5 mars 2019, le conseil de la société Sin indiquait au conseil de la société Ambulance La Garde Bleue que sa cliente se tenait à sa disposition pour livrer « à nouveau » notamment le photocopieur TA 2730 SNR objet du contrat avec Leasecom, qui aurait été récupéré par le fournisseur à la demande de l'appelante pendant le réaménagement de ses locaux. Le 12 juillet 2019, le conseil de la société Ambulance La Garde Bleue avertissait le conseil de Leasecom que le photocopieur se trouvait dans les locaux de la société Sin et que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, il appartenait à sa cliente en sa qualité de propriétaire de faire une requête en revendication auprès du liquidateur. La société Leasecom a régularisé le 5 août 2019 une demande à cette fin.

Il en résulte que la demande de restitution de la société Leasecom ne peut aboutir, le matériel n'étant pas en possession de la société Ambulance La Garde Bleue. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

 

Sur les demandes de la société Leasecom :

La société Leasecom réclame le versement de dommages-intérêts correspondant au prix d'achat du matériel à hauteur de 24.992,11 euros et à la perte de marge de financement à hauteur de 5.457,89 euros. Elle sollicite également la fixation de sa créance à hauteur de 29.990,53 euros au passif de la société Sin et la condamnation de la société Ambulance La Garde Bleue à lui verser des indemnités de jouissance mensuelles.

La situation est singulière, le bon de commande ainsi que le contrat de garantie et maintenance copie émis par la société Sin, le contrat de location et le procès-verbal de réception de l'équipement émis par la société Leasecom ayant tous été signés le même jour, soit le 27 octobre 2016. Un autre bon de commande a d'ailleurs été signé le 27 octobre 2016 avec la société Sin, le financement étant cette fois assuré par la société De Lage Landen Leasing. Le litige concernant ce dernier photocopieur n'est pas l'objet de la présente instance mais constitue un élément de contexte sur les circonstances entourant la conclusion par la société Ambulance La Garde Bleue de multiples contrats le même jour, avec livraison concomitante selon le procès-verbal produit.

La société Leasecom dont le contrat a été annulé pour violation des dispositions protectrices du code de la consommation, ne démontre pas l'existence d'une faute de la société Ambulance La Garde Bleue à son égard, justifiant l'allocation de dommages-intérêts et le paiement d'une indemnité de jouissance. Les raisons du stockage par la société Sin du copieur litigieux en ses locaux demeurent floues, la société appelante indiquant qu'il n'a finalement jamais été livré en dépit du procès-verbal signé et la société Leasecom faisant valoir qu'il a été restitué par commodité et à titre temporaire à la société Sin.

De la même façon, la société Leasecom demande à la cour une fixation de sa créance au passif de la société Sin sans toutefois réclamer dans son dispositif le prononcé de la caducité du contrat de vente du copieur - contrairement aux énonciations de ses motifs. L'annulation de son contrat de location lui étant exclusivement imputable, elle sera déboutée de sa demande de fixation au passif telle que formée dans le dispositif de ses conclusions.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Leasecom succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Leasecom doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de la condamner également à payer à la société Ambulance La Garde Bleue la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a retenu l'application du code de la consommation, dit les contrats interdépendants et débouté la société Leasecom de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de jouissance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du contrat de location conclu le 27 octobre 2016 entre la société Leasecom et la société Ambulance La Garde Bleue ;

CONDAMNE en conséquence la société Leasecom à rembourser à la société Ambulance La Garde Bleue la somme de 12.207,08 euros au titre des loyers versés ;

DEBOUTE la société Leasecom de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société Ambulance la Garde Bleue la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT