CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 21/12150
Date : 20/04/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/06/2021
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3), 5956 (domaine, défibrillateur)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 10273

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession. A hauteur d'appel, Mme X. justifie qu'elle exerce une activité d'infirmière libérale, qu'elle n'a jamais employé de salarié et qu'elle dispose d'un bureau situé [Adresse 1] afin de remplir des formalités administratives. Il n'est pas contesté qu'elle exerce ses activités d'infirmière au domicile de ses patients qu'elle ne reçoit pas à son bureau. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, le contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients. En l'occurrence, l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin, comme le prétend l'intimée. Il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge. De surcroît, il n'est pas contestable que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement.

Par ailleurs, la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale ». Enfin, il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite.

Ainsi, il doit être jugé que Mme X. devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l'obligation d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 221-5. En application des articles L. 221-8 et L. 221-9, la sanction de l'omission des mentions prévues à l'article L. 221-5 est la nullité du contrat.

En l'espèce, il ressort du contrat litigieux qu'il ne contient aucune mention relative au droit de rétractation de 14 jours et qu'il est démuni de bordereau de rétractation. Il encourt donc une nullité. Aux termes de l'article L. 221-18, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement. Bien que n'ayant pas bénéficié d'informations sur sa faculté de rétractation, Mme X. justifie avoir, le 28 juin 2018, soit treize jours après la livraison, adressé à la société Locam un courrier l'informant de son souhait de « renoncer au contrat » avec une demande de venir récupérer le matériel, estimant avoir été frauduleusement démarchée. Ce faisant, il est manifeste qu'elle n'a pas entendu couvrir la nullité formelle encourue.

À cet égard et sans être contesté, le premier juge a relevé que la société Citycare justifiait avoir été mandatée par la société Locam pour récupérer le DEA litigieux et que Mme X. avait effectivement restitué le matériel.

La cour prononce en conséquence la nullité du contrat de location avec restitution des sommes versées et déboute la société Locam de sa demande en paiement. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution et infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes financières de la société Locam. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/12150. (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6TF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-009784.

 

APPELANTE :

Madame X.

N° SIRET : XXX, née le [date] à [Localité 7] (Pays), [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615

 

INTIMÉES :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET XXX, [Adresse 5], [Localité 3], représentée et assistée de Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

La société CITYCARE, SAS

représentée par son président, N° SIRET : YYY, [Adresse 6], [Adresse 6], [Localité 2], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un commercial de la société Citycare et par acte sous seing privé en date du 6 juin 2018 (contrat n° 1425974), Mme X. a souscrit auprès de la société Locam - Location Automobile Matériels (société Locam) un contrat de location d'une durée irrévocable de 60 mois portant sur un défibrillateur automatique externe (« DAE + R'Evolution Box + mallette et accessoire » ) dont le loyer mensuel était fixé à la somme de 119 euros HT soit 142,80 euros TTC outre la somme de 6,43 euros au titre de l'assurance soit la somme totale de 149,23 euros TTC.

Mme X. a signé un contrat de location d'espace au bénéfice de la société Citycare, fournisseur du matériel, moyennant une somme de 1.000 euros ainsi qu'un contrat de maintenance et de garantie du matériel loué avec cette même entreprise.

Mme X. a réceptionné sans réserve le bien en date du 15 juin 2018 avant de résilier le contrat dès le 28 juin 2018. Le matériel a été restitué.

Les loyers étant impayés à compter du 10 août 2018, la société Locam a, par LRAR du 16 octobre 2018, adressé à Mme X. une mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de résiliation du contrat

Par courrier du 24 janvier, Mme X. a réclamé la restitution des sommes prélevées sur son compte, soit la somme de 273,56 euros.

Saisi le 27 mai 2019 par la société Locam d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde restant dû, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 6 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation,

- condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 8.805,57 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 18 octobre 2018,

- rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et de restitution du matériel sous astreinte,

- rejeté les demandes reconventionnelles de nullité du contrat de location et au titre du droit de rétractation,

- rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de remboursement de la somme de 273,56 euros,

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme X. aux dépens.

Le premier juge a rappelé que l'obligation d'énumérer dans l'assignation et par bordereau les pièces annexées n'était pas imposée à peine de nullité à la date de l'assignation.

Il a considéré que la demanderesse justifiait bien de la signature du contrat de location allégué, que la locataire ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été vicié au moment de la conclusion du contrat, ni par une erreur, ni par dol et que le droit de la consommation n'était pas applicable. Il en a déduit qu'elle ne pouvait invoquer un droit de rétractation. Il a constaté que la société bailleresse avait bien exécuté son obligation, qu'aucune exception d'inexécution n'était justifiée avant de réduire le montant de la clause pénale contractuelle conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Il a rejeté la demande de capitalisation.

Il a relevé que Mme X. ne démontrait ni la faute ni le lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoquait.

Par une déclaration en date du 29 juin 2021, Mme X. a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 20 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :

- de reformer le jugement,

- de constater l'annulation de l'assignation,

- de constater la nullité de la livraison et de la location du défibrillateur,

- subsidiairement de constater la résolution de plein droit du contrat suite à l'exercice de son droit de rétractation,

- plus subsidiairement de condamner la société Citycare à lui restituer le défibrillateur,

- de débouter les sociétés Locam et Citycare de l'ensemble de leurs demandes,

- de les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 273,56 euros prélevée sur son compte, de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral subi, la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l'appelante soutient que l'assignation ne comporte pas l'indication des pièces fondant la demande, alors que cette mention est prescrite par l'article 56 du code de procédure civile. Elle conclut à la nullité de l'acte introductif d'instance.

Elle soutient qu'on lui a présenté le défibrillateur comme étant offert en contrepartie d'une mise à disposition de la société Citycare d'un espace dans son bureau, qu'elle n'a jamais reçu l'aide de 1.000 euros prévue au contrat, que si elle avait su que celui-ci était payant elle n'aurait pas conclu le contrat et que cette erreur, portant sur un élément déterminant, a vicié son consentement au sens de l'article 1130 du code civil.

Visant l'article 1137 du même code, elle soutient avoir fait l'objet de manœuvres dolosives de la part de la société Citycare qui lui a fait croire que le contrat était gratuit, que le contrat de location ne lui a jamais été remis.

Elle souligne par ailleurs que le contrat litigieux était régi par le droit de consommation conformément aux dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation et dénonce une violation de son droit de rétractation prévu par les articles L. 221-3 et L. 221-18. Elle expose avoir envoyé un courrier de rétractation le 28 juin 2018, soit dans le délai prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, puis signale que le contrat a donc été résolu.

Subsidiairement elle vise les articles 1217 et 1219 du code civil pour invoquer l'exception d'inexécution en indiquant que le matériel avait été restitué à la société Citycare et demande la résolution du contrat.

[*]

Par des conclusions remises le 26 octobre 2021, la société Locam demande à la cour :

- de débouter Mme X. de ses demandes,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l'intimée soutient que l'assignation délivrée était régulière. Elle fait valoir que l'intitulé ainsi que le contenu du contrat étaient clairs et que l'appelante ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié.

Elle relève que l'appelante se prévaut de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation abrogé avant la conclusion du contrat, souligne que l'article applicable à l'espèce est l'article L. 221-3 de ce code et qu'en conséquence le contrat n'était pas soumis au droit de la consommation mais aux dispositions du code monétaire et financier. Elle précise que les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage à domicile sont inapplicables, le contrat ayant été conclu pour les besoins d'une activité professionnelle.

Après avoir rappelé que l'exercice du droit de rétractation n'a pas pour conséquence la résolution du contrat mais sa fin, elle indique que l'infirmière ne bénéficiait pas de ce droit et qu'elle ne peut l'invoquer. Elle ajoute que le contrat a été résilié le 16 octobre 2018 et que le matériel a été restitué à la société Citycare de sorte qu'aucun manquement contractuel ne lui est imputable et que l'argument tiré de l'exception d'inexécution est fantaisiste. Elle souligne enfin que l'appelante ne justifie aucunement des préjudices allégués et qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts.

[*]

Suivant acte d'huissier remis le 3 septembre 2021 à personne morale, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société Citycare qui n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À l'appui de sa demande, la société Locam produit le contrat de location signé le 6 juin 2018, le procès-verbal de réception et de conformité du 15 juin 2018, la facture Citycare du 19 juin 2018, la facture unique de loyers du 20 juin 2018 et la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2018.

 

Sur la demande de nullité de l'assignation :

A titre préliminaire, Mme X. soutient que l'assignation initiale ne contient pas l'énumération des pièces sur un bordereau, imposée par l'article 56 du code de procédure civile.

Comme l'a justement rappelé le premier juge sans être contesté, cette obligation n'est pas imposée à peine de nullité et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.

De surcroît, l'examen des termes de l'acte de signification, qui vaut jusqu'à inscription de faux, démontre qu'en toute hypothèse, les pièces produites ont bien été listées et remises par l'huissier.

Dès lors, ces allégations sont sans fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

Sur la nullité du contrat de location pour vices du consentement :

L'appelante invoque, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, avoir été victime d'une erreur et de manœuvres dolosives puisque le commercial lui aurait certifié que le DAE était gratuit et qu'il allait devenir obligatoire pour les infirmières libérales. Elle affirme que le contrat de location d'espace a été présenté comme l'unique base contractuelle, qu'on lui a dissimulé le contrat de location.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le dol, qui est constitué par des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, Mme X. produit une copie du recto d'un contrat de location d'espace et une copie d'un recto d'un contrat de maintenance et de garanties signés avec la société Citycare. Si ces pièces, datées du 6 mai 2018, jettent un doute sur la clarté de l'information donnée par le démarcheur, l'intimée produit une copie du contrat de location lu, approuvé et signé le 6 juin 2018 aux termes duquel les conditions financières du contrat apparaissent clairement. L'appelante ne conteste pas avoir signé ce contrat et ne rapporte pas la preuve de l'erreur et du dol qu'elle invoque.

La preuve du vice de son consentement n'est pas rapportée et le jugement est donc confirmé sur ce point.

 

Sur la nullité du contrat pour absence de mention du droit de rétractation :

L'appelante invoque l'application des dispositions de l'article L. 121-16-1 devenu L. 221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et se prévaut des dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation précontractuelle d'informations et au droit de rétractation.

Les articles L. 221-1 à L. 221-3 du code de la consommation prévoient que les dispositions relatives à l'obligation d'informations précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.

Ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris.

Il n'est pas contesté par les parties que le contrat de location a été signé à la suite d'un démarchage à domicile de Mme X. par un commercial de la société Citycare.

La société Locam soutient que l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de l'infirmière, que le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de Mme X. et qu'il est soumis aux dispositions du code monétaire et financier. Elle estime que l'activité d'infirmière relève du secteur médical et que le DEA est un appareil médical d'urgence.

Elle précise que le matériel a été installé dans ses locaux professionnels, que la locataire a précisé son numéro de Siret, que les mensualités ont été débitées sur le compte bancaire de son exploitation.

[*]

Il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession.

A hauteur d'appel, Mme X. justifie qu'elle exerce une activité d'infirmière libérale, qu'elle n'a jamais employé de salarié et qu'elle dispose d'un bureau situé [Adresse 1] afin de remplir des formalités administratives. Il n'est pas contesté qu'elle exerce ses activités d'infirmière au domicile de ses patients qu'elle ne reçoit pas à son bureau.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, le contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients. En l'occurrence, l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin, comme le prétend l'intimée. Il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge.

De surcroît, il n'est pas contestable que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement.

Par ailleurs, la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale ».

Enfin, il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite.

Ainsi, il doit être jugé que Mme X. devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment l'obligation d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 221-5. En application des articles L. 221-8 et L. 221-9, la sanction de l'omission des mentions prévues à l'article L. 221-5 est la nullité du contrat.

En l'espèce, il ressort du contrat litigieux qu'il ne contient aucune mention relative au droit de rétractation de 14 jours et qu'il est démuni de bordereau de rétractation. Il encourt donc une nullité.

Aux termes de l'article L. 221-18, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.

Bien que n'ayant pas bénéficié d'informations sur sa faculté de rétractation, Mme X. justifie avoir, le 28 juin 2018, soit treize jours après la livraison, adressé à la société Locam un courrier l'informant de son souhait de « renoncer au contrat » avec une demande de venir récupérer le matériel, estimant avoir été frauduleusement démarchée.

Ce faisant, il est manifeste qu'elle n'a pas entendu couvrir la nullité formelle encourue.

À cet égard et sans être contesté, le premier juge a relevé que la société Citycare justifiait avoir été mandatée par la société Locam pour récupérer le DEA litigieux et que Mme X. avait effectivement restitué le matériel.

La cour prononce en conséquence la nullité du contrat de location avec restitution des sommes versées et déboute la société Locam de sa demande en paiement. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution et infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes financières de la société Locam.

 

Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation :

Mme X. réclame une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 3.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat.

Elle ne développe à l'appui de sa demande, aucun moyen ni fondement et ne justifie ni d'une faute ni d'un préjudice en découlant. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les intimées, parties perdantes, devront supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Locam conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Les intimées seront également condamnées in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du matériel sous astreinte et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Prononce la nullité du contrat de location en date du 6 juin 2018 ;

Dit que l'annulation emporte la restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé ;

Déboute la société Locam - Location Automobiles Matériels de sa demande en paiement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Locam - Location Automobiles Matériels et la société Citycare'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum la société Locam - Location Automobiles Matériels et la société Citycare' à payer à Mme X. une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                                   La présidente